Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.197
Autorité:
Date décision:
03.10.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.274
Titre:
Versement, par l'assurance-invalidité, d'un arriéré de rente AI à un organisme d'assistance publique en compensation d'avances faites par celui-ci.
Résumé:
**A la différence de la loi sur l'assistance publique, abrogée, la loi sur l'action sociale qui l'a remplacée avec effet au 1er janvier 1997 contient, à l'art.43 al.1 litt.b, une base légale satisfaisant aux exigences de l'art.85 bis al.2 litt. b RAI et permet à l'autorité d'assistance d'exiger de l'AI qu'elle lui verse directement un arriéré de rente pour compenser des avances faites à l'assuré, même sans l'accord de celui-ci.
En la matière, sont applicables les règles de procédure régissant le contentieux de l'assurance-invalidité; le versement de l'arriéré à l'organisme d'assistance fait l'objet d'une décision de l'AI, sujette à recours devant le Tribunal cantonal des assurances. Les dispositions de la loi sur l'action sociale, prévoyant que l'autorité d'assistance rend une décision relative à l'obligation de rembourser, susceptible d'être déférée au département compétent puis au Tribunal administratif, ne s'appliquent pas dans ce cas.**
Mots-clés:
BENEFICIAIRE DE LA PRESTATION ASSUREE (AS)
CESSION DE LA PRESTATION (AS)
PRESTATION ARRIEREE (AS)
PRESTATION D'ASSISTANCE
Articles de loi:
Art. 43 al. 1 LASOC
Art. 49 LASOC
Art. 71 al. 1 LASOC
Art. 20 al. 1 LAVS
Art. 76 al. 1 RAI
Art. 85bis RAI
A. N. , né en 1939, a bénéficié par le passé,
par in-
termittence, d'une rente d'invalidité.
Son épouse est également invalide.
Par une décision du 2 avril 1996,
l'office de l'assurance-invalidité (OAI)
a alloué à N. une rente extraordinaire entière d'invalidité
pour couple, ainsi que des rentes pour
les trois enfants des époux, avec
effet à partir du 1er février 1992. La
décision contient un décompte des
prestations dues rétroactivement,
lesquelles représentent un montant de
17'729 francs, et indique que les
paiements seraient faits au service so-
cial de la Ville de Neuchâtel. Ce
service subvient en effet depuis de
nombreuses années aux besoins des époux
N. .
Par lettre du 13 avril 1996, N. a demandé qu'on lui
verse personnellement le montant de 17'729
francs. L'OAI n'a pas donné
suite à cette demande ni répondu à
l'intéressé sur ce point.
Constatant cependant qu'une erreur s'était
produite dans le cal-
cul des rentes pour enfant, l'office AI
a rendu une nouvelle décision en
date du 2 mai 1996, remplaçant
partiellement la première. Cette décision
contient également l'indication selon
laquelle les prestations seraient
versées au service social de la Ville de
Neuchâtel. Selon le nouveau cal-
cul des versements rétroactifs dus par
la caisse de compensation, c'est un
montant de prestations arriérées
supplémentaires de 14'349 francs qui
revient à l'assuré. Au total, l'arriéré
de rentes représente ainsi 32'078
francs.
B. N.
interjette recours devant le Tribunal adminis-
tratif, en demandant l'annulation des
décisions du 2 avril et du 2 mai
1996 (dans la mesure où elles prévoient
le paiement des montants dus à
titre rétroactif en mains du service
social de la Ville de Neuchâtel), en
concluant à ce qu'il soit ordonné à
l'office intimé de verser à lui-même
le montant total de 32'078 francs,
subsidiairement à ce que la cause soit
renvoyée à l'intimé pour nouvelle
décision. Il fait valoir, en résumé, que
les conditions posées par la loi et la
jurisprudence au versement des
rentes en mains de tiers ne sont pas
remplies; qu'il n'a pas signé la de-
mande de versement de rente à un tiers
ou à une autorité qualifiée, pré-
sentée par le service social de la Ville
de Neuchâtel le 24 octobre 1995;
que la décision de l'intimé n'est pas
motivée.
C. L'office AI relève que le recours paraît
tardif dans la mesure
où il est dirigé contre la décision du 2
avril 1996. Quant au fond, il
s'en remet aux observations de la Caisse
cantonale de compensation, qui
conclut au rejet du recours. Celle-ci
note que les époux N. sont
assistés entièrement par les services
sociaux depuis le mois de mai 1987
en ce qui concerne l'épouse et depuis le
mois d'octobre 1985 en ce qui
concerne le mari; que durant toutes ces
années, les rentes AI ainsi que
les diverses prestations de chômage des
époux N. ont toujours été
versées aux services sociaux; que le
montant total de 32'078 francs a été
versé sur les comptes d'assistance
auprès de la Ville de Neuchâtel, qui
ont ainsi pu être équilibrés, de sorte
que l'assuré ne saurait prétendre
recevoir la somme en cause.
D. Le recourant a demandé l'assistance
judiciaire pour la procédure
de recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le recours dirigé contre la décision du 2
mai 1996, interjeté
dans les formes et délai légaux, est
recevable. En ce qui concerne la dé-
cision du 2 avril 1996, l'assuré s'y est
opposé par lettre du 13 avril
1996 adressée à l'office AI, dans
laquelle il exprime clairement sa vo-
lonté de recevoir personnellement les
montants dus à titre rétroactif, ce
qu'il avait d'ailleurs déjà demandé par
une correspondance antérieure à la
décision. Si elle n'a pas été considérée
comme un recours, cette lettre
aurait dû susciter à tout le moins une
prise de position de l'intimé in-
vitant l'intéressé à agir, le cas
échéant, en se conformant aux règles de
la procédure de recours. Il y a lieu
d'admettre dès lors que le recours
déposé le 7 juin 1996 est dirigé
valablement contre la décision du 2 avril
1996 également, et qu'il est donc
recevable à cet égard aussi.
2. Le recours est dirigé contre la décision de
l'office AI de ver-
ser directement aux services sociaux de
la Ville de Neuchâtel les presta-
tions rétroactives auxquelles le
recourant a droit. Celui-ci ne contestant
pas les autres aspects des décisions de
rente des 2 avril et 2 mai 1996,
le litige se limite dès lors à cette
seule question.
3. Selon l'article 20 LAVS, le droit aux rentes
est incessible et
ne peut être donné en gage; il est
soustrait à toute exécution forcée.
Toute cession ou mise en gage est nulle
et de nul effet. L'article 45 est
réservé (al.1). Le Conseil fédéral peut,
après avoir consulté les cantons,
prendre les mesures propres à garantir
que les rentes et allocations pour
impotent servent, si cela est
nécessaire, à l'entretien du bénéficiaire et
des personnes à sa charge (art.45 LAVS).
Si l'ayant droit n'emploie pas la
rente pour son entretien et pour celui
des personnes à sa charge ou s'il
peut être prouvé qu'il n'est pas capable
de l'affecter à ce but, et s'il
tombe par là totalement ou partiellement
à la charge de l'assistance pu-
blique ou privée, ou y laisse tomber les
personnes qu'il est tenu d'en-
tretenir, la caisse de compensation peut
effectuer le versement total ou
partiel de la rente en mains d'un tiers
ou d'une autorité qualifiée ayant
envers l'ayant droit un devoir légal ou
moral d'assistance ou s'occupant
de ses affaires en permanence (art.76
al.1 RAVS). Conformément à la ju-
risprudence, le seul fait qu'une
personne soit aidée par une autorité
d'assistance ne justifie pas encore le
versement de la rente à cette au-
torité (RCC 1990, p.268 cons.2).
Cependant, le Tribunal fédéral des
assurances a avalisé la pra-
tique administrative selon laquelle un
versement en mains de tiers était
licite, sous certaines réserves bien
définies, alors même que les condi-
tions de l'article 76 RAVS sur la
garantie de l'utilisation des rentes
conforme à leur but ne sont pas remplies
et qu'en principe, selon l'ar-
ticle 20 al.1 LAVS, toute cession d'une
rente est nulle. Ainsi, des paie-
ments rétroactifs de rentes peuvent
intervenir en mains d'organismes d'as-
sistance de droit public ou privé, à
leur demande, lorsqu'ils ont versé
des avances correspondantes aux ayants
droit. De tels paiements en mains
tierces ne sont toutefois admissibles
que dans la mesure où la preuve des
avances consenties est dûment établie et
que l'assuré ou son représentant
légal a donné son accord écrit (ATF 118
V 91 cons.1b; VSI 1995, p.205
cons.3d).
S'inspirant de cette jurisprudence, le
Conseil fédéral a intro-
duit ensuite dans le règlement sur
l'assurance-invalidité l'article 85 bis
RAI, relatif au versement de l'arriéré
d'une rente au tiers ayant fait une
avance. Cette disposition prévoit que
les employeurs, les institutions de
prévoyance professionnelle, les
assurances-maladie, les organismes d'as-
sistance publics ou privés ou les
assurances en responsabilité civile
ayant leur siège en Suisse qui, en vue
de l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité, ont fait une
avance peuvent exiger qu'on leur
verse l'arriéré de cette rente en
compensation de leur avance et jusqu'à
concurrence de celle-ci. Est cependant
réservée la compensation prévue à
l'article 20 LAVS. Les organismes ayant
consenti une avance doivent faire
valoir leurs droits au moyen d'un
formulaire spécial, au plus tôt lors de
la demande de rente et, au plus tard au
moment de la décision de l'office
AI (al.1). Sont considérées comme une
avance les prestations librement
consenties, que l'assuré s'est engagé à
rembourser, pour autant qu'il ait
convenu par écrit que l'arriéré serait
versé au tiers ayant effectué
l'avance (al.2 litt.a) et les
prestations versées contractuellement ou
l¿alement, pour autant que le droit au
remboursement, en cas de paiement
d'une rente, puisse être déduit sans
équivoque du contrat ou de la loi
(litt.b). Les arrérages de rente peuvent
être versés à l'organisme ayant
consenti une avance jusqu'à concurrence,
au plus, du montant de celle-ci
et pour la période à laquelle se
rapportent les rentes (al.3).
Dans sa jurisprudence la plus récente, le
Tribunal fédéral des
assurances a constaté que l'article 85
bis RAI, selon lequel les institu-
tions qui ont fait une avance peuvent
exiger le paiement de l'arriéré de
la rente, est conforme à la loi et à la
Constitution. Cette disposition
est applicable aussi à tous les cas qui
étaient déjà pendants au moment de
son entrée en vigueur, le 1er janvier
1994. Quant au fond, l'article 85
bis al.2 litt.b in fine RAI fait
dépendre l'application de cette dispo-
sition, avec les conséquences qui en
découlent en vertu du droit fédéral
(versement de l'arriéré au tiers dans la
mesure admissible au sens de
l'art.85 bis al.3 RAI) de la question
préalable, qui dépend du droit
cantonal, de savoir s'il existe une
disposition légale cantonale prévoyant
"sans équivoque" le droit au
remboursement (ATF 123 V 25, 33 cons.cc).
Dans le cas précité, le Tribunal fédéral
des assurances a déclaré que la
conclusion de la juridiction cantonale
zurichoise, selon laquelle la loi
d'aide sociale de ce canton
(Sozialhilfegesetz) ne contient pas une dispo-
sition suffisamment claire, fondant le
droit au versement de l'arriéré de
rente à l'organisme d'assistance
publique, était certes discutable mais
pas arbitraire.
4. a) Dans le cas présent, le service social de
la Ville de
Neuchâtel a rempli le 24 octobre 1995 la
formule préimprimée intitulée
"Demande de versement de rente à un
tiers ou à une autorité qualifiée",
concernant les prestations versées au
titre de "rente AI + rétroactif +
PC", et indiquant comme motif une
"avance sur assistance". Cette formule
n'est pas signée par l'assuré. La Cour
de céans a déjà eu l'occasion de
juger, en conformité avec la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assu-
rances, qu'à défaut d'accord exprès de l'assuré
en ce qui concerne le ver-
sement du rétroactif de rente à
l'institution concernée, en remboursement
de prestations fournies par celle-ci, le
versement effectué par
l'assurance-invalidité à cette
institution n'est pas admissible (arrêts du
13.12.1996 dans la cause C. c/ Office AI
pour le canton de Vaud et du
06.02.1997 dans la cause A. c/ Caisse
cantonale neuchâteloise de compensa-
tion). Il convient toutefois d'examiner
encore si, s'agissant d'opérer,
par le versement des arriérés de la
rente, une compensation avec les
avances d'un organisme d'assistance
publique, il existe une disposition du
droit cantonal qui fonde le droit au
remboursement au sens de l'article 85
bis al.2 litt.b RAI.
b) L'ancienne loi cantonale sur l'assistance
publique, du 2 fé-
vrier 1965, disposait, à l'article 71
al.1, que celui qui, après l'âge de
18 ans révolus, a bénéficié de secours
d'assistance, est tenu de les rem-
bourser dès que sa situation matérielle
s'est stabilisée et que son exis-
tence est suffisamment assurée (ch.1),
ou sans délai lorsqu'il a obtenu
les secours en usant de supercherie ou
de dissimulation (ch.2), ou dès que
les conditions prévues pour le
remboursement sont remplies, lorsqu'il s'y
est engagé au moment où il a reçu les
secours (ch.3). L'autorité d'assis-
tance devait faire valoir son droit au
remboursement tout d'abord auprès
du débiteur puis, en cas de refus, par
voie d'action devant l'autorité
tutélaire (art.76 al.1 et 2). Cette loi
a été abrogée par la nouvelle loi
sur l'action sociale, du 25 juin 1996
(entrée en vigueur le 01.01.1997).
Selon l'article 43 al.1 de la nouvelle
loi, l'aide matérielle fournie aux
personnes majeures n'est remboursable
qu'à l'une des conditions sui-
vantes : lorsque l'aide a été obtenue
indûment à la suite d'indications
fausses ou incomplètes (litt.a), lorsque
le bénéficiaire, par suite d'un
héritage, d'un don, d'un gain de loterie
ou d'autres revenus extraordi-
naires ne provenant pas de son travail,
peut s'acquitter de tout ou partie
de sa dette (litt.b), lorsque l'équité
l'exige, dans d'autres circons-
tances ou pour d'autres motifs (litt.c).
En outre, l'autorité d'aide so-
ciale peut réclamer le remboursement de
la dette, aux conditions prévues,
lorsque le bénéficiaire s'y est engagé
au moment où il a reçu l'aide
(al.2). L'article 77 al.1 dispose que
l'obligation de rembourser des pres-
tations d'assistance est soumise au
nouveau droit dès son entrée en vi-
gueur. Compte tenu du fait que le litige
était pendant à cette date, et eu
égard à l'intérêt public prépondérant
qu'il met en jeu (v. Grisel, Traité
de droit administratif, t.I, p.153), il
convient d'attribuer aux nouvelles
dispositions légales à tout le moins un
effet rétroactif improprement dit.
Au demeurant, s'agissant de nouvelles
dispositions concernant la coordina-
tion entre prestations de
l'assurance-invalidité et prestations de l'aide
sociale, il y a lieu d'admettre même la
rétroactivité proprement dite,
ainsi que l'a constaté la jurisprudence
à propos de l'application de
l'article 85 bis RAI (ATF 123 V 29
cons.c).
Contrairement aux dispositions de la loi sur
l'assistance pu-
blique, abrogée, la nouvelle loi sur
l'action sociale prévoit expressé-
ment, comme on l'a vu, que tout revenu
extraordinaire ne provenant pas du
travail de l'assisté peut justifier la
demande de remboursement de l'aide
matérielle qui a été fournie par
l'organisme d'assistance. Un arriéré de
rente d'invalidité entre sans conteste
dans cette définition. Il résulte
d'ailleurs du rapport du Conseil d'Etat
au Grand Conseil à l'appui du
projet de loi sur l'action sociale, du 8
mai 1996, que si la nouvelle loi
vise un certain
"assouplissement" de l'obligation de remboursement, elle
ne "remet pas en question tous les
revenus provenant de remboursements dus
à des rentes versées avec effet rétroactif,
à des indemnités de chômage
versées en compensation des avances
faites par les services sociaux, ...".
Dès lors, il n'est pas certain que sous
le régime de l'ancienne loi sur
l'assistance publique il existait une
base légale suffisante au sens de
l'article 85 bis al.2 litt.b RAI, cela
ne peut plus être nié au regard de
l'article 43 al.1 litt.b de la loi sur
l'action sociale, qui permet à
l'autorité d'aide sociale de réclamer le
remboursement notamment dans le
cas d'un revenu extraordinaire constitué
par un arriéré de rente, même si
le bénéficiaire n'a pris aucun
engagement en vue d'un remboursement. Par
ailleurs, il résulte du dossier que les
avances effectuées par le service
social durant la période concernée par
l'arriéré de rente litigieux, soit
de février 1992 à mars 1996,
représentent un montant qui dépasse la somme
totale de l'arriéré, qui s'élève à
32'078 francs. La condition posée par
l'article 85 bis al.3 RAI est dès lors
remplie.
c) Certes, la loi sur l'action sociale
prévoit que lorsqu'elle
estime que les conditions de
remboursement sont réalisées, l'autorité
compétente fait valoir son droit auprès
du débiteur. En cas de contesta-
tion, elle rend une décision (art.49
al.1 et 2). Les décisions de l'au-
torité d'aide sociale peuvent faire
l'objet d'un recours au département,
puis au Tribunal administratif (art.71
al.1). Toutefois, les règles de
procédure instituées par le droit
fédéral en matière d'assurance-
invalidité l'emportent sur le droit
cantonal, et le versement de l'arriéré
d'une rente au tiers ayant fait une
avance, au sens de l'article 85 bis
RAI, doit faire l'objet d'une décision
des organes de l'assurance-
invalidité, sujette à recours devant le
Tribunal cantonal des assurances.
Aussi, la procédure que prévoit la loi
sur l'action sociale n'est-elle pas
conciliable avec celle que la loi
fédérale institue dans le domaine des
assurances sociales. Il n'est au surplus
pas compatible avec l'exigence
d'une procédure simple et rapide
d'exiger, dans le domaine en cause, le
déroulement de deux procédures
parallèles ou successives. Dans la mesure
où le remboursement des avances doit
faire l'objet, s'agissant d'un arrié-
ré de rente, d'une demande adressée par
l'organe d'assistance aux autori-
tés de l'assurance-invalidité, et non
pas au bénéficiaire lui-même, c'est
bien à l'office de
l'assurance-invalidité et non à l'autorité d'aide so-
ciale qu'il appartient de statuer, le
contrôle juridictionnel de cet acte
administratif étant par ailleurs
pleinement garanti.
5. En conclusion, la décision de l'office
intimé se révèle bien
fondée et doit être confirmée, ce qui
conduit au rejet du recours.
Il est statué sans frais (art.85 al.2 litt.a
LAVS, en liaison
avec l'art.69 LAI). Vu l'issue du
litige, il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art.85 al.2 litt.f LAVS; 48 LPJA
a contrario).
D'autre part, sur le vu de sa requête, le
recourant a droit à
l'assistance judiciaire, de sorte qu'il
y a lieu d'allouer une indemnité à
son mandataire d'office.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de
justice.
3. Accorde l'assistance judiciaire au
recourant, désigne Me X. en
qualité de mandataire d'office et alloue à celui-ci une indemnité de
500 francs (TVA comprise) à ce titre.
Neuchâtel, le 3 octobre 1997