Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.322
Autorité:
Date décision:
18.11.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.126
Titre:
Devoir de celui qui sollicite l'assistance judiciaire de collaborer à l'instruction de la requête.
Résumé:
Le requérant établi à l'étranger qui se contente d'émettre certaines assertions sans faire l'effort d'en démontrer ne serait-ce que la vraisemblance ne remplit pas son devoir de collaborer à l'établissement des faits auquel l'autorité doit procéder d'office. Celle-ci peut, dans ces circonstances, sans tomber dans l'arbitraire refuser l'assistance judiciaire.
Mots-clés:
CONSTATATION DES FAITS (LPJA)
INDIGENCE (AJ)
OBLIGATION DE COLLABORER DES PARTIES (LPJA)
Articles de loi:
Art. 7 al. 1 LAJA
Art. 14 LPJA
A. U.
est défendeur dans le procès en divorce qui lui est
intenté
par V., domiciliée au Locle, devant le
Tribunal
civil du district de ce dernier lieu. Le 1er mai 1996, avant de
déposer
son mémoire de réponse et de demande reconventionnelle,
U. a sollicité
du président du tribunal saisi de la cause le bénéfice de
l'assistance
judiciaire totale par le truchement de son avocat, Me X.. A l'appui de sa
requête, il a indiqué vivre séparé de sa
femme,
laquelle garde leur enfant C., né le 17 janvier 1989. Le requérant
a
allégué n'exercer aucune activité et être propriétaire à Mersin en
Turquie
d'un immeuble dont la valeur d'estimation cadastrale serait de
15'000
francs, qu'il aurait tenté de vendre sans succès et sur lequel sa
femme
émettrait des prétentions. En ce qui concerne ses charges, le requé-
rant
n'a mentionné que le loyer qu'il paie pour son appartement
d'Istanbul,
soit 5 millions de livres turques ou environ 90 francs
suisses.
Il a joint une attestation établie en turc le 29 décembre 1995 et
qui
attesterait le fait qu'il est sans emploi.
Le 9 mai 1996, le président du tribunal a invité l'avocat du
requérant
à produire, dans le délai de 30 jours, "toutes les pièces justi-
ficatives,
notamment contrats de vente et extraits du registre foncier
concernant
l'appartement sis Zeitinburnu Seyitnizam cad, G5, sokak no 25,
daire 3
à Istanbul, propriété du requérant et celui sis à Mersin, proprié-
té des
époux U.-V.". Le 14 mai suivant, l'avocat a répondu que
l'acte
de propriété de l'immeuble de Mersin avait été déposé par l'épouse
à
l'appui de la demande en divorce; que U. n'était pas proprié-
taire
de l'appartement qu'il loue à Istanbul et qu'il se tenait à disposi-
tion
pour d'autres renseignements.
Par décision du 3 octobre 1996, le président du Tribunal civil
du
district du Locle a rejeté la requête d'assistance judiciaire de
U.. Il
a retenu que l'intéressé est propriétaire avec son épouse d'un
immeuble
à Mersin, mais qu'il est seul inscrit au registre foncier; qu'il
ressort
des pièces du dossier que cet immeuble n'est grevé d'aucune charge
hypothécaire.
Le juge a dès lors considéré qu'on pouvait exiger de l'inté-
ressé
qu'il contracte un crédit pour financer la défense de ses intérêts
ce qui
devait conduire au refus de l'assistance judiciaire. Par ailleurs,
il a
considéré que l'intéressé pouvait aussi hypothéquer l'appartement
qu'il
occupe à Istanbul et dont il apparaît, dans un jugement turc, qu'il
est le
propriétaire.
B. U.
interjette recours contre cette décision le 7 oc-
tobre
1996 auprès du Tribunal administratif. Il allègue être sans res-
sources
et ne survivre qu'avec l'aide de ses proches. Il conteste être en
mesure
d'emprunter sur l'immeuble dont il est propriétaire à Mersin et nie
posséder
un quelconque bien immobilier à Istanbul. Le recourant estime en
outre
qu'il est victime d'une inégalité de traitement par rapport à la
situation
de sa femme qui, bien qu'ayant des revenus réguliers, a obtenu
l'assistance
judiciaire dans la procédure en question. Il conclut à l'an-
nulation
de la décision attaquée sous suite de frais et dépens.
C. Le
président du tribunal propose le rejet du recours sans for-
muler
d'observations.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. a)
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
b) Sur le vu de son unique conclusion sur le fond du litige, le
recours
n'aurait qu'un but cassatoire. On doit cependant comprendre, en
déplorant
le manque de clarté du mémoire pourtant rédigé par un mandataire
professionnel,
que la démarche du recourant tend à obtenir une nouvelle
décision
qui lui reconnaîtrait le droit à l'assistance judiciaire.
2. a)
Le droit à l'assistance judiciaire vise à garantir une cer-
taine
"égalité des armes", chacun devant, sans égard à sa situation finan-
cière,
être en mesure de faire valoir ses droits en justice, le cas éché-
ant
assisté d'un défenseur (ATF 119 Ia 135). D'après l'article 2 al.1
LAJA, a
droit à l'assistance judiciaire toute personne dont les revenus ou
la
fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter
les
frais nécessaires à la défense de sa cause. Doivent en particulier
être
pris en considération les revenus du requérant, sa fortune éventuelle
et le
minimum nécessaire pour procéder en justice (RJN 1980-1981, p.146).
Un
requérant est ainsi dans le besoin s'il ne peut faire face aux frais de
justice
et aux frais d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de
sa famille.
Pour se prononcer sur l'indigence, l'autorité apprécie l'en-
semble
des circonstances au moment du dépôt de la requête (ATF 120 Ia 179,
JT 1995
I 284).
En ce qui concerne les charges, les dettes échues découlant
d'engagements
contractuels ne sont prises en compte qu'à la double condi-
tion
qu'ils soient honorés d'une manière ponctuelle et qu'ils portent sur
des
biens de nécessité (RJN 1991, p.112). Pour déterminer si une personne
est
indigente, il faut tenir compte non seulement des ressources du requé-
rant,
mais aussi, le cas échéant, de celles des personnes qui ont à son
égard
une obligation d'entretien (ATF 119 Ia 12; Zen-Ruffinen, Assistance
judiciaire
et administrative : Les règles minima imposées par l'art.4
Cst.féd.,
JT 1989 I 41-42).
La prise en considération éventuelle de la fortune d'un requé-
rant ne
peut pas se faire de façon schématique. L'autorité doit apprécier
dans
chaque cas si on peut exiger de lui qu'il l'entame en vue de la pro-
cédure
envisagée (RJN 1991, p.109; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en
droit suisse, 1989, p.52). S'il s'agit d'un immeuble, il faut examiner
dans
quelle mesure il peut obtenir un prêt en le grevant (ATF 119 Ia
12-13).
S'il s'agit d'un meuble, sont déterminants les possibilités de le
réaliser
et l'éventuel besoin qu'en a le requérant (Zen-Ruffinen, op.cit.,
p.39).
Enfin, la détention d'une somme d'argent en liquide n'exclut pas
nécessairement
à elle seule l'octroi de l'assistance judiciaire. L'autori-
té de
céans a ainsi admis que le fait d'être en possession d'une somme de
3'500
francs ne prive pas un détenu, sans autres ressources ou biens, du
droit à
l'assistance judiciaire pour son procès (RJN 1991, p.109). Elle a
toutefois
laissé ouverte la question de savoir si, en principe, il con-
vient
de reconnaître à celui qui demande l'assistance judiciaire le droit
de
conserver une certaine somme au titre de réserve de secours minimal en
cas de
nécessité, sans exiger qu'il entame pour sa défense dans le procès
le
montant dont il dispose encore au risque de tomber dans le dénuement,
et si
le montant d'une telle réserve devait être fixé d'une manière géné-
rale
ou, au contraire, en fonction des circonstances du cas d'espèce, soit
notamment
la situation personnelle et familiale de l'intéressé (RJN 1991,
p.110).
Quoi qu'il en soit, le requérant doit mettre à contribution son
patrimoine
avant d'exiger de l'Etat l'assistance judiciaire (ATF 119 Ia
12).
b) Selon l'article 14 LPJA, l'autorité constate d'office les
faits.
Elle procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves. Si le
principe
inquisitoire oblige l'autorité à instruire d'office la cause en
recherchant
quelle est la réalité des faits décisifs, il y a des limites
dans le
devoir d'investigation de l'autorité. D'une part, les parties ont
une
obligation de collaborer à l'établissement des faits. Elles ont au
demeurant
intérêt à prouver autant que possible les faits qu'elles allè-
guent,
les conséquences de l'absence éventuelle de preuves d'un fait
devant,
en vertu de l'article 8 CC, être supportées par celui qui entend
en
déduire un droit.
En particulier, dans le domaine de l'assistance judiciaire, il
incombe
au requérant de prouver son indigence. Il doit à cet effet fournir
les
renseignements et les justificatifs nécessaires. La vraisemblance suf-
fit
quand un Suisse qui habite à l'étranger a pris les mesures raisonna-
blement
exigibles pour l'établir (ATF 104 Ia 323, JT 1980 I 627; Piermarco
Zen-Ruffinen,
op.cit., p.41). Si le requérant ne satisfait pas à cette
obligation
de collaborer, il doit en supporter les conséquences qui peu-
vent
aller jusqu'au rejet de sa requête (RJN 1989, p.168 et les référen-
ces;
ATA du 29.12.1995 en la cause W.).
3. a)
En l'espèce, le président du tribunal ne disposait pour sta-
tuer
que de renseignements extrêmement succincts sur la situation patrimo-
niale
du recourant. Hormis un document en langue turque daté du 29 décem-
bre
1995 établissant prétendument que l'intéressé n'a pas de travail,
aucune
pièce n'a été déposée à l'appui de la requête d'assistance judici-
aire.
L'auteur de cette dernière s'est par ailleurs référé au titre de
propriété
produit par sa femme dans la procédure au fond, pièce établie en
turc
également. De plus, le recourant n'a pas mis à profit le délai qui
lui
avait été imparti par le juge pour fournir des compléments à sa requê-
te.
b) Dans ces circonstances, force est de constater que le recou-
rant
n'a pas suffisamment renseigné le premier juge sur la situation pa-
trimoniale
qui était la sienne au début du mois de mai 1996, période
déterminante
pour l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire (RJN
1988,
p.112). Il n'a pas donné les informations nécessaires sur son immeu-
ble de
Mersin, n'indiquant pas en particulier pourquoi il n'occupe pas
lui-même
cet immeuble, s'il est loué à un tiers, s'il produit un revenu
locatif,
quelles en sont les charges, etc. L'intéressé n'a pas été plus
clair
au sujet de l'appartement qu'il habite à Istanbul, se contentant de
nier
qu'il en est le propriétaire. On pouvait attendre de lui qu'il four-
nît le
contrat de bail relatif à cet appartement ou une déclaration écrite
de son
bailleur, ou encore, à tout le moins, une quittance pour le loyer
qu'il
paie. Rien n'indique que le recourant a pris les mesures raisonna-
blement
exigibles pour établir ne serait-ce que la vraisemblance de la
situation
qu'il allègue. En l'espèce, force est de constater que le dos-
sier ne
permet pas de déterminer si l'immeuble de Mersin est bien le seul
que
possède l'intéressé, si cet immeuble peut être grevé ou non, ni ce que
l'intéressé
a entrepris pour le vendre (puisqu'il admet qu'en cette der-
nière
hypothèse sa requête deviendrait sans objet). Certes, il incombe à
l'autorité
d'examiner d'office ces questions en prenant en considération
la
valeur vénale de l'immeuble lorsque sa valeur cadastrale ne correspond
pas au
marché (RJN 1991, p.112, 1986, p.127). Toutefois, en l'absence
d'éléments
au moins rendus vraisemblables, l'autorité n'est pas en mesure
de
statuer. En la cause, elle ne l'est pas parce que le recourant a négli-
gé de
prêter le concours nécessaire à l'établissement des faits pertinents
pour la
décision à prendre. L'autorité qui refuse l'assistance judiciaire
en de
pareilles circonstances ne tombe pas dans l'arbitraire (ATF 120 Ia
179
cons.3a, p.181-182).
4.
Pour les motifs qui précèdent - et non ceux indiqués par le pré-
sident
du tribunal dans la décision attaquée - le refus de l'assistance
judiciaire
au recourant ne peut être que confirmé, ce qui conduit au rejet
du
recours. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si le recourant
est
victime d'une inégalité de traitement au regard de la situation de sa
femme
qui bénéficie de l'assistance judiciaire dans la même procédure. En
effet,
de toute évidence, l'épouse du recourant avait quant à elle suffi-
samment
motivé et documenté sa propre requête. C'est en vain également que
le
recourant prétend avoir perdu l'autorisation de séjourner en Suisse, et
par là
même son emploi dans ce pays, en raison de décisions de l'intimé.
Sans
juger de la pertinence - pour le moins sujette à caution - de cette
assertion,
il y a lieu de relever que le motif pour lequel un administré
rencontre
des difficultés financières est sans importance pour déterminer
son
droit à l'assistance judiciaire.
Cela étant, le recourant garde la faculté de déposer une nouvel-
le
requête et, s'il la motive et la documente comme il se doit, il incom-
bera au
président du tribunal de statuer dans le respect des principes
rappelés
ci-dessus.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-
tuite
(art.8 LAJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation
de
dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2. Dit
qu'il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel,
le 18 novembre 1996