Swiss-Belgian social security convention and AVS pension calculation

TA.1996.161Autre juridiction18 juin 1996Dismissed

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Résumé

The claimant challenged the old-age pension calculation after turning 65, arguing that his Belgian contribution periods should be counted in full, as they had been for his earlier AI pension. The Tribunal held that the Swiss-Belgian social security convention treats AI and AVS differently: Belgian insurance periods count for AI but not for AVS, even when the AVS pension follows an AI pension. The respondent therefore correctly calculated the AVS pension using only Swiss contribution periods. The appeal was dismissed and no costs were charged.

Regest

Art. 18 al. 2 LAVS; art. 15 and 20 al. 4 of the Swiss-Belgian social security convention: distinction between AI and AVS pension calculation; foreign insurance periods credited for AI but not for AVS, even where the AVS pension succeeds an AI pension. The convention derogates from ordinary AVS rules for non-Swiss nationals and must be applied according to its express system of coordination. An administrative practice based on the OFAS instructions is consistent where it reflects the treaty text; the claimant remains free to seek Belgian benefits through the designated liaison channel.

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.1996.161

Autorité:

Date décision: 18.06.1996

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Convention de sécurité sociale Suisse-Belgique.

Résumé:

Dans la convention de sécurité sociale conclue le 24 septembre 1975 entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique (RO 1977, p.710), le calcul d'une rente AI est différent de celui d'une rente AVS. Dans le premier cas, les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales belges sont prises en compte comme des périodes de cotisations suisses, alors qu'elles ne le sont pas dans le second cas (art.15 et 20 al.4 Convention; ch.53 et 84 des instructions administratives de l'OFAS concernant la convention).

Mots-clés:

CALCUL DE LA RENTE (AVS) CONVENTION DE SECURITE SOCIALE ETRANGER RENTE D'INVALIDITE (AI)

Articles de loi:

Art. 15 CSS - CH/B Art. 20 al. 4 CSS - CH/B Art. 18 al. 2 LAVS

A. M., né le 9 avril 1931, a vécu et travaillé en

Belgique, pays dont il est ressortissant, jusqu'à la fin des années 1950,

époque à laquelle il est venu s'installer en Suisse. Le 22 octobre 1992,

il a déposé une demande de prestations AI pour adulte tendant à l'octroi

d'une rente auprès de la Caisse de compensation X. (ci après : la

caisse). Cette demande a été acceptée et sa rente AI a été calculée en

tenant compte des périodes d'assurance accomplies en Belgique.

B. M. a eu 65 ans le 9 avril 1996. De ce fait, la caisse

a rendu le 29 avril 1996 une nouvelle décision fixant à 1'623 francs la

rente simple de vieillesse due dès le 1er mai 1996. Elle a tenu compte

d'une durée de cotisations de 36 ans et 10 mois.

C. Le 15 mai 1996, M. recourt au Tribunal administratif

contre la décision du 29 avril 1996. Il allègue en bref que son temps de

cotisations totales, en Suisse et en Belgique, est de 45 ans et 7 mois et

qu'il n'y a pas lieu de ne retenir que 36 ans et 10 mois.

D. Dans ses observations du 29 mai 1996, la caisse conclut au rejet

du recours. Elle explique que la rente a été calculée conformément aux

règles légales applicables et aux instructions de l'Office fédéral des

assurances sociales (ci-après : OFAS).

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

2. a) Le droit à une rente de vieillesse est régi en Suisse par la

loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Cette loi

réserve, pour les personnes qui n'ont pas la nationalité suisse, les

accords internationaux (art.18 al.2, 2e phrase LAVS). Ainsi, la Confédéra-

tion suisse et le Royaume de Belgique ont-ils conclu le 24 septembre 1975

une convention de sécurité sociale, entrée en vigueur le 1er mai 1977 (RO

1977, p.710), complétée par un arrangement administratif concernant ses

modalités d'application du 30 novembre 1978 (RO 1979, p.721). Cette con-

vention distingue, s'agissant du droit suisse, le calcul d'une rente AI et

celui d'une rente AVS. Dans le premier cas, les périodes d'assurance et

les périodes assimilées accomplies selon les dispositions légales belges

sont prises en compte comme des périodes de cotisations suisses (art.15 de

la convention; ATA du 8.11.1993 concernant le recourant; ch.84 des ins-

tructions administratives de l'OFAS concernant la convention). Dans le

second cas en revanche, les périodes d'assurance accomplies dans l'assu-

rance belge ne sont pas prises en compte, même si la rente AVS succède à

une rente AI (art.20 al.4 de la convention; ch.53 des instructions préci-

tées).

b) En l'espèce, la caisse n'a plus tenu compte, pour calculer la

rente AVS, des périodes de cotisations belges, alors même que la rente AI

qu'elle servait auparavant découlait d'un calcul les incluant. Cette façon

de procéder est conforme à la convention conclue entre la Suisse et la

Belgique et doit de ce fait être approuvée.

Cela ne signifie pas pour autant que les années durant lesquel-

les le recourant a cotisé en Belgique soient perdues pour lui. Il peut en

effet adresser une demande de prestations à la Caisse suisse de compensa-

tion, à Genève, à l'intention des autorités belges (art.22 et 25 de l'ar-

rangement du 30.11.1978) afin que celles-ci se prononcent sur un éventuel

droit à des prestations au regard du droit belge.

3. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté. Il est statué

sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a

LAVS).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 18 juin 1996

Mots-clés

social security conventionold-age pensioninvalidity pensionforeign contribution periodspension calculationcost-free proceedings