Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.436
Autorité:
Date décision:
19.03.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assurance-accidents. Indemnité pour atteinte à l'intégrité suite à une distorsion cervicale ("coup du lapin").
Résumé:
Le critère d'atteinte "durable" est rarement réalisé dans un tel cas, l'assuré présentant des douleurs pendant un temps relativement long. Il n'est toutefois pas exclu que des troubles tels que céphalées ou troubles psychiques (troubles de la concentration ou restriction de la capacité de mémoire) soient en relation de causalité avec un accident et puissent donner lieu à une indemnité pour atteinte à l'intégrité si les conditions sont remplies.
Mots-clés:
GRAVITE DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE (AA)
INDEMNITE POUR ATTEINTE A L'INTEGRITE
Articles de loi:
Art. 24 al. 1 LAA
Art. 36 al. 1 OLAA
A. Le
2 avril 1993, R. a été victime d'un accident de la
circulation
alors qu'elle était passagère avant d'un véhicule à l'arrêt
percuté
à l'arrière par un autre véhicule. Le Dr Z., neurologue à
Lausanne,
a diagnostiqué une distorsion cervicale (syndrome cervical "coup
du
lapin") post-traumatique ainsi qu'une probable cupulolithiase post-
traumatique.
Les médecins consultés ultérieurement, soit notamment le neu-
rologue
Dr O. à La Chaux-de-Fonds et les médecins conseil de la CNA,
ont
confirmé ce diagnostic.
En raison d'un état anxio-dépressif, R. a ensuite été
hospitalisée
à la Clinique de la Métairie à Nyon du 10 juin au 13 juillet
1993
puis a été adressée à la Clinique de Préfargier.
Lors de l'accident, l'assurée était déjà en incapacité de tra-
vail
pour cause de maladie depuis le 26 mars 1992.
Le 14 novembre 1993, elle a subi un nouvel accident qui lui a
occasionné
une contusion du genou gauche.
Etant donné que R. travaillait à temps partiel pour
le
compte de la Fondation neuchâteloise des centres A. à La Chaux-de-
Fonds,
elle avait qualité de personne assurée auprès de la CNA contre les
accidents
professionnels et non professionnels. Cette dernière a dès lors
pris en
charge ce cas en procédant notamment au versement d'indemnités
journalières.
Subissant des séquelles sous forme de céphalées, l'assurée a
prétendu
au versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité corpo-
relle.
Par décision du 12 juin 1995, l'agence d'arrondissement CNA de La
Chaux-de-Fonds
a refusé de donner suite à cette prétention, considérant
qu'il
n'y avait aucune atteinte importante à l'intégrité physique ou men-
tale.
Le 12 juillet 1995, R. a fait opposition à cette décision
en se
basant sur un rapport du Dr O. du 10 mai 1995 selon
lequel
existerait une atteinte à l'intégrité corporelle d'un taux variant
entre 5
et 10 %. Elle conclut à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité
corporelle de 10 % et, en tant que besoin, à ce qu'une exper-
tise
soit confiée à un neurologue. Par décision sur opposition du 20 sep-
tembre
1995, la CNA a rejeté l'opposition, considérant que les maux de
tête
allégués n'atteignaient pas la limite requise de 5 %. La CNA a par
ailleurs
estimé qu'il ne se justifiait pas d'ordonner une expertise neuro-
logique,
étant donné que cette mesure probatoire supplémentaire ne serait
pas de
nature à changer les faits d'ores et déjà prouvés selon le critère
de la
vraisemblance prépondérante.
B. Le
20 décembre 1995, R. interjette recours au
Tribunal
administratif contre la décision de la CNA du 20 septembre 1995.
Elle
conclut à l'annulation des décisions de la CNA et à l'octroi d'une
indemnité
pour atteinte à l'intégrité corporelle, principalement de 80 %
et
subsidiairement de 10 %, sous suite de frais et dépens. Elle se base
principalement
sur un rapport du Dr O. du 20 décembre 1995
qui
fait état, suite à une reprise d'activité professionnelle à 100 % en
mai
1995, de plaintes de la recourante relatives à une recrudescence de
céphalées,
à des troubles sévères de la concentration, à des sensations
vertigineuses
avec à une reprise un épisode de perte brève de connais-
sance.
Ce rapport mentionnant qu'il serait opportun de procéder à des in-
vestigations
neuropsychologiques chez un expert neutre, la recourante re-
quiert
une expertise par le Professeur Assal au CHUV.
C.
Dans ses observations du 1er février 1996, la CNA a conclu au
rejet
du recours. Elle précise que la recrudescence des troubles est due à
la
tendance à la somatisation de la recourante et à l'influence d'une sur-
charge
psychogène sur le tableau clinique. Quant aux suites accidentelles
elles-mêmes,
elle estime qu'elles n'atteignent pas la limite de ce qui est
indemnisable
au sens de la LAA.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable
(art.106 à 108 LAA).
2. a)
Aux termes de l'article 24 al.1 LAA, si, par suite de l'acci-
dent,
l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégri-
té
physique ou mentale, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte
à
l'intégrité. L'atteinte est "importante" si l'intégrité subit,
indépen-
damment
de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente
ou
grave (art.36 al.1 OLAA) réalisée lorsqu'elle atteint un taux minimum
de 5 %
(annexe 3 à l'OLAA). L'atteinte est "durable" lorsqu'il est prévi-
sible
qu'elle subsistera avec au moins la même gravité durant toute la vie
(art.36
al.1 OLAA). Quant à l'élément déterminant pour la fixation de
l'indemnité,
c'est celui de la "gravité de l'atteinte à l'intégrité"
(art.25
al.1 LAA). Celle-ci s'apprécie d'après les constatations médi-
cales.
C'est dire que chez tous les assurés présentant le même statut mé-
dical,
l'atteinte à l'intégrité est la même; elle est évaluée en effet de
manière
abstraite, égale pour tous. En cela, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité
de l'assurance-accidents se distingue de l'indemnité pour tort
moral
du droit civil, qui procède de l'estimation individuelle d'un dom-
mage
immatériel au regard des circonstances particulières du cas. Contrai-
rement
à l'évaluation du tort moral, la fixation de l'indemnité pour at-
teinte
à l'intégrité peut se fonder sur des critères médicaux d'ordre gé-
néral,
résultant de la comparaison de séquelles similaires d'origine acci-
dentelle,
sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des inconvénients
spécifiques
qu'une atteinte entraîne pour l'assuré concerné. En d'autres
termes,
le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité ne dépend
pas des
circonstances particulières du cas concret, mais d'une évaluation
médico-théorique
de l'atteinte physique ou mentale, abstraction faite des
facteurs
subjectifs (ATF 113 V 221 cons.4b et les références; Maurer,
Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berne, 1989, p.417; RJN 1986,
p.249).
Le Conseil fédéral a dressé dans l'annexe 3 à la OLAA, une liste
d'atteintes
à l'intégrité. Ce barème est un barème-cadre de valeur indica-
tive,
contenant une liste non exhaustive d'atteintes classiques à l'inté-
grité
(Maurer, op.cit., p.421).
b) La prétention à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité sup-
pose
que cette atteinte ait été causée par l'accident. A cet égard, valent
les
règles générales relatives à la causalité (Maurer, op.cit., p.115).
Selon
la toute dernière jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances,
relative
aux séquelles d'un accident de type "coup du lapin" (ATF 119 V
335
ss), si le lien de causalité naturelle n'est pas contesté par des avis
médicaux
circonstanciés, il n'y a pas de raison de s'en écarter d'un point
de vue
juridique. Les médecins doivent intervenir de manière interdisci-
plinaire.
Le fait qu'une lésion peut avoir pour origine un complexe d'at-
teinte
ne doit pas impliquer la négation du lien de causalité car l'acci-
dent,
comme cause partielle, doit suffire. Si certains facteurs étrangers
entrent
en ligne de compte, l'indemnité peut être réduite selon l'article
36 al.2
LAA (ATF 115 V 415 cons.12a-bb).
Le droit à une indemnité suppose en outre un rapport de causa-
lité
adéquate entre l'accident et l'atteinte à l'intégrité, question de
droit
qu'il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge
de
trancher. Aux termes de la jurisprudence, la causalité est adéquate si,
d'après
le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait
considéré
était propre à entraîner un fait du genre de celui qui s'est
produit,
la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favori-
sée par
une telle circonstance (ATF 117 V 382, 115 V 142, 405, 113 V 312
cons.3b,
323 cons.2b, 112 V 33 cons.1b, 109 V 152 cons.3a, 107 V 176
cons.4
et les arrêts cités). Lorsqu'un accident est reconnu comme la cause
d'une
atteinte à la santé au sens de la notion de causalité naturelle, on
peut
estimer évident qu'il y a un lien de causalité adéquat (ATF 117 V
365;
Maurer, op.cit., p.462).
3. a)
La recourante se prévaut d'une distorsion de la colonne cer-
vicale
(sévère coup du lapin) subie lors de l'accident du 2 avril 1993.
Elle
motive son droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité corpo-
relle
par deux rapports médicaux du Dr O., spécialiste FMH
en
neurologie à La Chaux-de-Fonds, adressés les 10 mai et 20 décembre 1995
à son
avocat.
b) Il résulte de l'ensemble des rapports médicaux versés au dos-
sier
jusqu'au mois de mai 1995 que l'accident précité a causé un important
syndrome
cervical, le diagnostic posé faisant notamment état d'une distor-
sion
cervicale post-traumatique. Il résulte également des divers rapports
médicaux
que ce syndrome a provoqué notamment des céphalées, des troubles
de la
concentration, ainsi qu'un état anxio-dépressif. Il y a lieu d'ad-
mettre
dès lors un lien de causalité naturelle ainsi qu'un lien de causa-
lité
adéquate entre l'accident et les séquelles précitées. Il résulte éga-
lement
de l'ensemble des rapports médicaux établis entre mai 1993 et mai
1995
que ces séquelles étaient, durant cette période, de peu d'importance.
Le Dr
P., médecin conseil de la CNA, a fait état de "céphalées rési-
duelles"
(v. rapport du 1.10. et du 13.1.1994). Le 28 novembre 1994, il a
précisé
que l'assurée présentait encore des cervicalgies mais moins impor-
tantes
et qu'il n'y avait pas de séquelles importantes de sa distorsion
cervicale.
Il précisait par ailleurs que son traitement était terminé.
Enfin,
le 9 juin 1995, le Dr P. précisait que la recourante ne subis-
sait
pas de séquelles importantes de sa distorsion cervicale. La division
médicale
de la CNA a confirmé l'évaluation faite par le Dr P. en men-
tionnant
que la recourante souffre de douleurs réversibles et que la con-
dition
d'importante atteinte n'est en l'occurrence pas remplie (rapports
du Dr
M. des 4.9.1995 et 25.1.1996). Quant au neurologue O.
, qui a
régulièrement suivi la recourante, il a relevé à diverses
reprises
la rareté des cervicalgies consécutives au coup du lapin, sans
autres
anomalies d'accompagnement (v. notamment rapports du Dr O. des
8.10.1993,
8.2.1994, 6.6.1994). C'est à tort que la recourante entend se
prévaloir
de son rapport du 10 mai 1995 pour prétendre à une indemnité
pour
atteinte à l'intégrité. En effet, dans ce rapport le Dr O. pré-
cise
que les plaintes ne se sont pas péjorées et qu'il n'y a pas d'indica-
tion à
faire un bilan neuropsychologique. Il s'est par ailleurs rallié à
l'avis
du Dr P., en ces termes :
"Les plaintes rapportées par
votre cliente ne se sont pas
péjorées et la prise d'un AINS la
soulage transitoirement.
Actuellement il n'y a toujours pas
indication à adresser à
R. pour un bilan neuropsychologique
détaillé, en particu-
lier dans un centre universitaire,
les troubles neuropsycho-
logiques actuels étant discrets, non
invalidants et en
grande partie toujours imputables à
un syndrome dépressif
d'origine non traumatique.
J'ai également pris connaissance de
l'examen effectué par le
médecin d'arrondissement de la CNA,
le Dr A. P., en
date du 28 novembre 1994 et je me
rallie à ses conclusions à
la seule réserve qu'il existe
peut-être de discrètes sé-
quelles, en particulier des
céphalées inhabituelles qui
pourraient donner droit à une indemnité pour atteinte à
l'intégrité corporelle."
Le Dr O. mentionne dès lors expressément que les troubles
neuropsychologiques
subis sont discrets, non invalidants et plutôt impu-
tables
à un syndrome dépressif d'origine non traumatique. Il fait par
ailleurs
état de "discrètes séquelles". Vu les termes de son rapport et
étant
donné qu'il précise également qu'il n'y a pas de péjoration rela-
tivement
à l'état antérieur, il y a lieu de considérer que l'atteinte su-
bie ne
peut pour l'instant être qualifiée "d'importante". Au surplus,
l'ensemble
des rapports médicaux ne permet pas de déduire avec certitude
que
l'atteinte est "durable", soit susceptible de durer toute la vie avec
au
moins la même gravité. Un tel critère est par ailleurs rarement réalisé
en cas
de distorsion cervicale, l'assurée présentant des douleurs pendant
un
temps relativement long et en principe, aucune indemnité n'est alors
accordée
dans un tel cas (Gilg/Zollinger, Die Integritätsentschädigung,
Berne,
1984, p.39).
4. a)
En matière d'assurances sociales, le juge doit se borner à
examiner
si les décisions de l'administration sont conformes aux prescrip-
tions
légales. Etant donné que ces décisions doivent nécessairement se
rapporter
à un état de fait déterminé et à une situation juridique déter-
minée,
dont l'existence était établie ou du moins prévisible au moment où
elles
ont été prises, l'appréciation judiciaire doit se limiter à ces cir-
constances.
Le juge ne peut se prononcer sur les conséquences juridiques
d'événements
survenus plus tard; il ne peut en tenir compte que dans la
mesure
où ces événements sont susceptibles de faciliter la constatation de
l'état
de fait déterminant au moment de la décision attaquée (RCC 1979,
p.283,
1975, p.486; ATF 96 V 144, 99 V 102; RCC 1974, p.192).
b) Ainsi, il ne peut être tenu compte, dans la présente cause,
du
rapport médical du Dr O. du 20 décembre 1995 établi post-
érieurement
à la décision attaquée. Au surplus, ce rapport se base uni-
quement
sur un bref entretien avec la recourante et ne fait que relater
les
plaintes de cette dernière. Seul un rapport médical plus circonstan-
cié,
établi notamment par un neurologue ou un neuropsychologue, permettra
de
déterminer les différentes causes entraînant les céphalées et autres
troubles
dont se plaint la recourante et leur importance. Il n'est en
effet
pas absolument exclu que les céphalées puissent être en relation de
causalité
avec l'accident car, contrairement aux affirmations de l'inti-
mée,
ces dernières peuvent durer longtemps et même s'aggraver. Au surplus,
comme
déjà mentionné, l'accident, comme cause partielle, peut suffire à
établir
un lien de causalité. L'existence de troubles d'origine psychoso-
matique
antérieurs à l'accident, relevés par l'intimée, peuvent bien en-
tendu
constituer une des causes des troubles actuels mais cela ne suffit
pas à
exclure d'emblée que l'accident d'avril 1993 soit également en rela-
tion de
causalité avec lesdits troubles. Il y a lieu de plus de relever
que,
contrairement à ce que semble soutenir le Dr M., il n'est pas ex-
clu que
des troubles du type de ceux rencontrés par la recourante puissent
donner
lieu à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Des troubles
psychiques,
telles des restrictions de la capacité de mémoire ou de con-
centration
peuvent en effet donner lieu à une telle indemnité (Maurer,
op.cit.,
p.414; Gilg/Zollinger, op.cit., p.37-38; Alexandra Rumo-Jungo,
Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurich, 1994, p.134). Par ail-
leurs,
les tables des taux d'atteinte à l'intégrité de la CNA prennent en
considération
les troubles de l'équilibre ainsi qu'une diminution mani-
feste
de plusieurs fonctions cérébrales telles l'attention, la concentra-
tion,
la mémoire et la mobilité intellectuelle (v. notamment table 8 re-
lative
aux atteintes à l'intégrité pour les complications psychiques de
lésions
cérébrales et table 14 relative aux atteintes à l'intégrité en cas
de
troubles de l'équilibre).
Dès lors, si les troubles de la recourante persistent, il se
justifiera
très vraisemblablement de procéder à de nouvelles investiga-
tions
médicales. Pour les raisons précitées, il n'y a toutefois pas lieu
de
recourir à ces dernières dans le cadre de la présente procédure, motif
pour
lequel la conclusion relative à la réalisation d'une expertise doit
être
écartée. Pour que la recourante puisse prétendre à une indemnité pour
atteinte
à l'intégrité, encore faudra-t-il qu'un expert neutre puisse éta-
blir un
lien de causalité naturelle entre l'accident du 2 avril 1993 et
les
troubles actuels ainsi que l'importance et la durabilité de ces
troubles
au sens de la législation fédérale.
5.
Pour tous ces motifs, le recours doit être rejeté. La procédure
étant
en principe gratuite (art.108 al.1 litt.a LAA), il est statué sans
frais.
Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
3. Dit
qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel,
le 19 mars 1996