Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.305
Autorité:
Date décision:
14.06.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.121
Titre:
Prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes.
Résumé:
Si les rapports de service en cause sont soumis au droit public (et donc à la juridiction administrative), une "convention" entre l'agent et la collectivité qui l'emploie, relative à la prise en charge des frais d'une formation liée à ces rapports de travail, n'est pas un contrat de droit privé. Le litige y relatif ressortit également au droit public et à la compétence du Tribunal administratif.
Mots-clés:
ACTION DE DROIT ADMINISTRATIF
DROIT PRIVE/PUBLIC
JURIDICTION ADMINISTRATIVE
PRESTATION PECUNIAIRE DECOULANT DES RAPPORTS DE SERVICE
Articles de loi:
Art. 58 litt. a LPJA
Art. 58 litt. b LPJA
A. L.
a été engagé le 15 octobre 1984 par l'Hôpital
X. en
qualité de physiothérapeute. Souhaitant suivre un cours
d'ostéopathie
en Belgique échelonné sur cinq ans, il s'est approché du
chef du
personnel qui, par courrier du 25 juillet 1985, l'a informé que
l'hôpital
acceptait de prendre en charge l'écolage ainsi que son salaire
durant
les périodes d'absence, moyennant une "redevance compensatoire" de
36 mois
à compter de la fin du cours. Cette lettre a été contresignée pour
acceptation
par L. le 30 juillet 1985. Durant l'année 1985-
1986,
celui-ci a suivi 15 jours de cours, puis 15, 12, 13 et 6 jours les
années
suivantes. Le 10 décembre 1989, il a donné sa démission et a quitté
l'hôpital
le 31 mars 1990 pour s'installer à son compte.
B. Par
lettre du 18 avril 1990, l'Hôpital X. a
réclamé
à L. la somme de 14'070 francs à titre de redevance
compensatoire.
Un rappel recommandé lui enjoignant de payer ce montant
jusqu'au
15 août 1992 lui a été adressé le 27 juillet 1992. A sa demande,
diverses
précisions lui ont été fournies par courriers des 20 août et 30
octobre
1992. Un commandement de payer lui a été notifié le 6 décembre
1993,
auquel il a fait opposition. Une demande de mainlevée a été rejetée
le 4
octobre 1994, motif pris que le dossier ne permettait pas de détermi-
ner
avec exactitude le montant dû.
C. Le
8 septembre 1995, la Ville Y. ouvre action contre
L.,
concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit
condamné
à lui verser la somme de 14'070 francs plus intérêts à 5 % dès le
1er mai
1992. Elle allègue en bref que cette somme correspond à la rede-
vance
compensatoire due suite à la démission de L. et calculée
selon
le contrat du 25 juillet 1985.
Dans sa réponse du 20 novembre 1995, L. conclut,
sous
suite de dépens, à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à
son
rejet. Il estime, quant à la recevabilité, que la convention passée
entre
les parties le 25 juillet 1985 est un contrat de prêt, de sorte que
le
litige est soumis au droit privé et qu'il relève de la juridiction
civile.
Sur le fond, il avance que la convention de 1985 le traitait dif-
féremment
d'autres personnes ayant effectué des cours similaires; qu'ayant
donné
sa démission après la fin du cours de formation il ne doit, selon
les termes
du contrat, aucune redevance; que les calculs effectués par la
Ville
sont erronés, le taux de change du franc belge retenu ne correspon-
dant
pas à la réalité; qu'enfin la Ville a bénéficié du savoir qu'il a
acquis
durant sa formation et utilisé jusqu'à son départ de l'hôpital.
Dans sa réplique du 1er décembre 1995, la Ville Y.
indique
en substance que le litige relève du droit public, que les calculs
ayant
abouti à la somme réclamée sont corrects, que la redevance est due,
prorata
temporis, durant les 36 mois qui suivent la fin de la formation et
que, si
la Ville a effectivement bénéficié des nouvelles connaissances
de L.,
celui-ci en tirera profit durant toute sa carrière.
L.
duplique le 30 janvier 1996.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. a)
Selon l'article 58 litt.a LPJA, le Tribunal administratif
connaît
en instance unique des actions fondées sur le droit administratif
et
portant sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de ser-
vice
des agents de l'Etat et des communes, y compris les prestations d'as-
surance.
Savoir si la Cour de céans est compétente pour statuer sur la
présente
action dépend dès lors du point de savoir si la contestation est
fondée
sur le droit administratif, en d'autres termes si les relations de
travail
entre le défendeur et l'Hôpital X., qui est un
établissement
communal, ressortissent au droit public. A défaut, la con-
testation
ne relèverait pas de la compétence de la juridiction administra-
tive
mais du juge civil.
b) Il n'est pas contesté en l'espèce que les rapports de travail
du
défendeur étaient régis par le droit public communal (au sens du statut
du
personnel communal du 10 avril 1972, et du nouveau statut du 7 décembre
1987,
ainsi que des Dispositions relatives à l'engagement et aux condi-
tions
de travail dans les hôpitaux de la Ville, Y., du 1er
avril
1984 et du 19 juin 1989). Le défendeur soutient, en revanche, que la
"convention"
du 25 juillet 1985 - qui prévoit la participation de l'hôpi-
tal aux
frais de formation et ses modalités, et qui est au centre du liti-
ge -
est un contrat, indépendant des rapports de travail, entre deux par-
ties se
trouvant sur un pied de stricte égalité, ce qui doit conduire
selon
lui à nier la compétence de la juridiction administrative pour tran-
cher la
présente contestation.
Cette objection est dénuée de pertinence, car il est manifeste
que
ladite formation (avec tous ses aspects financiers) est indissociable
des
rapports de travail de l'intéressé et de l'activité professionnelle en
tant
qu'agent communal pour laquelle il a été engagé. Il s'agit donc bien
de
prestations pécuniaires découlant des rapports de service au sens de
l'article
58 litt.a LPJA. Au reste, comme exposé plus loin (cons.2), la
participation
aux frais de formation en cause est régie par les directives
de la
direction de l'hôpital pour la formation permanente des soins infir-
miers,
et l'on pourrait tout au plus considérer que l'acte du 25 juillet
1985
constitue un contrat de droit administratif, qui relèverait de toute
façon
aussi de la juridiction administrative (art.58 litt.b LPJA).
L'action est dès lors recevable.
2. a)
Au mois de décembre 1983, la direction des hôpitaux a édicté
des
directives pour la formation permanente des soins infirmiers, applica-
bles à
l'ensemble du personnel soignant (ch.2 in fine). Elles stipulent
notamment
que lorsque la formation ou le perfectionnement nécessitent une
absence
supérieure à 5 jours, l'employé s'engage à poursuivre son activité
à
l'hôpital, après la fin du cours, durant une période compensatoire de
service
dont la durée dépend des frais de formation assumés par l'employ-
eur; à
défaut, il doit rembourser une partie de ces frais (ch.3).
b) Il ne fait aucun doute que, lorsque le défendeur a discuté
avec le
chef du personnel du cours qu'il souhaitait suivre, ce document a
servi
de référence et qu'il constitue le "règlement" auquel la lettre du
25
juillet 1985 renvoie. Par ailleurs, cette lettre est dénuée d'ambiguï-
té,
puisqu'elle précise que "la redevance compensatoire sera de 36 mois à
compter
de la fin du cours". Son paragraphe suivant n'a pour but que de
prévoir,
conformément aux directives, une franchise de 2'000 francs et une
réduction
éventuelle de la durée compensatoire au prorata des mois accom-
plis.
Le défendeur ne peut donc pas prétendre qu'en démissionnant peu
après
la fin du cours il ne devait aucun montant compensatoire, car une
telle
affirmation est contraire à la lettre du 25 juillet 1985, aux direc-
tives
de 1983 ainsi qu'au principe de la bonne foi. L'employé qui a béné-
ficié
de cours financés par son employeur et pour lesquels celui-ci lui a
accordé
des congés payés doit en effet s'attendre à devoir lui verser une
compensation
s'il décide de quitter son emploi sitôt le cours fini pour
s'installer
à son compte. Le principe d'une redevance compensatoire doit
donc
être admis.
3. Le
défendeur conteste la somme qui lui est réclamée, car il
estime
que le taux de change du franc belge ne permet pas d'aboutir à la
somme
réclamée (réponse, p.4, ch.5). Il perd cependant de vue que la rede-
vance
compensatoire est calculée sur la base des frais découlant de l'ab-
sence
du travail (salaire), des frais de finance des cours et des frais de
déplacements
et de logement. Les calculs effectués par la Ville tiennent
ainsi
compte de ces différents éléments et non seulement du prix du cours
(demande,
p.4, ch.13 à 15; réplique, p.3, litt.a). Comme le défendeur ne
conteste
pas pour le surplus les calculs effectués par la commune (dont
les
détails et les justificatifs lui ont été fournis par courriers des
20.8 et
30.10.1992), le montant réclamé par la Ville, soit 14'070 francs,
peut
être retenu.
4. a)
Il y a inégalité de traitement, et donc violation de l'arti-
cle 4
Cst.féd., lorsqu'une autorité opère des distinctions sans motifs
objectifs
ou lorsqu'elle omet d'opérer les distinctions qui s'imposent au
vu des
circonstances (ATF 119 Ia 125, JT 1995 I 629).
b) En l'espèce, le recourant estime que d'autres personnes, dans
une
situation pourtant semblable à la sienne, ont bénéficié de conditions
plus
favorables que lui, car leur redevance compensatoire a été fixée
d'année
en année (réponse, p.3, ch.2). Le seul cas concret cité par le
défendeur
est celui de Mme C. (duplique, p.2 et 3), à propos de
laquelle
la demanderesse a produit deux lettres, des 4 septembre 1986 et
26 mai
1988, fixant la redevance éventuellement due. Il ressort de ces
documents
que la situation de cette personne est différente de celle
de L.,
puisqu'elle a suivi, apparemment en 1986 puis en 1989,
deux
cours distincts. Il était donc inévitable que la redevance soit cal-
culée
séparément pour chacun des cours. Le défendeur, qui a quant à lui
accompli
une formation échelonnée sur 5 ans, ne peut donc se prévaloir
d'une
inégalité de traitement.
5. Le
défendeur estime qu'il ne doit rien à la Ville Y.,
car
celle-ci a bénéficié des connaissances qu'il a acquises durant ses
cours.
Toutefois, une commune qui autorise un de ses fonctionnaires à
s'absenter
pour suivre une formation complémentaire et prend à sa charge
tout ou
partie des frais qui en résultent fait un investissement à long
terme
destiné à garantir la qualité des prestations de ses services. Il
est
donc compréhensible que, si elle ne peut pas amortir cet investisse-
ment
parce que l'employé concerné la quitte, elle lui réclame une indem-
nité.
En l'espèce, le défendeur a donné sa démission peu après la fin du
cours
financé par la Ville, de sorte que celle-ci, même si elle a pu par-
tiellement
bénéficier de ses nouvelles connaissances, était en droit
d'exiger
le paiement d'une redevance compensatoire, car le bénéfice
qu'elle
espérait réaliser en finançant le cours de L. ne s'est
que
très partiellement concrétisé.
6. Les
éléments figurant au dossier s'étant avérés suffisants pour
statuer,
il n'y a pas lieu d'administrer les preuves testimoniales requi-
ses par
les parties.
7. La
demande est donc bien fondée et le défendeur doit être con-
damné à
verser à la demanderesse la somme de 14'070 francs. Comme la let-
tre du
27 juillet 1992 mettait L. en demeure de s'acquitter
du
montant dû jusqu'au 15 août 1992, cette somme porte intérêt à 5 % dès
cette
date.
Il n'est pas perçu de frais, le Tribunal administratif ayant
jugé
que la procédure est gratuite dans les cas de contestations relatives
aux
rapports de service dans la fonction publique. La Ville Y.
n'a par
ailleurs pas droit à des dépens, l'article 48 al.1 LPJA les réser-
vant
aux administrés. Le défendeur n'y a pas non plus droit au vu du sort
de la
cause.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Déclare la demande recevable.
2.
Condamne L. à verser à la Ville Y. la somme de
14'070 francs plus intérêts à 5 % dès le 15
août 1992.
3.
Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 14 juin 1996