Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.1996.220
Autorité:
Date décision:
12.09.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.234
Titre:
Remise de l'obligation de restituer l'indu (procédure à suivre).
Résumé:
**Si l'assuré est tenu de restituer les prestations reçues de la Caisse de pensions de l'Etat qui n'étaient pas dues (art. 106 al.1 LCP), celle-ci peut le libérer de tout ou partie de la restitution lorsqu'il était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile (art.106 al.3 LCP). Cette dernière disposition n'est cependant pas explicite en particulier sur la procédure à suivre en cas de remise de ladite obligation.
Sur ce point, il convient de se référer aux normes en la matière telles qu'elles sont contenues à l'article 47 LAVS et aux articles 78 à 79 ter RAVS. C'est dire que la remise est décidée par la Caisse de pensions de l'Etat, sur demande écrite de la personne tenue à restitution; la demande doit être motivée et adressée à la caisse dans les trente jours à compter de la décision de remboursement.**
Mots-clés:
REMISE DE L'OBLIGATION DE RESTITUER
RESTITUTION DE PRESTATIONS INDUES (AS)
Articles de loi:
Art. 106 al. 3 LCP
A. C.,
né le 25 mai 1950, a été engagé, le 1er août 1988,
au
service X. au Crêt-du-Locle. A la même date, il a été affilié à la
Caisse
de pensions de l'Etat de Neuchâtel.
Au titre de rachat d'années d'assurance, l'institution de pré-
voyance
de son ancien employeur a versé un montant de 32'261.90 francs.
Cette
somme ne permettant pas à C. d'obtenir une pension complète
égale
au 50 % du dernier traitement assuré à l'âge de la retraite, le 1er
juin
2015, la caisse de pensions lui a demandé une contribution complémen-
taire
de rachat dont il a été convenu qu'il s'en acquitterait à raison
d'une
cotisation mensuelle de 39.15 francs jusqu'à l'âge de la retraite
(lettre
de l'assuré du 5 janvier 1989; lettre de la caisse de pensions du
11
janvier 1989).
B. C.
a mis un terme à ses rapports de service pour le 31
mars
1995, ce qui entraînait simultanément la fin de son affiliation à la
caisse
de pensions. Celle-ci a alors calculé la prestation de libre passa-
ge due
en pareille circonstance - selon les deux variantes prévues par la
législation
en vigueur, le montant le plus favorable étant acquis à l'as-
suré -,
à savoir
Elle a communiqué à l'intéressé le résultat de ces calculs par
courrier
du 24 mars 1995, tout en lui demandant quel sort il entendait
réserver,
dans les limites des prescriptions applicables, à la prestation
de
libre passage. A la demande de l'intéressé, ladite prestation de
152'091.90
francs, à laquelle s'ajoutaient les intérêts de 1'457.55
francs,
soit un capital total de 153'549.50 francs, a été transféré sur un
compte
auprès de la Banque Y. Fondation de libre passage, succursale de
Lausanne,
le 9 juin 1995.
Par la suite, la caisse de pensions a constaté qu'une erreur
s'était
produite dans le calcul de la prestation de libre passage ainsi
versée.
Du montant de la valeur des droits acquis, il aurait fallu déduire
le
solde non encore payé de la contribution de rachat que l'assuré s'était
engagé
à régler par mensualités dès son affiliation jusqu'à sa retraite.
Or
cette "surprime mensuelle" de 8'065 francs correspondant à 206
mensua-
lités
de 39.15 francs jusqu'à l'âge de la retraite, la caisse de pensions
en a
vainement réclamé la restitution aussi bien à son ancien assuré qui
n'a pas
réagi à ses courriers des 14 novembre 1995, 19 février et 8 mars
1996
qu'à la Banque Y. qui lui a fait savoir, le 23 mai 1996, que ce
dernier
avait disposé de son compte de libre passage.
C. Par
la présente action devant le Tribunal administratif, la
caisse
de pensions conclut à ce que C. soit condamné à lui payer
la
somme de 8'065 francs, plus intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande.
Elle
relève en substance qu'aux termes de l'article 106 al.1 LCP, les per-
sonnes
qui ont touché des prestations qui n'étaient pas dues ont l'obliga-
tion de
les restituer. Tel est bien le cas en la cause puisque c'est par
inadvertance
qu'elle n'a pas déduit de la valeur des droits acquis corres-
pondant
à la prestation de libre passage, comme le prescrivent pourtant la
loi
fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse,
survivants et invalidité (art.12 al.2) ainsi que la législa-
tion
cantonale d'application, la somme équivalant au rachat d'années d'as-
surance
qui n'est pas encore intégralement financée au jour de la fin des
rapports
de service.
Le défendeur n'a pas déposé de réponse dans le délai de vingt
jours
qui lui a été imparti à cet effet le 28 juin 1996. Il ne s'est pas
davantage
manifesté dans le nouveau délai péremptoire au 20 août 1996 qui
lui a
été fixé par recommandé du 2 août 1996, pli chargé dans lequel il
était
en outre informé qu'il pourrait être déduit de son silence qu'il ne
conteste
ni les faits ni les moyens invoqués par la demanderesse.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Le
Tribunal administratif connaît en instance unique des actions
fondées
sur le droit administratif portant sur des contestations opposant
les
institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art.73 al.1
LPP; 58
litt.f LPJA). S'agissant en la cause d'une contestation au sens de
ce qui
précède et le défendeur ayant été engagé dans le canton de
Neuchâtel
lors de son affiliation (art.73 al.3 LPP), la présente action
ressortit
bien à la compétence du Tribunal administratif.
2. a)
Selon l'article 27 al.1 de la loi fédérale sur le libre pas-
sage
dans la prévoyance professionnelle, survivants et invalidité (LFLP),
du 17
décembre 1993, les prestations d'entrée et de sortie sont détermi-
nées
selon le droit en vigueur au moment de l'entrée dans une institution
de
prévoyance ou de la sortie d'une institution. En l'occurrence, le liti-
ge
portant sur le calcul de la prestation de libre passage à laquelle pou-
vait
prétendre le défendeur lorsqu'il est sorti le 31 mars 1995 de la
caisse
demanderesse, le calcul se détermine selon l'arrêté cantonal adap-
tant
provisoirement la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel
(LCP), du 19 mars 1990, notamment à la LFLP. Cet arrêté cantonal
du 21
décembre 1994 (ci-après l'arrêté), entré en vigueur le 1er janvier
1995, a
été abrogé avec effet au 1er janvier 1996, quand bien même ses
dispositions,
hormis quelques changements de pure forme, ont été reprises
par la
loi du 24 octobre 1995 portant révision de la LCP dans sa version
en
vigueur dès le 1er janvier 1996.
b) En l'espèce et conformément à ce qui précède, le calcul de la
prestation
de libre passage a bien été effectué selon l'article 68 (valeur
actuelle
des droits acquis) et 68a (montant minimum des cotisations) de
l'arrêté,
toutes deux dispositions correspondant d'ailleurs aux articles
16 et
17 LFLP. Toutefois, lors de ses calculs, la caisse demanderesse a
omis de
tenir compte d'une règle, valant aussi bien pour la détermination
de la
valeur des droits acquis que pour celle du montant minimum des coti-
sations,
prévue par l'article 12 al.2 LFLP et reprise par le droit canto-
nal aux
articles 68 al.5 et 68a al.4 de l'arrêté. Cette règle stipule que
lorsqu'un
assuré, au moment de son affiliation, a décidé le rachat d'an-
nées
d'assurance en le finançant par acomptes, ces années d'assurance sont
considérées
comme acquises; toutefois, si le rachat de telles années n'est
pas
encore intégralement financé au jour de la fin des rapports de servi-
ce, le
montant unique que l'assuré devrait verser à cette date pour s'ac-
quitter
du solde de sa dette est déduit de la prestation de libre passage.
C'est donc dire que, dans le présent cas, la Caisse de pensions
de
l'Etat, en retenant la valeur actuelle des droits acquis du défendeur
la plus
favorable à ce dernier, devait se référer à la période de cotisa-
tion et
à la période d'assurance rachetée, peu importe que celle-ci n'ait
pas été
entièrement financée au moment du calcul. Par contre, en vertu de
la
règle précitée, elle avait l'obligation de déduire de la prestation de
libre
passage le solde de la contribution de rachat dont l'assuré aurait
encore
dû s'acquitter à cette date. Ce solde s'élevait pour le défendeur,
le 31
mars 1995, au montant unique de 8'065 francs correspondant aux 206
mensualités
manquantes de 39.15 francs jusqu'à sa retraite le 31 mai 2012.
Or
c'est bien ce montant de 8'065 francs que la demanderesse a omis de
déduire
de la prestation de libre passage versée au défendeur et dont ce
dernier
s'est donc vu créditer d'une manière indue.
3. a)
Selon l'article 106 al.1 LCP, les personnes qui ont touché de
la
caisse de pensions des prestations qui n'étaient pas dues sont tenues à
les
restituer. Aux termes de cette disposition, le défendeur doit donc
rembourser
à la caisse le montant de 8'065 francs qu'il a perçu en trop,
au
titre de la part de la contribution de rachat non acquittée au jour du
calcul
de la prestation de libre passage.
Il suit de là qu'il convient de donner droit à la conclusion de
la
demanderesse tendant à obtenir la restitution de cette somme.
b) La Caisse de pensions de l'Etat réclame également un intérêt
moratoire
de 5 % sur le montant de 8'065 francs dès le dépôt de la deman-
de. Sur
ce point, l'action doit être rejetée car l'article 106 al.2 LCP ne
prévoit
l'exigibilité d'un tel intérêt que "lorsque des prestations ont
été
obtenues de manière abusive". Or, en l'occurrence, la cause de la res-
titution
réside dans une "inadvertance" de la demanderesse, comme celle-ci
le
souligne du reste dans son mémoire, sans démontrer d'aucune façon que
la
prestation indue aurait été obtenue de manière abusive par le défen-
deur.
4. La
Cour de céans tient à rappeler, encore que la question ne
relève
pas du présent litige, qu'à teneur de l'article 106 al.3 LCP, la
caisse
de pensions peut libérer l'intéressé de tout ou partie de la resti-
tution
lorsqu'il était de bonne foi et serait mis dans une situation dif-
ficile.
Cette disposition n'est pas plus explicite sur cette possibilité
de remise
ni ne donne d'indication sur la procédure à suivre, mais le
Conseil
d'Etat a précisé, dans son rapport du 5 février 1990 à l'appui du
projet
de loi sur la Caisse de pensions de l'Etat, qu'il convenait sur ce
point
de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
en
matière d'assurances sociales (ATF 102 V 101) (BGC 1990, no 155 II,
p.1990).
Dans cet arrêt cité, il est rappelé que l'obligation de restituer
l'indu
et la remise de cette obligation au débiteur, qui serait mis dans
une
situation difficile, sont deux principes consacrés en assurance socia-
le et
définis par la jurisprudence. Si l'une des branches de l'assurance
sociale
contient une lacune à cet égard, il faut alors se référer aux nor-
mes en
la matière telles qu'elles sont contenues à l'article 47 LAVS et
aux
articles 78 à 79 ter RAVS. Dans le présent cas et en application par
analogie
en particulier de l'article 79 al.2 RAVS, on rappellera donc au
défendeur
que la remise est décidée par la Caisse de pensions de l'Etat,
sur
demande écrite de la personne tenue à restitution; la demande doit
être
motivée et adressée à ladite caisse dans les trente jours dès la
notification
du présent arrêt.
5. Il
est statué sans frais, la procédure étant en principe gratui-
te
(art.73 al.2 LPP). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens à une ins-
titution
de prévoyance (art.48 al.1 LPJA, a contrario et par analogie).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Condamne
le défendeur à restituer à la demanderesse le montant de 8'065
francs.
2.
Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel,
le 12 septembre 1996