Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.332
Autorité:
Date décision:
16.04.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.235
Titre:
Droit à l'allocation de naissance.
Résumé:
L'allocation de naissance est due par la Caisse cantonale neuchâteloise si le père est au chômage, quand bien même la mère travaille dans le canton de Berne et y perçoit des allocations pour enfant, du moment que ce canton ne connaît pas l'allocation de naissance.
Mots-clés:
ALLOCATION DE NAISSANCE (ALFA)
ALLOCATION EN VERTU D'UNE AUTRE LOI (ALFA)
ALLOCATION UNIQUE POUR LE MEME ENFANT (ALFA)
Articles de loi:
Art. 11 LAF/1986
Art. 12 al. 1 LAF/1986
Art. 12 al. 2 LAF/1986
Art. 17 RELAF/1986
A. E.
M., domicilié à La Chaux-de-Fonds, bénéficie
depuis
le 1er mai 1995 de prestations de l'assurance-chômage par le biais
de la
FTMH à La Chaux-de-Fonds. Sa femme, A. M., est
employée
du Centre professionnel pour handicapés mentaux à Renan, dans le
canton
de Berne. Le 24 mai 1995, A. M. a donné naissance à
l'enfant
K. Comme le canton de Berne n'octroie pas d'allocation
de
naissance, E. M. a présenté une demande à la Caisse canto-
nale
neuchâteloise de compensation (CCNC), que cette dernière a rejetée
par
décision du 7 septembre 1995. Elle a considéré qu'il incombait à son
épouse
de la revendiquer auprès de son employeur, étant donné que celle-ci
travaille.
- B. E.
- M. défère ce prononcé au Tribunal administratif
le 26
septembre 1995. En résumé, il estime avoir droit à l'allocation de
naissance
prévue par la législation neuchâteloise, car le canton de Berne,
où son
épouse touche des allocations familiales, ne connaît pas cette
prestation.
C.
Dans ses observations sur le recours, l'intimée conclut à son
rejet,
tout en regrettant le fait que la loi bernoise ne prévoie pas l'oc-
troi
d'une allocation de naissance, au motif que l'épouse du recourant
bénéficie
déjà d'une allocation de famille.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
Le droit neuchâtelois prévoit le versement d'allocations
familiales
qui comprennent les allocations pour enfants, les allocations
de
formation professionnelle et les allocations de naissance (art.2 LAFA).
Le
droit aux allocations familiales est maintenu lorsque l'ayant droit est
empêché
de travailler sans sa faute, notamment en cas de chômage (art.11
al.1
LAFA). Les personnes qui ne sont plus salariées pour des raisons
indépendantes
de leur volonté et sans faute de leur part peuvent faire
valoir
un droit aux allocations familiales pour leurs enfants à charge
(al.2).
Dans un tel cas, il incombe au Conseil d'Etat de verser les allo-
cations
familiales par l'entremise de la Caisse cantonale de compensation
chargée
de ce service (al.4). Toutefois, il sera tenu compte des alloca-
tions
versées en vertu d'autres dispositions légales auxquelles les sala-
riés
sont obligatoirement soumis (al.3). La naissance d'un enfant inscrit
à
l'état civil en Suisse donne droit à une allocation unique dont le mon-
tant
est fixé par le Conseil d'Etat (art.12 al.2 LAFA); elle s'élève à 800
francs
(art.22 RELAFA).
Selon la jurisprudence (RJN 1990, p.247), l'article 11 al.3 LAFA
ne vise
pas uniquement à empêcher que des parents reçoivent tous les deux,
de leur
employeur, des allocations familiales pour leurs enfants, du
moment
que l'interdiction d'un tel cumul est déjà prévu expressément par
l'article
12 al.1 LAFA. Si on s'en tient à la logique et à la systématique
des
articles 10 et 11 LAFA, cette disposition a principalement pour but
d'éviter
qu'un ayant droit perçoive de pleines prestations fondées par la
loi sur
les allocations familiales, alors qu'il bénéficie déjà d'alloca-
tions
semblables en vertu d'une autre assurance sociale à laquelle il
émarge
obligatoirement. Dans ce cas, un cumul de prestations de même natu-
re
pourrait se produire si une compensation n'était pas effectuée, ce que
prévoit
justement l'article 11 al.3 LAFA. La Cour de céans a ainsi consi-
déré
qu'un chômeur ne peut prétendre au versement d'allocations pour
enfants
fondé sur la LAFA dans la mesure où il reçoit de telles alloca-
tions
par le biais de l'assurance-chômage (art.22 al.1 LACI; 34 al.1
OACI).
En revanche, le tribunal a admis qu'un chômeur a droit à l'alloca-
tion de
naissance prévue par la LAFA, car l'assurance-chômage ne prévoit
pas le
versement d'une telle prestation (RJN 1987, p.232).
L'article 16 LAFA institue des règles de conflit pour le cas où
plusieurs
personnes peuvent prétendre des allocations pour le même enfant
en
vertu de cette loi et d'autres prescriptions légales; le droit aux
prestations
appartient alors, en premier lieu, à la personne qui a la gar-
de de
l'enfant, en deuxième lieu au détenteur de l'autorité parentale et
en
troisième lieu à la personne qui subvient en majeure partie à l'entre-
tien de
l'enfant. Ces règles de conflit ont été introduites pour écarter
les
difficultés qui sont apparues, sous l'ancienne législation, lorsqu'il
y avait
concours d'ayants droit et pour éviter tout cumul de prestations.
La
jurisprudence a toujours donné une portée générale à ces dispositions
en
prenant en considération les prestations dues en vertu de la législa-
tion
fédérale ou de dispositions d'autres cantons. Cette pratique corres-
pond à
celle de la majorité des autres cantons suisses. Il en va d'ail-
leurs
de même en cas de cumul des prestations fondées sur l'article 11
al.3
précité (RJN 1991, p.210). Par ailleurs, la LAFA ne contient aucune
règle
de conflit pour le cas où les ayants droit exercent en commun la
garde
et l'autorité parentale et subviennent à l'entretien de l'enfant
conjointement
par les soins et l'éducation, ni de règle de conflit inter-
cantonale
lorsque par exemple les deux parents peuvent prétendre à des
allocations
familiales pour le même enfant en vertu des dispositions léga-
les des
deux cantons (arrêt du Tribunal administratif A. du 21.11.1995,
p.3
cons.b).
b) En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant n'est
pas
salarié pour des raisons indépendantes de sa volonté et sans faute de
sa
part, l'entreprise pour laquelle il a travaillé ayant cessé ses activi-
tés. En
outre, l'enfant du recourant est inscrit à l'arrondissement de
l'état
civil de La Chaux-de-Fonds. Il a donc en principe droit à l'alloca-
tion de
naissance s'il n'en résulte pas un cumul de prestations, interdit
par la
loi (art.12 al.1 LAFA). Tel serait le cas, au vu de la jurispruden-
ce
précitée (RJN 1990, p.247, 1987, p.232), en présence de prestations de
même
nature. A cet égard, l'intimée fait valoir que l'épouse du recourant
touche
des allocations familiales dans le canton de Berne. Or, du moment
que
celles-ci n'englobent pas l'allocation de naissance, prévue en droit
neuchâtelois,
il n'y a pas de cumul de prestations au sens de la loi. Au
demeurant,
l'article 17 RELAFA, selon lequel l'allocation de naissance est
payée
par la caisse qui, le jour de la naissance, est compétente pour le
versement
de l'allocation pour enfant, n'est pas déterminant en la cause;
l'intimée
ne le prétend d'ailleurs pas. Cette disposition ne saurait, en
effet,
l'emporter sur l'article 11 al.4 LAFA qui réserve expressément la
compétence
de la Caisse cantonale de compensation lorsqu'une personne au
chômage
peut faire valoir, comme en l'occurrence, un droit à l'allocation
de
naissance qui ne lui est pas reconnu par d'autres dispositions légales
(RJN
1987, p.234).
Comme le recourant ne prétend pas à l'allocation pour enfant,
d'où
résulterait un cumul interdit par la loi (art.12 al.1 LAFA), on peut
laisser
indécise la question de savoir s'il incombe à l'employeur de la
femme
du recourant ou à la CCNC de la verser.
3. Il
suit de ce qui précède que le recours doit être admis. La
décision
attaquée est annulée et l'intimée invitée à verser au recourant
l'allocation
de naissance de 800 francs.
Il est statué sans frais. Le recourant, bien qu'obtenant satis-
faction,
n'a pas droit à des dépens dès lors qu'il n'a pas engagé de frais
particuliers
pour la défense de sa cause (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Admet le recours et annule la décision attaquée.
2.
Invite l'intimée à verser au recourant l'allocation de naissance de 800
francs.
3.
Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 16 avril 1996