Intercantonal valuation of home after move during tax year

TA.1995.242Autre juridiction14 janv. 1997Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A taxpayer moved from Geneva to Neuchâtel on 1 July 1994 and was taxed by Neuchâtel on the basis of the rent actually received after the move. He argued that for the 1994 cantonal tax, the rental value of his Geneva home should be assessed as for 1993, when he still occupied it. The Tribunal administratif held that the fortune component had to be determined by reference to 1993, using Neuchâtel's own valuation method subject to objective verification, not by relying on the post-move rent. It annulled the assessment and remitted the case for a new valuation and tax decision, without costs or compensation.

Regeste Omnilex

Art. 49 LCdir; mid-year transfer of domicile into the canton and valuation of owner-occupied real estate situated in another canton; the fortune income to be considered for the year of tax follows the preceding calendar year, whereas work income is based on the 12 months following arrival. For intercantonal allocation of passive interest, the rental value of the owner-occupied property must be determined according to the Federal Tax Administration criteria; for cantonal taxation, the canton may apply its own valuation rules, provided that the assessment is based on objective criteria and complies with equality of treatment. If the record is insufficient for such valuation, the assessment must be annulled and the matter remitted for supplementary inquiry.

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.1995.242

Autorité:

Date décision: 14.01.1997

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Impôt cantonal direct. Taxation du contribuable qui prend domicile dans le canton en cours d'année. Estimation de la valeur locative de l'immeuble, sis dans un autre canton, qu'il occupait jusqu'alors.

Résumé:

Si un contribuable établit son domicile dans le canton au cours d'une période de taxation, l'assiette de l'impôt est basée, pour le produit du travail, sur les gains réalisés au cours des 12 mois suivant l'arrivée, alors que le revenu de la fortune correspond en principe à celui obtenu durant l'année civile précédant celle de la taxation. Dans le cadre de la répartition proportionnelle intercantonale des intérêts passifs, justifiée par la possession d'un immeuble dans un autre canton, la valeur locative de l'immeuble occupé par son propriétaire doit être prise en compte selon les critères fixés par l'administration fédérale des contributions. En revanche, dans le cadre de la taxation cantonale, chaque canton est libre de prendre en compte des valeurs qui lui sont propres. L'administration doit toutefois respecter le principe d'égalité.

Mots-clés:

DUREE DE L'ASSUJETTISSEMENT IMPOT SUR LE REVENU (PERSONNES PHYSIQUES) OBJET DE L'IMPOT REVENU IMPOSABLE (PERSONNES PHYSIQUES) VALEUR LOCATIVE

Articles de loi:

Art. 46 al. 2 CST.F/1874 Art. 49 LCDIR

A. C. est propriétaire d'un immeuble sis à Versoix dans

le canton de Genève qu'il a occupé avec sa famille jusqu'à fin juin 1994.

Depuis le 1er juillet 1994, l'intéressé a pris domicile à Neuchâtel et a

remis son immeuble genevois à bail pour un loyer de 5'500 francs par mois.

Dans la déclaration d'impôts qu'il a remplie le 20 septembre 1994 à l'in-

tention du fisc neuchâtelois, C. a indiqué pour cet immeuble un

revenu brut annuel de 36'402 francs, expliquant qu'il avait pris en compte

la moitié de la valeur locative admise par le canton de Genève pour le

calcul de l'impôt communal et cantonal 1994 (6'804 francs), soit 3'402

francs, à quoi il a ajouté les loyers perçus de juillet à décembre 1994,

soit 33'000 francs (6 x 5'500). Le contribuable a déclaré par ailleurs que

sa propriété genevoise avait une valeur fiscale de 261'000 francs.

La commission de taxation de Neuchâtel a considéré qu'il y avait

lieu de prendre en considération, pour l'impôt direct cantonal 1994, à

titre de revenu de la fortune sise hors du canton, le montant du loyer

mensuel obtenu à partir du 1er juillet 1994 multiplié par 12, soit 66'000

francs. Elle a en outre retenu la valeur brute de cet immeuble telle

qu'admise par les autorités genevoises, soit 435'000 francs. Par consé-

quent, le revenu imposable pour 1994 de C. a été fixé à 71'200

francs, alors que l'intéressé avait déclaré 56'200 francs. Le 15 décembre

1994, il a déposé une réclamation contre cette taxation, soutenant qu'elle

aurait dû être basée sur la situation qui était la sienne en 1993 et non

sur les revenus qu'il a réalisés en 1994 et 1995.

B. Cette réclamation ayant été rejetée, C. a saisi le

Département des finances et des affaires sociales (ci-après : le départe-

ment) d'un recours. Se fondant sur les dispositions de l'article 49 de la

loi sur les contributions directes (LCdir), il a fait valoir que si son

établissement dans le canton de Neuchâtel devait bien entraîner, sur le

plan fiscal pour 1994, la prise en compte du revenu qu'il avait réalisé au

cours des douze mois suivant son arrivée, en revanche le revenu de sa for-

tune à considérer devait être celui obtenu effectivement durant l'année

1993. Par conséquent, l'intéressé demandait que son revenu imposable pour

1994 fût fixé à 26'891 francs, la valeur locative de sa propriété de

Genève ne devant être retenue qu'à hauteur du montant admis par le fisc

genevois en 1993, soit 6'804 francs.

Par décision du 27 juin 1995, le département a rejeté le recours

de C.. En résumé, il a considéré que les règles régissant le

partage intercantonal en matière de fiscalité n'empêchent pas chaque can-

ton d'appliquer, pour la part qui lui est dévolue, ses propres règles

d'assiette et qu'en l'espèce la prise en considération d'un revenu de

l'immeuble sis à Versoix correspondant au loyer effectivement obtenu se

révèle conforme aux dispositions du droit neuchâtelois sur l'estimation de

la valeur locative des immeubles occupés par leur propriétaire.

C. C. interjette recours contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 12 juillet 1995. Il reprend la motivation qu'il

avait fait valoir en première instance de recours et relève en outre que

la valeur locative de l'immeuble que le contribuable affecte à sa rési-

dence principale doit être fixée en fonction de l'estimation cadastrale.

Il conclut à l'annulation de la taxation attaquée.

D. Dans ses observations sur le recours, le département relève

qu'il ne saurait admettre un revenu locatif aussi faible que le canton de

Genève; qu'une telle éventualité obligerait le canton de Neuchâtel à dé-

duire des autres revenus de l'intéressé, dans le cadre de la répartition

intercantonale, la quasi totalité des intérêts passifs afférents à l'im-

meuble en cause. Il conclut au rejet du recours, sous suite de frais et

dépens.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

2. a) La loi sur les contributions directes du 9 juin 1964 (LCdir)

prévoit le système d'imposition d'après le revenu présumé des contribu-

ables. Cela signifie que l'impôt dû pour une période de taxation qui cor-

respond à une année civile est calculée sur la base des revenus réalisés

par le contribuable pendant l'année précédent l'année de taxation (art.8,

47 LCdir). Ce système découle du fait que la taxation est arrêtée avant la

fin de la période fiscale, de sorte que l'administration est obligée de

fonder l'imposition sur le revenu acquis antérieurement par le contri-

buable. Ce revenu est censé correspondre à celui de la période de taxa-

tion. Toutefois, lorsqu'un changement durable intervient dans la situation

du contribuable, il est procédé à une taxation intermédiaire afin de tenir

compte de cette modification et de s'approcher au mieux de la réalité éco-

nomique (art.105 LCdir). Tel est le cas notamment lorsqu'il n'y a pas de

revenu antérieur au début de l'assujettissement. L'assujettissement à

l'impôt commence en principe le 1er janvier de l'année de taxation et fi-

nit le 31 décembre de la même année. Si une personne établit son domicile

dans le canton au cours d'une période de taxation, son assujettissement à

l'impôt commence le jour où le domicile est constitué. L'impôt est alors

dû pour cette partie de l'année seulement (art.8 LCdir). Dans ce cas, on

procède à l'imposition immédiate, par opposition à la méthode ordinaire

fondée sur le gain présumé, et l'assiette de l'impôt, pour le produit du

travail, est basée sur "les gains réalisés au cours des 12 mois suivant

l'arrivée dans le canton" (art.49 al.2 LCdir). Le législateur a ainsi vou-

lu éviter d'inclure dans le calcul de l'impôt le revenu que le contri-

buable a réalisé avant que les conditions d'assujettissement ne soient

réunies, par exemple le revenu réalisé à l'étranger ou le revenu réalisé

dans un autre canton, qui échappe à la souveraineté fiscale du canton du

nouveau domicile (RJN 1988, p.140, 1986, p.160). En revanche, si les con-

ditions d'assujettissement ne sont réalisées qu'au cours de l'année de

taxation, l'année de calcul, pour le revenu de la fortune, correspond en

principe à l'année civile précédant celle de la taxation (art.49 al.1

LCdir).

b) L'autorité inférieure de recours n'a pas remis en cause l'ap-

plication de ces principes au cas d'espèce. Elle a toutefois considéré que

les revenus de l'immeuble genevois du contribuable, réalisés en 1993, de-

vaient être estimés selon les critères du droit neuchâtelois et que ceux-

ci commandaient de s'écarter de la valeur locative admise par le fisc du

lieu de situation dudit immeuble. Ces considérations, toutes pertinentes

qu'elles soient, doivent être quelque peu nuancées.

En principe, celui qui est assujetti à l'impôt sur la fortune

nette et sur le revenu net dans deux cantons peut exiger que tous les deux

défalquent ensemble la totalité de ses dettes et de ses intérêts passifs.

Selon une jurisprudence constante, il s'agit d'opérer la défalcation pro-

portionnelle de ces intérêts, c'est-à-dire de déduire de la valeur de

l'immeuble la fraction de l'ensemble des intérêts passifs qui correspond à

la part représentée par la valeur de ce bien-fonds au regard de la valeur

totale de tous les actifs du contribuable (ATF 120 Ia 351 cons.2a; 119 Ia

49 et les références). Dans le cadre de la répartition proportionnelle

intercantonale des intérêts passifs, l'interdiction de la double imposi-

tion qui découle de l'article 46 al.2 Cst.féd. impose que la valeur loca-

tive de l'immeuble occupé par son propriétaire soit prise en compte selon

les critères fixés par l'administration fédérale des contributions (ATF

120 Ia 357). Pour le reste, dans le cadre de la taxation cantonale, les

cantons sont libres de prendre en considération des valeurs qui leur sont

propres (ATF précité ibid.).

En l'espèce, la décision attaquée tient pour établi que le loyer

brut de l'immeuble situé dans le canton de Genève s'élève à 66'000 francs

par année. Pareille constatation correspond certes à ce qui ressort du

dossier, mais seulement pour la période postérieure au 1er juillet 1994.

Pour la période à considérer, soit 1993, rien ne permet de tirer avec cer-

titude la même conclusion, l'immeuble en cause étant alors occupé par son

propriétaire. Le Tribunal administratif a eu l'occasion de dire que la

valeur locative de l'immeuble habité par le contribuable doit être déter-

minée au moyen de critères objectifs. L'application de barèmes ou de

règles de calcul ne dispense pas l'administration de contrôler si le ré-

sultat obtenu ainsi correspond à de tels critères. Il est sans importance

que la valeur locative s'accorde ou non aux charges immobilières (RJN

1991, p.120). Dans le cas d'espèce, il s'impose donc, pour que soit res-

pectée aussi l'égalité de traitement entre les contribuables, d'estimer la

valeur locative de la villa du recourant pour l'année 1993 en principe

selon le barème neuchâtelois en vigueur à l'époque (article 4a du règle-

ment d'exécution de la loi sur les contributions directes dans sa teneur

jusqu'au 31 décembre 1995; directives du service des contributions sur la

manière de remplir la déclaration d'impôts des personnes physiques pour

l'impôt cantonal 1994, p.21). Il y a lieu ensuite, au besoin, de contrôler

si le résultat obtenu correspond à des critères objectifs. Or, la Cour de

céans ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour procéder à ces

examens. Il convient par conséquent d'annuler la décision attaquée et de

renvoyer la cause au service des contributions pour qu'il y procède lui-

même, avant de rendre une nouvelle décision de taxation. En outre, pour

effectuer la répartition intercantonale des intérêts passifs, le service

des contributions appliquera les principes tirés de la jurisprudence du

Tribunal fédéral rappelée plus haut.

3. Il suit des considérants qui précèdent que, bien fondé, le re-

cours doit être admis. Vu le sort de la cause, il est statué sans frais

(art.47 al.2 LPJA). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA

a contrario).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Annule la taxation et la décision entreprises et renvoie la cause au

service des contributions pour instruction complémentaire et nouvelle

décision au sens des considérants.

2. Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 14 janvier 1997

Mots-clés

taxation periodtaxable incometax domicileintercantonal allocationrental valueequal treatmentobjective criteriaremand

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the taxpayer's 1994 cantonal tax base had to reflect 1993 rental value for the Geneva home occupied until departure.

Solution extraite

For the fortune element, the relevant period was 1993; the rental value of the owner-occupied house had to be assessed for that year, not by using the post-move 1994 rent.

Motifs extraits

After a mid-year move, work income is taxed on the 12 months following arrival, but fortune income follows the preceding calendar year. For intercantonal interest allocation, the owner-occupied property's rental value must be used under federal criteria; for cantonal taxation, Neuchâtel may use its own barème, provided equality of treatment is respected.

Question juridique clé

Whether the tax authority could simply use the actual rent received after 1 July 1994 to value the Geneva property for 1993 taxation.

Solution extraite

No; the post-move rent established the situation only after 1 July 1994 and did not prove the 1993 owner-occupied rental value.

Motifs extraits

The court found the factual basis insufficient for 1993 and required a valuation based on objective criteria, primarily the Neuchâtel barème in force at the time, subject to later verification.

Question juridique clé

Whether the challenged taxation and administrative decision had to be annulled and the matter remitted.

Solution extraite

Yes; the court annulled the tax assessment and the departmental decision and remitted the case for supplementary investigation and a new assessment.

Motifs extraits

Because the record lacked the elements needed to determine the 1993 rental value and apply the intercantonal interest allocation correctly, the lower authorities had to reassess the matter.

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