Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.381
Autorité:
Date décision:
02.08.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Allocation de formation professionnelle : nombre minimum d'heures hebdomadaires d'enseignement exigé.
Résumé:
Le droit aux allocations n'est pas ouvert si l'intéressé ne suit pas un programme d'études comportant au moins vingt heures d'enseignement par semaine, même s'il travaille de nombreuses heures à domicile (études de musique).
Mots-clés:
ALLOCATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE (ALFA)
ETUDES (ALFA)
Articles de loi:
Art. 14 al. 3 LAF/1986
Art. 14 al. 2 RELAF/1986
A. N.
P., né le 18 janvier 1977, a fréquenté l'Ecole supé-
rieure
de commerce de Neuchâtel jusqu'en été 1995. Il s'est ensuite ins-
crit à
l'Ecole de Jazz et Musique Actuelle (EJMA), à Lausanne, pour le
deuxième
semestre 1995, soit la période du mois d'août 1995 au mois de
janvier
1996.
Par décision du 2 novembre 1995, la Caisse cantonale neuchâte-
loise
de compensation a mis un terme au versement des allocations familia-
les
pour le prénommé, motif pris que le nombre d'heures d'enseignement
dans
cette école n'était que de six par semaine, de sorte que la condition
légale
selon laquelle les études ne peuvent être prises en considération
que si
elles comportent au moins vingt heures d'enseignement hebdomadaires
n'était
pas remplie.
B. J.
P., père du prénommé, interjette recours devant
le
Tribunal administratif contre cette décision, en demandant la poursuite
du
versement des allocations de formation professionnelle pour son fils.
Il fait
valoir que, outre les heures d'enseignement, son fils doit accom-
plir un
travail quotidien à domicile de trois heures et que, par ailleurs,
il suit
une leçon hebdomadaire de piano au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds,
à laquelle s'ajoute un travail personnel à la maison de deux heures
par
jour. Il estime dès lors que les études en cause peuvent être assimi-
lées à
des études par correspondance comportant un programme équivalant à
celui
qui est exigé pour l'octroi des allocations familiales.
Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée conclut
au
rejet de celui-ci.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
L'allocation pour enfant est servie pour tout enfant de moins
de 16
ans révolus. Elle est remplacée par une allocation de formation pro-
fessionnelle
lorsque l'enfant, entre l'âge de 16 à 25 ans révolus, est en
apprentissage
ou poursuit des études (art.14 al.1 et 3 LAFA).
Aux termes de l'article 14 al.2 RELAFA, sont seules prises en
considération
les études dans une institution publique ou privée selon un
programme
comportant au moins vingt heures d'enseignement hebdomadaires et
celles
par correspondance comportant un programme équivalent officielle-
ment
attesté et aboutissant à un diplôme reconnu.
b) L'article 38 de l'ancien règlement d'exécution de la loi can-
tonale
sur les allocations familiales, du 3 septembre 1963, contenait la
même
règle que celle de l'actuel article 14 al.2 RELAFA. A ce propos, la
jurisprudence
a déjà eu l'occasion d'examiner le cas d'une étudiante (au
Conservatoire
de musique de Neuchâtel) qui ne suivait que quelques heures
de
leçons par semaine mais travaillait beaucoup à domicile. Il a été rele-
vé que
le travail à domicile était également exigé des élèves qui suivent
un
enseignement secondaire supérieur. Le nombre d'heures consacrées à la
préparation
chez soi est difficilement contrôlable. C'est pourquoi le
législateur
a fixé un minimum d'heures suivies d'enseignement pour que
naisse
le droit à l'allocation de formation professionnelle et il l'a
arrêté
à vingt (décision de la commission cantonale de recours en matière
d'allocations
familiales, du 22.8.1978, in RJN 7 III 200). Cette jurispru-
dence
doit être confirmée. Les termes de la disposition en cause sont
clairs,
et il ne saurait être question de compter dans le nombre d'heures
exigées
le travail de l'élève à domicile en dehors des heures d'enseigne-
ment.
Par ailleurs, ce serait vider la règle de tout contenu si l'on
devait
assimiler les études ne comportant pas le nombre d'heures d'ensei-
gnement
exigées à des études par correspondance, lesquelles donnent droit
à
l'allocation. Au demeurant, la formation par correspondance constitue
une
forme particulière d'études dans laquelle, par définition, il n'y a en
principe
pas d'heures d'enseignement du tout; elle doit, par ailleurs,
équivaloir
au programme d'un enseignement complet.
3. La
décision entreprise n'est ainsi pas critiquable et doit être
confirmée,
ce qui conduit au rejet du recours. En matière d'allocations
familiales,
il n'est pas perçu de frais de justice.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel,
le 2 août 1996