Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.2
Autorité:
Date décision:
27.01.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.315
Titre:
Obligation de maintenir la culture de la vigne sur les immeubles assujettis à la LVit.
Résumé:
L'obligation faite au propriétaire d'un immeuble assujetti à la LVit d'y replanter la vigne qu'il avait arrachée sans autorisation et de l'exploiter est admissible. Le maintien des terres en jachère ne suffit pas à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis par la LVit qui sont la protection du vignoble et la non-réduction de l'aire viticole du canton.
Mots-clés:
GARANTIE DE LA PROPRIETE
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
ZONE VITICOLE
Articles de loi:
Art. 22ter CST.F/1874
Art. 31 CST.F/1874
Art. 7 al. 1 LVIT
Art. 11 LVIT
A. Les
époux C. sont propriétaires des articles 7538 et 6221 du cadastre X.. Le
premier nommé possède également l'article 796 du même cadastre. Entre mai 1992
et mars 1995, les vignes plantées sur ces trois immeubles situés en zone
viticole ont été arrachées par leurs propriétaires. Ces derniers entendaient
créer un biotope comportant un étang sur l'article 7538 et aménager, sur les
autres parcelles, un jardin potager et une prairie arborisée. Ils n'ont
cependant pas obtenu à cet effet les autorisations nécessaires et, par décision
du 13 décembre 1995, le Département de la gestion du territoire a ordonné la
suppression des installations d'ores et déjà réalisées sur l'article 7538 et la
remise du terrain dans son état initial. Cette décision est entrée en force,
faute d'avoir été attaquée. Le même jour, le Département de l'économie publique
a décidé que la vigne qui se trouvait sur les parcelles 7538, 796 et 6221 du
cadastre X. devait être replantée jusqu'au 30 juin 1996 selon les indications
du service de la viticulture. Il a retenu, en résumé, que les terrains en
question sont entourés d'autres parcelles viticoles; qu'ils se prêtent
parfaitement à la culture de la vigne; que leur exclusion de la zone viticole
entraînerait un morcellement inacceptable du vignoble; que leur mise en jachère
pendant de nombreuses années, selon l'intention de leurs propriétaires, ne se
justifiait pas. Par conséquent, le département a considéré que l'arrachage de
vignes en question ne pouvait pas être autorisé a posteriori et que le maintien
du vignoble représentait un intérêt prépondérant devant lequel les intérêts
privés en cause devaient s'effacer.
B. Les
époux C. défèrent le prononcé du Département de l'économie publique au Tribunal
administratif le 3 janvier 1996. Ils exposent que les immeubles en question
jouxtent celui où s'élève la maison où ils vivent; qu'après exécution de la
décision du Département de la gestion du territoire, à laquelle ils se
soumettront, leurs terrains resteront aptes à la culture du raisin dans le
futur. Tout en reconnaissant que la désaffectation d'une vigne est soumise à
autorisation, ils contestent qu'il en soit de même pour le simple arrachage des
ceps. Ils estiment que l'obligation qui leur est faite de replanter de la vigne
n'a pas de base légale, qu'elle viole la liberté du commerce et de l'industrie
et qu'elle ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Ils concluent à
l'annulation de la décision entreprise, sous suite de frais et dépens.
C. Dans
ses observations sur le recours, l'intimé conclut à son rejet.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 7 al.1 de la loi sur la viticulture du 30 juin 1976 (LVit), les
immeubles assujettis à cette loi ne peuvent, en principe, recevoir une
affectation étrangère à la viticulture. Pour autant que ces immeubles ne soient
pas assujettis au décret concernant la protection des sites naturels du canton
du 14 février 1966, leur propriétaire peut être autorisé par le département à
affecter son bien à un but étranger à l'économie viticole aux conditions de
remplacer en vigne une surface équivalente en quantité et en qualité, dans un
périmètre viticole existant ou à créer, et de respecter sur cette surface les
normes prévues par la LVit (art.11 al.1 et 3).
Le
Tribunal fédéral a eu l'occasion de déclarer que la LVit ne viole pas les
articles 22 ter Cst.féd. (garantie de la propriété) et 31 Cst.féd. (liberté du
commerce et de l'industrie), considérant en particulier que l'obligation
imposée au propriétaire de maintenir la culture de la vigne sur les immeubles
assujettis à la loi correspond à un intérêt public amplement suffisant (ATF 103
Ia 586 ss).
b)
En l'espèce, il suffit de se référer à la jurisprudence qui vient d'être
rappelée pour déclarer mal fondé le grief que font les recourants à la décision
attaquée de ne pas respecter leur liberté d'exploiter ou non leur vigne.
c)
Les recourants ne sont pas plus heureux lorsqu'ils contestent l'existence d'une
base légale suffisante pour imposer au propriétaire de replanter une vigne
qu'il a arrachée. Certes, la LVit ne prévoit pas l'exigence d'une autorisation
pour l'arrachage, en tant que tel, des ceps, par exemple lorsqu'il s'agit de
remplacer des vignes âgées ou malades. Dans ce cas cependant, le terrain
concerné ne perd pas son affectation viticole et ce sont des impératifs
inhérents à la viticulture elle-même qui justifient cette opération. En
revanche, lorsque l'arrachage de la vigne revient à désaffecter un immeuble,
c'est-à-dire à faire cesser ou à changer durablement sa destination, alors les
dispositions de l'article 11 de la loi s'appliquent incontestablement. Les
recourants en conviennent eux-mêmes. Or, ces dispositions imposent au
propriétaire qui est autorisé à affecter son bien à un but étranger à la
viticulture de replanter en vigne une surface équivalente en quantité et en
qualité. La loi prévoit expressément que cette opération peut intervenir non
seulement dans un nouveau périmètre viticole (à créer), mais aussi,
alternativement, dans le périmètre viticole existant (art.11 al.1 litt.a in
fine LVit). A plus forte raison peut-on contraindre un propriétaire à procéder
de la sorte sur l'immeuble en nature de vigne dont il a, sans droit, changé
l'affectation. L'article 11 précité constitue dès lors une base légale
suffisante.
d)
Enfin, le grief de non-respect du principe de la proportionnalité doit lui
aussi être écarté. Dans le cadre du contrôle abstrait de la loi sur la
viticulture, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de dire qu'il ne voyait pas
quelle mesure moins incisive permettrait de conserver les surfaces viticoles
actuelles, jugées nécessaires pour assurer le maintien d'une viticulture saine
et rentable (arrêt précité cons.2c et d).
En
l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la jachère des
terres ne suffit pas à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis par
la loi qui sont la protection du vignoble et la non-réduction de l'aire
viticole du canton (BGC vol.142, p.479, 485; v. aussi ATF 103 Ia cons.2a, p.588-589).
D'un autre côté, la mesure ordonnée dans le cas concret n'excède manifestement
pas ce qui est nécessaire à la réalisation de ces buts et, ainsi, respecte bien
le principe de la proportionnalité (ATF 121 I 131). Cela est d'autant plus vrai
en l'occurrence que le service de la viticulture se dit en mesure de rechercher
pour les recourants un exploitant intéressé par leurs parcelles, disposé à les
louer à un prix usuel ou à effectuer les travaux nécessaires contre
rémunération (observations sur le recours, p.2).
3. Entièrement
mal fondé, le recours doit être rejeté. Le délai imparti aux intéressés pour
replanter la vigne sur les parcelles en question étant échu, il y a lieu de
leur en fixer un nouveau.
Les
recourants qui succombent supporteront les frais de la cause (art.47 al.1
LPJA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2.
Impartit aux
recourants un délai au 30 juin 1997 pour replanter la vigne qui se trouvait sur
les parcelles 7538, 796 et 6221 du cadastre X..
3.
Met à la
charge des recourants un émolument de décision de 500 francs et les débours par
50 francs, montants compensés par leur avance.
4.
N'alloue pas
de dépens.