Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.130
Autorité:
Date décision:
11.03.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
SVR 1997 ALV 97
Titre:
Assurance-chômage. Libération des conditions relatives à la période de cotisation, en cas d'invalidité du conjoint.
Résumé:
**Dans le cas d'un conjoint devenu incapable de travailler à la suite d'accidents, l'événement justifiant la libération des conditions relatives à la période de cotisation dont l'assurée peut se prévaloir est réputé survenu au moment où une part importante du gain du conjoint n'est plus indemnisé par les assurances, perte qui doit être considérée comme causale dans la décision de l'assurée de chercher un emploi et déterminante, dès lors, pour le calcul du délai d'un an prévu par l'article 14 al.2 LACI.
____________________
Par arrêt du 24.08.1998 (Réf. C 159/97), le TF a rejeté un recours déposé contre cette décision.**
Mots-clés:
LIBERATION CONDITIONS RELATIVES A PERIODE DE COTISATION
Articles de loi:
Art. 8 al. 1 litt. a LACI
Art. 14 al. 2 LACI
A. L. a
occupé un emploi à la Banque X. jusqu'au 31 mai 1992, date à laquelle elle a
quitté son poste pour s'occuper de son enfant, né le 4 juin 1992. Un deuxième
enfant est né en 1993. Par demande du 1er septembre 1995, la prénommée s'est
annoncée à l'assurance-chômage et a demandé d'être indemnisée dès cette date,
déclarant chercher une activité à temps partiel (50 %).
Par
décision du 9 novembre 1995, l'office du chômage a refusé de reconnaître le
droit à l'indemnité, motif pris que l'assurée ne remplissait pas les conditions
relatives à la période de cotisation et ne pouvait pas en être libérée comme le
prévoit la loi lorsque l'invalidité du conjoint ou des raisons semblables
contraignent l'assuré à exercer une activité salariée ou à l'étendre, étant donné
que cette règle ne s'applique pas lorsque l'événement en question remonte à
plus d'une année. Or, la reprise d'une activité lucrative par l'intéressée est
consécutive à l'incapacité du travail de son mari, qui résulte de deux
accidents survenus le 27 février 1992 et le 25 avril 1994, soit plus d'une
année avant la demande de prestations de l'assurance-chômage.
B. Le
recours formé par l'assurée contre ce refus a été rejeté par le Département de
l'économie publique par décision du 20 mars 1996. Le département a considéré
que l'événement à partir duquel doit être compté le délai d'une année prévu par
la loi se situe le 1er juillet 1994, date à partir de laquelle les prestations
d'assurance versées au mari de la recourante ont subi une réduction déterminante
pour la décision de la recourante de trouver un emploi.
C. L.
interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont
elle demande implicitement l'annulation en concluant à l'octroi des indemnités
de chômage pour la période du 1er septembre au 31 octobre 1995 (étant donné
qu'elle a retrouvé un travail à partir du 1er novembre 1995). Elle fait valoir,
en résumé, qu'il y a lieu de prendre en considération, pour déterminer le début
du délai d'une année, non pas les dates des deux accidents de son mari ni celle
du 1er juillet 1994, mais une correspondance du 20 décembre 1994 émanant de la
Compagnie d'assurances Y., assureur RC du responsable de l'accident de son mari
de 1994, selon laquelle elle ne verserait pas de compensation pour la perte de
gain non couverte par la CNA (20 % du gain) sans avoir procédé à une expertise
médicale. Ses motifs seront repris par ailleurs autant que besoin dans les
considérants qui suivent.
Le
Département de l'économie publique conclut au rejet du recours en se référant
aux considérants de sa décision.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 8 al.1 litt.e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage
s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est
libéré (art.13 et 14). Il n'est pas contesté en l'espèce que la recourante ne
remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation puisqu'elle n'a
plus exercé d'activité salariée après le 31 mai 1992. L'article 14 al.2 LACI
prévoit cependant que sont libérées des conditions relatives à la période de
cotisation (notamment) les personnes qui, par suite de séparation de corps ou
de divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons
semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont
contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. Cette règle ne
s'applique pas lorsque l'événement en question remonte à plus d'une année.
b) Le
litige porte en l'espèce sur l'application de cette dernière disposition. Selon
la jurisprudence, celle-ci implique que l'assuré ou son conjoint a été mis dans
une situation financière précaire ("wirtschaftliche Zwangslage") par
l'une des circonstances mentionnées par la loi ou par une raison semblable, et
que l'assuré a été contraint de ce fait à exercer ou à étendre une activité
salariée. L'expression "raisons semblables" constitue une notion
juridique indéterminée, que le législateur n'a intentionnellement pas précisée
afin de ne pas enlever à cette disposition la souplesse requise par la
diversité des situations de l'existence. Cependant, la libération des
conditions relatives à la période de cotisation, selon l'article 14 al.2 LACI,
n'est possible que s'il existe, entre le motif invoqué et la nécessité de
l'exercice d'une activité salariée ou son extension, un lien de causalité.
L'existence d'un tel lien doit déjà être admise lorsqu'il paraît crédible et
compréhensible que la décision de l'assuré d'exercer une activité salariée est
fondée au moins partiellement ("mitbegründet") sur l'événement en
cause. En outre, les motifs de libération énumérés par la loi ou les raisons
semblables ne peuvent plus être admis lorsque l'événement en question remonte à
plus d'une année (art.14 al.2 2e phrase LACI), ce qui signifie que le
législateur voulait que l'on ne considère plus comme causal un événement
survenu plus d'une année avant la tentative d'occuper un emploi (ATF 121 V 343
cons.c, 119 V 54 cons.3a; DTA 1987 no 5, p.67; Spira, Jurisprudence récente
dans le domaine de l'assurance-chômage et de l'indemnité en cas
d'insolvabilité, in RSA 1995, p.10; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, ad art.14, p.188 ss).
c) Il
y a lieu d'admettre, avec la recourante - et cela n'est d'ailleurs pas contesté
-, que ce ne sont pas, en soi, les deux accidents de son mari (des 27 février
1992 et 25 avril 1994) qui constituent des motifs de la libérer des conditions
relatives à la période de cotisation au sens de l'article 14 al.2 LACI, mais
les incidences de ceux-ci sur la capacité de travail et de gain du mari. On
considère en effet comme déterminante la situation économique du couple ou de
la famille dans le cas concret, de sorte que l'invalidité doit avoir entraîné
une perte de gain dans une mesure telle que l'autre conjoint se trouve
contraint, au regard de la situation financière familiale, de compenser la
perte de gain par l'exercice d'une activité salariée (Gerhards, op.cit., ad
art.14, p.189). Il s'agit là d'un aspect du lien de causalité, condition de
l'application de l'article 14 al.2 LACI, comme on l'a rappelé plus haut. Or, le
mari de la recourante a perçu en raison de ses accidents des indemnités
journalières de la CNA, s'élevant à 80 % du salaire assuré, ainsi que des indemnités
d'une assurance perte de gain complémentaire auprès de la Compagnie
d'assurances Z., couvrant les 20 % restants. Est donc déterminant de savoir si
et à partir de quand les conséquences économiques desdits accidents ont pu
causer une situation incitant la recourante à reprendre un emploi.
A cet
égard, l'autorité de recours de première instance a considéré en l'espèce ce
qui suit :
"Il ressort clairement du dossier et de
l'instruction complémentaire que la Compagnie d'assurances Z. a cessé de verser
en date du 30 juin 1994, une assurance perte de gain complémentaire, arrivant
au terme des 720 jours prévus par le contrat d'assurance. Dès le 1er juillet
1994, Monsieur L. ne percevait que 80 % de son dernier salaire. A partir de
cette date, les effets sur la situation économique des époux L. étaient déjà
visibles. Le fait que la Compagnie d'assurances Y. ait versé rétroactivement un
montant de fr. 4'000 en décembre 1994, ne permet pas de considérer que la
situation économique des époux L. ne s'est aggravée qu'à partir de décembre
1994. Ainsi, en date du 1er juillet 1994, les époux L. n'avaient aucun élément
concret laissant penser que leur situation allait s'arranger dans les prochains
mois et que la Compagnie d'assurances Y. serait, par conséquent, disposée à
verser les 20 % restant. D'ailleurs, dans sa lettre d'explications du 24
janvier 1996, Me W. a précisé qu'il ressortait de la correspondance entre
Compagnie d'assurances V. et Compagnie d'assurances Y. que ce n'était qu'en
date du 20 décembre 1994 que cette dernière assurance avait consenti à
effectuer l'avance de fr. 4'000.-- après maintes demandes de la part
d'Compagnie d'assurances V.. Il avait donc été visiblement difficile d'obtenir
cette avance. Enfin, depuis le 20 décembre 1994, la Compagnie d'assurances Y.
n'avait plus rien versé du tout."
Le
département en a conclu que c'était la date du 1er juillet 1994 qui devait être
prise en compte comme étant la date de "l'événement" au sens de
l'article 14 al.2 LACI, de sorte que le délai d'une année prévu par cette
disposition était dépassé.
Ces
considérations du département sont pertinentes et il convient de s'y rallier.
Il est certes possible que la recourante et son mari s'attendaient à être
indemnisés tôt ou tard par la Compagnie d'assurances Y., assureur RC du
responsable de l'accident de 1994, comme cela est allégué par l'assurée. Mais
cela ne saurait être déterminant, étant donné que les intéressés n'ont obtenu à
ce jour aucun engagement de l'assureur quant au principe et au montant de cette
indemnisation, destinée à pallier la perte de l'indemnisation par la Compagnie
d'assurances Z. le 30 juin 1994. Dès lors, même si les contraintes financières
de la recourante et de son mari se sont peut-être accrues progressivement avec
le temps, la cessation des paiements de la Compagnie d'assurances Z. dès la fin
du mois de juin 1994 représentait certainement l'élément principal et décisif
qui est à l'origine de la décision de la recourante de retrouver du travail.
Or, comme l'a constaté le département, la recourante ne s'est annoncée à
l'assurance-chômage que le 1er septembre 1995, soit plus d'une année après. En
conséquence, la libération des conditions relatives à la période de cotisation
au sens de l'article 14 al.2 LACI n'est plus possible.
3. Il
s'ensuit que la décision entreprise n'est pas critiquable et doit être
confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. La procédure est gratuite
(art.103 al.4 LACI). Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens
(art.48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.