Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.319
Autorité:
Date décision:
14.02.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Caractère irrécouvrable d'une créance en restitution de prestations complémentaires à l'AVS/AI indûment perçues.
Résumé:
**La créance en restitution doit être déclarée irrécouvrable lorsque les ressources de l'assuré se situent au-dessous de la limite de revenus fixée par la législation sur les prestations complémentaires et que, par ailleurs, il ne dispose pas de fortune.
Est réputée se trouver sans fortune la personne qui ne possède pas de biens excédant le montant laissé à la disposition du bénéficiaire de l'aide matérielle prévue par la législation cantonale sur l'aide sociale (4'000 francs pour une personne seule sans charge d'enfant).
____________________
Par arrêt du 26.08.1998, le TF a rejeté un recours déposé contre cette décision.**
Mots-clés:
LIMITE DE REVENU
REMISE DE L'OBLIGATION DE RESTITUER
RESTITUTION DE PRESTATIONS INDUES (AS)
Articles de loi:
Art. 47 al. 1 LAVS
Art. 8 al. 4 LCPC/1970
Art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI
Art. 79 al. 1 RAVS
Art. 79bis RAVS
Art. 39 ch. 1 RLCPC/1970
A. B.,
née en 1933, a été au bénéfice de prestations complémentaires à l'AI puis à
l'AVS depuis le 1er octobre 1991. Dans les demandes qu'elle a adressées à la
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), remplies par un
fonctionnaire de la commune de Gorgier et qu'elle a contresignées, les gains
réalisés par l'assurée en travaillant comme nurse à l'Hôpital X. n'ont jamais
été mentionnés. L'agence communale AVS a toutefois indiqué les revenus et la
fortune effectifs de l'intéressée en fonction de la dernière taxation fiscale
en date.
Par
décision du 2 août 1996, la CCNC a constaté que B. n'aurait pas eu droit aux
prestations complémentaires qui lui avaient été versées jusqu'alors et lui a
réclamé la restitution de 43'761 francs. Par décision du 3 septembre 1996, la
caisse de compensation a partiellement modifié cette décision, reconnaissant à
l'intéressée le droit à des prestations complémentaires à compter de septembre
1995. L'arriéré de ces prestations jusqu'en septembre 1996, soit 6'541 francs,
a été compensé avec la créance en restitution susmentionnée, de sorte que le
solde de celle-ci s'élève à 37'220 francs.
L'assurée
n'a pas attaqué la décision de la caisse de compensation du 2 août 1996, mais
elle a sollicité la remise de l'obligation de restituer. Sa demande a été
rejetée par prononcé du 5 septembre 1996. En résumé, la CCNC a retenu que
l'assurée aurait dû lui signaler que son salaire n'avait pas été pris en compte
à réception de la feuille de calcul des prestations complémentaires qui lui était
annuellement adressée; qu'ainsi, la condition de bonne foi n'était pas remplie
et la remise ne pouvait être accordée. Par ailleurs, la CCNC a constaté
qu'aucune compensation n'était possible par des retenues sur la rente AVS à
laquelle l'intéressée a droit. En revanche, elle a estimé qu'il pouvait être
exigé de B. qu'elle utilise l'intégralité de son épargne, soit 21'900 francs,
pour amortir partiellement sa dette.
B. L'assurée
défère ce prononcé au Tribunal administratif le 3 octobre 1996. Elle affirme n'avoir
jamais eu l'intention de tromper la caisse de compensation et avoir fait appel
à un fonctionnaire de l'agence communale AVS pour remplir les formules de
demande justement pour ne rien oublier. Elle relève que l'absence de mention
sous la rubrique relative à l'activité lucrative du requérant ne démontre pas
sa mauvaise foi, mais seulement le fait qu'aucune question ne lui a été posée à
ce sujet; qu'au demeurant, son revenu apparaissait dans l'attestation de
l'agence communale AVS apposée au pied des formules en question. La recourante
soutient que la condition de bonne foi est remplie et que l'obligation de
rembourser, même partiellement, la caisse de compensation en lui remettant la
totalité de son épargne serait pour elle une charge trop lourde. Elle conclut à
l'annulation de la décision entreprise et à ce que son droit à la remise de
l'obligation de restituer soit reconnu, sous suite de frais et dépens.
C. Dans
ses observations sur le recours, l'intimée conclut à son rejet.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le
principe de l'obligation pour la recourante de restituer le montant de 43'761
francs de prestations complémentaires indûment perçues a été définitivement
tranchée dans la décision de la caisse de compensation intimée du 2 août 1996,
laquelle est entrée en force faute d'avoir été attaquée. Par ailleurs,
l'intéressée n'entreprend pas la décision de l'intimée du 3 septembre 1996, de
sorte que seule demeure litigieuse la question de la remise de l'obligation de
restituer, dont le solde se monte à 37'220 francs.
3. a)
Selon l'article 47 al.1 LAVS, en relation avec l'article 27 al.1 OPC-AVS/AI,
les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées (v.
aussi art.8 al.4 LCPC). La restitution peut ne pas être demandée lorsque
l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile
(art.47 al.1 LAVS; 79 al.1 RAVS; 39 ch.1 RLCPC). Ces deux conditions sont
cumulatives (RCC 1981, p.242).
La
bonne foi, première condition d'une remise, est d'emblée exclue lorsque les
circonstances de la restitution (c'est-à-dire la violation de l'obligation de
renseigner) ont été provoquées par un comportement dolosif ou une négligence
grave; l'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque son comportement
fautif ou sa négligence ne représentent qu'une violation légère de son
obligation de renseigner (RCC 1985, p.69). Commet une négligence grave l'assuré
qui n'observe pas les règles élémentaires de prudence que tout homme raisonnable
aurait observées dans sa situation pour éviter un dommage qui, selon le cours
ordinaire des choses, était prévisible (RCC 1986, p.666). La simple ignorance
de l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit
dès lors pas pour admettre qu'il était de bonne foi, car on peut exiger de lui
qu'il fasse preuve d'un minimum d'attention (ATF 110 V 180, RCC 1985, p.63). Il
faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance
exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une
base juridique (RCC 1983, p.493). Il n'est toutefois pas demandé à un
bénéficiaire de prestations complémentaires de connaître dans leurs moindres
détails les règles inscrites dans la loi et l'ordonnance (VSI 1994, p.129).
b)
En l'espèce, il est constant que la recourante n'a pas mentionné dans les
formules de demande de prestations complémentaires les revenus qu'elle
réalisait en travaillant comme nurse à temps partiel. Toutefois, l'agence
communale AVS ne manquait pas de compléter ces formules par l'indication des
éléments tirés de la dernière taxation fiscale de la requérante, c'est-à-dire
son revenu et sa fortune effectifs. Il n'aurait donc pas dû échapper à
l'administration que le montant du revenu fiscal était supérieur au total des
rentes que l'assurée déclarait recevoir. Le Tribunal fédéral des assurances a
eu l'occasion de dire qu'en pareil cas l'assuré ne viole pas son obligation de
renseigner la caisse de compensation sur ses conditions de revenu et de fortune
(ATF 110 V 29; RCC 1987, p.177). Cela étant, il est inutile de suivre à la
proposition de la recourante et de procéder à l'audition du fonctionnaire
communal qui l'a assistée dans ses démarches envers la caisse de compensation.
4. a)
A propos des conditions de la remise, la jurisprudence distingue entre la bonne
foi reposant sur le défaut de conscience de l'irrégularité commise et celle
issue de la question de savoir si l'intéressée pouvait, vu les circonstances,
invoquer sa bonne foi ou aurait dû, en faisant preuve de l'attention exigible,
reconnaître le vice de droit commis (VSI 1996, p.269, 1994, p.126).
En
règle générale, on ne peut attendre d'un assuré qu'il soit capable de vérifier
dans son intégralité le calcul des prestations complémentaires. Pour échapper
au grief d'avoir manqué de diligence, il suffit en principe que l'intéressé
contrôle la calculation jointe aux décisions sur les prestations
complémentaires afin d'y déceler, en fonction des capacités qui lui sont
propres, les erreurs évidentes. Ainsi, la prise en compte par exemple de
cotisations à la caisse-maladie trop élevées devrait être découverte sans autre
et celui qui ne signalerait pas une erreur de cet ordre ne pourrait plus
prétendre avoir reçu des prestations complémentaires de bonne foi. En revanche,
ce serait aller trop loin que d'exiger du bénéficiaire qu'il procède à un
examen approfondi allant jusqu'à vérifier l'exactitude de la qualification de
chacun des postes pris en compte. Pareille tâche dépasserait sans doute les
capacités de la plupart des destinataires des décisions en question et souvent
une totale clarification des points obscurs ne leur serait guère possible sans
le recours à une aide avisée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances non
publié du 3.3.1993 dans la cause B.- P.42/92 - mentionné in VSI 1994, p.129).
b)
En l'espèce, l'erreur de la caisse de compensation aurait dû apparaître comme
manifeste à l'assurée dès qu'elle a pris connaissance de la décision de cette
dernière du 10 octobre 1991. Dans ce prononcé, comme dans toutes les décisions
ultérieures, ne sont mentionnées sous la rubrique "revenus" que les
rentes AVS/AI touchées par l'intéressée. Cette dernière, qui a une formation de
nurse et qui ne manque pas de facultés de compréhension comme le prouve la
demande de remise qu'elle a écrite de sa main le 10 août 1996 à l'intention de
l'intimée, aurait dû se rendre compte de l'erreur de la caisse de compensation.
Un oubli de cet ordre est tout aussi évident, si ce n'est plus, que la prise en
compte de cotisations trop élevées à l'assurance-maladie. Il s'ensuit, au
regard de la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, que la condition de
bonne foi de l'article 47 al.1 LAVS n'est pas remplie en l'espèce. Il est dès
lors inutile d'examiner si la restitution des prestations en cause
constituerait une charge trop lourde pour l'assurée puisque les deux conditions
de la disposition précitée sont cumulatives.
5. a)
Cela étant, il reste à examiner si, comme le soutient la caisse de
compensation, il peut être exigé de la recourante qu'elle consacre
l'intégralité de son épargne au remboursement des prestations complémentaires
indûment perçues, étant admis que sa dette ne peut être éteinte par
compensation avec les rentes auxquelles elle a droit.
b)
Selon l'article 79 bis RAVS, applicable par renvoi de l'article 27 al.1
OPC-AVS/AI, la caisse de compensation déclarera irrécouvrables les rentes à
restituer, lorsque les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu'il est
manifeste qu'elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être
amortie par compensation. Si le débiteur revient à meilleure fortune, le
paiement des montants déclarés irrécouvrables sera exigé. La créance en
restitution doit être également déclarée irrécouvrable lorsque les ressources
de l'assuré se situent au-dessous de la limite de revenus fixée par la
législation sur les prestations complémentaires et que, par ailleurs, il ne
dispose pas de fortune (Erwin Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 1995, p.179). En se fondant sur la pratique
des services d'assistance, on considère que n'a pas de fortune celui qui ne
dispose que de 4'000 à 8'000 francs (Carigiet,
op.cit., ibidem, n.358). Dans le canton de Neuchâtel, un arrêté du Conseil
d'Etat du 27 novembre 1996 fixe les normes pour le calcul de l'aide matérielle.
Edicté pour l'application de la loi sur l'action sociale du 25 juin 1996 et
entré en vigueur le 1er janvier 1997, il dispose que l'aide matérielle est en
principe accordée après épuisement de la fortune (art.21 al.1), mais qu'il est
toutefois laissé à la disposition du bénéficiaire un montant de 4'000 francs
s'il s'agit d'une personne seule (art.21 al.2 litt.a). Cette norme peut donc
être retenue pour apprécier la situation de la recourante qui, célibataire, n'a
pas de personne à sa charge.
Il
suit de ce qui précède que la recourante ne peut être tenue de consacrer
l'intégralité de son épargne à l'amortissement de sa dette envers l'intimée,
mais qu'il y a lieu de laisser à sa disposition le montant de 4'000 francs. En
définitive, la recourante devra s'acquitter du montant de 17'900 francs (21'900
- 4'000), le solde de sa dette, soit 19'320 francs (37'220 - 17'900), devant
être tenu pour irrécouvrable. La décision attaquée sera réformée en
conséquence.
6. Il
est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.7 LPC en
corrélation avec l'art.85 al.2 litt.a LAVS). La recourante, qui obtient
partiellement gain de cause et qui a engagé des frais justifiés dans la défense
de ses intérêts, a droit à une indemnité de dépens partielle.
Par
ces motifs,
LE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet partiellement le recours et réforme la décision attaquée dans
ce sens que la recourante est tenue d'amortir sa dette envers l'intimée à
concurrence de 17'900 francs, le solde de cette dette, soit 19'320 francs,
devant être considéré comme irrécouvrable.
2.
Alloue à la
recourante une indemnité de dépens partielle de 250 francs.
3.
Statue sans
frais.