Late pension fund notification does not bar disability benefits

TA.1996.386Autre juridiction29 janv. 1998Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The claimant, employed by M. SA and affiliated to FONDS DE PRÉVOYANCE X., became unable to work before his employer notified the pension fund of his employment. The fund refused disability benefits, arguing that the late notice meant he was not insured when the incapacity arose. The Tribunal held that compulsory occupational pension coverage begins with the employment relationship itself, so late notification does not prevent coverage. It therefore declared that the claimant is entitled to the fund’s disability benefits under the applicable legal and regulatory conditions, but left the precise calculation of benefits, prescription, and overinsurance to the fund. The claimant received party costs and no court fees were charged.

Regeste Omnilex

Art. 10 al. 1 LPP; Art. 23 LPP: compulsory occupational pension coverage begins with the employment relationship. A late declaration by the employer to the pension institution cannot postpone, suspend, or extinguish coverage. For entitlement to disability benefits, the decisive moment is the onset of the incapacity to work giving rise to the invalidity, not the later administrative notification or the later AI pension commencement. If that incapacity arose during insured employment, the pension institution remains liable; disputes about the exact amount, prescription, or overinsurance are separate issues to be examined when fixing the benefits.

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.1996.386

Autorité:

Date décision: 29.01.1998

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Début de l'assurance en cas d'annonce d'un travailleur à l'institution de prévoyance après la survenance de l'invalidité.

Résumé:

Selon la loi, l'assurance obligatoire en matière de LPP commence en même temps que les rapports de travail. Par conséquent, il n'est pas décisif - quant à la qualité d'assuré et au droit aux prestations de l'institution de prévoyance - que l'employeur n'ait pas annoncé un travailleur à l'institution de prévoyance à laquelle il est affilié, comme il aurait dû le faire, au moment de l'engagement, et qu'il l'ait fait avec une année de retard. Le travailleur a droit, s'il devient invalide avant que l'annonce à l'institution de prévoyance ait eu lieu, aux prestations de celle-ci.

Mots-clés:

DEBUT DE L'AFFILIATION RENTE D'INVALIDITE (LPP) SURVENANCE DU CAS D'ASSURANCE

Articles de loi:

Art. 10 al. 1 LPP Art. 23 LPP

A. N. , né en 1954, a été engagé par la société M.SA à La Chaux-de-Fonds, à partir du 15 mars 1987. Au mois de novembre 1987 il a dû subir une intervention chirurgicale. Souffrant d'une sténose sous-glottique congénitale, laquelle a été aggravée par une intubation effectuée à cette occasion, il s'en est suivi une incapacité de travail. L'intéressé a pu faire une tentative de reprise de travail du mois de janvier au mois de mars 1988, mais a dû ensuite quitter son emploi. S'étant annoncé à l'assurance-invalidité, il a été mis au bénéfice

de mesures de réadaptation professionnelles de l'AI, qui n'ont finalement

pas abouti. Par décision du 23 avril 1996, l'office AI a mis l'assuré au

bénéfice d'une rente entière d'invalidité (degré d'invalidité de 80 %)

avec effet au 1er mars 1989.

B. L'employeur, M. SA, est affilié au FONDS DE PRÉVOYANCE X. à Neuchâtel, qui est une institution de prévoyance au sens de la LPP. Par lettre de son mandataire du 23 mai 1996, N. a demandé au FONDS DE PRÉVOYANCE X. de lui allouer une rente d'invalidité, l'incapacité de travail étant survenue durant son emploi dans l'entreprise M. SA. Par courrier du 12 novembre 1996, le FONDS DE PRÉVOYANCE X. a refusé de donner suite à cette demande pour le motif que, selon la compagnie d'assurances sur la vie Y. (qui assure les prestations de prévoyance fournies par le FONDS DE PRÉVOYANCE X. aux termes d'un contrat-cadre), l'annonce de cet employé à l'assurance en vue de son affiliation (effectuée en 1988 seulement) indiquait à tort qu'il jouissait d'une capacité de travail entière; à cette époque, en effet, l'intéressé était déjà totalement incapable de travailler, de sorte qu'il ne pouvait pas être assuré dans le cadre de la LPP.

C. N. a ouvert action devant le Tribunal administratif le 20 novembre 1996 contre le FONDS DE PRÉVOYANCE X., concluant à ce que le tribunal dise que ce dernier est débiteur d'une rente d'invalidité entière, dont le montant est à fixer, avec intérêts à 5 % sur les arriérés de rente. Il invoque le fait qu'au moment où s'est déclarée l'incapacité de travail son employeur était bien affilié auprès du FONDS DE PRÉVOYANCE X. ; que son invalidité a été annoncée par l'employeur à l'institution de prévoyance le 5 avril 1990.

D. En cours de procédure, le défendeur - estimant avoir, en cas de

perte du procès, un droit de recours contre la compagnie d’assurances sur la vie Y. d'une part et contre l'employeur, M. SA d'autre part - a dénoncé le litige à

ces derniers. Ceux-ci n'ont pas accepté la dénonciation de litige.

Dans sa réponse au fond, le défendeur conclut au rejet de la

demande, subsidiairement à la constatation que les prestations périodiques

échues antérieurement au 1er novembre 1991 sont prescrites, et qu'au sur-

plus (en raison d'une surindemnisation avec les prestations de l'AI) un

versement rétroactif de la rente d'invalidité ne peut prendre effet qu'à

partir du 1er avril 1995. Il fait valoir, en résumé, que selon la conven-

tion d'affiliation entre M. SA et le FONDS DE PRÉVOYANCE X. , l'employeur doit

"annoncer immédiatement au FONDS DE PRÉVOYANCE X. toutes les personnes qui doivent être assurées aux termes du règlement de prévoyance", obligation qui n'a pas été respectée par l'employeur, qui ne lui a jamais fait parvenir la formule

d'annonce à l'assurance qu'elle était tenue de remplir; que l'employeur

lui a remis le 12 février 1988 une liste des salaires pour l'année 1987,

dans laquelle figurait N. , mais sans préciser que celui-ci

était incapable de travailler depuis le 18 novembre 1987, ce qui a induit

le FONDS DE PRÉVOYANCE X. en erreur; que d'après la convention d'affiliation, "le FONDS DE PRÉVOYANCE X. ne répond ni vis-à-vis de l'affilié, ni des assurés et de leurs ayants droit des conséquences de l'exécution imparfaite, de la part de l'affilié, de ses obligations contractuelles ou légales", de sorte que l'institution de prévoyance ne saurait être contrainte de verser une rente d'invalidité au demandeur; que ce dernier ne peut prétendre à une rente dès lors qu'il n'a été annoncé et affilié qu'après le début de son incapacité de travail, qui remonte au 18 novembre 1987; que le demandeur n'a d'ailleurs versé aucune

cotisation pour l'année 1987; qu'en tout état de cause l'action en recou-

vrement de prestations périodiques de la LPP se prescrit par 5 ans, de

sorte que la prescription est acquise pour les prestations antérieures à

novembre 1991; que, au surplus, l'interdiction de la surindemnisation em-

pêche que le demandeur perçoive une rente selon la LPP pour la période

(14.12.1989 au 31.03.1995) pendant laquelle il a reçu des indemnités jour-

nalières de l'assurance-invalidité.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions

fondées sur le droit administratif, portant sur les contestations opposant

les institutions de prévoyance, employeurs et ayants-droit (art.73 LPP;

2 de la loi cantonale d'introduction de la LPP; 58 litt.f LPJA).

Le cas échéant, sa compétence s'étend à la prévoyance préobligatoire et à

la prévoyance plus étendue dite surobligatoire (art.49 al.2 LPP; ATF 114 V

36).

La présente action, qui tend à l'obtention de prestations en cas

d'invalidité d'une institution de prévoyance professionnelle et qui a été

ouverte conformément à l'article 60 LPJA, est recevable.

2. L'obligation de principe du défendeur de verser, notamment, des

prestations en cas d'invalidité aux employés des entreprises qui lui sont

affiliées, parmi lesquelles figure la société M. SA, n'est pas

contestée. Le défendeur ne nie pas non plus - bien qu'il ait contesté la

date du début de l'incapacité de travail résultant de la décision de rente

de l'AI (ch.I ad 2 du mémoire de réponse) - que le demandeur a été con-

traint de cesser toute activité lucrative à compter du 18 novembre 1987

(ch.14, p.4 de la réponse), sous réserve d'une tentative de reprise du

travail pendant la période de janvier à mars 1988, dont fait état l'office

régional de réadaptation professionnelle dans un rapport à l'intention de

l'office AI du 12 février 1990, précisant que "en novembre 1987, soit a-

près 8 mois de travail chez M. SA, il est opéré d'une appendicite et

souffre depuis lors de troubles consécutifs à l'intubation lors de la nar-

cose. Une tentative de travail a été tentée de janvier à mars 1988, mais

l'état s'est dégradé et il a subi depuis lors des traitements chirurgicaux

au CHUV ayant nécessité 25 narcoses totales consécutives". L'assurance-

invalidité ayant reconnu le droit de l'intéressé à une rente entière dès

le 1er mars 1989 (en raison de l'incapacité de travail totale attestée par

le CHUV à partir du mois de mars 1988, et compte tenu de la période de

carence d'un an prévue par l'art.29 al.2 litt.b LAI), il est constant que

l'incapacité de travail susceptible de donner lieu à une rente d'inva-

lidité de la LPP est survenue alors que le demandeur était l'employé de

M. SA, emploi qui impliquait son affiliation au FONDS DE PRÉVOYANCE X. , défendeur dans la présente cause.

Ce dernier prétend toutefois, et c'est là le principal objet du

litige, que l'employeur n'a pas annoncé l'engagement du demandeur en temps

voulu, mais seulement - au travers de l'attestation de salaires pour 1987,

datée du 12 février 1988 - l'année suivante, alors que l'incapacité de

travail était déjà survenue, de sorte que l'affiliation à l'institution de

prévoyance n'était plus possible.

3. a) Cette objection du défendeur n'est pas fondée. Car, selon

l'article 10 al.1, première phrase, LPP, l'assurance obligatoire commence

en même temps que les rapports de travail. Cela est d'ailleurs rappelé

également par le contrat-cadre pour l'assurance-vie collective entre le

FONDS DE PRÉVOYANCE X. et la compagnie d’assurances sur la vie Y. ainsi que la CCAP, versé au dossier : l'article 7.1 précise que la compagnie d’assurances sur la vie Y. couvre les prestations pour les personnes qui doivent être nouvellement admises à l'assurance dès le jour de leur entrée en service, respectivement dès le jour où elles auraient dû commencer leur travail. Certes, la même disposition prévoit que les personnes à assurer doivent être annoncées à la compagnie d’assurances sur la vie Y. dans un délai d'un mois à compter du début des relations de travail. Quant au contrat d'affiliation entre l'employeur et le FONDS DE PRÉVOYANCE X. , il dispose que l'affilié (employeur)

s'engage à annoncer immédiatement au FONDS DE PRÉVOYANCE X. toutes les personnes qui doivent être assurées aux termes du règlement de prévoyance (art.6.1.). Cependant, le non-respect par l'employeur de l'obligation d'annoncer immédiatement à l'institution de prévoyance une personne nouvellement engagée ne saurait avoir pour effet le report ou le refus de la couverture d'assurance, puisque celle-ci commence, en vertu de la loi, au début des rapports de travail.

En l'espèce, le FONDS DE PRÉVOYANCE X. (sur la base, vraisemblablement, de l'attestation des salaires pour 1987 établie par l'employeur en février 1988) aannoncé à la compagnie d’assurances sur la vie Y. par une formule du 28 juin 1988 N. en tant que (nouvel) employé de l'affilié, M. SA, en indiquant, dans la rubrique "à assurer depuis le" la date du 1er janvier 1988. Or, comme N. figurait dans l'attestation de salaires pour 1987, avec toutes les indications utiles, en particulier la période de travail (15.03 - 31.12), l'institution de prévoyance aurait dû indiquer à la compagnie d’assurances sur la vie Y. que l'assurance commençait le 15 mars 1987. Pour les motifs exposés plus haut, le seul fait que le demandeur est devenu entre temps incapable de travailler ni change rien.

b) En matière de prévoyance professionnelle, les prestations

d'invalidité sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'inté-

ressé est - ou était - affilié au moment de la survenance de l'événement

assuré. Dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec

celui de la naissance du droit à une rente de l'assurance-invalidité selon

l'article 29 al.1 litt.b LAI, mais il correspond à la survenance de l'in-

capacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, comme

le précise l'article 23 LPP in fine (ATF 120 V 116 cons.b). On rappelle

en outre que selon l'article 23 LPP, ont droit à des prestations d'invali-

dité les personnes qui sont invalides à raison de 50 % au moins au sens de

l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail

dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Un assuré a droit à une

rente entière d'invalidité s'il est invalide à raison des 2/3 au moins, au

sens de l'AI, et à une demi-rente s'il est invalide à raison de 50 % au

moins (art.24 al.1 LPP). Les dispositions de la LAI (art.29 LAI) s'appli-

quent par analogie à la naissance du droit aux prestations (art.26 al.1

LPP).

Il n'a été procédé en l'espèce à aucun calcul des prestations

d'invalidité que le demandeur peut prétendre, en vertu des dispositions

légales précitées et des dispositions réglementaires de l'institution de

prévoyance et de sa compagnie d'assurance. Le dossier ne permet pas non

plus d'y procéder en l'état. Il en va de même de l'examen de la question

de l'éventuelle prescription des droits du demandeur et de la surindemni-

sation invoquée par l'institution de prévoyance. Il appartiendra à celle-

ci de se déterminer sur ces points lorsqu'elle fixera les prestations à

allouer au demandeur.

4. La procédure est gratuite en principe (art.73 al.2 LPP). Des

dépens doivent être alloués au demandeur qui obtient gain de cause (art.48

LPJA).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Admet la demande en ce sens qu'il est constaté que le demandeur a droit

aux prestations assurées par le FONDS DE PRÉVOYANCE X. dans la mesure et aux conditions prévues par loi et par les dispositions réglementaires applicables en cas d'invalidité.

2. Alloue au demandeur une indemnité de dépens de 500 francs.

3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

Neuchâtel, le 29 janvier 1998

Mots-clés

occupational pensiondisability pensioninsurance commencementlate notificationinsured eventwork incapacityoverinsuranceprescriptionparty costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether late employer notification prevented compulsory pension coverage from arising before disability occurred.

Solution extraite

No. Occupational pension coverage begins with the employment relationship, so a late notice cannot postpone or defeat coverage.

Motifs extraits

Art. 10(1) LPP links insurance to the start of employment. The fund’s contractual notice duties may be violated by the employer, but that does not alter the statutory commencement of coverage.

Question juridique clé

Whether the claimant is entitled to disability benefits from the affiliated pension fund because the insured event occurred during employment.

Solution extraite

Yes, the claimant is entitled to benefits under the statutory and regulatory conditions applicable to disability.

Motifs extraits

For occupational pension purposes, the relevant moment is the onset of work incapacity causing invalidity, not the later AI pension start date. The court found the incapacity arose while the claimant was employed by an affiliated employer.

Question juridique clé

Whether the court should decide the exact amount of pension, prescription, or overinsurance objections at this stage.

Solution extraite

No. The file did not permit calculation of benefits, and those questions were left to the fund when determining the benefits.

Motifs extraits

The record was insufficient to compute the pension or to rule definitively on prescription and overinsurance.

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