Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.120
Autorité:
Date décision:
20.03.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assurance-accidents. Fixation du revenu sans invalidité dans la comparaison des revenus. Reconsidération d'une décision.
Résumé:
**L'évaluation de l'invalidité dans l'AI comporte une différence par rapport à la LAA : dans l'assurance-accidents, le revenu sans invalidité doit être établi sans égard au fait que l'assuré mettait à profit entièrement ou en partie seulement sa capacité de travail avant l'accident (ATF 119 V 481 cons.b), tandis que dans l'AI il s'agit d'examiner dans quelle mesure l'assuré exerçait une activité lucrative, le temps restant pouvant être consacré à d'autres activités pour lesquelles l'invalidité s'évalue en fonction de l'incapacité d'exercer ces dernières.
Reconsidération d'une décision de refus de rente entrée en force : on peut admettre que l'autorité n'est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération lorsqu'elle s'est bornée à répéter les motifs de la décision initiale et à expliquer que celle-ci ne comporte pas d'erreur, sans procéder à aucun acte d'instruction.
____________________
Par arrêt du 12.02.1998 (Réf. I 190/97), le TF a rejeté un recours déposé contre cette décision.**
Mots-clés:
COMPARAISON DES REVENUS
EVALUATION DE L'INVALIDITE
RECONSIDERATION (LPJA)
RENTE D'INVALIDITE (AA)
RENTE D'INVALIDITE (AI)
Articles de loi:
Art. 18 al. 2 LAA
Art. 5 al. 1 LAI
Art. 28 al. 2 LAI
Art. 27 al. 1 RAI
A. E.,
né en 1935, moniteur d'auto-école, a été victime
d'un
accident en 1990 (fractures du bras et de la jambe droits). Opéré à
plusieurs
reprises durant les années suivantes, dans le but d'essayer de
réanimer
l'extension du poignet et des doigts, il souffre de séquelles
physiques
et d'ordre psychique. La demande de prestations de l'assurance-
invalidité
qu'il avait présentée en 1990 a été rejetée par la commission
AI par
décision du 23 novembre 1992, entrée en force, motif pris que l'as-
suré
avait pu reprendre son activité de moniteur d'auto-école dans une
mesure
excluant l'octroi de prestations - la comparaison avec l'horaire de
travail
accompli par l'intéressé avant l'accident conduisant à retenir un
taux
d'incapacité de travail de 29 %.
B. Au
mois d'août 1994, l'assuré a présenté une nouvelle demande de
prestations
et une demande tendant à la reconsidération de la décision du
23
novembre 1992, au motif que celle-ci était manifestement erronée dans
la
mesure où elle se fondait, dans la comparaison des revenus à effectuer
pour
déterminer le degré d'invalidité, sur le revenu effectivement réalisé
par
l'intéressé avant son accident alors qu'il aurait fallu tenir compte
d'un
revenu hypothétique sans invalidité correspondant à une activité à
100 %.
Par décision du 29 février 1996, l'office AI a refusé de donner
suite à
la demande de reconsidération, estimant que la décision querellée
n'était
pas sans nul doute erronée; car le revenu sans invalidité qui est
déterminant
est celui qu'aurait réalisé l'assuré si sa santé n'avait pas
été
atteinte (en l'espèce en travaillant à temps partiel comme il l'admet)
et non
le revenu qu'il aurait pu réaliser dans l'hypothèse d'une mise à
contribution
à 100 % de sa capacité de gain, ce qui n'était pas le cas
jusqu'à
la survenance de l'accident.
Par ailleurs, l'office AI a reconnu à l'assuré par un prononcé
du 20
mars 1996, un degré d'invalidité de 40 % à partir du 1er août 1994,
de 50 %
dès le 1er octobre 1994 et de 100 % depuis le 1er janvier 1995,
ouvrant
le droit à un quart de rente d'invalidité, à la demi-rente et à la
rente
entière respectivement à partir des dates précitées. Ce prononcé est
fondé
sur la constatation que l'état de santé de l'assuré s'est aggravé,
l'incapacité
de travail totale étant médicalement attestée à partir du
1er
juin 1994.
C. E.
interjette recours devant le Tribunal administratif
contre
la décision du 29 février 1996 concernant sa demande de reconsidé-
ration,
en concluant à ce que celle-ci soit admise et à ce qu'il lui soit
alloué
"avec effet rétroactif une rente d'invalidité de 50 % au moins dès
le 27
mars 1991". Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à
l'office
intimé pour nouvelle décision. Le recourant fait valoir, en ré-
sumé,
que l'office AI n'a pas refusé d'entrer en matière sur la demande de
reconsidération
mais qu'il l'a examinée puis rejetée; que le revenu sans
invalidité
doit être établi sans égard au fait que l'assuré mettait à pro-
fit
entièrement, ou en partie seulement, sa capacité de travail avant
l'accident,
et que par conséquent la commission AI aurait dû tenir compte
dans
ses calculs d'un revenu hypothétique antérieur à l'accident corres-
pondant
à une activité à 100 %; qu'un calcul correct, conforme à ces prin-
cipes,
aurait dû conduire à fixer un degré d'invalidité de près de 65 %,
et
qu'en conséquence la décision rendue en 1992 était entachée d'une
inexactitude
manifeste justifiant la reconsidération.
Dans ses observations sur le recours, l'office AI fait valoir
qu'il
n'y a pas eu de reconsidération au fond, la décision entreprise se
bornant
à reprendre les motifs de la première décision sans procéder à
aucun
complément d'instruction, de sorte que le recours n'est pas receva-
ble. Au
surplus, l'office intimé estime que le recours est mal fondé en ce
qui
concerne l'existence d'un motif de reconsidération.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable à
cet égard.
2. a)
Conformément à un principe général du droit des assurances
sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement
passée
en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne
s'est
pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute
erronée
et que sa rectification revête une importance notable. Cependant,
l'administration
n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui rem-
plissent
les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni
l'assuré
ni le juge ne peuvent l'y contraindre (ATF 119 V 183-184 cons.3a
et les
références). Toutefois, lorsque l'administration entre en matière
sur une
demande de reconsidération et examine si les conditions d'une re-
considération
sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle
décision
de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée par la voie
d'un
recours. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours
subséquente
se limite alors au point de savoir si les conditions d'une
reconsidération
(inexactitude manifeste de la décision initiale et impor-
tance
notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 479 cons.cc et
les
références).
b) Il est parfois difficile de déterminer dans le cas concret
si, par
la décision attaquée, l'administration a simplement refusé
d'entrer
en matière sur la demande de reconsidération ou si, après l'avoir
examinée
quant au fond, elle a rendu une nouvelle décision confirmant
l'acte
initial. Les termes précis utilisés dans la décision, et en
particulier
dans son dispositif, ne sont à cet égard pas décisifs mais
constituent
seulement un indice sur la nature de la décision. La
jurisprudence
considère que le fait de procéder à un examen sommaire de la
requête
et de répéter les motifs indiqués dans la décision initiale peut
être
interprété comme un refus d'entrer en matière (ATF 117 V 14, et les
références
citées).
c) En l'espèce, la décision entreprise est intitulée "Refus
d'entrer
en matière sur une demande de reconsidération", expression
utilisée
aussi dans le corps de la motivation. En revanche, la conclusion
(dispositif)
indique que "la demande est rejetée", ce qui est une con-
tradiction.
Mais il faut admettre que l'office AI n'a pas réexaminé
entièrement
le cas du recourant, comme cela eût été nécessaire s'il avait
conclu
à l'existence d'un motif de reconsidération consistant, comme le
prétendait
le recourant, dans l'existence d'une erreur quant à l'applica-
tion
des principes mêmes d'évaluation de l'invalidité. Si tel avait été le
cas, de
l'avis de l'office intimé, celui-ci aurait été amené à procéder à
un
nouveau calcul du degré d'invalidité, qui avait été fixé à 29 % à
l'époque,
en fonction des heures de travail que l'intéressé effectuait
avant
son accident, de l'horaire de travail habituel des maîtres d'auto-
école,
voire des autres activités (lucratives ou
non) que l'assuré
exerçait
peut-être. En l'occurrence, l'office AI s'est borné à expliquer,
sans
procéder à aucun acte d'instruction, que la prétendue erreur n'en
était
pas une et qu'il n'y avait donc pas lieu de reconsidérer la décision
initiale.
Il faut en déduire que l'acte attaqué en l'espèce constitue bien
un
refus d'entrer en matière et non pas une nouvelle décision de refus, de
sorte
que le recours est irrecevable.
3.
Même si le recours était considéré comme recevable, il serait de
toute
façon mal fondé. La jurisprudence en matière d'assurance-accidents
invoquée
par le recourant - selon laquelle le fait que l'assuré
travaillant
à temps partiel parvient encore, après un accident, à
travailler
dans une même mesure, avec le même rendement et avec un salaire
identique
n'exclut pas forcément la reconnaissance d'une invalidité, étant
donné
que le revenu sans invalidité doit être établi sans égard au fait
que
l'assuré mettait à profit entièrement, ou en partie seulement, sa
capacité
de travail avant l'accident (ATF 119 V 481 cons.b) - ne peut pas
être
appliquée sans autres dans l'assurance-invalidité. Cela résulte
d'ailleurs
de l'arrêt cité lui-même, lequel rappelle la différence qu'il
peut y
avoir dans l'évaluation de l'invalidité entre ces deux branches de
l'assurance-sociale
: dans l'assurance-invalidité, une rente peut être
allouée
pour compenser, en tout ou partie, la capacité d'accomplir ses
travaux
habituels au sens de l'article 5 al.1 LAI, notamment les tâches
ménagères,
alors que dans l'assurance-accidents, la rente a pour but de
compenser
l'incapacité de gain exclusivement. Cela signifie par exemple
aussi
qu'une rente de l'assurance-accidents n'est pas réduite ou
supprimée,
dans les cas où l'on peut admettre que, sans l'accident,
l'assuré
aurait diminué son activité lucrative ou même cessé de
travailler,
pour des raisons familiales par exemple, tandis que dans
l'assurance-invalidité
une telle circonstance peut être prise en
considération,
le cas échéant déjà au moment de l'octroi de la rente, ou
lors
d'une modification de la situation de l'assuré dans le cadre d'une
révision
du droit à la rente. On ajoutera que dans l'assurance-accidents
la
rente est fonction du gain assuré, ce qui a une incidence non
négligeable
sur son montant dans le cas d'un assuré qui travaillait à
temps
partiel. Cela étant, il n'était en tout cas pas manifestement erroné
de
fixer, en 1992, la rente en fonction de l'activité lucrative principale
effectivement
exercée par le recourant, en se fondant sur les indications
d'ailleurs très imprécises - de l'intéressé. Celui-ci, assisté de
surcroît
par un mandataire professionnel qui avait sollicité et obtenu des
explications
détaillées lors d'une entrevue avec les responsables de
l'office
AI, n'a au demeurant pas contesté la méthode d'évaluation lors de
la
notification de la décision querellée.
Il apparaît ainsi que, à supposer que la question doive être
tranchée
par la Cour de céans, le refus d'entrer en matière par l'office
intimé
n'est pas critiquable.
4. La
procédure est gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS en liaison
avec
l'article 69 LAI), et il n'est pas dû de dépens vu l'issue du litige.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours dans la mesure où il n'est pas irrecevable.
2.
Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel,
le 20 mars 1997