Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.396
Autorité:
Date décision:
28.03.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.204
Titre:
Autorisation de construire. Défaut de mise à l'enquête publique. Délai pour s'opposer à ses voisins.
Résumé:
**Le voisin qui entend s'opposer à une construction autorisée sans mise à l'enquête préalable doit le faire dans le délai ordinaire de recours, qui court dès l'instant où il peut déceler l'existence de la décision qui le touche (RJN 1991, p. 163).
En l'espèce, recours déclaré irrecevable car tardif, un voisin ne s'étant pour la première fois opposé à une construction érigée à proximité immédiate de l'immeuble où il habite que plus de quatre mois après qu'elle ait été achevée.**
Mots-clés:
BONNE FOI
DELAI DE RECOURS (LPJA)
MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE
OPPOSITION (CONSTRUCTION)
PERMIS DE CONSTRUIRE
Articles de loi:
Art. 1ss LCONSTR
A. S.
est propriétaire de l'article x du cadastre de Cernier. Le 22 août 1994, il a
déposé une demande de sanction définitive visant la construction au nord de son
terrain d'une remise agricole.
Le 31
août 1994, le projet a été transmis par la commune avec un préavis favorable au
Service de l'aménagement du territoire, qui a également préavisé favorablement
le projet le 2 novembre 1994. Le 8 novembre 1994, le Conseil communal de
Cernier a ainsi sanctionné le projet, sans toutefois que celui-ci ait été mis
au préalable à l'enquête publique. Les travaux ont immédiatement débuté. La
pose de la charpente et de la toiture a été terminée le 23 décembre 1994. Au
mois de janvier 1995, la construction a été achevée par l'installation des
chéneaux.
B. G.
est propriétaire de l'article y du cadastre communal de Cernier, qui jouxte au
nord la parcelle de S. Il a interpellé oralement le Conseil communal de Cernier
à propos de la remise agricole le 24 avril 1995, puis par écrit le 10 mai 1995.
Après une réunion sur place, le Conseil communal l'a informé, par lettre du 20
juin 1995, qu'il estimait sa contestation tardive, tout en se déclarant prêt à
rendre une décision.
Le 13 juillet 1995, G. a recouru au Département de la gestion du
territoire contre la décision du Conseil communal du 8 novembre 1994 accordant
la sanction. Il se plaignait, en bref, du fait qu'aucune mise à l'enquête
publique n'avait été effectuée, ce qui selon lui justifiait une annulation de
la décision pour violation du droit d'être entendu. Une vision locale a eu lieu
le 16 août 1995. Le 6 novembre 1995, le Département de la gestion du territoire
a rejeté son recours dans la mesure où il était recevable. Il a estimé qu'il
paraissait tardif car le recourant aurait dû se renseigner plus tôt sur la
procédure suivie et qu'au surplus le vice avait été réparé dans la mesure où il
pouvait l'être, le recourant ayant eu la faculté (qu'il n'a pas voulu utiliser)
d'invoquer des arguments de fond lors de la procédure de recours.
C. Le
21 novembre 1995, G. dépose un recours au Tribunal administratif, complété le
24 novembre 1995, contre la décision du Département de la gestion du
territoire, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de cette décision et de celle du Conseil communal du 8 novembre
1994, et à ce que la construction litigieuse soit mise à l'enquête publique. Il
relève que son recours au département était recevable, puisque celui-ci s'est
prononcé sur le fond. Il avance à nouveau que l'absence de mise à l'enquête
publique constitue une violation de son droit d'être entendu, ce qui doit
entraîner l'annulation de l'autorisation de construire.
D.
Dans ses observations du 8 décembre 1995, le Conseil communal, tout en
reconnaissant avoir oublié de soumettre à l'enquête publique le projet, conclut
au rejet du recours, estimant que celui du 13 juillet 1995 était tardif. Le
département conclut, le 11 décembre 1995, au rejet du recours sans présenter
d'observations. S. envoie au Tribunal administratif, le 15 décembre 1995, une
copie d'une lettre relatant les faits adressée au Service juridique le 31 août
1995, et précise qu'il avait pris des contacts avec ses voisins avant même le
dépôt des plans.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux contre la décision du
département, le recours est recevable.
2. a)
Le Tribunal administratif examine d'office les conditions dont dépendent la
qualité pour recourir et les conditions formelles de validité et de régularité
de la procédure administrative, soit en particulier le point de savoir si c'est
à juste titre que la juridiction cantonale est entrée en matière sur le recours
dont elle était saisie (RJN 1991, p.164-165).
En
droit des constructions, une décision qui sanctionne un projet sans que la mise
à l'enquête publique nécessaire n'ait été effectuée viole le droit d'être
entendu des tiers intéressés, en particulier des voisins. Elle n'est toutefois
pas nulle, mais seulement annulable. Pour en obtenir l'annulation, il incombe
aux tiers intéressés de recourir, étant entendu que le délai de recours ne
débute pour eux que lorsqu'ils ont pu avoir connaissance de l'autorisation.
Toutefois, selon le principe de la bonne foi, ils ne sauraient retarder ce
moment à leur gré. Ils sont bien au contraire tenus de se renseigner sur le
contenu de l'acte qui les touche dès l'instant où ils peuvent en déceler
l'existence. A défaut, ils courent le risque de voir leur recours ou leur opposition
déclarés irrecevables pour cause de tardiveté. Pour décider de la tardiveté ou
non d'un recours, il convient dans chaque cas particulier de procéder à une
pesée entre l'intérêt de l'administré à pouvoir faire valoir ses droits et le
principe de la sécurité juridique, qui exige qu'à un moment donné une décision,
même affectée d'un vice, ne puisse plus être remise en cause (RJN 1991 précité;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflegedes Bundes, 1993,
p.101-102; Rhinow/Koller/Kiss-Peter, Oeffentliches Prozessrecht, 1994, no.436
et 447).
b) En l'espèce, le bâtiment du recourant se trouve à proximité immédiate
de l'endroit où S. a érigé sa remise. G. a ainsi nécessairement remarqué les
travaux entrepris dès le mois de novembre 1994. Comme il se plaint uniquement
du fait de ne pas avoir pu exercer son droit d'être entendu faute de mise à
l'enquête publique, on aurait pu attendre de lui qu'il réagisse et s'informe
auprès des autorités communales de la procédure suivie. La pose de la toiture a
été achevée le 23 décembre 1994. Dès ce moment-là au plus tard en faisant
preuve de la diligence requise, le recourant était à même de se rendre compte
de toutes les implications du projet. Or, il n'a interpellé oralement le
Conseil communal que plus de quatre mois plus tard, avant de lui adresser une
première lettre le 10 mai 1995 et de finalement déposer un recours le 13
juillet 1995. Cette période relativement longue d'inaction est en outre à
mettre en regard d'une part avec le fait que la construction, préavisée
favorablement par les différents services de l'Etat, est achevée, d'autre part
avec la durée du délai de recours contre une décision, que le législateur
cantonal a voulu brève (20 jours). Il apparaît dès lors que le recourant a
tardé à agir, de sorte que ses griefs étaient irrecevables.
3. Le
recours est donc mal fondé. Le département aurait dû s'abstenir d'entrer en
matière sur le fond, mais il ne se justifie pas d'annuler sa décision puisqu'il
a rejeté le recours.
Au vu du sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant
(art.47 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge du recourant les frais de procédure par 500 francs et
les débours par 50 francs (montants
compensés par son avance).
Neuchâtel,
le 28 mars 1996