Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.1996.424
Autorité:
Date décision:
23.02.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Respect du délai de recours et protection de la bonne foi.
Résumé:
En principe, une deuxième notification d'une décision - après une première tentative infructueuse - est sans effets juridiques quant au calcul du délai de recours. Cependant, le destinataire peut invoquer la protection de sa bonne foi si la deuxième notification intervient encore avant l'expiration du délai de recours et si la décision comporte la même indication du délai de recours, sans autres précisions relatives à la première notification.
Mots-clés:
DELAI DE RECOURS (LPJA)
NOTIFICATION (LPJA)
PROTECTION DE LA BONNE FOI
Articles de loi:
Art. 4 al. 1 litt. c LPJA
Art. 34 al. 1 LPJA
A. A. a
demandé au service cantonal des automobiles
d'être exonérée de la taxe de véhicules
automobiles, invoquant son
handicap physique. Par décision du 24
juillet 1996, ledit service a rejeté
cette requête. Expédié sous pli
recommandé le 26 juillet 1996, l'envoi n'a
pas été réclamé par l'intéressée à la
poste, qui l'a retourné à
l'expéditeur le 7 août 1996, soit à
l'expiration du délai de garde légal.
Le 9 août 1996, le service des
automobiles a envoyé une nouvelle fois la
même décision à l'intéressée, sous pli
simple, que celle-ci a reçu le
lendemain.
Par mémoire déposé par son mandataire le 29
août 1996, A. a recouru contre cette
décision devant le Département de la justice,
de la santé et de la sécurité qui, par
décision du 4 décembre 1996, a
déclaré le recours irrecevable parce que
tardif. Le département a exposé
que la décision était réputée avoir été
communiquée le dernier jour du
délai de garde postal et que, lorsque
l'autorité procède à une deuxième
notification, comme en l'espèce,
celle-ci est sans effet juridique; qu'en
l'espèce, la décision est réputée avoir
été notifiée vraisemblablement le
4, mais au plus tard le 7 août 1996,
lorsque le pli a été retourné à son
expéditeur, de sorte que le recours,
déposé le 29 août 1996, est tardif.
B. A.
interjette recours devant le Tribunal administratif
contre cette décision du département, en
concluant à l'annulation de
celle-ci et au renvoi de la cause à
l'autorité de première instance pour
jugement sur le fond. Elle fait valoir
que, avant de partir en vacances,
elle s'était renseignée téléphoniquement
auprès du service cantonal des
automobiles pour se renseigner sur la
suite de la procédure, et qu'il lui
avait été répondu qu'elle ne devait pas
s'attendre à recevoir une décision
dans l'immédiat; qu'il n'est pas normal
que des décisions soient notifiées
en pleine période de vacances; qu'en
outre l'irrecevabilité de son recours
est constitutive d'un excès de
formalisme.
C. Dans ses observations sur le recours, le
département conclut au
rejet de celui-ci.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est rece-
vable.
2. a) Il est exact que celui qui, pendant une
procédure, s'absente
un certain temps du lieu dont il a
communiqué l'adresse aux autorités, en
omettant de prendre les dispositions
nécessaires pour que les envois
postaux parvenant à cette adresse lui
soient transmis, ou de renseigner
l'autorité sur l'endroit où il peut être
atteint, ou encore de désigner un
représentant habilité à agir en son nom,
ne peut se prévaloir de son
absence lors de la tentative de
notification d'une communication offi-
cielle à son adresse habituelle, s'il
devait s'attendre avec quelque
vraisemblance à recevoir une telle
communication. Il est vrai aussi, comme
l'a exposé le département, que lorsque
l'autorité procède à une deuxième
notification, celle-ci est en principe
sans effets juridiques (ATF 117 V
132, et les références; RJN 1990,
p.281).
Cependant, l'absence d'effets juridiques
d'une deuxième notifi-
cation est assortie d'une réserve : il
s'agit de la protection de la bonne
foi, que le destinataire peut invoquer
en cas de nouvelle notification
d'une décision indiquant le délai de
recours de manière identique au
premier envoi, sans autres précisions
relatives à la première notification
(ATF 119 V 94). Ainsi, selon la
jurisprudence, lorsque l'autorité notifie
à nouveau une décision, contenant une
indication sans réserve des voies de
droit, encore dans le délai qui a
commencé à courir à la suite d'une
première notification infructueuse, le
délai pour recourir est compté dès
la seconde notification, pour autant que
les conditions relatives à
l'application du principe
constitutionnel de la protection de la confiance
soient remplies (ATF 115 Ia 12).
b) En l'espèce, la recourante peut se
prévaloir de la protection
de sa bonne foi, puisque la décision du
24 juillet 1996, qu'elle n'est pas
allée chercher à la poste, lui a été
renvoyée encore une fois le 9 août
1996, c'est-à-dire bien avant
l'expiration du délai de recours compté à
partir de la fin du délai de garde. Or,
la décision indiquait qu'elle
pouvait faire l'objet d'un recours dans
les 20 jours dès sa notification,
sans autre commentaire relatif au fait
qu'une première notification avait
été tentée sans succès et que le délai
de recours applicable devait être
compté depuis cette première
notification. La recourante a déclaré qu'elle
avait reçu la décision le 10 août 1996,
et il n'est pas contesté que la
décision lui a été envoyée, en effet,
sous pli simple le 9 août 1996. Par
conséquent, en déposant son recours le
29 août 1996, la recourante est ré-
putée avoir agi à temps, puisqu'elle a
respecté le délai de 20 jours à
compter de la réception de la décision
envoyée sous pli simple.
En conséquence, c'est à tort que le
département a déclaré le
recours irrecevable et la cause doit lui
être renvoyée pour qu'il entre en
matière sur le fond.
3. Vu l'issue du litige devant la Cour de
céans, il n'y a pas lieu
de percevoir des frais de justice et la
recourante a droit à des dépens
(art.47 al.1, 48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet le recours et annule la
décision attaquée, la cause étant ren-
voyée au Département de la justice, de la santé et de la sécurité pour
qu'il entre en matière sur le recours.
2. Alloue à la recourante une indemnité
de dépens de 500 francs.
3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de
justice et ordonne la restitution
à la recourante de son avance de frais.
Neuchâtel, le 23 février 1998