Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.428
Autorité:
Date décision:
15.07.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assurance-accidents. Intérêt digne de protection à la constatation d'un degré d'invalidité plus élevé.
Résumé:
**Si la rente d'invalidité de l'assurance-accidents est allouée sous forme de rente complémentaire, l'assuré a un intérêt digne de protection à la constatation d'un degré d'invalidité plus élevé, même si celui-ci est sans incidence sur le montant de la rente (v. ATF 115 V 416 cons.3).
Admission d'un degré d'invalidité de 100 % chez un gynécologue indépendant qui, en raison d'un syndrome douloureux résiduel au bras gauche - qu'il utilisait pour les travaux de précision -, ne peut plus exercer aucune activité adaptée n'impliquant pas un déclassement social.**
Mots-clés:
EVALUATION DE L'INVALIDITE
INTERET DIGNE DE PROTECTION (LPJA)
RENTE COMPLEMENTAIRE (AA)
SURASSURANCE (AS)
Articles de loi:
Art. 18 LAA
Art. 20 al. 2 LAA
A. Le 30
décembre 1989, B., né en 1940, médecin gynécologue indépendant, a été victime
d'un accident de chasse au Texas (USA). Une balle de revolver a pénétré à la
jonction des tiers moyen et inférieur de son bras gauche pour ressortir dans la
région sous-deltoïdienne du même bras. Après avoir reçu les premiers soins aux
Etats-Unis, il a été rapatrié en Suisse où une plastie avec fermeture de la
plaie a été effectuée le 9 janvier 1990 à La Chaux-de-Fonds.
Assuré
à titre facultatif auprès de l'assurance X., B. a annoncé son accident à cette
dernière le 18 janvier 1990. Une fois les circonstances de l'accident
élucidées, la compagnie d'assurance a pris en charge le cas et alloué des
indemnités journalières attendu que son assuré était totalement incapable d'exercer
sa profession de gynécologue.
Dès
le début janvier 1990, B. s'est plaint de l'apparition d'un syndrome
douloureux, résistant à toute une série de traitements médicamenteux. Il a
alors sollicité les avis du Dr O. (rapports des 15.01., 19.02, 20.11.1990) et
du Prof. N. (rapport du 30.03.1990) qui ont tous deux constaté que le syndrome
douloureux était peu traitable et qu'aucune intervention chirurgicale ne
pouvait être proposée.
Au
début de l'année 1990, B. a licencié les employés de son cabinet médical qu'il
a pu remettre en avril 1991. Le 31 janvier 1991, il a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI).
Sur
mandat de l'assurance X., le Prof. R., chef du service de neurologie à
l'hôpital Z., a procédé à une expertise de B. (rapport du 25.11.1991). L'expert
a tiré deux conséquences directes de l'accident : la première et la plus
importante est l'apparition d'un syndrome douloureux handicapant et fluctuant,
au bras gauche résistant aux traitements médicamenteux; la seconde conséquences
est liée à un déficit moteur et sensitif des troncs nerveux du bras gauche
aboutissant à une maladresse, particulièrement pour les mouvements fins
(expertise, p.12); l'expert a estimé que les doigts et la main gauche n'étaient
plus fonctionnellement utilisables (expertise, p.14). Il a relevé que B. est un
gaucher contrarié, c'est-à-dire qu'il est gaucher pour le tir et l'habileté
médicale mais droitier pour l'écriture (expertise, p.2). En outre, l'expert a
exposé qu'il n'y avait pas d'autre traitement à proposer si ce n'est de suivre
les indications fournies par le patient lui-même qui avait constaté une
atténuation des symptômes lorsqu'il se trouvait dans un climat sec et tempéré
(expertise, p.13 in fine). Enfin, il a conclu à une impossibilité totale
d'exercer une profession en raison du syndrome douloureux résiduel et fixé
l'invalidité médico-théorique à 100 % (expertise, p.15).
Le 18
décembre 1991, l'office régional de réadaptation professionnelle a indiqué
qu'aucune proposition de réadaptation ne pouvait être faite, relevant que B.
avait cherché en vain une autre activité professionnelle (médecin-conseil,
vendeur dans un commerce d'armes) mais que "la présence d'un syndrome
douloureux lancinant constituait la cause d'empêchement majeure au maintien
d'un effort de travail prolongé" (rapport, p.2). Fondée sur un prononcé de
la commission AI du canton de Neuchâtel du 29 janvier 1992 qui a reconnu un
degré d'invalidité de 100 % dès le 1er décembre 1990, la Caisse suisse de
compensation a, par décision du 27 août 1992, alloué à B. une rente entière
basée sur un degré d'invalidité de 100 % à partir du 1er décembre 1990, ainsi
que des rentes complémentaires pour son épouse et deux de ses enfants.
Concrétisant
son projet de s'installer dans un pays à climat sec et tempéré, B. a quitté La
Chaux-de-Fonds pour l'Afrique du sud le 31 décembre 1991.
B. Par
décision du 6 janvier 1993, l'assurance X. a reconnu à son assuré un taux
d'invalidité de 50 %. Elle a considéré que si son incapacité de travail était
totale dans son ancienne activité de gynécologue, il pourrait, en revanche,
exercer une activité de médecin-conseil, à mesure qu'il écrivait avec la main
droite.
B. a
fait opposition à cette décision en faisant valoir en substance que selon
l'expertise du Prof. R., un syndrome douloureux résiduel l'empêchait de
poursuivre une activité professionnelle, de sorte qu'il n'était pas en mesure
de réaliser un revenu en tant qu'invalide. En outre, il a contesté le revenu
d'invalide fixé par l'assureur-accidents à 170'000 francs par an, dans la
mesure où il ne correspondait pas aux tarifs pratiqués dans le canton de
Neuchâtel. En conclusion, il demandait à l'assureur-accidents de lui
reconnaître une invalidité de 100 %.
Cette
opposition a été partiellement rejetée par décision du 1er octobre 1996. Tout
en confirmant son opinion sur la possibilité pour B. d'exercer une activité
professionnelle malgré son handicap, l'assurance X. a néanmoins diminué son
revenu d'invalide de 10 % (153'000 francs) par rapport à celui retenu dans la
première décision, (170'000 francs), admettant que ladite activité serait
éventuellement exécutée seulement à temps partiel. L'intimée a donc retenu un
taux d'invalidité de 53,6 % et a fixé la rente complémentaire à 27'108 francs
par année, en se fondant sur un gain assuré fixé conventionnellement à 69'200
francs et en application de l'article 20 al.2 LAA relatif au concours entre
rente AI et rente de l'assureur LAA.
C. B.
forme recours devant le Tribunal administratif contre cette décision dont il demande
l'annulation. Il conclut à la fixation d'un degré d'invalidité de 100 % et au
renvoi de la cause à l'assurance X. pour nouvelle décision au sens des
considérants. En se référant principalement à l'expertise du Prof. R., il
allègue que ce dernier a fixé l'invalidité médico-théorique à 100 % et que l'on
ne peut raisonnablement lui imposer une activité vu les circonstances
(douleurs, âge, degré de spécialisation, etc.). De plus, il relève que l'AI a
fixé le degré d'invalidité à 100 % et, qu'en principe, une même atteinte à la
santé entraîne un même degré d'invalidité dans l'assurance-invalidité,
l'assurance-accidents obligatoire et l'assurance militaire. Ce n'est qu'en cas
d'erreur de droit ou de mauvaise appréciation des faits dans la fixation du
taux par l'AI que l'assureur-accidents peut s'en éloigner, ce qui n'est
manifestement pas le cas en l'espèce.
D. Dans
ses observations sur le recours, l'assurance X. conclut à son rejet et
implicitement à son irrecevabilité faute d'intérêt. Son argumentation sera
reprise autant que nécessaire dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Le
recours est interjeté dans les formes et délai légaux.
b)
L'intimée soutient que le recourant n'a pas d'intérêt digne de protection
actuel à former recours contre la décision litigieuse; selon elle, même si la
Cour de céans devait reconnaître un degré d'invalidité de 100 % au recourant,
la rente complémentaire allouée par l'assureur-accidents n'en serait pas
modifiée en raison des dispositions relatives à la surindemnisation (art.20
al.2 LAA), la rente actuelle allouée par l'intimée additionnée aux rentes
servies par l'AI atteignant déjà le 90 % du gain assuré conventionnellement
fixé à 67'200 francs.
Ce
point de vue ne saurait être confirmé. En effet, il est admis que si la rente
d'invalidité de l'assurance-accidents est allouée sous forme de rente
complémentaire - ce qui est le cas en l'espèce -, l'assuré a un intérêt digne
de protection à la constatation d'un degré d'invalidité plus élevé, même si celui-ci
est sans incidence sur le montant de la rente (ATF 115 V 416 cons.3).
Dans
cet arrêt, le Tribunal fédéral des assurances a rappelé que la rente
complémentaire dépend certes de l'ampleur de la rente AI ou AVS, puisque
celle-ci ne peut dépasser, additionnée à celle-là, le 90 % du gain assuré.
Toutefois, a-t-il précisé, le degré d'invalidité a toute son importance dans
l'hypothèse où la rente AI ou AVS est modifiée, voire lorsque les rentes
complémentaires pour l'épouse et les enfants subissent des modifications ayant
pour conséquence l'adaptation de la rente complémentaire de
l'assurance-accidents (art.20 al.2 in fine LAA) sans que les conditions de la
révision (art.22 LAA) ne soient remplies.
Partant,
le recourant a un intérêt à faire constater que son degré d'invalidité est
supérieur à 53 %, de sorte que le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 18 LAA, si l'assuré devient invalide à la suite d'un accident,
il a droit à une rente d'invalidité (al.1). Est réputé invalide celui dont la
capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de longue
durée. Pour évaluer l'invalidité, il convient de comparer le revenu du travail
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide au revenu que cet
assuré, devenu invalide par suite d'un accident, pourrait obtenir en exerçant
l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution
éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée
du marché du travail (al.2). L'invalidité n'est pas une notion médicale mais
juridique et économique. Le facteur déterminant pour fixer le degré
d'invalidité n'est pas l'estimation médico-théorique de l'incapacité de
travail, mais bien uniquement l'incidence économique de l'atteinte à la santé
(RAMA 1996, p.34).
b)
Une personne est considérée comme incapable de travailler lorsque, à la suite
d'une atteinte à la santé physique et/ou psychique due à un accident, elle ne
peut plus exercer son activité habituelle ou ne peut l'exercer que d'une
manière limitée ou encore avec le risque d'aggraver son état, ou n'est pas en
mesure de pratiquer une autre activité adaptée à son état de santé (ATF 115 V
404 cons.2 et les références citées).
Le
taux de l'incapacité de travail s'apprécie au regard de la profession de
l'assuré aussi longtemps que l'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il
utilise dans un autre secteur sa capacité fonctionnelle résiduelle. Il
appartient au médecin d'indiquer dans quelle mesure et pour quelle activité
l'assuré est incapable de travailler, les données médicales constituant par
ailleurs un élément important pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 105 V 158; RCC 1982, p.35). Ce qui est
déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical, c'est que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que l'exposition des relations médicales et l'analyse de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées (ATF 122 V 160 cons.1a et les références, v. aussi VSI
1997, p.122123 cons.1).
3. a) En
l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a subi une atteinte à sa santé
qui ne lui permet plus d'exercer son ancienne activité de médecin-gynécologue.
Seul le taux d'invalidité demeure litigieux dans la mesure où l'intimée retient
une capacité de gain résiduelle à l'inverse du recourant qui, en se référant à
l'expertise du Prof. R., en conteste l'existence.
b)
L'intimée ne critique pas la valeur probante de l'expertise du Prof. R., à
juste titre, dans la mesure où elle remplit toutes les exigences posées par la jurisprudence
(v. arrêts susmentionnés). Elle estime toutefois qu'en respectant les exigences
médicales requises (immobilité ou non-usage du bras gauche pour que les
douleurs soient supportables, climat stable), le recourant devrait être en
mesure de trouver un poste de travail du niveau de l'activité exercée
antérieurement. Elle insiste aussi sur le fait qu'il ressort de l'expertise que
l'échec des recherches d'emploi du recourant n'est pas à mettre exclusivement
sur le compte de son état de santé.
Ce
point de vue ne peut pas être confirmé.
En
effet, si l'expert a donné plusieurs explications à l'échec des recherches
d'emploi du recourant, en relevant notamment que sa spécialisation et son âge
dans un marché du travail saturé l'avaient empêché de trouver un autre emploi,
il n'en a pas moins donné comme première et principale raison un "syndrome
douloureux résiduel empêchant le maintien d'une activité" (expertise,
p.15). De plus, à la question du degré d'invalidité médico-théorique, le Prof.
R. a répondu que "l'expertisé est incapable d'exercer une profession en
raison d'un syndrome douloureux résiduel" (expertise, ibid.). En outre, à
la demande de l'intimée, l'expert a du reste précisé qu'il existait surtout un
syndrome douloureux chronique, causalgique, "ne permettant pas le maintien
d'une activité manuelle ou non", raison pour laquelle le taux d'invalidité
médico-théorique a été fixée à 100 % (lettre du Prof. R. du 23.09.1992).
Ainsi
que le soutient l'intimée, il est exact que l'assureur-accidents n'a pas à
supporter l'échec de recherches d'un emploi imputable à d'autres facteurs que
ceux relatifs à la santé (spécialisation, âge, marché de l'emploi saturé), de
même qu'aux choix du recourant, notamment son établissement en Afrique du Sud
(observations, p.7-8). Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l'expert
conclut sans ambiguïté à une incapacité de travail causée par un syndrome
douloureux résiduel chronique.
Dès
lors et bien que le recourant écrive avec sa main droite, il n'en demeure pas
moins que, même une activité de médecin-conseil à temps partiel n'impliquant
pas l'usage de son bras gauche ne peut raisonnablement être exigé de lui à
cause de ce syndrome douloureux résiduel. De plus, on voit mal comment le
recourant pourrait se soumettre, dans l'exercice d'une telle profession et
ainsi que le soutient l'intimée (observations, p.7), aux exigences médicales
d'un climat stable afin que ses douleurs soient supportables, eu égard à la
non-reconnaissance des titres acquis, un tel climat n'existant en général pas
sous nos latitudes.
Il
convient par conséquent d'admettre que le recourant est totalement incapable de
travailler.
c)
L'incapacité de travail du recourant de 100 % implique qu'il ne peut plus
réaliser aucun revenu depuis son accident, de sorte que le degré de son
invalidité doit être fixé à 100 %.
4. Le
recourant conclut au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision au
sens des considérants; il demande une rente d'invalidité LAA complémentaire
«entière» (recours, p.7 in fine).
Selon
l'article 20 al.2 LAA 1re phrase, si l'assuré a droit à une rente de l'AI ou à
une rente de l'AVS, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci
correspond à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'AI ou de
l'AVS, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle. Le
législateur a prévu cette disposition afin d'exclure d'emblée une
surindemnisation; cet article n'est pas une règle de coordination mais bien une
règle de calcul (Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la LAA, 1992, p.108).
En
l'espèce, le 90 % du gain assuré (67'200 francs selon la police d'assurance
facultative, montant qui n'est pas contesté par le recourant) s'élève à 60'480
francs. Pour le calcul de la rente complémentaire LAA, les rentes complémentaires
et rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI sont entièrement prises en compte
(art.31 OLAA). Le montant total des rentes AI servies au recourant, à son
épouse et à ses deux enfants s'élève à 33'372 francs; pour l'année 1993, la
différence entre le 90 % du gain assuré et la rente AI s'élève à 27'108 francs
(60'480 francs - 33'372 francs), ce qui correspond au montant maximal de la
rente complémentaire LAA.
Dès
lors que la décision attaquée alloue au recourant une rente annuelle de 27'108
francs, à partir du 1er janvier 1993, elle doit être confirmée sur ce point,
attendu que la règle de l'article 20 al.2 LAA ne permet pas d'aller au-delà de
cette somme, quand bien même le recourant se voit reconnaître un degré
d'invalidité de 100 %.
Dans
ces conditions, la conclusion du recourant tendant au renvoi de la cause à
l'intimée pour nouvelle décision est rejetée.
5. Il
s'ensuit donc que la décision de l'intimée doit être annulée en tant qu'elle
retient un taux d'invalidité de 53,6 %. En revanche, elle doit être confirmée
dans la mesure où elle fixe la rente complémentaire due au recourant à compter
du 1er janvier 1993 à 27'108 francs par an.
Il
n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant en principe gratuite
(art.108 al.1 litt.a LAA). Le recours n'étant que partiellement bien fondé, le
recourant a droit à des dépens réduits (art.48 LPJA; 108 al.1 litt.g LAA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Annule la décision entreprise en tant
qu'elle fixe le degré d'invalidité du recourant à 53,6 %.
2. Fixe le degré d'invalidité de B. à 100 %.
3. Confirme la décision entreprise en tant
qu'elle alloue à B. une rente complémentaire de 27'108 francs par an à partir
du 1er janvier 1993.
4. Rejette le recours pour le surplus.
5. Alloue au recourant une indemnité de dépens réduite de 400
francs.
6. Statue sans frais.