Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.436
Autorité:
Date décision:
17.04.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.331
Titre:
Modification d'une décision par son auteur (administration ou juge des assurances sociales).
Résumé:
Selon la jurisprudence fédérale, l'administration n'a pas la faculté de reconsidérer, pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, une décision sur laquelle le juge s'est prononcé matériellement. D'un autre côté, il n'y a pas motif à révision d'un arrêt du Tribunal administratif du seul fait que celui-ci paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale.
Mots-clés:
RECONSIDERATION (LPJA)
REVISION PROCEDURALE (LPJA)
Articles de loi:
Art. 85 al. 2 litt. h LAVS
Art. 97 al. 1 LAVS
Art. 57 LPJA
A. K., né
en 1950, peintre en bâtiments, a déposé le 29 octobre 1993 une demande de
prestations de l'assurance-invalidité tendant à un reclassement professionnel
en raison de lombosciatalgies dont il était atteint depuis environ deux ans.
L'expert en rhumatologie mandaté par l'assurance sociale, le Dr B. à Neuchâtel,
a conclu que l'assuré présentait un status rhumatologique clinique normal lui
permettant d'accomplir sans problème sa profession de peintre. Il a indiqué par
ailleurs n'avoir relevé chez l'intéressé à aucun moment un quelconque élément
dépressif qui ferait parler pour une affection psychosomatique ou des troubles
fonctionnels. Se fondant sur cet avis, l'administration de
l'assurance-invalidité a écarté la demande de K. le 10 novembre 1994.
Par arrêt
du 6 avril 1995, le Tribunal administratif a rejeté le recours que l'assuré
avait formé contre cette décision. En résumé, il a considéré que l'intéressé se
plaignait en vain du fait que l'expert avait ignoré que le Dr R. lui
administrait tous les deux jours une injection. Par ailleurs, le tribunal a
rejeté la requête de K. tendant à la désignation d'un expert-psychiatre. Il a
également renoncé à requérir des certificats médicaux auprès du Dr R. et du Dr
W.. Il a retenu qu'aucun élément du dossier n'indiquait que le prénommé serait
atteint de névropathie ou d'hystérie équivalant à une maladie ni ne venait
contredire l'avis de l'expert B. sur l'absence d'indices en faveur d'une
affection psychosomatique. Cet arrêt n'a pas été attaqué.
B. Le 20
mai 1995, l'assuré a derechef déposé une demande de prestations à l'AI, tendant
cette fois-ci à l'obtention d'une rente. Il invoquait des atteintes à la santé
consistant en des troubles du dos, une surcharge psychique et une somatisation
en relation avec les problèmes existentiels présents depuis trois ans. Il
disait être soigné depuis 1994 par le Dr R., médecin généraliste, et depuis
1995 par le Dr W., psychiatre. Dans son rapport du 19 juillet 1995, commandé
par l'office de l'assurance-invalidité (OAI), le Dr W. a indiqué que son
patient était atteint dans sa santé depuis 1990 au moins et qu'il était
totalement incapable de travailler depuis le 5 septembre 1992. Il a posé le
diagnostic suivant :
"Evolution
passive-régressive organisée autour des troubles psychosomatiques chez une
personnalité fruste, évolution dans le cadre d'importants troubles d'adaptation
en raison d'une immaturité, des capacités très limitées d'intelligence et de
mentalisation."
Le Dr
R. de son côté a rapporté le 21 juillet 1995 que K. souffrait depuis mars 1992
de lombalgies, de status après résection d'une hernie discale, de
fibromyalgies, de problèmes psychosomatiques chez une personnalité de type
névrotique, dans un contexte familial et socioculturel déséquilibré et d'un
état dépressif. Le Dr R. a produit également au sujet de l'intéressé un rapport
de consultation de la division autonome de médecine psychosociale de l'Hôpital
X. (Drs C. et D.) du 6 septembre 1993 qui mentionne le diagnostic de
"trouble somatoforme douloureux chez une personnalité fragile", un
rapport du service d'orthopédie de l'Hôpital Y. (Drs E. et U.) du 24 janvier
1995 indiquant un état dépressif, et enfin l'appréciation du Dr F., neurologue
FMH, du 19 janvier 1995 lequel s'est notamment exprimé comme suit :
"Concernant le complexe
des problèmes psychosomatiques je crois qu'il faut également s'attaquer à ce
complexe-là du moment où je suspecte une forte somatisation des problèmes
existentiels chez un malade qui a 45 ans, qui ne travaille plus depuis deux
ans, qui a un avenir professionnel certainement sombre dont il se rend compte
et chez lequel la situation conjugale et familiale commence à se dégrader. J'ai
l'impression qu'on se trouve devant un cercle vicieux en ce sens que la
situation familiale et sociale se dégrade ce qui pousse le patient consciemment
ou inconsciemment à une exagération de ses symptômes subjectifs (douleurs) ce
qui a comme conséquence une aggravation de la situation conjugale et familiale
et ainsi de suite.
Je
vous ai donc conseillé de solliciter les services sociaux pour qu'on explique
au patient la situation réelle concernant les assurances, en particulier
l'assurance-invalidité qui refusera certainement à juste titre tout simplement
l'octroi d'une rente d'invalidité.
D'autre
part j'ai été frappé par le fait que le patient m'a spontanément parlé de
problèmes conjugaux et j'ai eu l'impression d'un état dépressif sous-jacent. K.
m'a parlé de ses consultations chez un assistant social ou psychologue ou
psychiatre (?) et je crois donc qu'il faut effectivement l'adresser au
psychiatre pour un traitement conséquent, ceci évidemment uniquement si le Dr
R. est d'accord avec cette forme de procédure.
Je
crois que nous nous trouvons actuellement à une sorte de carrefour où nous
pouvons encore relancer le patient dans une vie professionnelle normale tout en
tenant compte de ses 45 ans. Ceci n'ira probablement seulement que si l'on
tient compte de tous les facteurs à incriminer, y inclus celui de la vie
familiale.
Il
n'est évidemment pas exclu qu'une expertise interdisciplinaire soit
nécessaire."
Le 2
août 1995, le médecin conseil de l'OAI, le Dr G., a émis un préavis sur la
suite à donner à la demande de l'assuré :
"Les troubles et le
diagnostic de cet assuré tels qu'ils ressortent du nouveau certificat médical sont
superposables au contenu de l'ancienne documentation, par ailleurs pas si
ancienne et ayant motivé une décision du Tribunal administratif.
Aucune
pathologie nouvelle invalidante n'étant survenue depuis lors, la demande de
prestations doit être rejetée.
L'insistance
de l'assuré à être reconnu invalide peut être interprétée au surplus comme la
condition pour garder l'estime de soi et une solution honorable à son
incapacité de résoudre ses problèmes existentiels. Or, même si le risque de
suicide n'est pas négligeable, l'atteinte psychique ne semble pas de nature
invalidante.
En
résumé : rejet de la demande."
Après
avoir repris l'avis des Drs W. et R., qui ont tous deux jugé l'état de leur
patient stationnaire depuis leur précédente évaluation, l'OAI a soumis une
nouvelle fois le cas à son médecin conseil le 31 juillet 1996. Ce dernier a
alors estimé :
"Le facteur jouant un
rôle éminemment délétère dans le psychisme de l'assuré par les espoirs déçus et
les incertitudes qu'il détermine, je ne peux que regretter que ce dossier soit
resté en panne depuis mon appréciation du 2.08.1995.
Compte
tenu de la nouvelle documentation reçue, nous devons désormais confier une
expertise psychiatrique au Dr H.."
Cependant,
estimant que la situation de K. n'avait pas évolué depuis l'arrêt du Tribunal
administratif du 6 avril 1995, l'administration a considéré qu'il ne lui était
pas possible d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations,
précisant par ailleurs que "ni la personnalité de l'assuré, ni les troubles
d'adaptation qu'il a rencontrés dans notre pays ne peuvent être considérés
comme des affections invalidantes au sens de la loi". Aussi a-t-elle
formellement rejeté la nouvelle demande de prestations de l'assuré par décision
du 25 novembre 1996.
C. K. interjette
recours contre ce prononcé auprès du Tribunal administratif le 24 décembre
1996. Il fait grief à l'administration de n'avoir pas recueilli d'informations
auprès du Dr R. avant de rendre sa décision du 10 novembre 1994. Il soutient
que la situation qu'a examinée l'expert B. le 29 septembre 1994 et sur laquelle
le Tribunal administratif s'est prononcé le 6 avril 1995 était erronée et
incomplète. Il estime dès lors que l'OAI aurait dû procéder en l'espèce à la
révision procédurale de sa décision. En outre, il avance que sa situation s'est
modifiée par rapport à ce qu'elle était en 1994 dans ce sens qu'elle aurait à
l'époque pu être corrigée par un traitement thérapeutique de type
psychiatrique, par des mesures de réadaptation ou par un travail en milieu protégé,
ce qui n'est plus le cas en 1995 et 1996. Il conclut à l'annulation de la
décision entreprise, à la révision de l'arrêt du Tribunal administratif précité
et à ce qu'il lui soit reconnu le droit à une rente entière d'invalidité, ainsi
qu'à des rentes complémentaires pour conjoint et enfants, à compter du 1er
octobre 1994, le tout sous suite de frais et dépens.
Par
ailleurs, K. requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
D. Dans
ses observations sur le recours, l'intimé conclut à son rejet. Ses moyens
seront repris au besoin dans les considérants en droit ci-dessous.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Conformément à un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de
chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa
rectification revête une importance notable. Cependant, l'administration n'est
pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées;
elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y
contraindre (ATF 119 V 183-184 cons.3a et les références). Toutefois, lorsque
l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine
si les conditions d'une reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond
par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée
par la voie d'un recours. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de
recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une
reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance
notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 479 cons.cc et les
références).
Le
Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de préciser que
l'administration n'a pas la faculté de reconsidérer, pour le motif qu'elle est
sans nul doute erronée, une décision sur laquelle le juge s'est prononcé
matériellement. Ce qui est déterminant à cet égard, ce n'est donc pas le fait
qu'une décision a été déférée à un tribunal, c'est ce qui était litigieux
devant le juge et ce sur quoi celui-ci a statué. La sécurité du droit prévaut
en effet sur la légalité dès que le juge s'est prononcé, s'il n'existe aucun
moyen légal de corriger l'erreur commise, la modification d'un jugement, plus
encore que celle d'une décision administrative, portant atteinte à la première.
L'atteinte à la sécurité du droit et à l'efficacité du contrôle du juge
administratif serait si sérieuse que cet inconvénient l'emporte sur celui de
devoir, dans certains cas où les conditions d'une révision ne seraient pas
données, maintenir des prestations indues ou refuser des prestations dues. Il
incomberait au législateur de prévoir une réglementation adéquate, tenant
compte du caractère périodique et durable de maintes prestations d'assurance
sociale, si le maintien, parfois, de décisions erronées devait avoir à ses yeux
des conséquences inadmissibles (RCC 1982, p.87-88).
En
outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités
judiciaires (v. art.85 al.2 litt.h LAVS, auquel renvoie l'art.69 LAI),
l'administration est tenue de procéder à la révision (procédurale) d'une
décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou
de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation
juridique différente (ATF 119 V 477 cons.1a, 184 et les références). Selon la
jurisprudence, sont nouveaux au sens susindiqué, les faits qui se sont produits
jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait
étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré
toute sa diligence (ATF 110 V 141 cons.2, 108 V 171 cons.1; RJN 1995, p.223).
b) En
l'espèce, il est constant que la décision de refus prise par l'administration
de l'assurance-invalidité le 10 novembre 1994 a été déférée par l'assuré à la
Cour de céans, que celle-ci a rejeté le recours et que cet arrêt est entré en
force, faute d'avoir été attaqué. Par ailleurs, le recourant lui-même ne nie
pas qu'il eût pu signaler à l'administration, avant que celle-ci statue sur sa
première demande de prestations, qu'il était suivi par les Drs R. et W.. Ce ne
sont donc pas des faits nouveaux, dans le sens rappelé ci-dessus, qui ont été
mis à jour après la décision du 10 novembre 1994. Pour ces motifs, l'OAI
n'avait pas à revenir sur cette décision.
3. a)
Selon l'article 85 al.2 litt.h LAVS, auquel renvoie l'article 69 LAI, la
révision des jugements doit être garantie si des faits ou moyens de preuve
nouveaux sont découverts après coup ou si un crime ou un délit a influencé le
jugement. Cette disposition impose seulement aux cantons de prévoir, dans son
principe, la possibilité d'une révision en présence des deux motifs classiques
de celle-ci. Pour le reste, il appartient exclusivement aux cantons de régler
la procédure cantonale de révision. Les dispositions figurant à l'article 85
al.2 litt.a à g LAVS ne sont pas applicables à cette procédure (ATF 111 V 51).
b)
Selon la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LPJA),
applicable en l'espèce (art.18 de la loi d'application de la LAVS et de la LAI
du 6.10.1993), les autorités de recours ne peuvent pas reconsidérer leurs
décisions car celles-ci acquièrent force matérielle (Schaer, Juridiction
administrative neuchâteloise, p.180, 51; Grisel, Traité de droit administratif,
1984, p.948). Elles procèdent en revanche à la révision d'une décision si les
motifs, prévus exhaustivement par la loi, en sont donnés (Schaer, op.cit.,
p.206 ss). Selon l'article 57 LPJA, le Tribunal administratif procède d'office
ou à la demande d'une partie à la révision d'une décision lorsqu'un crime ou un
délit l'a influencé (al.1). Il est procédé en outre à la révision, à la demande
d'une partie lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit
de nouveaux moyens de preuve (al.2 litt.a), ou prouve que l'autorité n'a pas
tenu compte de faits importants établis par pièces (al.2 litt.b), ou prouve que
l'autorité a violé les articles 11 et 12 sur la récusation, l'article 21 sur le
droit d'être entendu et les articles 22 à 24 sur le droit de consulter les
pièces (al.2 litt.c). Les moyens mentionnés au deuxième alinéa n'ouvrent pas la
révision, lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la
décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (al.3).
c) En
l'espèce, si l'intéressé, dans son recours du 30 novembre 1994, a effectivement
demandé au Tribunal administratif de requérir des rapports médicaux auprès des
Drs R. et W., s'il a aussi sollicité l'ordonnance d'une expertise
pluridisciplinaire, ses propositions de preuves - d'ailleurs très
insuffisamment motivées - ont été rejetées par la Cour de céans pour les
considérations retenues dans son arrêt du 6 avril 1995. Dans ces circonstances,
les conditions de l'article 57 LPJA ne sont pas remplies, car il n'y a pas
motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des
faits connus déjà lors de la procédure principale (Schaer, op.cit., p.209). Il
n'y a donc pas lieu à révision de l'arrêt du Tribunal administratif du 6 avril
1995.
4. a)
Cela étant, les considérants qui précèdent valent pour la période antérieure à
la date de la première décision de refus de l'OAI du 11 novembre 1994. Ce refus
est dès lors devenu définitif pour toute cette période. En revanche, l'assuré
demeure admis à faire valoir toute atteinte à sa santé qui fonderait un droit à
des prestations de l'assurance sociale pour la période postérieure.
b)
Cette précision apportée, il apparaît que l'éventuelle atteinte à la santé
psychique de K. ainsi que les conséquences d'une telle atteinte sur sa capacité
de gain n'ont pas fait l'objet d'une instruction suffisante de la part de
l'intimé pour la période qui reste concernée par la demande de l'intéressé du
29 mai 1995. En l'état, le dossier ne permet en effet nullement d'apprécier si
les conditions de l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité, en
particulier de rente, sont réunies ou non. D'ailleurs, le médecin conseil de
l'intimé lui-même avait proposé le 31 juillet 1996 qu'une expertise
psychiatrique soit ordonnée, relevant le rôle éminemment délétère du facteur
temps dans le psychisme de l'assuré (D.6a/55). Contrairement à ce que soutient
l'OAI, il n'appartient pas à la Cour de céans d'ordonner cette expertise
puisque celle-ci doit s'inscrire dans le cadre de l'instruction de la nouvelle
demande de prestations de l'assuré sur laquelle l'autorité judiciaire n'avait
pas encore eu à se prononcer jusqu'à ce jour.
Il y
a donc lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'intimé
pour qu'il ordonne une expertise psychiatrique de l'assuré avant de rendre une
nouvelle décision.
5. Selon
l'article 2 al.1 LAJA, a droit à l'assistance judiciaire toute personne dont
les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de
supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause. En l'espèce, le
recourant produit une attestation des services sociaux de Neuchâtel indiquant
qu'une aide est servie à l'intéressé depuis le 1er novembre 1992 pour une durée
indéterminée. La condition de l'indigence est donc remplie. Il y a lieu
d'accorder à K. l'assistance judiciaire et de désigner Me Z., avocat à
Neuchâtel, en qualité de mandataire d'office.
6. Il
suit des considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée
et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle
décision au sens des considérants. Toute autre conclusion doit être rejetée. Il
est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. Le recourant a
droit à une indemnité de dépens qui sera acquittée en mains de l'Etat à
concurrence de la rémunération qu'il y a lieu d'accorder à l'avocat d'office
(art.19 al.2 LAJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Annule
la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimé pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
2. Rejette
toute autre conclusion des parties.
3. Désigne
Me Z. en qualité d'avocat d'office et fixe l'indemnité qui lui est due à 600
francs, débours et TVA compris.
4. Dit
qu'une indemnité de dépens de 600 francs est allouée au recourant à la charge
de l'office AI du canton de Neuchâtel qui s'en acquittera entièrement en mains
de l'Etat au titre de l'indemnité due à l'avocat d'office du recourant.
5. Statue
sans frais.