Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.1996.416
Autorité:
Date décision:
27.05.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Taxation intermédiaire accordée pour cause de cessation d'une activité principale. Impôt sur le revenu.
Résumé:
Taxation intermédiaire accordée pour cause de cessation de l'activité principale à laquelle la contribuable consacrait le meilleur de son temps - 60 % sur un total de 85 % - et dont elle tirait l'essentiel de ses revenus du travail, soit environ les 2/3, bien que celle-ci ait cessé toute activité et obtenu une seconde taxation intermédiaire quelques mois plus tard.
Mots-clés:
IMPOT SUR LE REVENU (PERSONNES PHYSIQUES)
TAXATION INTERMEDIAIRE
Articles de loi:
Art. 48 LCDIR
Art. 105 LCDIR
A. R.
est vétérinaire. Elle a exercé une activité lucrative à 60 % au jardin
zoologique de Berne jusqu'au 31 décembre 1995. Parallèlement, elle occupait un
poste d'assistante à l'Institut de pathologie animale de l'Université de Berne
avec un taux d'activité de 25 %. Elle a poursuivi cette dernière activité
jusqu'au 29 février 1996. Au milieu du mois d'avril de la même année, elle a
quitté son domicile du Landeron pour se rendre à l'étranger y poursuivre ses
études.
Par décision du 5 juillet 1996, le service
des contributions a procédé à une taxation intermédiaire fondée sur la
cessation de toute activité lucrative, avec effet au 29 février 1996. Il a en
revanche refusé de tenir compte, dès le 1er janvier 1996, comme le lui
demandait l'intéressée, de la disparition de la source de revenu provenant de
l'activité qu'elle exerçait auprès du jardin zoologique de Berne, au motif que
cette circonstance ne permettait pas à elle seule de modifier les bases de
calcul de l'impôt.
B. Par décision du 21
novembre 1996, le Département des finances et des affaires sociales (ci-après :
le département) a rejeté le recours formé par R. contre cette décision. Il a
exposé que l'intéressée n'avait pas cessé toute activité lucrative dès le 1er
janvier 1996, mais seulement réduit ses activité professionnelles, ce qui n'est
pas un motif suffisant pour modifier les bases de calcul de l'impôt dès cette
date.
C. R. interjette recours devant le Tribunal
administratif contre cette décision, dont elle demande l'annulation, sous suite
de frais et dépens. Elle demande que l'impôt pour 1996 soit calculé sur la base
du revenu de la seule activité qu'elle a exercée dès le 1er janvier
1996.
D. Le département conclut implicitement au
rejet du recours sans formuler d'autres observations.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Pour calculer l'impôt sur le revenu des
personnes physiques, l'article 47 al.1 de la loi sur les contributions directes
(LCdir) prévoit que l'année de calcul correspond en principe à l'année civile
précédant celle de la taxation. Toutefois, lorsqu'en raison du début ou de la
cessa-tion d'une activité lucrative, d'un changement de profession, d'une
dévolution pour cause de mort, d'un divorce ou d'une séparation judiciaire ou
de fait, ou encore en raison du changement des bases de répartition
intercantonales ou internationales, le revenu s'est modifié de façon durable au
cours de l'année de calcul, l'impôt se détermine sur la base du revenu acquis
après la modification et calculé sur uune année, pour autant que le nouveau
revenu total s'écarte d'au moins 20 % de l'ancien (art.48 al.1 et 2 LCdir).
L'article 105 LCdir indique que pour les
mêmes changements des bases de l'imposition survenus au cours de l'année de
taxation, une nouvelle taxation, dite taxation intermédiaire, est effectuée
pour le reste de l'année quant aux événements imposables touchés par la
modification pour autant que le nouveau revenu total s'écarte d'au moins 20 %
de l'ancien (al.1 et 3).
b) En l'espèce, il n'est pas nécessaire de
déterminer si le litige concerne une modification du revenu pendant l'année de
calcul (art.48 LCdir) ou pendant l'année de taxation (art.105 LCdir). En effet,
dès lors que le nouveau revenu de la recourante - du 1er janvier au 29 février
1996 - s'écarte de plus de 20 % de l'ancien, reste uniquement litigieux le
point de savoir s'il y a eu cessation d'une activité lucrative au sens des
articles 48 et 105 LCdir, ce qui aurait pour conséquence de modifier les
éléments de revenu imposables pour 1996.
c) Tant l'article 48 al.1 que l'article 105
al.1 LCdir précisent que le calcul de l'impôt en cas de cessation d'activité
lucrative se détermine sur la base des éléments touchés par la modification. Selon
la doctrine relative à l'application de l'ancien article 96 AIFD qui contenait
une réglementation semblable à celle du droit cantonal, la cessation de
l'activité lucrative signifie en principe la cessation de l'activité
principale, à laquelle le contribuable consacrait le meilleur de son temps et
dont il tirait l'essentiel de ses revenus du travail. Cependant, lorsqu'une
personne ne tire pas ses revenus du travail d'une seule source, elle peut
obtenir plusieurs taxations intermédiaires pour cause de cessation de
l'activité lucrative si elle cesse l'une de ses activités et qu'il en résulte
une diminution importante et durable de son revenu (Masshardt/Gendre,
Commentaire IDN, 1980, ad art.96 no 9, p.406-407 et les références). La
taxation intermédiaire ne peut toutefois être accordée que restrictivement et
il ne s'agit pas d'apprécier la situation du contribuable au regard du seul
tarissement de l'une de ses sources de revenu, mais bien au contraire de
l'examiner sous l'angle de l'ensemble de son activité professionnelle (ATF 110
Ib 317 cons.2c; v. aussi RJN 1992, p.179 cons.3).
3. En l'occurrence, la recourante qui
travaillait globalement à 85 % a cessé le 31 décembre
1995 son activité au jardin zoologique
à Berne, de sorte qu'elle ne travaillait plus qu'à 25 % à l'Université de Berne
depuis le 1er janvier 1996. Par ailleurs, elle n'a pas repris d'autre activité
lucrative avant son départ de Suisse au mois d'avril 1996. L'activité exercée
au sein du jardin zoologique de Berne constituait l'activité principale à
laquelle la recourante consacrait le meilleur de son temps et dont elle tirait
l'essentiel de ses revenus du travail, soit environ les 2/3. Cette source de
revenu ne saurait dès lors être qualifiée de gain accessoire.
Par conséquent, il faut admettre que sa
disparition constitue la cessation d'une activité lucrative au sens des
articles 48 et 105 LCdir (v. à ce sujet ATA non publié M. du 18 mars 1997). En
outre, cette modification peut être considérée comme durable.
4. a) Le recours est
ainsi bien fondé. La décision entreprise doit être annulée et le dossier
renvoyé au service cantonal des contributions à qui il appartiendra de calculer
l'impôt 1996 sur le revenu de l'activité lucrative dû par la recourante sur la
base du seul revenu provenant de l'activité à 25 % à l'Université de Berne
exercée du 1er janvier au 29 février 1996.
b) Au vu du sort de la cause, il est statué
sans frais (art.47 al.1 et 2 LPJA). L'avance faite par la recourante doit lui
être remboursée. Elle a droit en outre à des dépens (art.48 LPJA).
Par
ces motifs,
LE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision du Département des finances et des affaires
sociales du 21 novembre 1996 ainsi que
celle du service cantonal des contributions du 5 juillet 1996, en tant qu'elle
refuse de prendre en compte la
modification du revenu au 1er janvier 1996.
2. Renvoie la cause au service cantonal
des contributions pour nouvelle
décision au sens des considérants.
3. Alloue à la recourante une indemnité
de dépens de 600 francs à la charge de l'Etat pour les deux instances de
recours.
4. Statue sans frais.
5. Restitue à la recourante son avance
de frais de 550 francs.
Neuchâtel, le 27 mai 1997