Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.40
Autorité:
Date décision:
28.02.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Nature du délai de trois mois pour faire valoir les prétentions à l'indemnité en cas d'intempéries.
Résumé:
**Le délai de trois mois prévu à l'art. 47 al. 1 LACI pour faire valoir les prétentions en question n'est pas une simple prescription d'ordre, mais bien un délai de péremption, comme cela résulte de l'art. 48 al. 3 LACI.
A ce titre, il ne peut, dans la règle, être ni suspendu, ni interrompu, ni restitué. La restitution a toutefois été admise restrictivement par le TFA s'il peut être invoqué une excuse valable de retard.
D'autre part, le délai institué par l'art. 47 al. 1 LACI n'est sauvegardé que si l'employeur présente à temps tous les documents requis à l'appui de sa demande et non s'il se contente de soumettre sa requête sans tous les justificatifs à l'appui.**
Mots-clés:
EXERCICE DU DROIT A L'INDEMNITE (INTEMP)
PRESCRIPTION (AS)
Articles de loi:
Art. 47 al. 1 LACI
Art. 48 al. 3 LACI
A. En
date du 10 mai 1994, la Caisse de chômage X. a reçu de l'en-
treprise
S. SA les décomptes intempéries pour les périodes de février
et
d'avril 1994. Le 20 mai 1994, la caisse a toutefois renvoyé les décomp-
tes en
question à l'entreprise intéressée en la priant de les compléter
conformément
à l'info-service de l'OFIAMT qu'elle joignait à son courrier.
S. SA a satisfait à cette invitation le 2 septembre 1994 en
s'excusant
d'agir "avec beaucoup de retard".
B. Par
décision du 21 septembre 1994, la caisse de chômage a "sus-
pendu"
le droit à l'indemnité en cas d'intempéries pour les périodes de
février
et avril 1994, au motif que la demande de l'entreprise S. SA
du 2
septembre 1994 était intervenue après le délai de péremption de trois
mois
prévu par l'article 47 al.1 LACI pour faire valoir un tel droit.
C.
Dans le recours qu'elle a interjeté contre cette décision au
Département
de l'économie publique, S. SA a fait valoir que son envoi
du 10
mai 1994 avait interrompu la prescription de trois mois, à laquelle
l'info-service
de l'OFIAMT ne fait d'ailleurs nulle allusion. Au surplus,
elle
aurait dû être rendue attentive, dans la lettre de la Caisse de chô-
mage X.
du 20 mai 1994, aux conséquences de l'inobservation de ce délai.
Dans son prononcé du 29 décembre 1994, le département a rappelé
que le
délai en question institué par l'article 47 al.1 LACI était bien,
au sens
de la jurisprudence, un délai de déchéance et que ce dernier ne
pouvait,
en l'occurrence, être restitué en l'absence d'excuse valable de
retard.
De plus, ce délai n'est sauvegardé que si l'assuré produit toutes
les
informations requises pour permettre à la caisse de chômage d'examiner
si les
conditions du droit à l'indemnité en cas d'intempéries sont réunies
et de
le calculer. Or, comme toutes ces données ne figuraient pas dans
l'envoi
de l'entreprise S. SA du 10 mai 1994, cette dernière n'a donc
pas
respecté le délai pour exercer son droit. Enfin, ce délai est mention-
né
expressément dans la formule de demande d'indemnité en cas d'intempé-
ries,
tout comme il est rappelé, avec ses conséquences ("le droit
s'éteint"),
dans l'info-service de l'OFIAMT, et la caisse de chômage
n'avait
aucune obligation légale ou contractuelle de le signaler à l'en-
treprise
recourante dès lors qu'il ne pouvait passer inaperçu pour tout
employeur
diligent. Aussi le département a-t-il confirmé la décision
entreprise.
D.
Dans son recours contre ce prononcé au Tribunal administratif,
S. SA
reprend les arguments qu'elle a avancés devant l'instance infé-
rieure,
en précisant que lors de sa lecture de l'info-service de l'OFIAMT,
elle
n'a pas remarqué d'explications relatives à un délai de trois mois.
Elle
joint d'autre part à son mémoire une "décision concernant l'indemnité
en cas
de réduction de l'horaire de travail", dont elle relève que l'une
des
remarques relatives audit délai ne correspond pas avec l'article 47
al.1
LACI. Une autre remarque contenue dans cette décision est rédigée
d'une
manière insuffisamment claire pour les assurés "qui lisent rapide-
ment
les textes et ne sont pas toujours entourés de juristes". Elle con-
clut à
l'annulation des décisions des autorités inférieures et à ce qu'il
soit
dit qu'elle a droit aux indemnités sollicitées d'intempéries.
Dans sa réponse, le Département de l'économie publique propose
le
rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. Aux
termes de l'article 47 al.1 LACI, dans le délai de trois
mois à
compter de l'expiration de chaque période de décompte, l'employeur
fait
valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'ensemble des préten-
tions à
indemnité en cas d'intempéries pour les travailleurs de son entre-
prise
ou de son chantier. L'employeur remet à la caisse les documents
nécessaires
à l'examen du droit à l'indemnité et au calcul de celle-ci
ainsi
qu'un décompte des indemnités qu'il a versées à ses travailleurs
(art.47
al.3 LACI). Selon l'article 48 al.3 LACI, les indemnités que l'em-
ployeur
ne prétend pas dans le délai prévu à l'article 47 al.1, ne lui
sont
pas remboursées.
Comme l'a exposé à juste titre le Département de l'économie
publique
dans les considérants circonstanciés de son prononcé auquel il y
a lieu
de se référer pour plus de détails, la loi prévoit expressément à
son
article 48 al.3 que celui qui fait valoir tardivement son droit à
l'indemnité
en cas d'intempéries le perd. C'est donc dire que le délai de
trois
mois de l'article 47 al.1 LACI n'est pas une prescription d'ordre,
mais
une condition formelle du droit à l'indemnité, de sorte qu'il s'agit
d'un
délai de péremption ou de déchéance, seul à même de permettre à l'ad-
ministration
de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une
demande
d'indemnisation aux fins de prévenir d'éventuels abus (DTA 1986,
no 13).
Dans la règle, les délais de péremption ne peuvent être ni sus-
pendus,
ni interrompus, ni restitués (ATF 111 V 136). Le Tribunal fédéral
des
assurances a cependant admis, mais de façon restrictive, le principe
de la
restitution d'un délai manqué pour l'exercice du droit à l'indemnité
de
chômage, de réduction de travail ou d'intempéries, dans la mesure où il
peut
être invoqué une excuse valable de retard, tel un empêchement d'agir
en
temps utile en raison de circonstances indépendantes de la volonté du
requérant
(DTA 1988, no 17).
Au surplus, le délai de péremption institué par l'article 47
al.1
LACI n'est sauvegardé que si l'employeur présente à temps les docu-
ments
requis par l'article 47 al.3 LACI avec toutes les données nécessai-
res à
l'examen du droit à l'indemnité en cas d'intempéries et au calcul de
celle-ci.
Cette exigence se conçoit aisément car la caisse doit pouvoir
être
renseignée sur tous les éléments qui lui sont indispensables pour se
prononcer
en connaissance de cause sur les prétentions de l'assuré et
l'article
47 al.1 LACI serait vidé de sens s'il suffisait, pour que soit
respecté
le délai de déchéance de trois mois, que l'assuré réclame, sans
tous
les justificatifs à l'appui, le paiement de l'indemnité prétendue (en
ce sens
ATF 113 V 68).
3. En
l'occurrence, la recourante a formulé sa demande d'indemnité
en cas
d'intempéries, reçue par la Caisse de chômage X. le 10 mai 1994,
sans
toutefois présenter les décomptes complets concernant les interrup-
tions
de travail et les heures perdues pour cause d'intempéries, qui doi-
vent
être joints à la demande en vertu de l'article 47 al.3 LACI. Aussi la
caisse
lui a-t-elle renvoyé, le 20 mai 1994, les documents nécessaires à
l'indemnisation
des périodes de décomptes de février et avril 1994 pour
qu'elle
les complète conformément à l'info-service de l'OFIAMT dont elle a
annexé
un exemplaire à sa lettre. Or, ce n'est que le 2 septembre 1994 que
l'entreprise
S. a répondu à sa demande, en lui faisant parvenir les
formulaires
requis complétés.
A
l'évidence, une telle démarche est intervenue après le délai
de
péremption de trois mois de l'article 47 al.1 LACI. Dans la mesure où
la
recourante ne soutient pas, à juste titre, que les éléments contenus
dans sa
demande de mai 1994 eussent été suffisants pour permettre à la
caisse
de se déterminer à satisfaction sur son droit à l'indemnité et pour
la
calculer, elle est malvenue à prétendre, au sens de la jurisprudence
rappelée
ci-dessus, qu'elle a respecté le délai de trois mois par son
envoi
de mai 1994.
De plus, elle ne saurait alléguer avoir ignoré les conséquences
liées
au non-respect du délai en question, puisque, de jurisprudence cons-
tante,
la méconnaissance de la loi ne constitue pas une excuse valable
pour
obtenir la restitution d'un délai de péremption (DTA 1988, no 17 et
les
références citées). Au demeurant, l'info-service de l'OFIAMT que lui a
adressé
la caisse de chômage le 20 mai 1994 rappelle expressément, à son
chiffre
10 in fine, que le droit à l'indemnité en cas d'intempéries
s'éteint
s'il n'a pas été exercé dans un délai de trois mois à compter de
l'expiration
de chaque période de décompte. La recourante ne peut donc que
s'en
prendre à elle-même si, comme elle le relève dans son mémoire, elle
n'a pas
"remarqué" ce passage de la documentation de l'OFIAMT en la
lisant.
On relèvera d'ailleurs au surplus, sur ce point, que sur la formu-
le même
de demande d'indemnité en cas d'intempéries qu'a utilisée l'inté-
ressée,
il est souligné, en caractères gras, que toute requête d'indemnité
doit
être présentée à l'expiration de chaque période de décompte, mais au
plus
tard dans les trois mois à compter de cette expiration.
Quant aux arguments qu'entend tirer l'entreprise S. SA des
remarques
figurant au dos d'une "décision concernant l'indemnité en cas de
réduction
de l'horaire de travail", ils ne lui sont d'aucun secours puis-
que
l'indemnité dont il est question dans la présente cause a trait aux
intempéries.
Enfin, c'est en vain que la recourante reproche à la caisse de
chômage
de n'avoir pas attiré son attention sur le délai de l'article 47
al.1
LACI dans son courrier du 20 mai 1994. Comme l'a relevé le départe-
ment,
la caisse en question n'avait aucune obligation légale ou contractu-
elle
d'informer dans le sens voulu par l'intéressée, du moment que l'exis-
tence de
ce délai ne pouvait échapper à un employeur diligent. A cela
s'ajoute
que la caisse lui a néanmoins fait parvenir toute la documenta-
tion
utile en la matière, éditée par l'OFIAMT, et qui est parfaitement
explicite,
même pour des non-juristes.
4. Il
suit de là que les décisions des autorités inférieures ne
sont
pas critiquables et doivent être confirmées. En matière d'assurance-
chômage,
la procédure est gratuite.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel,
le 28 février 1995
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier L'un des juges