Public-law competence for training cost reimbursement by municipal hospital

TA.1995.305Autre juridiction14 juin 1996Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L., a physiotherapist employed by the municipal hospital of Ville Y., signed a training arrangement for an osteopathy course under which the hospital paid tuition and salary during absences in return for a 36-month compensatory fee. After he resigned, the city sued for CHF 14,070 plus interest. The defendant argued that the agreement was private-law and that the claim was inadmissible, or alternatively unfounded. The tribunal held that the employment relationship and the training arrangement were governed by public law, so the administrative court had jurisdiction. It further held that the compensation clause was valid, the amount was correctly calculated, equal treatment was not violated, and the claim had to be upheld.

Regeste Omnilex

Art. 58 lit. a and b LPJA; public-law employment dispute concerning reimbursement of training costs. Where a training arrangement is inseparably linked to a communal employee’s public-law service relationship, the resulting claim for a compensatory payment is a public-law pecuniary prestation and falls within the administrative court’s jurisdiction. A written training agreement referring to service directives may validly provide for a compensatory period and prorated reimbursement if the employee leaves shortly after completion of the course. The employer’s calculation is upheld absent substantiated contestation of the relevant items. Equality of treatment is not violated where the cited comparators are not in a materially similar situation; in default the debtor owes interest from the due date fixed in the default notice (consid. 1-5, 7).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.1995.305

Autorité:

Date décision: 14.06.1996

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1996, p.121

Titre: Prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes.

Résumé:

Si les rapports de service en cause sont soumis au droit public (et donc à la juridiction administrative), une "convention" entre l'agent et la collectivité qui l'emploie, relative à la prise en charge des frais d'une formation liée à ces rapports de travail, n'est pas un contrat de droit privé. Le litige y relatif ressortit également au droit public et à la compétence du Tribunal administratif.

Mots-clés:

ACTION DE DROIT ADMINISTRATIF DROIT PRIVE/PUBLIC JURIDICTION ADMINISTRATIVE PRESTATION PECUNIAIRE DECOULANT DES RAPPORTS DE SERVICE

Articles de loi:

Art. 58 litt. a LPJA Art. 58 litt. b LPJA

A. L. a été engagé le 15 octobre 1984 par l'Hôpital

X. en qualité de physiothérapeute. Souhaitant suivre un cours

d'ostéopathie en Belgique échelonné sur cinq ans, il s'est approché du

chef du personnel qui, par courrier du 25 juillet 1985, l'a informé que

l'hôpital acceptait de prendre en charge l'écolage ainsi que son salaire

durant les périodes d'absence, moyennant une "redevance compensatoire" de

36 mois à compter de la fin du cours. Cette lettre a été contresignée pour

acceptation par L. le 30 juillet 1985. Durant l'année 1985-

1986, celui-ci a suivi 15 jours de cours, puis 15, 12, 13 et 6 jours les

années suivantes. Le 10 décembre 1989, il a donné sa démission et a quitté

l'hôpital le 31 mars 1990 pour s'installer à son compte.

B. Par lettre du 18 avril 1990, l'Hôpital X. a

réclamé à L. la somme de 14'070 francs à titre de redevance

compensatoire. Un rappel recommandé lui enjoignant de payer ce montant

jusqu'au 15 août 1992 lui a été adressé le 27 juillet 1992. A sa demande,

diverses précisions lui ont été fournies par courriers des 20 août et 30

octobre 1992. Un commandement de payer lui a été notifié le 6 décembre

1993, auquel il a fait opposition. Une demande de mainlevée a été rejetée

le 4 octobre 1994, motif pris que le dossier ne permettait pas de détermi-

ner avec exactitude le montant dû.

C. Le 8 septembre 1995, la Ville Y. ouvre action contre

L., concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit

condamné à lui verser la somme de 14'070 francs plus intérêts à 5 % dès le

1er mai 1992. Elle allègue en bref que cette somme correspond à la rede-

vance compensatoire due suite à la démission de L. et calculée

selon le contrat du 25 juillet 1985.

Dans sa réponse du 20 novembre 1995, L. conclut,

sous suite de dépens, à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à

son rejet. Il estime, quant à la recevabilité, que la convention passée

entre les parties le 25 juillet 1985 est un contrat de prêt, de sorte que

le litige est soumis au droit privé et qu'il relève de la juridiction

civile. Sur le fond, il avance que la convention de 1985 le traitait dif-

féremment d'autres personnes ayant effectué des cours similaires; qu'ayant

donné sa démission après la fin du cours de formation il ne doit, selon

les termes du contrat, aucune redevance; que les calculs effectués par la

Ville sont erronés, le taux de change du franc belge retenu ne correspon-

dant pas à la réalité; qu'enfin la Ville a bénéficié du savoir qu'il a

acquis durant sa formation et utilisé jusqu'à son départ de l'hôpital.

Dans sa réplique du 1er décembre 1995, la Ville Y.

indique en substance que le litige relève du droit public, que les calculs

ayant abouti à la somme réclamée sont corrects, que la redevance est due,

prorata temporis, durant les 36 mois qui suivent la fin de la formation et

que, si la Ville a effectivement bénéficié des nouvelles connaissances

de L., celui-ci en tirera profit durant toute sa carrière.

L. duplique le 30 janvier 1996.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. a) Selon l'article 58 litt.a LPJA, le Tribunal administratif

connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif

et portant sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de ser-

vice des agents de l'Etat et des communes, y compris les prestations d'as-

surance. Savoir si la Cour de céans est compétente pour statuer sur la

présente action dépend dès lors du point de savoir si la contestation est

fondée sur le droit administratif, en d'autres termes si les relations de

travail entre le défendeur et l'Hôpital X., qui est un

établissement communal, ressortissent au droit public. A défaut, la con-

testation ne relèverait pas de la compétence de la juridiction administra-

tive mais du juge civil.

b) Il n'est pas contesté en l'espèce que les rapports de travail

du défendeur étaient régis par le droit public communal (au sens du statut

du personnel communal du 10 avril 1972, et du nouveau statut du 7 décembre

1987, ainsi que des Dispositions relatives à l'engagement et aux condi-

tions de travail dans les hôpitaux de la Ville, Y., du 1er

avril 1984 et du 19 juin 1989). Le défendeur soutient, en revanche, que la

"convention" du 25 juillet 1985 - qui prévoit la participation de l'hôpi-

tal aux frais de formation et ses modalités, et qui est au centre du liti-

ge - est un contrat, indépendant des rapports de travail, entre deux par-

ties se trouvant sur un pied de stricte égalité, ce qui doit conduire

selon lui à nier la compétence de la juridiction administrative pour tran-

cher la présente contestation.

Cette objection est dénuée de pertinence, car il est manifeste

que ladite formation (avec tous ses aspects financiers) est indissociable

des rapports de travail de l'intéressé et de l'activité professionnelle en

tant qu'agent communal pour laquelle il a été engagé. Il s'agit donc bien

de prestations pécuniaires découlant des rapports de service au sens de

l'article 58 litt.a LPJA. Au reste, comme exposé plus loin (cons.2), la

participation aux frais de formation en cause est régie par les directives

de la direction de l'hôpital pour la formation permanente des soins infir-

miers, et l'on pourrait tout au plus considérer que l'acte du 25 juillet

1985 constitue un contrat de droit administratif, qui relèverait de toute

façon aussi de la juridiction administrative (art.58 litt.b LPJA).

L'action est dès lors recevable.

2. a) Au mois de décembre 1983, la direction des hôpitaux a édicté

des directives pour la formation permanente des soins infirmiers, applica-

bles à l'ensemble du personnel soignant (ch.2 in fine). Elles stipulent

notamment que lorsque la formation ou le perfectionnement nécessitent une

absence supérieure à 5 jours, l'employé s'engage à poursuivre son activité

à l'hôpital, après la fin du cours, durant une période compensatoire de

service dont la durée dépend des frais de formation assumés par l'employ-

eur; à défaut, il doit rembourser une partie de ces frais (ch.3).

b) Il ne fait aucun doute que, lorsque le défendeur a discuté

avec le chef du personnel du cours qu'il souhaitait suivre, ce document a

servi de référence et qu'il constitue le "règlement" auquel la lettre du

25 juillet 1985 renvoie. Par ailleurs, cette lettre est dénuée d'ambiguï-

té, puisqu'elle précise que "la redevance compensatoire sera de 36 mois à

compter de la fin du cours". Son paragraphe suivant n'a pour but que de

prévoir, conformément aux directives, une franchise de 2'000 francs et une

réduction éventuelle de la durée compensatoire au prorata des mois accom-

plis. Le défendeur ne peut donc pas prétendre qu'en démissionnant peu

après la fin du cours il ne devait aucun montant compensatoire, car une

telle affirmation est contraire à la lettre du 25 juillet 1985, aux direc-

tives de 1983 ainsi qu'au principe de la bonne foi. L'employé qui a béné-

ficié de cours financés par son employeur et pour lesquels celui-ci lui a

accordé des congés payés doit en effet s'attendre à devoir lui verser une

compensation s'il décide de quitter son emploi sitôt le cours fini pour

s'installer à son compte. Le principe d'une redevance compensatoire doit

donc être admis.

3. Le défendeur conteste la somme qui lui est réclamée, car il

estime que le taux de change du franc belge ne permet pas d'aboutir à la

somme réclamée (réponse, p.4, ch.5). Il perd cependant de vue que la rede-

vance compensatoire est calculée sur la base des frais découlant de l'ab-

sence du travail (salaire), des frais de finance des cours et des frais de

déplacements et de logement. Les calculs effectués par la Ville tiennent

ainsi compte de ces différents éléments et non seulement du prix du cours

(demande, p.4, ch.13 à 15; réplique, p.3, litt.a). Comme le défendeur ne

conteste pas pour le surplus les calculs effectués par la commune (dont

les détails et les justificatifs lui ont été fournis par courriers des

20.8 et 30.10.1992), le montant réclamé par la Ville, soit 14'070 francs,

peut être retenu.

4. a) Il y a inégalité de traitement, et donc violation de l'arti-

cle 4 Cst.féd., lorsqu'une autorité opère des distinctions sans motifs

objectifs ou lorsqu'elle omet d'opérer les distinctions qui s'imposent au

vu des circonstances (ATF 119 Ia 125, JT 1995 I 629).

b) En l'espèce, le recourant estime que d'autres personnes, dans

une situation pourtant semblable à la sienne, ont bénéficié de conditions

plus favorables que lui, car leur redevance compensatoire a été fixée

d'année en année (réponse, p.3, ch.2). Le seul cas concret cité par le

défendeur est celui de Mme C. (duplique, p.2 et 3), à propos de

laquelle la demanderesse a produit deux lettres, des 4 septembre 1986 et

26 mai 1988, fixant la redevance éventuellement due. Il ressort de ces

documents que la situation de cette personne est différente de celle

de L., puisqu'elle a suivi, apparemment en 1986 puis en 1989,

deux cours distincts. Il était donc inévitable que la redevance soit cal-

culée séparément pour chacun des cours. Le défendeur, qui a quant à lui

accompli une formation échelonnée sur 5 ans, ne peut donc se prévaloir

d'une inégalité de traitement.

5. Le défendeur estime qu'il ne doit rien à la Ville Y.,

car celle-ci a bénéficié des connaissances qu'il a acquises durant ses

cours. Toutefois, une commune qui autorise un de ses fonctionnaires à

s'absenter pour suivre une formation complémentaire et prend à sa charge

tout ou partie des frais qui en résultent fait un investissement à long

terme destiné à garantir la qualité des prestations de ses services. Il

est donc compréhensible que, si elle ne peut pas amortir cet investisse-

ment parce que l'employé concerné la quitte, elle lui réclame une indem-

nité. En l'espèce, le défendeur a donné sa démission peu après la fin du

cours financé par la Ville, de sorte que celle-ci, même si elle a pu par-

tiellement bénéficier de ses nouvelles connaissances, était en droit

d'exiger le paiement d'une redevance compensatoire, car le bénéfice

qu'elle espérait réaliser en finançant le cours de L. ne s'est

que très partiellement concrétisé.

6. Les éléments figurant au dossier s'étant avérés suffisants pour

statuer, il n'y a pas lieu d'administrer les preuves testimoniales requi-

ses par les parties.

7. La demande est donc bien fondée et le défendeur doit être con-

damné à verser à la demanderesse la somme de 14'070 francs. Comme la let-

tre du 27 juillet 1992 mettait L. en demeure de s'acquitter

du montant dû jusqu'au 15 août 1992, cette somme porte intérêt à 5 % dès

cette date.

Il n'est pas perçu de frais, le Tribunal administratif ayant

jugé que la procédure est gratuite dans les cas de contestations relatives

aux rapports de service dans la fonction publique. La Ville Y.

n'a par ailleurs pas droit à des dépens, l'article 48 al.1 LPJA les réser-

vant aux administrés. Le défendeur n'y a pas non plus droit au vu du sort

de la cause.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Déclare la demande recevable.

2. Condamne L. à verser à la Ville Y. la somme de

14'070 francs plus intérêts à 5 % dès le 15 août 1992.

3. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 14 juin 1996

Mots-clés

public employmentjurisdictiontraining costscompensatory paymentequal treatmentadministrative law

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the dispute over reimbursement of training costs falls under public law and the administrative court's jurisdiction.

Solution extraite

Yes. Because the employment relationship was governed by public law and the training arrangement was inseparable from that service relationship, the claim concerned a public-law pecuniary prestation within the administrative court's jurisdiction.

Motifs extraits

The training agreement was tied to the employee's communal service and referred to hospital directives on permanent training. It was therefore not an independent private-law loan contract; at most it was a public-law contract, which would still fall within administrative jurisdiction.

Question juridique clé

Whether the employee owed a compensatory payment after resigning shortly after completing the course.

Solution extraite

Yes. The 25 July 1985 letter and the 1983 directives clearly provided for a 36-month compensatory period and repayment logic. Resignation immediately after the course triggered the compensation obligation.

Motifs extraits

The court relied on the directives and the unambiguous wording of the letter, and held that good faith required the employee to expect reimbursement after benefiting from paid leave and training financed by the employer.

Question juridique clé

Whether the amount claimed, CHF 14,070, was correctly calculated.

Solution extraite

Yes. The commune's calculation was accepted because it included salary loss, course fees, travel, and lodging, and the defendant did not substantively refute the detailed figures.

Motifs extraits

The defendant's exchange-rate objection addressed only one element of the calculation and ignored the full reimbursement basis.

Question juridique clé

Whether the defendant could invoke unequal treatment compared with other employees.

Solution extraite

No. The cited comparator had different circumstances, notably separate courses in different years, so the treatment difference was objectively justified.

Motifs extraits

Equality requires comparable situations; the defendant's five-year continuous training was not comparable to the cited case.

Question juridique clé

From when interest was due on the awarded amount.

Solution extraite

Interest ran at 5% from 15 August 1992, the deadline set in the reminder letter.

Motifs extraits

The debtor was formally put in default by the 27 July 1992 notice requiring payment by 15 August 1992.

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