Withdrawal of suspensive effect in disability pension reduction

TA.1996.86Autre juridiction21 mai 1996Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal administrative court dealt with an interlocutory appeal against the withdrawal of suspensive effect in a disability insurance pension-reduction decision. The appellant argued that his serious medical condition and precarious finances justified immediate continuation of the full pension. The court held that, in a pension reduction case, the administration’s interest in avoiding repayment problems if it later prevails normally outweighs the insured person’s interest, unless success on the merits is already highly probable. Because such success was not apparent on the file, suspensive effect was not restored. The proceeding was free of charge and no party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 97 al. 2 LAVS; art. 55 PA; art. 81 LAI: retrait de l’effet suspensif à un recours contre une décision de réduction de rente AI. L’autorité de recours procède à une pesée des intérêts; elle n’exige pas des circonstances exceptionnelles, mais doit disposer de motifs convaincants pour refuser la restitution. En matière de diminution de rente, l’intérêt de l’administration à éviter des prestations versées à tort et les difficultés de restitution qui en résulteraient prime en principe celui de l’assuré, sauf si l’issue au fond apparaît d’emblée très vraisemblable en faveur du recourant. La décision incidente se fonde en règle générale sur l’état du dossier, sans investigations approfondies (consid. 2).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.1996.86

Autorité:

Date décision: 21.05.1996

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Retrait de l'effet suspensif du recours en matière de réduction d'une rente AI.

Résumé:

L'intérêt de l'assuré, dont la rente AI a été diminuée de moitié, à obtenir la restitution de l'effet suspensif qui a été retiré ne l'emporte pas, en principe, sur celui de l'administration à se prémunir contre d'éventuelles difficultés à se faire restituer - si elle a gain de cause au fond - des prestations versées durant la procédure.

Mots-clés:

EFFET SUSPENSIF (LPJA) PESEE DES INTERETS RETRAIT DE L'EFFET SUSPENSIF (LPJA) REVISION DE RENTE (AS)

Articles de loi:

Art. 97 al. 2 LAVS Art. 40 al. 2 LPJA Art. 55 PA

A. S., né en 1959, présente des lombalgies résiduelles consécutives à des interventions chirurgicales du dos (cure de hernie discale, cure d'adhérences et de sténose du canal rachidien, spondylodèse lombaire), et avait été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité à partir du 1er février 1992. A l'occasion d'une révision du droit à la rente, l'office de l'assurance-invalidité a fait procéder à une expertise rhumatologique, aux termes de laquelle la capacité de travail de l'assuré pouvait être estimée, dès le début de 1996, à 50 % dans sa profession de monteur en chauffage. Dès lors, par décision du 27 février 1996, l'office de l'assurance-invalidité a remplacé la rente entière par une demi-rente avec effet dès le 1er jour du 2e mois suivant la notification de la décision (savoir, en l'occurrence, à partir du 1er mai 1996). L'office AI a par ailleurs, dans sa décision, retiré l'effet suspensif au recours éventuel dirigé contre celle-ci.

B. S. interjette recours devant le Tribunal administratif, d'une part contre le retrait de l'effet suspensif, et d'autre part contre la décision susmentionnée quant au fond. En ce qui concerne le premier recours, il fait valoir que le retrait de l'effet suspensif est contraire à la loi et arbitraire, en alléguant que sa capacité de travail est actuellement nulle en raison d'une importante intervention chirurgicale subie le 27 février 1996, et en excipant de sa situation financière précaire, de sorte que son intérêt au maintien des prestations litigieuses, à tout le moins provisoirement, doit l'emporter sur l'intérêt de l'assurance à la suppression immédiate de la moitié de la rente.

C. Dans ses observations, l'office AI conclut au rejet aussi bien du recours dirigé contre le retrait de l'effet suspensif que du recours au fond.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Il y a lieu de se prononcer par une décision incidente, avant jugement au fond, sur le recours dirigé contre le retrait de l'effet suspensif par l'office intimé. Dans ses effets, le recours tend à la restitution de l'effet suspensif durant la procédure pendante devant la Cour de céans.

2. a) Selon l'article 97 al.2 LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'article 81 LAI, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'article 55 al.2 à 4 PA est applicable. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.

D'après la jurisprudence relative à l'article 55 al.1 PA, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'article 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire. Ces principes s'appliquent également dans le cadre de l'article 97 al.2 LAVS (ATF 117 V 191 cons.2b, 110 V 45 cons.b, 105 V 268 cons.2, 99 Ib 220 cons.5, 98 V 222 cons.4).

b) S'agissant d'une réduction de rente d'invalidité, un éventuel rejet du recours au fond aurait pour conséquence, si l'effet suspensif n'était pas retiré, que l'assuré devrait restituer (en vertu de l'art.47 al.1 LAVS en corrélation avec l'art.49 LAI) les prestations indûment perçues pendant la durée de la procédure. L'intérêt de l'administration à ce que cette situation ne se produise pas, parce que celle-ci implique des démarches administratives supplémentaires voire une procédure judiciaire tendant à la restitution des prestations et qu'elle comporte un risque de ne pouvoir récupérer ces prestations, est évident. L'intérêt opposé du recourant consiste - pour le cas où il obtiendrait gain de cause au fond dans le fait qu'il perdrait les intérêts courus sur les prestations non payées et versées après coup, ainsi que dans la nécessité de devoir, au besoin, solliciter temporairement une aide de l'assistance publique. Or, la jurisprudence considère que cet intérêt de l'assuré ne prime pas manifestement celui de l'administration à obtenir l'exécution immédiate de sa décision, à moins qu'il paraisse d'emblée très vraisemblable que le recourant obtiendra gain de cause sur le fond (ATF 105 V 269 cons.3; RCC 1990, p.163).

c) Compte tenu de ces principes, il n'y a pas lieu en l'espèce de restituer l'effet suspensif au recours. D'une part, même si la réduction de la rente a des effets non négligeables sur la situation financière de l'intéressé, celui-ci ne prétend pas être totalement privé d'autres ressources, ni être totalement incapable de travailler d'ailleurs. Quant à l'issue probable du litige au fond, il se révèle impossible de faire un pronostic en l'état. Tout au plus peut-on constater, prima facie, que la décision litigieuse est fondée sur une expertise récente, dont le recourant conteste certes les conclusions, mais qui ne permet en tout cas pas de qualifier d'entrée de cause l'acte attaqué comme manifestement mal fondé. Il apparaît, au surplus, que l'office intimé a correctement appliqué l'article 88 bis al.2 RAI, aux termes duquel la diminution de la rente doit prendre effet au plus tôt le 1er jour du 2e mois qui suit la notification de la décision, soit en l'occurrence le 1er mai 1996.

3. La procédure est gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS, 69 LAI). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.85 al.2 litt.f LAVS, 48 al.1 LPJA, a contrario).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours tendant à la restitution de l'effet suspensif.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Neuchâtel, le 21 mai 1996

Mots-clés

suspensive effectinterest balancingwithdrawal of suspensive effectdisability pension revisionrestitutioninterim relief

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether suspensive effect should be restored against the disability insurance office’s decision reducing the pension.

Solution extraite

The request for restoration of suspensive effect is denied because the administration’s interest in immediate execution outweighs the insured person’s interests, and the decision is not manifestly unfounded on a prima facie view.

Motifs extraits

Under the applicable rules, the authority balances the interests of immediate enforcement against those of the appellant. In a pension reduction case, if the appeal later fails, the insured would have to repay benefits received during the proceedings. The administrative interest in avoiding repayment difficulties and recovery risk generally prevails unless success on the merits appears highly likely. Here, the appellant’s financial hardship and medical claims did not make such success apparent.

Question juridique clé

Whether court costs or party compensation should be awarded.

Solution extraite

No court costs are charged and no party compensation is awarded.

Motifs extraits

The proceeding is free of charge under the applicable social insurance rules, and there is no basis for an award of costs or compensation.

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