Challenge to ex officio counsel rejection dismissed

TA.1996.42Autre juridiction22 mars 1996Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D. appealed against a decision refusing to remove attorney X. from his ex officio mandate in criminal proceedings against O. She argued that X. had acted under conflicting interests because he had also handled civil matters for her. The tribunal left open whether she had standing to appeal, since the complaint failed on the merits. It held that the purpose of legal aid is to protect the assisted person, here O., and that no facts showed any deterioration of trust, inadequate defense, or manifest conflict of interests. The appeal was dismissed without costs and no party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 14 al. 1 LAJA; Art. 12 and 33 LAV/1986; review of the removal of ex officio counsel for conflicting interests. The supervision of professional ethics lies primarily with the bar supervisory authority; in legal-aid matters the administrative court examines only whether the appointment still serves the assisted person’s interests. A removal is justified only where objective circumstances show that the relationship of trust is impaired or that the defense is no longer being conducted properly. Mere prior civil representation of a third person, without prejudice to the assisted person or a manifest conflict, does not suffice. Standing under Art. 24bis LAJA and protected interest under Art. 32(a) LPJA may remain undecided if the appeal is unfounded on the merits.

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.1996.42

Autorité:

Date décision: 22.03.1996

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1996, p.129

Titre: Recevabilité d'un recours contre une décision d'un juge d'instruction refusant de retirer un mandat d'office d'un avocat. Déontologie des avocats et assistance judiciaire.

Résumé:

**Avocat d'office d'un prévenu qui accepte de défendre les intérêts de l'ex-amie de celui-ci. Demande au juge d'instruction de cette personne, après que les mandats qu'elle avait confiés à l'avocat aient pris fin, tendant à ce que ce dernier soit relevé de son mandat d'office pour cause d'intérêts contradictoires. Rejet par le juge d'instruction et recours au Tribunal administratif, qui a laissé indécise la question de savoir si la liste des personnes habilitées à recourir de l'art.24 bis LAJA est exhaustive et si, subsidiairement, la recourante a un intérêt actuel digne de protection, au sens de l'article 32 litt.a LPJA, à la levée du mandat d'office.

L'examen du respect des règles de déontologie par un avocat relève avant tout de l'Autorité de surveillance des avocats (art.33 LAv). Celui auquel procède le Tribunal administratif du fait du renvoi de l'art.14 al.1 LAJA doit se faire au regard du but de l'assistance judiciaire, c'est-à-dire la sauvegarde des intérêts de l'assisté. En l'espèce, il n'apparaît pas que les relations de confiance entre mandant et mandataire aient été affectées par le fait que celui-ci a représenté durant un temps l'ex-amie de celui-là, ni que l'avocat d'office n'assume plus correctement la défense de son client. Il n'y a pas non plus d'éléments attestant que l'avocat se serait manifestement mis au service d'intérêts contradictoires. En conséquence, le Tribunal administratif a refusé le changement du mandataire d'office.**

Mots-clés:

AVOCAT D'OFFICE CHANGEMENT D'AVOCAT D'OFFICE DISCIPLINE DES AVOCATS INTERET DIGNE DE PROTECTION (LPJA) INTERET PRATIQUE (LPJA) QUALITE POUR RECOURIR (LPJA) SURVEILLANCE DES AVOCATS

Articles de loi:

Art. 4 CST.F/1874 Art. 14 al. 1 LAJA Art. 24bis LAJA Art. 12 LAV/1986 Art. 33 LAV/1986 Art. 32 litt. a LPJA

A. Le 9 mai 1994, une instruction pénale a été ouverte contre

O., prévenu notamment de tentative de viol suite à une plainte

du même jour de K. (D.I/3), retirée le 31 octobre 1994

(D.I/311). Le 10 décembre 1994, B. a déposé plainte contre O., pour viol et extorsion (D.II/349; v. aussi D.II/443, 493,

497, 537 ss, III/689 ss). Le 1er mai 1995, D. a déposé plainte

pénale contre O. pour menaces et abus du téléphone (D.II/473),

lui reprochant en bref de la harceler depuis qu'elle a mis fin à leur

liaison (D.II/477). Elle a déposé une seconde plainte le 21 septembre de

la même année pour des faits identiques (D.II/623). Elle a retiré ses deux

plaintes le 6 octobre 1995 (D.II/591), espérant qu'en adoptant une attitu-

de conciliante il la laisserait en paix (D.III/655). Elle a, toujours dans

le même contexte, déposé de nouvelles plaintes contre O. les

26 octobre, 20 novembre, 2 et 15 décembre 1995 (D.III/653, 673, 683 et

715). Elle a accepté, le 21 décembre 1995, une suspension de l'instruction

pour trois mois (D.III/731), avant de déposer une nouvelle plainte le 12

janvier 1996 (D.III/733).

O. a été en détention préventive du 9 mai au 5 juil-

let 1994 (D.I/37, 47, 267 ss, 273), puis du 12 janvier au 6 février 1996

(D.III/755, 935). Il a nié tout au long de l'instruction avoir quelque

chose à se reprocher. Il a été soumis à une expertise psychiatrique, qui a

conclu à une responsabilité entière (D.III/843 ss, 851-853).

B. Le 19 mai 1994, X., avocat à La Chaux-de-

Fonds, a informé la juge d'instruction des Montagnes qu'O. lui

avait confié la défense de ses intérêts et a requis pour son client l'as-

sistance judiciaire (D.I/75). Celle-ci a été accordée le 8 juin 1994 avec

effet rétroactif et il a été désigné en qualité de défenseur d'office

(D.I/197). Au mois de juillet 1995, il a accepté d'assumer certains man-

dats civils en faveur de D., en rapport semble-t-il avec une

procédure matrimoniale et qui ont pris fin en décembre 1995. Auparavant,

il avait cependant également préparé à son intention le retrait de plainte

du 6 octobre 1995 (D.II/591), qu'il a envoyé signé aux autorités (D.II/637

et 641).

Le 17 janvier 1996, le nouveau mandataire de D. a

adressé à la juge d'instruction une requête tendant à ce que le mandat

d'office confié à Me X. lui soit retiré, celui-ci ayant accepté des

mandats contradictoires (D.III/787). O. personnellement et Me

X. se sont prononcés sur cette requête (D.III/801, 821), que la juge

d'instruction a rejetée, le 23 janvier 1996, estimant que Me X.

n'avait pas assumé de mandat contradictoire (D.III/827).

C. Le 1er février 1996, D. recourt au Tribunal adminis-

tratif contre la décision de la juge d'instruction, concluant, sous suite

de dépens, à son annulation et au retrait du mandat d'office confié à Me

X.. Elle estime en substance que celui-ci a contrevenu à l'article 12

LAv (applicable par renvoi de l'article 14 al.1 LAJA) qui interdit à un

avocat de se mettre au service d'intérêts contradictoires. Le 21 février

1996, Me X. dépose des observations, concluant au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Le recours intervient dans les formes et délai légaux.

On peut toutefois se demander si D. a qualité pour

recourir, dans la mesure où il n'est pas exclu que l'article 24 bis LAJA

contienne une liste exhaustive des personnes habilitées à le faire, liste

dont elle ne fait pas partie. Même si cette énumération n'était qu'exem-

plative, il n'est pas certain que D. aurait un intérêt actuel

digne de protection à l'annulation de la décision entreprise, au sens de

l'article 32 litt.a LPJA, puisque d'une part les mandats qu'elle a confiés

à Me X. ont pris fin, d'autre part l'acte qu'elle semble lui repro-

cher, à savoir le retrait de plainte du 6 octobre 1995, est irrévocable et

que la fin du mandat d'office n'y changerait donc rien. La question peut

toutefois rester indécise, le recours devant être rejeté sur le fond.

2. a) Le droit à l'assistance judiciaire vise à garantir à tout un

chacun, indépendamment de sa situation financière, une certaine "égalité

des armes" dans le cadre d'une procédure judiciaire (ATF 119 Ia 135).

L'avocat désigné à un prévenu indigent accomplit une tâche étatique régie

par le droit public cantonal (Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et admi-

nistrative : Les règles minima imposées par l'article 4 de la Constitution

fédérale, JT 1989 I 51). Il ne s'agit donc pas d'un mandat privé et le

prévenu ne peut pas, sauf circonstances particulières, exiger le remplace-

ment de son avocat en cours de procédure (RJN 1993, p.184-185 et les réfé-

rences; Kley-Struller, Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, AJP

2/95, p.179 ss, 185-186).

Selon l'article 14 al.1 LAJA, l'avocat d'office est soumis à la

loi sur le barreau (actuellement loi sur la profession d'avocat - LAv). Ce

renvoi vise à garantir la qualité de ses prestations. Ses devoirs sont

ainsi identiques à ceux qui seraient les siens s'il avait été consulté à

titre privé. Un prévenu au bénéfice de l'assistance judiciaire doit en

effet être défendu de manière suffisante et efficace; à défaut, il peut se

plaindre d'une violation de ses droits (ATF 120 Ia 51 et les références).

L'article 12 LAv exclut qu'un avocat accepte certains mandats.

Il ne peut ainsi se mettre au service d'intérêts contradictoires et il lui

est interdit de soutenir une cause dans laquelle il a été mandataire de la

partie adverse (al.1 et 2). Cette interdiction découle du devoir de fidé-

lité de l'avocat et lui impose de s'abstenir de causer à son client ou

ex-client un dommage en se servant de faits dont il a eu connaissance dans

l'accomplissement du mandat (RJN 6 I 630).

b) En l'espèce, la situation a ceci de particulier que la deman-

de tendant à ce qu'il soit mis fin au mandat d'office ne provient ni de

l'assisté ni de son mandataire, mais d'une tierce personne, ancienne cli-

ente de Me X. et plaignante dans la procédure pénale instruite contre O.-. Il n'en demeure pas moins que c'est avant tout au regard

des relations entre le prévenu et son défenseur que doit être examinée

l'opportunité de décharger Me X. de sa tâche. Or, il faut constater

d'une part que ni celui-ci, ni O. ne demandent la levée du

mandat et d'autre part qu'il n'est pas établi que les mandats assumés par

Me X. en faveur de D. soient ou risquent d'être préjudicia-

bles à O. dans le cadre de la procédure pénale. Ainsi, il ne

se justifie pas, en fonction du but de l'assistance judiciaire (à savoir

sauvegarder les intérêts d'O.), de mettre fin au mandat assumé

par Me X. depuis mai 1994, puisque les rapports de confiance entre

mandant et mandataire ne semblent pas atteints et qu'aucune raison objec-

tive ne permet de penser que Me X. n'assumerait plus au mieux de ses

possibilités la défense de son client.

Il est vrai qu'on ne saurait faire totalement abstraction de la

situation de D.. L'examen par la Cour de céans de ce problème

doit cependant rester limité, car elle ne saurait se substituer à l'Auto-

rité de surveillance des avocats, seule compétente en définitive pour se

prononcer sur un éventuel manquement d'un avocat (art.33 LAv). On se bor-

nera ainsi à relever que D. savait que Me X. représentait

O. (D.III/655), le mandat d'office étant bien antérieur. De

surcroît, il n'y a pas lieu, prima facie, de mettre en doute les affirma-

tions de Me X. selon lesquelles D. lui a été adressée par

O. (observations du 21.2.1996, ch.3) et que le retrait de

plainte du 6 octobre 1995 (D.II/591) a été signé après une réunion à son

étude à laquelle participaient D. et O., apparem-

ment réconciliés (D.III/823). Cette entrevue n'avait en soi rien d'insoli-

te et on ne saurait reprocher au mandataire, vu les circonstances, de ne

pas avoir imaginé que de nouvelles plaintes relanceraient la procédure

pénale entre D. et O..

3. Le recours est donc mal fondé et doit être rejeté, sans frais

(art.8 LAJA). Il ne se justifie par ailleurs pas d'octroyer des dépens à

la recourante au vu du sort de la cause, ni à Me X. dans la mesure où

il a avant tout présenté des observations comme avocat concerné par l'is-

sue du litige et n'a donc pas engagé de frais au sens de l'article 48 al.1

LPJA.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 22 mars 1996

Mots-clés

ex officio counselconflict of interestslegal aidattorney disciplinestanding to appealprotected interestsupervision of lawyers

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether D. had standing to appeal the refusal to remove ex officio counsel.

Solution extraite

The court left the question open, noting possible doubts under Art. 24bis LAJA and Art. 32(a) LPJA, but decided the case on the merits.

Motifs extraits

Even if D. lacked standing or an actual protected interest because her private mandates had ended and the complained-of withdrawal of complaint was irrevocable, the appeal would still fail on the merits.

Question juridique clé

Whether ex officio counsel X. had to be removed for conflicting interests after representing D. in civil matters.

Solution extraite

No removal was warranted because the attorney-client relationship between O. and X. was not shown to be impaired and no objective basis suggested that X. was no longer defending O. adequately.

Motifs extraits

The purpose of legal aid is to safeguard the assisted person's interests. Ethical compliance is primarily for the bar supervisory authority; the tribunal's review under Art. 14 LAJA is limited to whether the representation still serves the assisted party. No prejudice to O. or manifest conflict was established.

Question juridique clé

Allocation of costs and party compensation.

Solution extraite

The appeal was rejected without costs and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

Under the applicable legal aid rules and because X. only filed observations as concerned counsel, there was no basis for costs or compensation.

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