Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.311
Autorité:
Date décision:
11.11.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Domicile fiscal d'un contribuable travaillant à l'étranger pour le compte du corps suisse d'aide en cas de catastrophe.
Résumé:
**Selon la jurisprudence du TF, les missions effectuées par des organisations humanitaires excluent en général que ceux qui les assument puissent faire de leur lieu de travail le centre de leurs intérêts dès lors notamment que la durée et le lieu des séjours sont choisis en priorité par l'employeur.
Cas d'application de cette jurisprudence à un contribuable qui a effectué pour le compte du corps suisse d'aide en cas de catastrophe une mission d'expert en laboratoire en Ouzbékistan d'une durée initialement prévue d'un an puis renouvelée à trois reprises pour une nouvelle durée d'un an en tout. En dépit de ses dénégations, sa résidence à Tachkent, de nature purement ponctuelle définie par son cahier des charges et limitée dans le temps, n'a constitué qu'un simple séjour ne suffisant pas à fonder son intention de s'établir en ce lieu.
Son cas se différencie de celui jugé par la Cour de céans (RJN 1995, p.172 ss) concernant un employé qui a assumé pour le compte de la Confédération une tâche qui n'était pas de nature temporaire de coordinateur régional pour l'aide humanitaire à Nairobi.**
Mots-clés:
DOMICILE FISCAL
Articles de loi:
Art. 23 CC
Art. 5 al. 1 LCDIR
Art. 6 LCDIR
A. S.
ayant été domicilié à Kinshasa (Zaïre) de 1987 à
1993,
son assujettissement dans le canton a été limité à la fortune et au
revenu
provenant d'un appartement en part de copropriété par étages qu'il
possède
à Colombier. Après qu'il eut quitté le Zaïre et élu domicile dans
cette
dernière commune le 7 juillet 1993, son assujettissement à l'impôt a
été
illimité. Sa déclaration d'impôt pour l'année 1993 mentionne, au titre
du
revenu, des rentes de la Caisse de retraite Shell ainsi que des presta-
tions
d'assurance-chômage dont il a bénéficié depuis son arrivée dans le
canton
jusqu'au 31 janvier 1994.
De mars 1994 à avril 1996, il a participé pour le compte du
corps
suisse d'aide en cas de catastrophe, en qualité d'expert en labora-
toire,
à une action d'aide humanitaire en Ouzbékistan. La durée de son
engagement
était d'une année mais pouvait être prolongée et, d'après son
cahier
des charges, il avait pour tâches l'édification d'un laboratoire
destiné
aux analyses des produits agrochimiques contenus dans les eaux de
surface,
la mise sur pied d'un programme de mesure et d'exploitation des
eaux
potables ainsi que la promotion d'un tel programme auprès des autori-
tés
locales. Au bénéfice, lui-même et son épouse, d'un passeport diploma-
tique,
ils se sont immatriculés auprès de l'ambassade de Suisse à
Tachkent,
ville dans laquelle ils ont loué une villa.
B.
Nonobstant la résidence de l'intéressé en Ouzbékistan depuis le
mois de
mars 1994, le service des contributions a maintenu son assujettis-
sement
illimité à l'impôt direct dans le canton de Neuchâtel, en retenant
Colombier
comme lieu de son domicile fiscal, et lui a expédié un bordereau
de
taxation en ce sens le 6 juin 1995.
S. a déposé une réclamation contre ce bordereau, au
motif
qu'il s'était établi avec son épouse à Tachkent, lieu qui consti-
tuait
désormais le centre de ses intérêts puisqu'il y exerçait une mission
permanente
pour l'aide humanitaire suisse, et qu'il ne séjournait plus à
Colombier,
sauf durant ses vacances.
Considérant que l'engagement de l'intéressé était limité dans le
temps,
qu'il pouvait disposer à sa convenance de l'appartement dont il
était
propriétaire à Colombier et qu'il n'était pas imposé en Ouzbékistan,
le
service des contributions a rejeté la réclamation par décision du 4
octobre
1995.
Par prononcé du 12 septembre 1996, le Département des finances
et des
affaires sociales a rejeté le recours que S. a formé
contre
cette dernière décision. Il a retenu pour l'essentiel que le séjour
à
Tachkent n'avait eu qu'un caractère provisoire, limité aussi bien à la
réalisation
d'un objectif déterminé que dans le temps, puisqu'il s'est
achevé
à la fin du mois d'avril 1996. Si l'on ne peut méconnaître que
l'intéressé
a eu des relations de fait avec le pays dans lequel il a exer-
cé une
activité lucrative, il n'en reste pas moins que, dès le début, ses
activités
devaient y trouver un terme dans un délai rapproché (deux ans).
De
plus, une fois sa mission accomplie, nul doute qu'il reviendrait à son
port
d'attache à Colombier où il n'a pas cessé de disposer, malgré son
départ
à l'étranger, d'un appartement en propriété à son ancienne adresse,
qu'il a
du reste occupé pendant ses vacances. Dans ces conditions, sa
résidence
à Tachkent doit bien être considérée comme un simple séjour dans
un but
déterminé, ce qui ne saurait encore constituer le centre stable de
ses
intérêts personnels et professionnels, ce d'autant que, durant ledit
séjour,
il a manifesté son attache avec Colombier en remplissant sa décla-
ration
d'impôt pour 1996 en utilisant le formulaire destiné aux personnes
physiques
domiciliées dans le canton.
C. S.
recourt au Tribunal administratif contre ce pro-
noncé.
Se prévalant de son passeport diplomatique, de son immatriculation
auprès
du Ministère des affaires étrangères d'Ouzbékistan et de son accré-
ditation
auprès de l'ambassade de Suisse à Tachkent, il relève que son
contrat
s'est poursuivi au-delà de l'année initiale d'engagement jusqu'à
fin
avril 1996, que son intervention ne s'est pas limitée à une mission
déterminée
ponctuellement mais s'inscrivait au contraire dans le cadre
d'une
action humanitaire en Ouzbékistan, de sorte qu'il a bien assumé un
poste
permanent dans ce pays. Le renouvellement de son contrat démontre
qu'en
quittant la Suisse en 1994, il ne savait pas quand il reviendrait et
du
reste, en raison de son âge (61 ans) et du marché de l'emploi dans
notre
pays, il avait tout intérêt à conserver son poste à l'étranger le
plus
longtemps possible. Ayant de la sorte résidé à Tachkent avec son
épouse
depuis 1994, ville où il a loué une villa, il y a créé le centre de
ses
intérêts personnels et professionnels et noué des rapports beaucoup
plus
étroits qu'avec Colombier même s'il dispose dans cette commune d'un
appartement
en copropriété où il n'a fait que passer ses vacances. Ce
n'est
qu'à la suite de la modification, le 1er juillet 1995, du règlement
de
service concernant l'organisation du corps suisse d'aide en cas de
catastrophe
posant l'obligation nouvelle pour ses membres de disposer d'un
domicile
en Suisse afin de percevoir des indemnités journalières de loge-
ment et
de subsistance, qu'il a déposé ses papiers à Colombier et rempli,
pour
cette raison uniquement, sa déclaration d'impôt 1996. Il conclut à
l'annulation
du prononcé entrepris et demande que son assujettissement à
l'impôt
soit limité à la fortune et au revenu provenant de son appartement
à
Colombier de mars 1994 à décembre 1995, période durant laquelle il était
domicilié
à Tachkent.
Le Département des finances et des affaires sociales propose le
rejet
du recours sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. Aux
termes de l'article 5 al.1 LCdir, sont tenues au paiement de
l'impôt
direct les personnes physiques qui sont domiciliées dans le canton
ou qui
y séjournent sans interruption notable pendant au moins trois mois
consécutifs.
Le domicile des personnes physiques est déterminé par les
articles
23 à 26 du code civil (art.6 LCdir).
Selon l'article 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu
où elle
réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile com-
prend
ainsi deux éléments : la résidence au lieu dit, qui est un élément
objectif,
et l'intention de s'y établir, qui est l'élément subjectif. Tou-
tefois,
ce qui est déterminant, ce n'est pas la volonté interne que mani-
feste
la personne, mais l'intention qu'on peut déduire objectivement des
circonstances
(Archives 62, p.443 cons.3, p.5 et la jurisprudence citée).
En
outre, il n'est pas indispensable que l'intéressé ait l'intention de
s'établir
définitivement et pour un temps indéterminé à un endroit; il
suffit
qu'il ait la volonté d'en faire le centre de ses intérêts person-
nels et
économiques et d'y trouver ainsi une certaine stabilité (Archives
60,
p.499 cons.2a, p.500-501). Il faut souligner que le simple séjour dans
un but
déterminé ne suffit généralement pas à fonder une telle volonté
(ATF 94
I 318 cons.5a, p.322). Par ailleurs, si la personne a des rela-
tions
de fait avec plusieurs endroits différents, son domicile se trouve
au lieu
avec lequel elle a les relations les plus étroites (ATF 121 I 14
cons.4a,
p.16; RJN 1995, p.173-174, 1992, p.170). A cet égard, la posses-
sion
d'un permis de séjour ou d'établissement, le dépôt des papiers, le
fait de
s'annoncer à l'autorité militaire ou l'exercice du droit de vote
ne sont
pas, à eux seuls, constitutifs de domicile; ils n'ont qu'une
valeur
d'indice (Revue fiscale 49/1994, p.580-581; ATF 108 Ia 255, 91 I 8,
77 I
177; Grossen, Traité de droit civil suisse, "Les personnes physi-
ques",
t.II, p.70).
3. a)
En l'espèce, le Département des finances et des affaires
sociales
a retenu qu'en raison de la nature temporaire de la mission que
le
recourant a accomplie en Ouzbékistan, sa résidence à Tachkent ne pou-
vait
être considérée que comme un simple séjour dans un but déterminé,
lequel
ne constitue généralement pas le domicile. Cette appréciation, con-
forme à
la jurisprudence rappelée ci-dessus, peut au surplus se fonder sur
les
arrêts du Tribunal fédéral (ATF du 30.9.1987 en la cause C.A.M. c/
canton
du Valais et ATF du 28.2.1992 en l'affaire M.P.C. contre le même
canton)
cités dans la Revue fiscale 1995 (p.250), selon lesquels les mis-
sions
organisées pour des organisations humanitaires excluent en général
que
ceux qui les assument puissent faire de leur lieu de travail le centre
de
leurs intérêts, dès lors notamment que la durée et le lieu des séjours
sont
choisis en priorité par l'employeur qui peut déplacer son personnel
au vu
de l'évolution de la situation, si bien qu'il ne dépend pas, du
moins
pas principalement, de la volonté des membres de ce personnel de
s'établir
dans tel ou tel lieu.
Le recourant objecte cependant que les principes généraux déga-
gés de
ces arrêts ne concernent que des contrats d'engagement de délégués
du CICR,
dont les interventions sont en règle générale de nature ponctuel-
le, et
qu'ils souffrent à l'évidence d'exceptions, comme l'a admis la Cour
de
céans dans son jugement du 15 décembre 1995 publié au RJN 1995 (p.172
ss),
lorsque les missions humanitaires considérées sont, comme l'a été la
sienne,
de caractère permanent. On ne saurait toutefois le suivre sur ce
point.
L'engagement auquel a souscrit l'intéressé était à l'origine limité
à une
année et, s'il a été renouvelé par la suite, ce n'est que pour trois
brèves
périodes successives, par trois nouveaux contrats d'engagement, le
premier
du 9 mars 1995 pour la durée du 1er mars au 31 août 1995, le
second
du 2 août 1995 pour la durée du 1er septembre 1995 au 30 novembre
1995 et
le troisième du 30 novembre 1995 pour la durée du 1er décembre
1995 au
30 avril 1996. D'autre part, selon le règlement de service concer-
nant
l'organisation du corps suisse d'aide en catastrophe, les missions se
déroulent
dans la règle pendant trois à six mois, les missions de certains
membres
pouvant être prolongées lorsque les projets sont d'une durée plus
longue
(art.25). Or, en la cause, si la mission confiée au recourant était
d'une
durée plus longue que la norme et si elle a de surcroît été prolon-
gée,
l'objectif initial très précisément défini qui lui était imparti en
sa
qualité d'expert en laboratoire ne devait pas moins être atteint dans
un laps
de temps d'un an ainsi qu'en témoigne son cahier des charges du 7
avril
1994 fixant l'accomplissement complet de ses tâches en quatre étapes
clairement
délimitées et espacées de mars 1994 à février 1995. Dans ces
conditions
et en dépit de ses dénégations, il ne pouvait ignorer que ses
activités
en Ouzbékistan s'achèveraient dans un terme rapproché, ce qui
s'est d'ailleurs
bien réalisé dans les faits, même s'il a bénéficié de
trois
renouvellements de son contrat, puisqu'il a réintégré Colombier
après
deux ans. Ayant de la sorte accompli la mission qui lui était assi-
gnée de
manière parfaitement circonscrite au départ et dans le laps de
temps
limité qui lui a été fixé par son employeur, il ne saurait donc sou-
tenir
avoir exercé une fonction permanente ne revêtant au surplus aucun
caractère
ponctuel dans le cadre de l'aide humanitaire suisse en
Ouzbékistan.
Par ailleurs, il importe peu qu'il ait formé le souhait à
l'origine
de rester le plus longtemps possible à son poste à l'étranger
pour ne
pas se retrouver au chômage, puisque, d'une part, la durée de son
mandat
était tributaire à la fois de son exécution limitée dans le temps
et de
la décision de son employeur et que, d'autre part, ce souhait n'a pu
se
concrétiser. Partant, c'est avec raison et en conformité avec la juris-
prudence
fédérale que le département a estimé que la présence du recourant
à Tachkent
dans un but déterminé en tous points par son cahier des charges
ne
constituait qu'un simple séjour ne suffisant pas à fonder son intention
de
s'établir en ce lieu.
A
cet égard, on retiendra que la situation de S. se
différencie
très nettement du cas de cet autre employé, travaillant à
l'étranger
sur mandats de la Division de l'aide humanitaire et du Corps
suisse
d'aide en cas de catastrophe, qui a fait l'objet de l'arrêt susmen-
tionné
du Tribunal administratif du 15 décembre 1995. Outre que cet
employé
n'est jamais rentré en Suisse depuis dix ans qu'il assume des mis-
sions
pour le compte de la Confédération en Afrique, il occupait dès 1993
la
fonction, qui n'était pas de nature temporaire, de coordinateur régio-
nal
pour l'aide humanitaire au Rwanda; de plus, lorsqu'il a dû quitter ce
pays en
1994 en raison des événements, il a obtenu à Nairobi, soit sans
être
revenu en Suisse, le poste de coordinateur régional pour l'aide huma-
nitaire
dans la Corne d'Afrique, si bien que cette dernière ville consti-
tuait
bien le centre de ses intérêts, à l'inverse de la Ville du Locle où
il
louait un appartement pour ses vacances.
b) La solution à laquelle ont abouti les autorités inférieures
ne
saurait être différente en raison du passeport diplomatique dont béné-
ficiaient
le recourant et son épouse, de leur accréditation auprès du
Ministère
des affaires étrangères d'Ouzbékistan ou de leur immatriculation
à
l'ambassade de Suisse à Tachkent. Il ne s'agit là que de critères for-
mels
qui, comme rappelé dans le considérant 2 ci-dessus, ne sont pas déci-
sifs
pour fixer le domicile, mais jouent tout au plus un rôle accessoire
lorsqu'ils
confirment d'autres indices. Or, on a vu en l'occurrence qu'il
n'était
pas possible de déduire objectivement des circonstances l'inten-
tion du
recourant de s'établir de manière stable à Tachkent au point d'en
faire
le centre de gravité de son existence. Au demeurant, s'il ressortait
d'emblée
des conditions de son engagement que la nature même de la mission
de
l'intéressé en Ouzbékistan ne serait que provisoire, ce dernier a enco-
re
démontré en déposant derechef ses papiers à Colombier en décembre 1995,
soit
alors même qu'il résidait toujours à Tachkent, qu'il n'était pas lié
à cette
ville par des liens étroits au point qu'elle eût constitué le cen-
tre de
sa vie. Certes, il explique cette démarche par le fait que le nou-
veau
règlement de service relatif à l'organisation du Corps suisse d'aide
en cas
de catastrophe, du 1er juillet 1995, faisait désormais obligation à
ses
membres, pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières de loge-
ment et
de subsistance, de disposer d'un domicile en Suisse. Cet argument
ne lui
est cependant d'aucun secours puisqu'il permet à l'inverse de rete-
nir
que, si une telle obligation avait déjà été posée dans le règlement
antérieur,
S. n'aurait pas retiré ses papiers de la commune de
Colombier
lors de son départ en 1994. Enfin, c'est en vain qu'il invoque
une
exonération fiscale qu'aurait expressément prévue son cahier des char-
ges. En
réalité, ce document, en page 3, n'a trait qu'aux éclaircissements
qu'il
incombait à l'intéressé de recueillir lors de son arrivée en
Ouzbékistan,
au sujet aussi bien de son hébergement, de l'achat ou de la
location
d'un véhicule, de problèmes de traduction, de moyens de communi-
cation
(téléphone, telex), que de questions ayant trait aux "Bewegungs-
freiheit,
Bewilligungen, Steuerbefreiung, usw". On le constate donc,
l'exonération
dont il s'agit en l'occurrence ne concerne que les impôts en
Ouzbékistan,
dont il appert du reste d'une lettre au dossier de l'intéres-
sé du
21 octobre 1995, ainsi que de son mémoire de recours en première
instance,
qu'il n'a pas été imposé sur son revenu dans ce pays, de sorte
qu'il n'a
été soumis à aucune double imposition.
4. Il
suit de là que, mal fondé, le recours doit être rejeté. Suc-
combant,
le recourant doit supporter les frais de procédure (art.47 al.1
LPJA)
et n'a pas droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge du recourant un émolument de justice de 500 francs et
les débours par 50 francs, montants
compensés par son avance.
3. Dit
qu'il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel,
le 11 novembre 1996