Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.308
Autorité:
Date décision:
31.10.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.256
Titre:
Demande de réexamen d'une décision de retrait de permis de conduire en raison d'infractions à la LCR dont l'administré n'a pas été reconnu coupable dans un jugement postérieur.
Résumé:
**Rappel des principes en matière de réexamen d'une décision et de ses conditions; en particulier des moyens tendant à la reconsidération sont irrecevables lorsqu'ils auraient pu être invoqués dans la procédure précédant la décision initiale ou par la voie du recours contre cette décision. Dans l'intérêt de l'unité et de la sécurité du droit, l'autorité administrative doit dans la règle surseoir à prononcer une mesure de retrait de permis jusqu'à droit connu sur le plan pénal; une exception à ce principe est réservée s'il n'existe aucun doute quant à la réalisation des conditions de l'infraction.
Cas d'espèce où la demande de réexamen de la décision administrative n'était pas recevable dans la mesure où l'intéressé sachant que l'autorité ferait application de l'exception précitée n'a pas demandé qu'elle diffère sa décision jusqu'à droit pénal connu ni contesté celle-ci par un recours au motif qu'elle était de nature à violer le principe de l'unité et de la sécurité du droit. Par ailleurs, le requérant avait connaissance, au moment où il a reçu la décision de retrait de son permis, de tous les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour réfuter sa culpabilité devant le tribunal de police. Enfin, même si l'administration avait attendu le jugement pénal avant de statuer, elle n'eût pas été liée par celui-ci du moment que le juge pénal n'a pas tenu compte d'une pièce essentielle au dossier.**
Mots-clés:
INSTRUCTION PENALE (CPP)
JUGEMENT (CPP)
RECONSIDERATION (LPJA)
RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE
SUSPENSION DE LA PROCEDURE (LPJA)
Articles de loi:
Art. 6 al. 1 LPJA
A. Le
4 novembre 1995, à 9 h 15, B. circulait au
volant
de sa voiture à la rue de la Promenade-Noire, à Neuchâtel, lors-
qu'il a
heurté de l'avant de son véhicule un piéton qui traversait la
chaussée
sur un passage de sécurité, le faisant chuter.
Arrivée sur les lieux, la police a constaté qu'un panneau publi-
citaire
installé sur le trottoir, à l'angle de l'immeuble no 1 de la rue
de la
Promenade-Noire, empêchait un automobiliste roulant en direction est
et un
piéton voulant traverser la chaussée d'ouest en est de se voir avant
qu'ils
ne soient à environ 7 m l'un de l'autre. Entendu, B. a
déclaré
que, peu avant l'accident, il avait regardé à gauche pour voir si
personne
ne traversait du nord au sud venant de la place du Marché, qu'il
avait
continué à rouler à une faible allure de 10 ou 15 km/h pour tourner
à
l'angle du bâtiment no 1 quand il avait vu le piéton devant sa voiture
sans
plus pouvoir éviter de le renverser. Entendu à l'Hôpital des Cadol-
les, ce
dernier a déclaré qu'il s'était arrêté sur le bord ouest de la
route
pour laisser passer une voiture, qu'il avait regardé ensuite sur sa
gauche
où sa visibilité était limitée par le panneau publicitaire à 2 ou 3
m, que
ne voyant aucun véhicule il s'était engagé sur la route où il avait
fait un
pas ou deux lorsque la voiture de B., qui ne roulait
pas
vite, avait surgi sur sa gauche et l'avait heurté tout en le renver-
sant
sur la chaussée.
Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement à
titre
provisoire.
Par courrier du 7 novembre 1995, le service cantonal des automo-
biles a
invité B. à se déterminer dans un délai de 15 jours
sur une
mesure du retrait de son permis de conduire qu'il se proposait de
prendre
à son endroit en raison de ses infractions aux articles 33 al.1 et
2 LCR,
3 al.1 et 6 al.1 OCR commises lors de l'accident du 4 novembre 1995
et à
lui faire savoir, dans les cinq jours, s'il contestait la saisie pro-
visoire
de son permis de conduire. Il lui précisait d'autre part qu'il ne
surseoirait
à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal que dans la
mesure
où l'état de fait ou la qualification juridique des infractions
présenteraient
des difficultés d'appréciation.
Dans sa réponse du 12 novembre 1995, l'intéressé a relevé qu'il
n'avait
aucune indication complémentaire à ajouter au rapport de police de
l'accident
si ce n'est qu'un panneau publicitaire, placé de manière peu
judicieuse,
lui avait masqué la visibilité. Cela étant, il admettait être
conscient
de son "entière responsabilité dans cet accident" et soulignait
qu'il
avait un besoin professionnel de son permis.
Par décision du 22 novembre 1995, la commission administrative
du
service cantonal des automobiles a retiré le permis de conduire
de B.
pour une durée d'un mois, dès le 4 novembre 1995, date
de sa
saisie provisoire par la police, au motif qu'il n'avait pas voué
toute
son attention à la route et à la circulation et qu'il avait violé
"le
droit de priorité élargi" des piétons.
B. Par
jugement du 7 mars 1996, le Tribunal de police du district
de
Neuchâtel a libéré B. de la prévention d'infractions aux
articles
31 al.1 et 2 LCR, 3 al.1 et 6 al.1 OCR retenue contre lui. Il a
retenu
en bref que le mandataire du prévenu avait déclaré à l'audience que
son
client reconnaissait sa responsabilité au niveau civil, mais qu'il
contestait
avoir commis une faute au niveau pénal. Quant au prévenu, il
avait
expliqué les précautions qu'il avait prises pour franchir le passage
pour
piétons, roulant très lentement, et regardant à gauche sans voir qui-
conque,
puis que, lorsqu'il avait regardé à droite, la victime était déjà
devant
sa voiture, ce qui s'explique par le fait qu'il avait un angle de
vision
très restreint sur ce côté en raison du panneau d'affichage qui
masquait
la vue. Ce dernier point a d'ailleurs été confirmé par le piéton
qui a
estimé que la visibilité pour lui, sur la gauche et en raison dudit
panneau,
ne portait pas à plus de 2 m. Le tribunal a dès lors estimé que,
puisque
la visibilité à cet endroit n'était que de 2 m, ainsi que l'avait
déclaré
le témoin et victime de l'accident, cette distance était manifes-
tement
trop courte pour que le prévenu ait pu réagir, de sorte qu'on ne
voyait
pas quel comportement fautif devait lui être reproché.
C. Se
prévalant de ce jugement, B. a demandé les 25
avril
et 24 mai 1996 au service cantonal des automobiles d'annuler la
mesure
de retrait de permis qu'il avait prononcée à son encontre, du
moment
que l'autorité administrative est en principe liée par les conclu-
sions
du juge pénal. Le service requis a rejeté cette demande par décision
du 31
mai 1996. Il a retenu en substance que, le requérant ayant reconnu
sa
responsabilité dans sa détermination du 12 novembre 1995, aucune raison
ne
justifiait que le dossier fût suspendu dans l'attente du jugement
pénal,
que de plus l'intéressé n'était pas fondé à invoquer comme un fait
nouveau
un jugement pénal postérieur à une mesure de retrait n'ayant fait
l'objet
d'aucune contestation et que, de surcroît, ladite mesure avait été
exécutée
depuis longtemps.
B. a déféré cette décision devant le Département de
la
justice, de la santé et de la sécurité en concluant principalement à
son
annulation ainsi qu'à celle de la décision du 22 novembre 1995 relati-
ve au
retrait de son permis de conduire. Il a fait valoir que l'autorité
inférieure
avait l'obligation, dans l'intérêt de l'unité et de la sécurité
du
droit, de surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal.
Preuve
en est que le tribunal de police a apprécié les faits de manière
différente
que le service cantonal des automobiles. Au surplus, ce dernier
n'a pas
procédé, comme l'a fait la juridiction pénale, ni à son audition
ni à
celle du témoin et victime de l'accident, auditions qui ont pourtant
permis
de découvrir des faits nouveaux par rapport à ceux connus au jour
de la
décision administrative, en particulier l'existence d'un panneau
d'affichage
qui masquait la visibilité aux conducteurs et aux piétons à
l'endroit
de l'accident.
Par prononcé du 3 septembre 1996, le Département de la justice,
de la
santé et de la sécurité a rejeté le recours. Il a rappelé que l'au-
torité
administrative n'est tenue de suspendre la cause jusqu'à droit con-
nu sur
le plan pénal que si l'état de fait ou la qualification juridique
du
comportement litigieux du prévenu sont pertinents dans le cadre de la
procédure
administrative, conditions qui n'étaient pas réalisées en la
cause
puisque l'intéressé avait expressément admis les faits qui lui
étaient
reprochés. D'autre part, B. n'a jamais contesté, au
cours
de l'instruction de son cas devant l'autorité administrative, le
principe
même du retrait de son permis de conduire, mesure contre laquelle
il n'a
du reste pas recouru lorsqu'elle a été prononcée, alors qu'il lui
eût été
loisible de se prévaloir de son innocence à ce moment-là déjà. En
effet,
les circonstances de fait ne se sont nullement modifiées depuis
l'accident.
C'est donc à bon droit que le service cantonal des automobiles
a
refusé de reconsidérer sa décision de retrait de permis.
D.
Dans son recours au Tribunal administratif contre ce prononcé,
B.
relève que c'est à l'issue d'une administration des preu-
ves -
notamment suite à l'audition de l'un des auteurs du rapport de poli-
ce et
du piéton qui a été renversé -, à laquelle le tribunal a procédé,
qu'il a
été libéré des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui.
Cette
procédure pénale a en particulier permis d'établir qu'il ne dispo-
sait
que d'une visibilité réduite par un panneau publicitaire, circonstan-
ce qui
n'a pas été prise en compte par l'autorité administrative et qui
constitue
un fait nouveau important justifiant le réexamen de la décision
initiale.
Par ailleurs, la responsabilité - et non la culpabilité - qu'il
a
admise devant le service cantonal des automobiles ne portait que sur le
plan
strictement civil en raison du risque inhérent lié à l'utilisation
d'un
véhicule. Il conclut à l'annulation du prononcé entrepris et au ren-
voi de
la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle entre en
matière
sur les faits nouveaux invoqués.
Le département propose le rejet du recours sans formuler d'ob-
servations.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Les
autorités saisies d'une demande de réexamen doivent tout
d'abord
contrôler si les conditions requises pour les obliger à statuer
sont
remplies. Si elles estiment que celles-ci ne sont pas réunies, alors
même
que le requérant prétendrait le contraire, elles peuvent refuser
d'examiner
le fond de la requête. Dans ce cas, l'intéressé peut recourir
en
alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requi-
ses
(ATF 113 Ia 1533-154, 109 Ib 251).
En l'occurrence, le présent recours qui tend à cette fin et qui
a été
de plus déposé dans les formes et délai légaux est donc recevable.
2. a)
Selon l'article 6 al.1 LPJA, l'autorité qui a pris la déci-
sion
peut la reconsidérer ou la réviser d'office ou sur requête lorsque
des
faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (litt.a), des
connaissances
scientifiques ont été modifiées (litt.b), la loi a été chan-
gée
(litt.c), ou une erreur, dont la correction revêt une importance
appréciable,
a été commise par l'administration (litt.d). Indépendamment
de la
formulation de cette disposition, les principes déduits de l'article
4
Cst.féd. exigent en particulier, selon la jurisprudence, qu'une autorité
se
saisisse d'une demande de réexamen si les circonstances se sont modi-
fiées
d'une manière essentielle depuis la première décision, ou lorsque le
requérant
fait valoir des faits essentiels ou des moyens de preuve perti-
nents
qui ne lui étaient pas connus lors de la procédure précédente ou
qu'il n'a
pas eu l'occasion ou la possibilité de faire valoir (ATF 120 Ib
46-47,
118 Ib 238, 113 Ia 152, 109 Ib 250-251, 100 Ib 371; RJN 1991,
p.239).
C'est donc dire que des moyens tendant à la reconsidération sont
irrecevables
lorsqu'ils auraient pu être invoqués dans la procédure précé-
dant la
décision initiale ou par la voie de recours contre cette décision,
comme
le prévoit d'ailleurs expressément l'article 66 al.3 PA.
b) En l'occurrence, le recourant soutient que le jugement d'ac-
quittement
rendu par le Tribunal de police du district de Neuchâtel le 7
mars
1966 après la mesure du retrait de permis prononcée le 22 novembre
1995
constitue un motif nouveau justifiant une reconsidération, ce d'au-
tant
qu'il eût incombé au service cantonal des automobiles de surseoir à
sa
décision jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Sur ce dernier point,
il est
vrai que le Tribunal fédéral a jugé que
" dans l'intérêt de l'unité et de
la sécurité du droit, il
convient d'éviter que les autorités
administratives et judi-
ciaires, à partir d'un même
événement, aboutissent à des
constatations de faits divergentes
et apprécient les preuves
à disposition de manière différente.
En raison du droit du
prévenu de coopérer à l'instruction,
des moyens plus vastes
d'investigation et des pouvoirs
procéduraux étendus du juge,
la procédure pénale, qui doit
également respecter le droit
de chacun d'obtenir un jugement dans
un délai raisonnable,
garantit mieux la recherche de la
vérité matérielle que la
procédure administrative, laquelle
n'est pas soumise aux
mêmes exigences formelles. Par
conséquent, si l'intéressé
fait ou va probablement faire
l'objet d'une dénonciation
pénale, l'autorité administrative
doit en principe surseoir
à statuer jusqu'à droit connu sur le
plan pénal, dans la
mesure où l'état de fait ou la
qualification juridique du
comportement litigieux sont
pertinents dans le cadre de la
procédure administrative." (ATF
119 Ib 158; JT 1994 I 678).
Si cette jurisprudence pose ainsi la règle selon laquelle l'au-
torité
administrative est tenue d'attendre le jugement pénal pour prendre
sa
décision, elle n'admet pas moins une exception à ce principe lorsqu'il
n'existe
aucun doute quant à la réalisation des conditions de l'infraction
(JT
cité, p.678-679). Dans le présent cas, les autorités inférieures ont
estimé
que l'exception devait l'emporter puisque le recourant avait admis,
dans le
cadre de la procédure administrative, aussi bien les faits que sa
responsabilité
dans l'accident survenu le 4 novembre 1995. L'intéressé
s'en
défend, certes, en soutenant qu'il n'a reconnu que sa responsabilité
strictement
civile en la cause. Bien que cette objection soit peu crédible
dès
lors qu'il avait à se déterminer sur le rapport de police et les
infractions
aux articles 33 al.1 et 2 LCR, 3 al.1 et 6 al.1 OCR qui lui
étaient
reprochées et qu'il n'ignorait pas que sa prise de position por-
tait
sur une mesure envisagée de retrait de permis, la question peut res-
ter
indécise car l'intéressé était de toute façon forclos à reprocher à
l'administration
de n'avoir pas attendu l'issue de la procédure pénale. En
effet,
le 7 novembre 1995 le service cantonal des automobiles l'a averti
qu'il
ne surseoirait à sa décision jusqu'à droit connu sur le plan pénal
que
dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique des
infractions
présenteraient des difficultés d'appréciation. Or dans ses
mêmes
observations du 12 novembre 1995 où il a admis sa responsabilité,
l'intéressé
n'a ni discuté le rapport de police ni demandé de différer la
décision
administrative dans l'attente du jugement pénal. Il n'a pas
davantage
contesté, dans le délai de cinq jours qui lui était imparti à
cet
effet, la saisie provisoire de son permis dont il avait fait l'objet
le jour
de l'accident, ni surtout, par la suite, entrepris par un recours
la décision
de retrait de permis de conduire prononcée le 22 novembre
1995,
au motif qu'elle avait été rendue prématurément.
Il appert ainsi que, du moment que le recourant aurait été à
même
d'invoquer préventivement le principe de l'unité et de la sécurité du
droit
aussi bien dans la procédure précédant la décision initiale du 22
novembre
1995 que par la voie de recours contre cette décision, il n'était
plus
fondé à l'invoquer comme un moyen de nature à permettre la reconsidé-
ration
de celle-ci. Il s'ensuit également qu'il ne pouvait plus se préva-
loir du
jugement du 7 mars 1996 en tant que "fait nouveau" au sens de
l'article
6 al.1 litt.a LPJA. Faute d'avoir réagi en temps utile, l'inté-
ressé
ne saurait en conséquence obtenir que l'acquittement postérieur dont
il a
bénéficié sur le plan pénal soit de nature à lier les autorités admi-
nistratives,
qui se sont prononcées dans le cadre d'une autre procédure,
au
point de les contraindre à annuler une décision passée en force, parce
qu'elle
serait contradictoire (ATF 105 I 20; JT 1979, p.399; Patry, Le
pouvoir
d'examen de l'autorité administrative en matière de retrait du
permis
de conduire, Festschrift Assista, Genève, 1979, p.19-20).
c) Le recourant soutient que l'administration des preuves plus
étendue
devant le juge pénal a permis à celui-ci de se prononcer en meil-
leure
connaissance de cause que le service cantonal des automobiles et de
tenir
compte de l'emplacement du panneau publicitaire qui masquait sa
visibilité,
circonstance dont ledit service n'a pas tenu compte et qui
constitue
donc un moyen de preuve important justifiant le réexamen de la
décision
initiale. En ce qui concerne l'administration des preuves, on
retiendra
que le jugement pénal ne fait nulle mention de l'audition de
l'un
des auteurs du rapport de police, quand bien même l'intéressé prétend
qu'il
aurait été entendu par le tribunal. Quant aux auditions du recourant
lui-même
ainsi que du témoin et victime de l'accident, elles n'apportent
aucun
élément véritablement nouveau par rapport à leurs dépositions conte-
nues
dans le rapport de police, si ce n'est que le mandataire du prévenu a
précisé
que son client reconnaissait sa responsabilité au niveau civil à
l'exclusion
de toute faute au niveau pénal. En ce qui concerne le panneau
d'affichage,
le témoin et victime de l'accident en avait déjà signalé la
présence
à la police et spécifié qu'il limitait sa visibilité à deux ou
trois
mètres (p.8 du rapport de police). De son côté, le recourant avait
également
signalé au service cantonal des automobiles, dans sa détermina-
tion du
12 novembre 1995, l'emplacement peu judicieux de ce panneau publi-
citaire
qui masquait sa visibilité. De plus, la gendarmerie en a non seu-
lement
fait figurer l'emplacement sur le schéma de l'accident (p.4 du rap-
port),
mais encore précisé ce qui suit : "un panneau publicitaire installé
sur le
trottoir, à l'angle de l'immeuble no 1 de la rue de la Promenade-
Noire
empêche un automobiliste roulant en direction est et un piéton vou-
lant
traverser la chaussée d'ouest en est de se voir avant qu'ils ne
soient
à environ 7 mètres l'un de l'autre" (p.9 du rapport). Enfin, dans
un
courrier du 10 mai 1996, le service cantonal des automobiles a fait
savoir
au recourant que les membres de la commission administrative con-
naissaient
parfaitement l'état des lieux au moment de l'accident.
On le constate, l'instruction pénale n'a donc pas permis en la
cause
de mieux garantir la recherche de la vérité matérielle que la procé-
dure
administrative, ni surtout de faire apparaître le panneau publicitai-
re
ainsi que les restrictions de visibilité qui lui sont liées comme des
faits
nouveaux par rapport au dossier dont disposait le service cantonal
des
automobiles. En tout état de cause, il apparaît aussi qu'au moment où
il a
reçu la décision de retrait de son permis, le recourant avait déjà
connaissance
de tous les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour
réfuter
sa culpabilité devant le tribunal de police relativement aux
infractions
dont il était prévenu. Aussi ne saurait-il s'en prendre qu'à
lui-même
d'avoir négligé de faire valoir ses droits devant l'autorité
administrative
en ne contestant pas dans sa détermination du 12 novembre
1995
toute faute de sa part, puis en ne recourant pas contre la décision
de
retrait de son permis de conduire.
Partant, c'est à bon droit que les autorités inférieures ont
retenu
que les conditions requises pour sa demande de réexamen n'étaient
pas
remplies.
3. La
Cour de céans tient au surplus à relever que, même si l'admi-
nistration
avait attendu le jugement pénal avant de statuer, il est fort
peu
probable qu'elle eût rendu une autre décision. En effet, l'autorité
administrative
n'est pas liée sans réserve par le jugement pénal : elle
peut
s'en écarter notamment lorsqu'elle est en mesure de fonder sa déci-
sion
sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a
pas
prises en considération (ATF 119 Ib 158; JT 1994, p.680). Or en l'es-
pèce,
le tribunal de police ne s'est basé que sur la déposition du témoin
et
victime de l'accident pour retenir que la visibilité du recourant ne
portait
que sur 2 m, distance qu'il a dès lors estimée insuffisante pour
que le
prévenu puisse s'arrêter à temps. Il a de la sorte complètement
méconnu
les constatations pourtant au dossier sur ce point de la gendarme-
rie
concluant à une distance de visibilité de 7 m. A l'évidence dès lors,
l'administration
eût été légitimée à préférer à la déclaration d'un témoin
impliqué
dans la cause les constatations objectives de la police dépêchée
sur
place et qui s'est livrée à des mensurations précises. Elle aurait
alors
pu considérer qu'en dépit de son allure modérée (10 à 15 km/h), le
recourant
n'avait pas moins négligé les devoirs de prudence particulière
requise
de tout conducteur avant les passages pour piétons et commis une
faute
grave en ne parvenant pas à immobiliser son véhicule sur la distance
qui le
séparait de la victime qu'il pouvait voir à 7 m et dont il est
constant
qu'elle ne s'est nullement élancée sur la chaussée.
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté sous suite de frais
(art.47
al.1 LPJA). Vu l'issue de la cause, le recourant ne peut prétendre
des
dépens (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge du recourant un émolument de justice de 500 francs et
les débours par 50 francs, montants
compensés par son avance.
Neuchâtel,
le 31 octobre 1996