Second notification and good-faith protection in appeal time limit

TA.1996.424Autre juridiction23 févr. 1998Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant sought exemption from vehicle tax based on disability. The first registered service of the refusal went unclaimed and was returned after the postal retention period. The service sent the same decision again by ordinary mail before expiry of the original appeal period, without clarifying the earlier failed service. The department treated the appeal as late, but the Administrative Court held that the appellant could invoke good-faith protection and that the appeal time ran from the second notification. The appeal was admitted, the inadmissibility decision annulled, and the matter remitted for a decision on the merits. Costs and an indemnity were awarded to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 4 al. 1 let. c et art. 34 al. 1 LPJA; délai de recours et seconde notification: une deuxième notification d’une décision est en principe dépourvue d’effet sur le calcul du délai de recours lorsqu’une première tentative de notification a échoué. Exceptionnellement, la protection de la bonne foi permet au destinataire de se prévaloir de la seconde notification si celle-ci intervient encore avant l’expiration du délai courant dès la première notification et si la décision reproduit sans réserve l’indication des voies de droit, sans mentionner la première tentative ni l’incidence qu’elle aurait sur le délai. Dans ces conditions, le recours formé dans les vingt jours dès la seconde réception est recevable (consid. 2).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.1996.424

Autorité:

Date décision: 23.02.1998

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Respect du délai de recours et protection de la bonne foi.

Résumé:

En principe, une deuxième notification d'une décision - après une première tentative infructueuse - est sans effets juridiques quant au calcul du délai de recours. Cependant, le destinataire peut invoquer la protection de sa bonne foi si la deuxième notification intervient encore avant l'expiration du délai de recours et si la décision comporte la même indication du délai de recours, sans autres précisions relatives à la première notification.

Mots-clés:

DELAI DE RECOURS (LPJA) NOTIFICATION (LPJA) PROTECTION DE LA BONNE FOI

Articles de loi:

Art. 4 al. 1 litt. c LPJA Art. 34 al. 1 LPJA

A. A. a demandé au service cantonal des automobiles

d'être exonérée de la taxe de véhicules automobiles, invoquant son

handicap physique. Par décision du 24 juillet 1996, ledit service a rejeté

cette requête. Expédié sous pli recommandé le 26 juillet 1996, l'envoi n'a

pas été réclamé par l'intéressée à la poste, qui l'a retourné à

l'expéditeur le 7 août 1996, soit à l'expiration du délai de garde légal.

Le 9 août 1996, le service des automobiles a envoyé une nouvelle fois la

même décision à l'intéressée, sous pli simple, que celle-ci a reçu le

lendemain.

Par mémoire déposé par son mandataire le 29 août 1996, A. a recouru contre cette décision devant le Département de la justice,

de la santé et de la sécurité qui, par décision du 4 décembre 1996, a

déclaré le recours irrecevable parce que tardif. Le département a exposé

que la décision était réputée avoir été communiquée le dernier jour du

délai de garde postal et que, lorsque l'autorité procède à une deuxième

notification, comme en l'espèce, celle-ci est sans effet juridique; qu'en

l'espèce, la décision est réputée avoir été notifiée vraisemblablement le

4, mais au plus tard le 7 août 1996, lorsque le pli a été retourné à son

expéditeur, de sorte que le recours, déposé le 29 août 1996, est tardif.

B. A. interjette recours devant le Tribunal administratif

contre cette décision du département, en concluant à l'annulation de

celle-ci et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour

jugement sur le fond. Elle fait valoir que, avant de partir en vacances,

elle s'était renseignée téléphoniquement auprès du service cantonal des

automobiles pour se renseigner sur la suite de la procédure, et qu'il lui

avait été répondu qu'elle ne devait pas s'attendre à recevoir une décision

dans l'immédiat; qu'il n'est pas normal que des décisions soient notifiées

en pleine période de vacances; qu'en outre l'irrecevabilité de son recours

est constitutive d'un excès de formalisme.

C. Dans ses observations sur le recours, le département conclut au

rejet de celui-ci.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

2. a) Il est exact que celui qui, pendant une procédure, s'absente

un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en

omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois

postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner

l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un

représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son

absence lors de la tentative de notification d'une communication offi-

cielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque

vraisemblance à recevoir une telle communication. Il est vrai aussi, comme

l'a exposé le département, que lorsque l'autorité procède à une deuxième

notification, celle-ci est en principe sans effets juridiques (ATF 117 V

132, et les références; RJN 1990, p.281).

Cependant, l'absence d'effets juridiques d'une deuxième notifi-

cation est assortie d'une réserve : il s'agit de la protection de la bonne

foi, que le destinataire peut invoquer en cas de nouvelle notification

d'une décision indiquant le délai de recours de manière identique au

premier envoi, sans autres précisions relatives à la première notification

(ATF 119 V 94). Ainsi, selon la jurisprudence, lorsque l'autorité notifie

à nouveau une décision, contenant une indication sans réserve des voies de

droit, encore dans le délai qui a commencé à courir à la suite d'une

première notification infructueuse, le délai pour recourir est compté dès

la seconde notification, pour autant que les conditions relatives à

l'application du principe constitutionnel de la protection de la confiance

soient remplies (ATF 115 Ia 12).

b) En l'espèce, la recourante peut se prévaloir de la protection

de sa bonne foi, puisque la décision du 24 juillet 1996, qu'elle n'est pas

allée chercher à la poste, lui a été renvoyée encore une fois le 9 août

1996, c'est-à-dire bien avant l'expiration du délai de recours compté à

partir de la fin du délai de garde. Or, la décision indiquait qu'elle

pouvait faire l'objet d'un recours dans les 20 jours dès sa notification,

sans autre commentaire relatif au fait qu'une première notification avait

été tentée sans succès et que le délai de recours applicable devait être

compté depuis cette première notification. La recourante a déclaré qu'elle

avait reçu la décision le 10 août 1996, et il n'est pas contesté que la

décision lui a été envoyée, en effet, sous pli simple le 9 août 1996. Par

conséquent, en déposant son recours le 29 août 1996, la recourante est ré-

putée avoir agi à temps, puisqu'elle a respecté le délai de 20 jours à

compter de la réception de la décision envoyée sous pli simple.

En conséquence, c'est à tort que le département a déclaré le

recours irrecevable et la cause doit lui être renvoyée pour qu'il entre en

matière sur le fond.

3. Vu l'issue du litige devant la Cour de céans, il n'y a pas lieu

de percevoir des frais de justice et la recourante a droit à des dépens

(art.47 al.1, 48 LPJA).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Admet le recours et annule la décision attaquée, la cause étant ren-

voyée au Département de la justice, de la santé et de la sécurité pour

qu'il entre en matière sur le recours.

2. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs.

3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice et ordonne la restitution

à la recourante de son avance de frais.

Neuchâtel, le 23 février 1998

Mots-clés

appeal deadlineservice of processgood faithreliance protectioninadmissibilityvehicle tax exemption

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was time-barred despite a second notification of the decision.

Solution extraite

The appeal period could run from the second notification because it occurred within the original appeal period and the decision gave the same appeal instructions without explaining the earlier failed service.

Motifs extraits

A second notification is generally without legal effect, but good-faith protection applies when the authority sends the decision again before expiry of the original appeal period and repeats the same remedy notice without qualification. The appellant therefore could rely on the second service.

Question juridique clé

Whether the department correctly declared the appeal inadmissible as late.

Solution extraite

No. The department should have entered into the merits because the appeal filed within 20 days of the second notification was timely.

Motifs extraits

Since the second mailing on 9 August 1996 restarted the appellant's protected reliance position, the filing of 29 August 1996 complied with the stated 20-day period.

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