Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.278
Autorité:
Date décision:
06.10.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Regroupement familial.
Résumé:
**Lorsqu'une personne peut établir un rapport familial effectivement vécu et prouvé sur la base de circonstances objectivement constatables, la libre appréciation de l'autorité en matière d'octroi d'autorisation de séjour ou d'établissement (4 LSEE) est limitée dans son principe par le droit au respect de la vie familiale garanti à l'art. 8 § 1 CEDH.
Rappel de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en la matière.
En l'espèce, l'intérêt d'une thaïlandaise âgée de 17 ans et 2 mois à rejoindre sa mère et ses 2 soeurs cadettes venues vivre en Suisse il y a 5 ans a été jugé prépondérant par rapport à la politique restrictive pratiquée par la Suisse en matière de séjour des étrangers afin notamment de lutter contre le chômage. Même si la recourante n'avait jamais vécu en Suisse, les liens qu'elle avait avec sa mère et ses soeurs - et qui ont été maintenus dans la mesure du possible pendant la séparation - ont été considérés comme plus importants que ceux qu'elle avait avec son entourage en Thaïlande.**
Mots-clés:
AUTORISATION DE SEJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
Articles de loi:
Art. 8 CEDH
Art. 4 LSEE
Art. 17 al. 2 LSEE
A. N.
est née le 26 septembre 1977 en Thaïlande, pays
dont
elle est ressortissante. Elle est l'aînée de trois enfants. Ses deux
soeurs
sont nées en 1979 et 1981. Ses parents ont divorcé le 16 février
1988.
L'autorité parentale sur les trois enfants a été attribuée à la
mère.
Celle-ci s'est remariée à Bangkok le 6 octobre de la même année avec
un
ressortissant suisse et a acquis la nationalité suisse. Les époux
L. sont
venus vivre en Suisse au mois de juin 1989. La cadette des
enfants
les accompagnait. La seconde les a rejoints en 1990. N.
est
quant à elle restée en Thaïlande, vivant avec sa grand-mère mater-
nelle.
B. Au
début de l'année 1994, Madame L. a rempli un certifi-
cat
d'hébergement, demandant à ce que sa fille soit autorisée à la re-
joindre
en Suisse pour une durée de 3 mois. Dans une lettre du 18 avril
1994,
elle précisait ignorer la durée exacte du séjour, car cela dépen-
drait
de savoir si sa fille se plairait en Suisse ou non. Le 18 août 1994,
un visa
d'une durée de 90 jours a été accordé à N., qui est en-
trée en
Suisse le 27 août 1994. Le 26 octobre 1994, Madame L. a
demandé
une autorisation de séjour pour sa fille. Le 3 mars 1995, le ser-
vice de
la police des étrangers a refusé de lui octroyer un permis de sé-
jour. Il
relevait que la venue en Suisse de N. ne visait pas à
reconstituer
la communauté familiale, mais seulement à lui permettre de
trouver
à plus ou moins brève échéance une place de travail en Suisse. Un
recours
interjeté le 7 mars 1995 a été rejeté le 11 juillet 1995 par le
Département
de la justice, de la santé et de la sécurité. Celui-ci a esti-
mé que
les conditions d'un regroupement familial n'étaient pas remplies
car N.,
âgée de 17 ans et 2 mois au moment de la demande, a
vécu 5
ans séparée de sa mère, de sorte qu'elle a maintenant des liens
plus
étroits avec son entourage en Thaïlande qu'avec sa famille. Il a
ainsi
retenu que, dans la décision de venir en Suisse, la possibilité de
trouver
ici du travail avait été prépondérante par rapport à la question
des
relations familiales.
C. Le
10 août 1995, Madame L. recourt au Tribunal adminis-
tratif,
concluant, sous suite de frais, à ce que la décision du 11 juillet
1995
soit annulée, à ce qu'une autorisation de séjour soit accordée à
N., subsidiairement
à ce que la cause soit renvoyée à l'autori-
té
inférieure compétente. Elle allègue, en bref, avoir gardé des liens
étroits
avec sa fille, de sorte que la venue de celle-ci en Suisse consti-
tue
bien un regroupement familial ouvrant un droit à une autorisation de
séjour.
D.
Dans ses observations du 13 septembre 1995, le département con-
clut au
rejet du recours, se référant à sa décision.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Le
recours est confus sur le point de savoir s'il a été interje-
té par
N., agissant par sa mère (comme le laisse penser la dé-
claration
de recours) ou par Madame L. elle-même (comme cela res-
sort du
texte du recours). La question n'a cependant pas à être approfon-
die, la
mère comme la fille étant habilitées à recourir (ATF 109 Ib 183,
JT 1985
I 595 ss, 598 cons.2b). Interjeté par ailleurs dans les formes et
délai
légaux, le recours est recevable.
2. a)
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi d'une autorisation de
séjour
ou d'établissement (art.4 LSEE). Ainsi, les étrangers n'ont - sous
réserve
de dispositions contraires d'une convention internationale ou de
la législation
interne - pas un droit à l'obtention d'une telle autorisa-
tion
(ATF 115 Ib 3, 111 Ib 4, 110 Ib 66 et les références).
Selon l'article 17 al.2 LSEE, les enfants célibataires âgés de
moins
de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établis-
sement
aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. De façon
plus
générale, l'article 8 § 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie
familiale.
L'étranger qui a de proches parents ayant le droit de se trou-
ver en
Suisse (qu'ils soient citoyens suisses ou bénéficient d'une autori-
sation
d'établissement) peut invoquer, à certaines conditions, une viola-
tion de
cette disposition si on lui refuse le droit de séjourner en Suisse
auprès
des siens. Il faut cependant qu'il existe un lien (de parenté) qui
puisse
être considéré comme créant une vie familiale. En d'autres termes,
on
exige qu'un rapport familial soit effectivement vécu et prouvé sur la
base de
circonstances objectivement constatables ("tatsächlich gelebt wird
und
intakt ist"). Si tel est le cas, la libre appréciation de l'autorité
découlant
de l'article 4 LSEE est limitée dans son principe (ATF 120 Ib
257 ss,
259-260, 120 Ib 1 ss, 3, 118 Ib 153 ss, 157, 115 Ib 1, JT 1991 I
269 ss,
272; ATF 109 Ib 183, JT 1985 I 595 ss, 597; RJN 1991, p.93 ss, 96;
RJN
1989, p.135 ss, 136; Breitenmoser, Das Recht auf Achtung des Privat-
und
Familienlebens in der schweizer Rechtsprechung zum Ausländerrecht,
EuGRZ,
1993, p.357 ss).
Toutefois, la politique restrictive pratiquée par la Suisse en
matière
de séjour des étrangers poursuit des buts légitimes au regard de
l'article
8 § 2 CEDH, en particulier dans la mesure où elle vise au bien-
être
économique du pays (lutte contre le chômage p. ex.). Il convient donc
de procéder
à une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence
(ATF
120 Ib 22 ss, 24-25). Il faut qu'il existe des liens familiaux forts
dans
les domaines affectif et économique pour que l'intérêt public à une
politique
restrictive en matière de séjour des étrangers passe au second
plan
(ATF 120 Ib 1 ss, 5). Parmi les éléments à prendre en considération
figure
en particulier l'intensité de la relation parent-enfant et la dis-
tance
qui les séparerait en cas de refus d'autorisation de séjour (ATF 120
Ib 25).
Un intérêt privé prépondérant a ainsi été reconnu dans le cas d'un
étranger
ayant eu avec une Suissesse une fille avec laquelle il entrete-
nait
une relation étroite et effective (ATF 120 Ib 1) et dans celui d'une
étrangère
majeure mais sourde et muette désirant vivre en Suisse auprès de
ses
parents (ATF 115 Ib 1, JT 1991 I 269). Il a en revanche été nié dans
le cas
de pères étrangers qui n'avaient pas une relation étroite et effec-
tive
avec leur fils en Suisse (ATF 120 Ib 22; RJN 1991, p.93) et dans
celui
d'enfants vivant depuis de nombreuses années à l'étranger avec leur
père,
avec lequel ils avaient donc des liens bien plus étroits qu'avec
leur
mère venue vivre en Suisse (ATF 118 Ib 153, 115 Ib 97, JT 1991 I
213).
b) Dans le cas d'espèce, on s'explique mal pourquoi Madame
L. n'a
pas emmené sa fille aînée avec elle quand elle est venue en
Suisse
ou ne l'a pas fait venir rapidement. Son explication selon laquelle
elle ne
voulait pas interrompre sa scolarité ne convainc pas, puisque
d'une
part le même problème s'est posé pour ses deux autres enfants, et
que
d'autre part reporter la venue (apparemment prévue de longue date) de
N. en
Suisse n'a fait que repousser, voire augmenter les pro-
blèmes
d'adaptation de celle-ci (apprentissage de la langue notamment).
Cet
élément n'est toutefois pas déterminant.
Il ressort du jugement de divorce traduit au dossier que la
garde
des trois enfants a été attribuée à la mère. Il est allégué que
N. n'a
plus aucun contact avec son père et que sa grand-mère
s'est
occupée d'elle ces dernières années avant de tomber gravement ma-
lade.
Ces allégations sont vraisemblables. Le contraire n'a en tout cas
pas été
établi. Les photocopies du passeport de Madame L. éta-
blissent
au moins deux voyages en Thaïlande, en 1992 et 1993, pendant
lesquels
on peut admettre qu'elle a vu sa fille. Madame L. a par
ailleurs
démontré au moyen de pièces bancaires avoir procédé à des verse-
ments
(irréguliers) en Thaïlande. On peut donc admettre que, durant leur
séparation,
la mère et la fille ont gardé des contacts aussi étroits que
le
permettait la distance les séparant. De surcroît, la mère de
N. et
les deux soeurs de celle-ci vivent de façon permanente en
Suisse.
Enfin, N. séjourne depuis maintenant plus d'un an dans
notre
pays. Au vu de ces éléments, il faut en conclure que l'intérêt de
celle-ci
à pouvoir vivre en famille avec sa mère et ses soeurs doit
l'emporter
sur celui de l'Etat à limiter le nombre des étrangers en
Suisse.
3. Le
recours est donc bien fondé. La décision entreprise doit être
annulée
et le dossier retourné au service de la police des étrangers afin
qu'il
examine si N. remplit les autres conditions d'une auto-
risation
de séjour. Au vu du sort de la cause, il est statué sans frais
(art.47
al.1 LPJA). L'avance de frais effectuée par la recourante lui sera
remboursée.
Elle a en outre droit à des dépens (art.48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Annule la décision du Département de la justice, de la santé et de la
sécurité du 11 juillet 1995 et celle de la
police des étrangers du 3
mars 1995.
2.
Renvoie la cause au service de la police des étrangers pour nouvelle
décision au sens des considérants.
3.
Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs à la
charge de l'Etat.
4.
Statue sans frais.
5.
Ordonne la restitution de l'avance de 550 francs effectuée par la re-
courante.