Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.328
Autorité:
Date décision:
10.09.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Qualité pour agir comme "employeur" dans une contestation avec une institution de prévoyance.
Résumé:
Un professeur d'université n'a pas qualité pour agir contre la caisse de pensions (en constatation qu'une cotisation de rappel d'un de ses collaborateurs scientifiques n'est pas due) s'il n'est pas considéré comme l'employeur débiteur de la cotisation du même montant que celle qui est payée par l'assuré, même s'il a engagé l'assuré par contrat de droit privé en vertu des directives internes de l'université.
Mots-clés:
AFFILIATION A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE (AS)
COTISATION (LPP)
EMPLOYEUR
QUALITE POUR RECOURIR (CPP)
Articles de loi:
Art. 5 LCP
Art. 58 litt. f LPJA
Art. 60 LPJA
Art. 73 al. 1 LPP
A. W.
est un collaborateur du Prof. D., à
l'Institut
de microtechnique de l'Université de Neuchâtel, qui l'avait
engagé
par contrat de droit privé en 1988. En cette qualité, W. est affilié à la
Caisse de pensions de l'Etat. Son degré d'activité
ainsi que
son traitement se sont modifiés à plusieurs reprises. Par lettre
du 7
juin 1994, la caisse de pensions a informé W. qu'en rai-
son de
l'augmentation du traitement assuré dès le 1er mai 1994, un rappel
de
cotisations de 6'630 francs était dû par lui, montant qui serait retenu
sous
forme de mensualités pendant une année avec les cotisations ordinai-
res. Le
calcul de ce rappel de cotisations a été contesté d'abord par
W.,
puis par le Prof. D. dans un échange de correspon-
dances.
Par lettre du 4 septembre 1995, adressée au Prof. D., la
caisse
de pensions a fait savoir qu'elle ne modifierait pas son décompte,
en
fournissant des explications sur le mode de calcul.
B. Par
mémoire du 25 septembre 1995, le Prof.
D. a déclaré
recourir
devant le Tribunal administratif "contre la décision de la Caisse
de
pensions de l'Etat de Neuchâtel du 4 septembre 1995, concernant le
traitement
assuré de M. W.", en concluant à l'annulation de
celle-ci
et du rappel de cotisations.
C. La
Caisse de pensions de l'Etat conclut au rejet de la demande.
Elle
fait valoir que, en résumé, la procédure à suivre n'est pas celle du
recours
mais de l'action de droit administratif, s'agissant d'une contes-
tation
en matière de prévoyance professionnelle; que le demandeur
D. n'a
pas qualité pour agir, n'étant pas l'employeur de W., ni concerné
personnellement par le rappel de cotisations; que,
quant
au fond, la cotisation est due en vertu des dispositions légales
topiques
et qu'elle a été calculée correctement.
D. Au
cours de l'échange d'écritures ultérieur, les parties ont
maintenu
leur argumentation.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Selon la jurisprudence relative à l'article 73 al.1 LPP - dispo-
sition
d'après laquelle chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en
dernière
instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance,
employeurs et ayants droit - les institutions de prévoyance,
de
droit privé ou de droit public, ne sont pas habilitées à rendre des
décisions
proprement dites; leurs déclarations ne peuvent s'imposer qu'en
vertu
de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action (ATF 115
V 224).
L'article 58 LPJA dispose, dès lors, que le Tribunal administratif
connaît
en instance unique des actions fondées sur le droit administratif
et
portant sur des contestations opposant les institutions de prévoyance,
employeurs
et ayants droit (litt.f). C'est donc à juste titre que la cais-
se de
pensions n'a pas rendu de décision formelle en l'espèce, et l'argu-
mentation
du demandeur selon laquelle il devrait en aller autrement malgré
les
dispositions légales et la jurisprudence constante est manifestement
erronée.
Toutefois, le tribunal convertit en principe d'office, si la
nature
du litige le permet, le recours en une requête introductive d'ins-
tance
au sens de l'article 60 LPJA (RJN 1994, p.258; ATF 118 V 162
cons.1).
Il peut dès lors être entré en matière sur l'action.
2. a)
Le demandeur fait valoir sa qualité d'"employeur" de W. en invoquant
le contrat d'engagement qu'il a passé avec l'intéressé
et les
directives de l'Université (mémento administratif du mois de décem-
bre
1989) selon lesquelles les professeurs qui engagent du personnel sont
personnellement
responsables notamment du paiement du salaire et du paie-
ment
des charges sociales.
Indépendamment du fait qu'il y a une contradiction entre la
nature
du rapport de travail allégué par le demandeur et la qualité d'as-
suré de
W. à la caisse de pensions (art.5 LCP), le prétendu
statut
d'employeur du demandeur soulève la question de sa qualité pour
agir
(légitimation active; Sachlegitimation) laquelle doit être examinée
d'office
par le tribunal (ATF 110 V 348 cons.1).
b) Dans la juridiction administrative primaire (action de droit
administratif),
cette question se résout comme en procédure civile. Aspect
subjectif
du rapport juridique invoqué en justice, la légitimation active
ou
passive est une question de fond et non pas de recevabilité de la
demande
(ATF 119 V 326; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd.,
p.176;
Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2e éd., p.187 ss;
Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, t.2,
p.114).
Ainsi, la légitimation passive doit être déniée, par exemple, à la
partie
contre laquelle la partie demanderesse ne peut pas faire valoir de
prétentions
(ATF 116 V 344).
c) La présente action tend à faire constater que le rappel de
cotisations
de 6'630 francs à percevoir auprès de l'assuré W.
(respectivement
un même montant auprès de l'employeur en vertu de l'art.79
LCP)
n'est pas justifié. Le demandeur, qui se prétend l'employeur du pré-
nommé,
déclare que la caisse de pensions lui réclame le versement de la
cotisation
extraordinaire de 6'630 francs (ch.II.6 de son "recours"). Mais
il ne
résulte nullement du dossier qu'une telle prétention ait jamais été
élevée
par la caisse contre D., à quelque titre que ce soit.
La
caisse de pensions précise même expressément que D. ne peut
pas
être personnellement débiteur de la cotisation de l'employeur, parce
que
seul le personnel des collectivités publiques ou des institutions
reconnues
d'utilité publique (comme employeurs) peut être affilié à la
Caisse
de pensions de l'Etat. Or, le demandeur déclare qu'il ne représente
pas
l'Université et qu'il agit à titre personnel.
Dès lors qu'il n'est pas débiteur de la cotisation litigieuse
(ni,
d'ailleurs, du traitement de W., qui est versé par le
service
du personnel de l'Etat, comme cela résulte de la fiche de salaire
versée
au dossier) à l'égard de la caisse de pensions, le demandeur n'a
pas
qualité pour agir et pour défendre en ce qui concerne le calcul de
cette
cotisation. Au surplus, une action en constatation n'est recevable
qu'à
condition que le demandeur puisse faire valoir un intérêt digne de
protection
(ATF 119 V 13 cons.2a). Tel n'est pas le cas si, comme en l'es-
pèce,
le demandeur conteste une cotisation dont il n'est pas formellement
le débiteur
et dont il n'est pas établi qu'elle pourrait effectivement
être
mise à sa charge.
3.
Conformément à l'article 73 al.2 LPP, il sera statué sans frais,
bien
qu'à plusieurs égards la demande se révèle à la limite de la téméri-
té.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette la demande, dans la mesure où elle n'est pas irrecevable.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel,
le 10 septembre 1996