Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.97
Autorité:
Date décision:
10.05.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
A quel domicile la décision selon l'article 81 al.1 RAVS doit-elle être notifiée à l'organe de l'employeur ? A quel for l'action selon l'article 81 al.3 RAVS doit-elle être introduite ?
Résumé:
**Aux termes de l'article 81 al. 1 RAVS, la caisse de compensation décide de la réparation d'un dommage causé par l'employeur au sens de l'article 52 LAVS. Selon la jurisprudence, l'article 81 al. 1 RAVS est également applicable lorsque la caisse de compensation exerce ses prétentions à l'encontre d'un organe subsidiairement responsable à l'employeur. Ladite décision est un acte administratif qu'il convient de communiquer selon les règles régissant la notification au domicile du destinataire.
Par contre, si l'organe fait opposition à cette décision, il incombe à la caisse de compensation d'introduire action devant l'autorité judiciaire compétente du canton dans lequel l'employeur a son domicile (art. 81 al. 3 RAVS).**
Mots-clés:
AUTORITE COMPETENTE (LPJA)
DOMICILE
DOMICILE DANS LE CANTON
NOTIFICATION (LPJA)
RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR (AVS)
Articles de loi:
Art. 52 LAVS
Art. 81 RAVS
A. Par
décision du 19 août 1994, la Caisse cantonale neuchâteloise
de
compensation a invité V., en sa qualité d'adminis-
trateur
unique de la société R. SA, de siège à Martigny, à lui
verser
un montant de 55'770.50 francs en réparation du dommage qu'elle a
subi du
fait de l'insolvabilité de ladite société. Cette somme correspon-
dait à
une créance de cotisations paritaires arriérées AVS/AI/APG/AC de la
caisse
à l'égard de la société en question, créance complémentaire à celle
de
11'990.95 francs qu'elle avait déjà fait valoir à l'encontre de l'inté-
ressé
dans une décision du 1er juillet 1994.
B. V.
ne s'étant pas opposé, conformément à l'ar-
ticle
81 al.2 RAVS, à la décision du 19 août 1994, la Caisse cantonale
neuchâteloise
de compensation l'a alors sommé, le 5 décembre 1994, de lui
verser
la somme de 55'770.50 francs dans un délai de dix jours. Ce montant
n'étant
pas payé, elle lui a fait notifier, par l'office des poursuites de
Boudry,
un commandement de payer no X. portant sur la somme en ques-
tion,
poursuite à laquelle il a fait opposition totale. Par décision du 13
février
1995, la caisse a prononcé la mainlevée de cette opposition.
C. V.
recourt contre cette dernière décision au
Tribunal
administratif. Il fait valoir que la même caisse intimée a déjà
introduit
une action en réparation du dommage, pour un montant de
11'990.95
francs, devant le Tribunal administratif du Valais. Il relève
d'autre
part que la somme de 55'770.50 francs qui lui est réclamée dans la
présente
cause constitue une créance complémentaire à celle de 11'900.95
francs
et que, comme elle concerne le même décompte, le même débiteur et
le même
créancier, elle relève également de la compétence du Tribunal
administratif
du Valais, le for juridique de R. SA étant Martigny.
Pour le
surplus, il souligne que cette dernière société est insolvable et
qu'elle
a été déclarée en faillite au début du mois de mars 1995, la rai-
son de
sa déconfiture étant l'échec de C. à Marin où la
société
R. SA a perdu environ 80'000 francs, perte dont il n'est
en rien
responsable en tant qu'administrateur de ladite société.
Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée conclut
implicitement
au bien-fondé de la décision entreprise.
Dans une lettre du 12 avril 1995 postérieure à l'échéance du
délai
de recours, le mandataire de V. confirme que seul
est
compétent pour trancher le présent litige le Tribunal administratif du
canton
du Valais puisque son client s'est opposé auprès de cette juridic-
tion,
par courrier du 22 octobre 1994, à la décision en réparation du dom-
mage de
55'770.50 francs, complémentaire à la première décision portant
sur
11'990.95 francs.
Dans sa réponse à cette lettre, la caisse intimée relève qu'elle
n'a
jamais reçu de la part de l'intéressé d'opposition à sa décision de
réparation
du dommage par 55'770.50 francs qu'elle lui a notifiée le 19
août
1994 et qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'opposition, de toute
façon
tardive au sens de l'article 81 al.2 RAVS, qu'il a adressée le 22
octobre
1994 au Tribunal administratif valaisan.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
Selon l'article 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement
ou par
négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un
dommage
à la caisse est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne
morale,
la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes
qui ont
agi en son nom (ATF 114 V 79).
Aux termes de l'article 81 RAVS, la caisse de compensation déci-
de de
la réparation d'un dommage causé par l'employeur; cette décision,
notifiée
par lettre recommandée, rend l'employeur expressément attentif à
la
possibilité de former opposition conformément au 2e alinéa (al.1).
L'employeur
peut, dans les trente jours dès la notification de la répara-
tion du
dommage, former opposition auprès de la caisse de compensation
contre
ladite décision (al.2).
Selon la jurisprudence, cette dernière disposition est également
applicable
lorsque la caisse de compensation exerce ses prétentions à
l'encontre
d'un organe subsidiairement responsable à l'employeur (ATF 117
V 132,
108 V 194). D'autre part, la décision par laquelle il est statué
sur la
réparation du dommage causé est un acte administratif qu'il con-
vient
de communiquer selon les règles régissant la notification au domici-
le du
destinataire (ATF 117 V 132, Knapp, Précis de droit administratif,
3e éd.,
1988, no 700, p.126).
Si la caisse de compensation maintient sa décision en réparation
du
dommage, elle doit, dans les trente jours à compter du moment où elle a
eu
connaissance de l'opposition, sous peine de déchéance de ses droits,
porter
le cas par écrit devant l'autorité de recours du canton dans lequel
l'employeur
a son domicile (art.81 al.3 RAVS).
Il appert ainsi que si l'employeur ou un organe subsidiairement
responsable
à ce dernier veut empêcher que la décision de la caisse de
compensation
ne passe en force, il doit former opposition. L'opposition
dont il
s'agit ici n'est pas une opposition au sens propre du terme,
c'est-à-dire
une demande adressée à l'auteur d'une décision, dont elle
vise
l'annulation ou la modification ou tend à faire constater la nullité.
Elle
s'en distingue par le fait que la caisse de compensation ne rend pas
une
nouvelle décision si elle entend maintenir sa demande en réparation,
mais
qu'elle est contrainte d'introduire une action en justice pour faire
valoir
son droit (ATF 117 V 135, Frésard, La responsabilité de l'employeur
pour le
non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art.52
LAVS,
RSA 55 (1987), no 18, p.15).
b) En l'occurrence, la décision par laquelle la caisse intimée a
exercé,
le 19 août 1994, ses prétentions en réparation du dommage à l'en-
contre
du recourant, organe subsidiairement responsable de l'employeur (la
société
R. SA), a été prise conformément à l'article 81 al.1 RAVS.
En
effet, elle lui a été adressée par lettre recommandée et elle l'a rendu
expressément
attentif à la possibilité de former opposition conformément à
l'article
81 al.2 RAVS. De plus, elle lui a été valablement notifiée puis-
que,
selon la jurisprudence, elle lui a été communiquée à son domicile.
Comme le recourant n'a pas usé de la faculté de former opposi-
tion au
sens de l'article 81 al.2 RAVS, la décision du 19 août 1994 est
entrée
en force. C'est donc dire qu'il est forclos à la contester dans son
présent
mémoire, en déniant toute responsabilité personnelle dans le non-
paiement
des cotisations arriérées AVS/AI/APG de la société R. SA
ou en
invoquant le siège de cette société à Martigny pour se prévaloir
d'un
for valaisan. En effet, il lui eût appartenu de former opposition
contre
la décision du 19 août 1994 "dans les trente jours dès sa notifica-
tion"
et "auprès de la caisse de compensation", ainsi que le prescrit
expressément
l'article 81 al.2 RAVS, dans quelle hypothèse la caisse inti-
mée
aurait dû porter le cas devant l'autorité compétente du canton dans
lequel
la société R. SA a son siège (art.81 al.3 RAVS) et démon-
trer le
bien-fondé de ses prétentions. A cet égard, l'opposition que l'in-
téressé
a formée le 22 octobre 1994 auprès du Tribunal administratif du
canton
du Valais était non seulement tardive mais également mal adressée.
La Cour de céans n'a donc pas à entrer en matière sur les moyens
soulevés
par le recourant dès lors qu'il s'en prend vainement à la déci-
sion du
19 août 1994 ainsi passée en force. Elle se bornera cependant à
relever
que l'intéressé se trompe de toute façon en invoquant en la cause
le for
valaisan. Ce dernier était certes réalisé en ce qui concerne la
décision
de la caisse du 1er juillet 1994 puisque le recourant s'y est
opposé
en temps requis et que la caisse a alors dû introduire action
devant
le Tribunal administratif du canton du Valais, autorité compétente
en
raison du domicile à Martigny de l'employeur (art.81 al.3 RAVS). Par
contre,
et comme déjà rappelé ci-dessus, un tel for n'est pas donné en ce
qui
concerne la décision du 19 août 1994 puisque, notifiée valablement et
à
défaut d'opposition valablement introduite dans le délai de trente
jours,
elle est entrée en force.
3.
Cela étant et selon l'article 97 al.4, 1re phrase LAVS, les
décisions
des caisses de compensation passées en force qui portent sur une
prestation
pécuniaire sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de
l'article
80 LP. C'est donc dire que lorsqu'une caisse a rendu, comme en
l'occurrence
le 19 août 1994, un prononcé devenu définitif et exécutoire,
elle ne
peut plus, elle-même, lever l'opposition formée subséquemment par
le
débiteur contre le commandement de payer. Elle doit, dans ce cas,
requérir
du juge des poursuites la mainlevée définitive de cette opposi-
tion
(ATF 109 V 46; RCC 1984, p.197).
Il suit de là que la caisse intimée ne pouvait, en l'espèce,
lever
valablement l'opposition formée par le recourant dans la poursuite
no 69912.
Pour ce motif seulement - et non pour ceux invoqués par le
recourant
- la décision entreprise du 13 février 1995 par laquelle la
caisse
a levé l'opposition de l'intéressé audit commandement de payer doit
être
annulée et la caisse renvoyée à agir au sens de ce qui précède devant
le juge
des poursuites.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratui-
te. En
outre, il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1.
Annule la décision entreprise.
2.
Renvoie la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation à agir con-
formément aux considérants.
3.
Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel,
le 10 mai 1995
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président