Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.309
Autorité:
Date décision:
31.01.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Buts de la réadaption professionnelle, en particulier du reclassement.
Résumé:
Rappel de la jurisprudence relative aux buts visés par la réadaptation professionnelle et en particulier par le reclassement. Ce qui est déterminant, c'est que le reclassement envisagé éventuellement dans une activité moins bien rémunérée procure à l'assuré une amélioration sensible et durable de sa capacité de gain.
En l'espèce formation commerciale approfondie (diplôme fédéral de conseiller de vente) d'une durée de 2 ans refusée à un horloger au profit d'une mesure plus courte et moins exigeante adaptée au projet professionnel de l'intéressé (développement de l'entreprise familiale) et se situant dans la suite logique de la mesure précédemment accordée.
Mots-clés:
MESURE D'ORDRE PROFESSIONNEL (AI)
RECLASSEMENT (AI)
Articles de loi:
Art. 8 LAI
Art. 17 LAI
Art. 6 RAI
A. B., né en 1952, marié et père de
deux enfants est titulaire d'un CFC d'horloger. Le 26 octobre 1991, il est
tombé d'une échelle et s'est blessé au poignet droit (fracture de la styloïde
radiale et luxation péri-lunaire). En dépit d'un long traitement parsemé
d'interventions chirurgicales, l'assuré, droitier, ressent toujours des
douleurs et n'a pas retrouvé la mobilité de son poignet ni la force de
préhension de sa main droite, de telle sorte qu'il n'est plus en mesure
d'exercer la profession de technicien horloger qu'il exerçait jusqu'alors. B. a
déposé le 20 octobre 1992 une demande de prestations de l'assurance-invalidité
tendant à l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle (orientation).
Une fois le traitement
médical terminé, sur proposition de l'office régional de réadaptation
professionnelle (ORAI), la commission de l'assurance-invalidité (CAI) a, par
prononcé du 4 avril 1994, accordé à l'assuré un reclassement professionnel sous
la forme d'une formation de technicien en microtechnique, option construction
horlogère, auprès du CPJN à La Chaux-de-Fonds (d'une durée de deux ans dès le
15.8.1994). Par lettre du 2 mai 1994, l'assuré faisait savoir qu'il entendait
poursuivre une formation professionnelle pour obtenir le titre d'ingénieur en
microtechnique, de préférence auprès de l'Ecole technique supérieure, à
Yverdon, voire, le cas échéant, au Locle. Quoi qu'il en soit, l'assuré a échoué
à l'examen d'admission à la formation envisagée de technicien en microtechnique
à La Chaux-de-Fonds. Les branches auxquelles il a échoué sont notamment les
mathématiques, le dessin technique et la physique. L'assuré explique son échec
par la brièveté de sa préparation.
Par prononcé du 27
septembre 1994, la CAI a accordé à l'assuré le reclassement professionnel qu'il
demandait, à savoir un cours préparatoire à l'école d'ingénieurs auprès de
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg à partir du mois de novembre 1994. Par
ailleurs, dans un rapport du 8 septembre 1994, l'ORAI a indiqué après avoir
fait passer un certain nombre de tests à l'assuré, que ce dernier faisait peu
de fautes mais travaillait à un rythme relativement lent et que par rapport à
de jeunes gens candidats à une formation technique supérieure, il était
nettement inférieur à la moyenne. L'ORAI prévoyait que l'assuré devrait fournir
un travail plus important pour réussir les mêmes tâches que ses futurs
camarades de promotion. Par décision complémentaire du 30 janvier 1995,
l'office AI, qui avait remplacé la CAI, a pris en charge un cours d'algèbre, de
géométrie et de dessin technique auprès d'un architecte du Landeron. Comme il
avait des difficultés à suivre le rythme du cours préparatoire à l'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg, l'assuré a arrêté la mesure en date du 10 février
1995. Il a souhaité arrêter cette formation qui exigeait un trop grand
investissement en temps.
L'assuré désirait se
perfectionner dans le domaine commercial de façon à pouvoir travailler dans
l'entreprise de sa femme, laquelle vend des articles de nettoyage et des
machines auprès des collectivités. De son côté, Mme B. se déclarait disposée à
engager son mari pour le travail de bureau, de comptabilité et de gestion des
stocks. Elle projetait à terme d'agrandir le rayon d'action de sa société à
l'ensemble de la Suisse romande. Dès lors, par décision du 21 avril 1995,
l'office AI a alloué à l'assuré un nouveau reclassement professionnel, sous la
forme d'une formation pratique dans le domaine commercial (traitement de texte,
comptabilité, droit commercial, bases du marketing), auprès de M. SA à Neuchâtel
à partir du 2 mai 1995. En décembre 1995, une évaluation de la mesure effectuée
auprès de M. SA a montré que l'assuré n'était pas satisfait de ses enseignants,
de sorte qu'un terme a été mis à cette mesure.
Après avoir cherché à
mettre à profit l'expérience de l'assuré dans la branche horlogère en cherchant
une activité technico-commerciale dans l'horlogerie, ce qui s'avéra
infructueux, une formation de type purement commercial fut dès lors remise en
train. Des cours menant au diplôme fédéral d'agent de commerce furent envisagés
dans un premier temps, mais cette formation, jugée trop ambitieuse par l'office
AI au vu des capacités dont l'assuré avait fait preuve dans d'autres tentatives
fut abandonnée. En lieu et place, l'office AI, après avoir obtenu confirmation
de la Clinique chirurgicale St-Léonard à St-Gall, laquelle s'était occupée de
l'intervention chirurgicale de l'assuré, qu'une amélioration de l'état de sa
main droite ne devait plus être escomptée, lui a accordé comme reclassement
professionnel, dans le cadre de sa formation dans le domaine de la vente auprès
de la maison T. SA, la prise en charge de cours du soir de gestion au CPLN et
de cours de technique de vente auprès de C. à Bevaix du 1er octobre 1996 au 1er
juin 1997, des indemnités journalières lui étant versées au cours de cette
période, après déduction d'un salaire de 1000 francs par mois.
B. B.
forme recours devant le Tribunal administratif contre cette décision dont il
demande l'annulation. Il conclut à l'octroi de mesures de reclassement
professionnel sous la forme d'une formation dans le domaine de la vente
comprenant d'une part des cours de gestion, stratégie, marketing et finance de
52 périodes, au CPLN, ainsi que les cours du diplôme fédéral de conseiller de
vente, cycle vente et marketing de 200 périodes. Il conclut également au
versement des indemnités journalières pendant la durée de la mesure de
reclassement professionnel. Enfin, il conclut au remboursement d'un écolage
s'élevant à 380 francs qu'il a payé au CPLN pour le cours de comptabilité
interrompu en janvier 1996.
C. Dans
ses observations sur le recours, l'intimé conclut à son rejet.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité
imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de
nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à
en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée
d'activité probable (al.1). Les mesures de réadaptation comprennent notamment
des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation
professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement)
(al.3 litt.b).
L'article 17 LAI prévoit
que l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son
invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut
ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière
notable (al.1). Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation
destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après
achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de
l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou
pour améliorer sensiblement leur capacité de gain (art.6 al.1 RAI).
b) L'assuré n'a droit,
en règle générale, qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de
réadaptation visé, et non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas
(ATF 110 V 102). Car la loi ne garantit la réadaptation que dans la mesure où
elle est à la fois nécessaire et suffisante (ATF 115 V 198, 206, et les
références). En outre, il doit exister une proportion raisonnable entre le succès
prévisible d'une mesure et son coût (ATF 103 V 16 cons.1b et les références; v.
aussi ATF 107 V 88). Selon la jurisprudence, il faut entendre par reclassement,
en principe, la somme des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui
sont nécessaires et adéquates pour procurer à l'assuré (déjà actif avant d'être
invalide) une possibilité de gain équivalant à peu près à celle d'autrefois
(RCC 1988, p.495 cons.2a et les références). Cette condition de l'équivalence
approximative entre l'ancienne activité et les nouvelles possibilités offertes
par un reclassement, doit empêcher de procurer à un assuré, par voie de
réadaptation, un avantage économique par rapport à sa situation antérieure à
l'invalidité. Cette notion d'équivalence approximative se rapporte donc en
premier lieu non pas au niveau de formation comme tel, mais aux possibilités de
gain à prévoir après la réadaptation (RCC 1988 précité, p.497). Enfin, il
importe peu que le reclassement amène l'assuré à un objectif professionnel plus
modeste que celui qu'il avait avant son invalidité. Ce qui est déterminant en
effet, c'est que le reclassement envisagé éventuellement dans une activité
moins bien rémunérée procure à l'assuré une amélioration sensible et durable de
sa capacité de gain, comme l'exige expressément l'article 17 al.1 LAI (ATF 122
V 79 cons.3b).
c) En l'espèce, eu égard
à l'incapacité du recourant à travailler dans la profession qu'il a apprise, il
est admis qu'il a droit à des mesures de réadaptation professionnelle sous la
forme d'un reclassement. Par ailleurs, le principe d'un reclassement
professionnel dans le domaine commercial n'est pas remis en cause, le recourant
- après avoir vainement essayé d'entreprendre une formation d'ingénieur - ayant
manifesté un intérêt marqué à étendre ses connaissances en la matière dans le
but de pouvoir développer l'entreprise familiale T. SA, exploitée jusqu'alors
par sa femme et son beau-père. Dans cette optique, l'office AI a accordé au
recourant une formation pratique dans le domaine commercial (traitement de
texte, comptabilité, droit commercial, bases de marketing, à raison de 20
heures hebdomadaires) auprès de M. SA à Neuchâtel du 2 mai au 31 octobre 1995,
mesure que le recourant n'a pas souhaité prolonger au motif que les enseignants
n'étaient pas assez disponibles à son gré. En revanche - et c'est l'objet du
litige - il a sollicité le financement d'une formation de deux ans au CPLN
(vente et marketing, cours commerciaux et cours de préparation à l'examen
d'admission) lui permettant de se présenter aux examens pour l'obtention du
diplôme fédéral de conseiller de vente. Or, dans la décision entreprise,
l'intimé a refusé d'octroyer cette mesure et accordé au recourant une formation
dans le domaine de la vente auprès de l'entreprise T. SA, avec cours du soir de
gestion au CPLN et cours de technique de vente chez C. à Bevaix du 1er octobre
1996 au 1er juin 1997. En outre, il a reconnu au recourant le droit à des
indemnités journalières pendant cette mesure en tenant compte du fait que
l'assuré toucherait un salaire brut de 1'000 francs par mois.
d) Le point de vue de
l'office AI doit être confirmé. En effet, on relèvera en premier lieu que le
recourant s'est fixé comme objectif professionnel de développer T. SA,
entreprise familiale - de vente de machines, matériel et produits pour
l'entretien industriel des bâtiments - qu'il avait lui-même mise sur pied et
exploitée en 1984, avant de la confier à son épouse et à son beau-père, lequel
a précisément décidé de se retirer en juin 1995. Ainsi, le recourant y
travaillait partiellement depuis l'été 1995 et se versait un salaire de 500
francs par mois à compter de novembre 1995.
Ensuite, la mesure
proposée par l'intimé est la suite logique de la formation pratique commerciale
acquise auprès de M. SA, de mai à novembre 1995 et semble parfaitement adaptée
aux exigences requises pour l'exploitation et le développement d'une entreprise
familiale du type de T. SA (400'000 francs de chiffre d'affaires en 1994).
Enfin, le cours
préparatoire au diplôme fédéral de conseiller de vente est une formation de
deux ans - alors que la mesure accordée par l'intimé ne doit durer que huit
mois - étant rappelé que la demande de prestations a été déposée il y a plus de
quatre ans et qu'il est dès lors impératif que le reclassement de l'assuré
aboutisse rapidement. De plus, la formation requise est exigeante. Elle exige
notamment la réussite d'un examen d'admission puis d'un examen de diplôme. Or,
le recourant - de langue maternelle italienne - ne sait pas l'anglais et ne
maîtrise qu'imparfaitement la langue française. En outre, il a été constaté que
son niveau de connaissances théoriques était inférieur à la moyenne de celui
des étudiants se destinant à une formation d'ingénieur.
En conclusion, la
formation proposée par l'intimé paraît suffisante et adaptée à l'objectif
professionnel du recourant. Au demeurant, elle lui permettra d'améliorer de
manière sensible et durable sa capacité de gain. En revanche, la formation que
le recourant requiert ne lui est pas indispensable pour mettre en oeuvre son
dessein professionnel.
3. Les
allégués et les pièces produites par les parties - notamment le dossier AI -
s'étant révélés suffisants pour statuer, il n'y a pas lieu d'auditionner le
recourant.
4. Au
vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. Quant à la
conclusion tendant au remboursement des frais d'un cours de comptabilité suivi
en janvier 1996, le Tribunal de céans ne peut statuer sur celle-ci dans la
mesure où l'intimé ne s'est pas prononcé préalablement sur ce point d'une
manière qui le lie, sous la forme d'une décision, dans le présent litige.
Il est statué sans
frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS par
renvoi de l'art.69 LAI). Vu le sort de la cause, le recourant n'a pas droit à
des dépens (art.48 al.1 LPJA; 85 al.2 litt.f LAVS en relation avec l'art.69
LAI).
Par
ces motifs,
LE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué
de dépens.