Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.404
Autorité:
Date décision:
29.12.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Allocation de formation professionnelle pour un enfant de ressortissants étrangers travaillant en Suisse, mais lui-même de nationalité suisse et résidant à l'étranger pour suivre sa formation.
Résumé:
**Selon la jurisprudence, la limitation du droit aux prestations des salariés de nationalité étrangère à la seule allocation pour enfant (versée jusqu'à l'âge de 16 ans), lorsque l'enfant vit à l'étranger, se justifie principalement pour éviter le cumul d'autres allocations familiales versées en faveur du même enfant, cumul prohibé par l'article 12 al.1 LAFA. En raison de la diversité des régimes d'allocations familiales pratiquée dans tous les pays, la difficulté de veiller au respect de cette disposition s'accroît par trop en présence d'enfants étrangers hors de Suisse.
En ce qui concerne un enfant de ressortissants étrangers travaillant en Suisse, mais lui-même au bénéfice de la nationalité suisse, le Tribunal administratif a jugé que le risque de cumul de prestations au sens de ce qui précède était moindre que s'il s'agissait d'un enfant étranger, raison pour laquelle il ne se justifiait pas de priver les parents de l'allocation de formation professionnelle pour les études de leur fils à l'étranger.**
Mots-clés:
ALLOCATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE (ALFA)
DOMICILE DE L'ENFANT
ETRANGER
SALARIE ETRANGER (ALFA)
Articles de loi:
Art. 7 litt. b LAF/1986
Art. 12 al. 1 LAF/1986
A. D., de
nationalité chilienne, est employé en qualité de médecin à l'Hôpital X. depuis
le 1er avril 1988. Il a donc bénéficié, en cette qualité, d'allocations
familiales pour son fils M., né le 15 mai 1973, puis d'allocations de formation
professionnelle en faveur de ce dernier durant ses études de médecine à
l'Université de Lausanne.
Ayant
appris que M. poursuivait ses études au Chili depuis le mois de mars 1995, la
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a refusé, par décision du 24
novembre 1995, de verser les allocations de formation professionnelle à compter
de cette date puisque les salariés étrangers, dont les enfants vivent à
l'étranger, ne peuvent y prétendre.
B. Dans
son recours contre cette décision, D. fait valoir que s'il est lui-même étranger,
son fils M. est par contre de nationalité suisse, de sorte qu'il a bien droit
aux allocations en question. Il précise de surcroît que si son fils est inscrit
à l'université du Chili, à Santiago, depuis mars 1995, il a néanmoins fini
régulièrement ses études à Lausanne en été 1995.
C. Dans
ses observations sur le recours, la caisse intimée admet que M. a terminé ses
études à Lausanne en été 1995, si bien que l'allocation de formation
professionnelle doit être servie jusqu'au 30 juin 1995. Pour la période
postérieure à cette date et pour les études que l'intéressé poursuit au Chili,
la caisse relève qu'elle a hésité à prononcer la décision entreprise en raison
de la nationalité suisse du fils du recourant. Elle s'en remet, sur cette
question, à l'appréciation du Tribunal administratif.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 7 de la loi sur les allocations familiales (LAFA), sont
réputées salariées au sens de cette loi et peuvent prétendre au versement
d'allocations familiales, les personnes qui sont considérées comme exerçant une
activité lucrative dépendante au sens de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants, y compris les salariés étrangers qui vivent
en Suisse avec leur famille (litt.a) et les salariés étrangers dont les enfants
vivent à l'étranger, mais uniquement s'agissant des allocations pour enfants
(litt.b).
Aux
termes de l'article 14 LAFA, l'allocation pour enfants est servie pour tout
enfant de moins de 16 ans révolus (al.1). L'allocation pour enfants est
remplacée par une allocation de formation professionnelle lorsque l'enfant,
entre l'âge de 16 à 25 ans révolus, est en apprentissage ou poursuit des études
(al.3). L'allocation pour enfants est versée aux salariés étrangers pour leurs
enfants âgés de moins de 16 ans révolus (al.4).
b) Le
Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de juger que la limitation du droit
aux prestations, dans le cas de salariés de nationalité étrangère, à l'allocation
pour enfant (versée jusqu'à l'âge de 16 ans) lorsque l'enfant vit à l'étranger,
pouvait se justifier pour des motifs objectifs et ne constituait pas une
solution discriminatoire (arrêt du Tribunal administratif du 23.12.1991 en la
cause A. c/ CINALFA). A l'appui de cet arrêt, il a retenu en particulier que
les enfants suisses suivent plus rarement que les enfants étrangers une
formation hors de Suisse, de sorte que si des allocations de formation
professionnelle devaient être allouées en faveur de ces derniers, il
s'ensuivrait une multiplication très importante des contrôles de cette
formation au regard des exigences posées par la législation pour sa validation
(v. en particulier l'art.14 RELAFA relatif à toutes les conditions fixées pour
cette formation, qu'il s'agisse notamment d'apprentissages reconnus ou des
équivalences demandées pour les professions sans réglementation, de la durée
hebdomadaire minimale de l'enseignement et de sa fréquentation régulière). La
Cour de céans a d'autre part considéré qu'outre le temps souvent excessif que
nécessiteraient de tels contrôles, ces derniers seraient encore rendus plus
compliqués pour éviter une autre forme d'abus. En effet, selon l'article 12
al.1 LAFA, tout enfant de père ou de mère salariés donne droit au paiement
d'une seule allocation qui ne peut être cumulée avec d'autres allocations
légales versées en faveur du même enfant. Or, en raison de la diversité des
régimes d'allocations familiales pratiquée dans tous les pays, la difficulté de
veiller au respect de cette disposition s'accroîtrait encore en présence
d'enfants étrangers hors de Suisse.
c) En
l'occurrence, la justification d'un traitement différent des travailleurs ayant
des enfants de plus de 16 ans suivant une formation professionnelle à l'étranger,
selon qu'ils sont suisses ou étrangers, doit encore être examinée au regard
d'une particularité, à savoir la nationalité suisse de M.. Cela revient donc à
se demander si les distinctions juridiques dont on a vu ci-dessus qu'elles
trouvaient leur fondement dans les faits à réglementer sont également légitimes
au regard de la spécificité du cas d'espèce.
Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, des raisons tirées de la complication des
contrôles de la formation professionnelle suivie à l'étranger ne sauraient, en
principe, suffire à elles seules pour justifier un traitement différencié des
ayants droit aux allocations. Par contre, le risque sérieux et objectif d'un
cumul desdites prestations, tel qu'il a été évoqué ci-dessus, peut constituer
un motif valable à l'appui d'une telle disparité (ATF 117 Ia 104). En la cause,
ce risque ne paraît pas établi à satisfaction, au sens de ce qui précède, du
fait de la nationalité suisse du fils du recourant. En tous les cas, il
présente moins de chances de se réaliser que si M. était Chilien, de sorte
qu'il ne peut être retenu comme une circonstance justifiant que le recourant ne
puisse bénéficier en faveur de son fils d'allocations de formation
professionnelle durant les études de celui-ci à Santiago jusqu'à ses 25 ans
révolus.
Cette
solution ne dispense cependant pas la caisse intimée de s'assurer que le
recourant ne bénéficie pas, en faveur de M., d'allocations similaires au Chili,
ni de vérifier que ce dernier suive bien les cours à l'Université de Santiago où
il est inscrit.
3. Il
suit de là que la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à la
caisse intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Il est statué
sans frais (art.47 al.1 LPJA) et sans dépens, le recourant n'ayant pas engagé de
frais particuliers pour la défense de ses intérêts (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Annule
la décision entreprise et renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision
au sens des considérants.
2. Statue
sans frais ni dépens.