Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.216
Autorité:
Date décision:
17.01.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assurance-accidents. Causalité adéquate, dans l'assurance-accidents, entre l'événement dommageable et des troubles psychiques.
Résumé:
**Lien de causalité adéquate nié en l'espèce, s'agissant d'un accident de gravité moyenne - proche du cas de peu de gravité - entraînant une incapacité de travail d'origine psychique (ouvrier victime d'une fracture du pied).
____________________
Par arrêt du 28.02.1997, le TF a rejeté un recours déposé contre cette décision.**
Mots-clés:
AAA
ATTEINTE A LA SANTE PSYCHIQUE
CAUSALITE ADEQUATE (AS)
Articles de loi:
Art. 18 al. 1 LAA
A. K., né
en 1961, manoeuvre dans une entreprise de construction, a été victime d'un
accident professionnel le 17 août 1990. En déplaçant une palette de briques de
600 kg à l'aide d'une transpalette, il s'est coincé le pied droit entre une
bordure et la transpalette. Cet accident lui a occasionné une fracture
malléolaire interne du bord intérieur du calcanéum et de la phalange digitale
du troisième orteil. A l'exception de périodes de brève durée, l'intéressé n'a
pratiquement plus travaillé depuis son accident. K. était assuré par son
employeur auprès de la CNA qui a pris son cas en charge. L'intéressé a
bénéficié d'une cure à la clinique de Bellikon. Le traitement entrepris n'a pas
eu l'effet d'amélioration escompté car l'intéressé, malgré une excellente consolidation
radiologique, a continué d'avoir des douleurs persistantes dans l'ensemble de
la cheville du pied droit. Il a été ensuite suivi par le Dr P., médecin
d'arrondissement de la CNA, par le Dr G. de l'hôpital X., par son médecin
traitant, le Dr Q. à Fontainemelon, par le Professeur L. du CHUV à Lausanne,
par le Dr B., rhumatologue, qui a diagnostiqué la maladie de Südeck. Après
traitement, ce médecin a estimé que l'intéressé était guéri de cette maladie.
Toutefois, K. a continué de ressentir des douleurs à la cheville et au pied
droit. Il s'est donc adressé une nouvelle fois au Professeur L. et à l'Institut
de radiologie de Neuchâtel. Par ailleurs, suite à une demande de prestations,
l'assurance-invalidité a confié une expertise médicale au COMAI de Lausanne.
Dans le cadre de ce mandat, K. a également été soumis à un examen psychiatrique
par le Dr V.. Le rapport d'expertise rendu le 2 septembre 1994 conclut que
"les éléments somatiques mis en évidence, soit une légère limitation de la
flexion dorsale de la cheville droite et l'absence d'image pathologique sur les
diverses radiographies effectuées, ne permettent bien évidemment pas
d'expliquer de manière satisfaisante l'importance de la symptomatologie que
Monsieur K. présente depuis son accident. Par contre, sur le plan
psychiatrique, on constate que les douleurs de cheville sont devenues la seule
préoccupation de ce patient, se considérant comme gravement invalide et atteint
d'une maladie grave, avec répercussion sur l'ensemble de ses activités. Ces éléments
nous font conclure au diagnostic de troubles somatoformes douloureux (...).
C'est donc sur la base des constatations psychiatriques, qui ont valeur
d'atteinte à la santé mentale, et qui semblent fixées de manière indissoluble,
que l'on doit fonder l'affirmation d'une incapacité de travail totale"
(rapport, p.11).
Par
décision du 7 décembre 1994, la CNA a décidé de mettre fin aux prestations
d'assurance au motif que les troubles psychiques dont l'intéressé souffrait
n'étaient pas en relation de causalité adéquate avec l'accident et qu'un
traitement médical n'était plus nécessaire pour soigner sa cheville droite.
B. L'assuré
a fait opposition à cette décision. Il a fait valoir que les douleurs et les
troubles dont il est affecté ont été provoqués par l'accident du 17 août 1990
et qu'aucune prédisposition particulière n'a apparemment pu favoriser la
survenance de troubles psychologiques découlant de l'accident. L'assuré a
requis en outre une expertise psychiatrique, en relevant que la consultation du
Dr V. n'était qu'un "simple avis médical".
La
CNA a rejeté l'opposition par une décision formelle du 31 mars 1995. Elle a
précisé que, dans la mesure où sa responsabilité n'était pas engagée à défaut
de lien de causalité adéquate, la question de savoir s'il y avait un lien de
causalité naturelle entre l'accident et les troubles psychiques du recourant
pouvait rester indécise.
C. K.
interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont
il demande l'annulation. Il conclut à ce que soit reconnu un lien de causalité
adéquate entre l'accident et son atteinte à la santé et, par conséquent, son
droit à une rente d'invalidité. Parmi d'autres moyens de preuve, il sollicite
une expertise psychiatrique. Il produit en outre des réponses de son médecin
traitant, le Dr Q., à deux questionnaires de son mandataire, avis selon lequel
l'accident a eu une influence certaine dans l'apparition des troubles
psychiques.
L'intimée
conclut au rejet du recours. Les moyens respectifs des parties seront repris en
tant que besoin dans les considérants ci-dessous.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Il est
constant en la cause que le recourant a été victime d'une atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée à son corps par une cause extérieure et qu'on
se trouve donc en présence d'un accident au sens de l'article 9 al.1 OLAA. Il
est également établi que son incapacité de travail est due à des troubles
psychiques, ses affections physiques devant être considérées comme guéries.
Seule est litigieuse l'existence du lien de causalité naturelle et adéquate
nécessaire pour engager la responsabilité de l'assurance-accidents.
3. Le
droit aux prestations de l'assurance-accidents selon la LAA suppose
l'existence, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et le
dommage qui s'est produit (maladie, invalidité, décès), d'un lien de causalité
naturelle (ATF 119 V 337, cons.1).
En
l'espèce, le recourant soutient que ses troubles psychiques ne se seraient pas
produits sans l'accident du 17 août 1990, et que par conséquent il faut retenir
un lien de causalité naturelle entre l'accident et son atteinte à la santé.
Toutefois on peut admettre, avec l'intimée, que cette question reste indécise
parce que le rapport de causalité adéquate doit de toute manière être nié pour
d'autres raisons. Cette manière de procéder correspond par ailleurs à la
pratique du Tribunal fédéral des assurances (ATF 115 V 413, passage non publié
et ATFA non publié du 15.11.1989 en la cause V., cons.4b).
4. En
principe, la causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses
et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet
du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 115 V 405, 113 V 312,
112 V 33).
On
admet l'existence d'une relation de causalité adéquate lorsque l'accident et
les circonstances concomitantes revêtent une "certaine importance (Gewisse
Bedeutung)" au regard non seulement de la personnalité de l'assuré avant
l'accident, mais également de tout le contexte (ATF 115 V 136, cons.c).
Toutefois, la jurisprudence (ATF 115 V 407, cons.d et 136, cons.d; confirmée
dans ATF 118 V 286) a précisé que lorsqu'on est en présence de troubles
psychiques consécutifs à un accident, il est judicieux de se fonder, d'un point
de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Ainsi, il convient de
classer les accidents en trois catégories : les accidents insignifiants ou de
peu de gravité, les accidents graves et ceux de gravité moyenne. Lorsqu'un
accident est insignifiant ou peu grave, l'existence d'un lien de causalité
adéquate peut être d'emblée niée. D'autre part, lorsque l'assuré est victime
d'un accident grave, il y a lieu de considérer comme établie l'existence d'une
relation de causalité adéquate sans devoir recourir à une expertise
psychiatrique. En revanche, pour juger du caractère adéquat du lien de
causalité entre les accidents de gravité moyenne et l'incapacité de travail (ou
de gain) d'origine psychique, il ne faut pas se référer uniquement à
l'événement accidentel lui-même. Il sied bien plutôt de prendre en
considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont
en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets
directs ou indirects de l'événement assuré. Ces circonstances constituent des
critères déterminants dans la mesure où, d'après le cours ordinaire des choses
et l'expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison avec l'accident, à
entraîner ou à aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d'origine
psychique.
Les
critères les plus importants sont les suivants :
-les circonstances
concomitantes particulièrement dramatiques où le caractère particulièrement
impressionnant de l'accident;
-la gravité ou la nature
particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont
propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;
-la durée anormalement
longue du traitement médical;
-les douleurs physiques
persistantes;
-les erreurs dans le
traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de
l'accident;
-les difficultés apparues au
cours de la guérison et la complication importante;
-le degré et la durée de
l'incapacité de travail dû aux lésions physiques.
Il
n'est toutefois pas nécessaire que soient réunies dans chaque cas toutes ces
circonstances à la fois. Une seule d'entre elles peut être suffisante pour
admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate. Il en est ainsi
lorsque l'accident apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie
intermédiaire ou que l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Un seul critère peut, en outre, suffire lorsqu'il revêt une importance
particulière, par exemple dans le cas où l'incapacité de travail due aux
lésions physiques est particulièrement longue en raison de complications
apparues au cours de la guérison. Lorsque, en revanche, aucun critère ne revêt
à lui seul une importance particulière ou décisive, il convient de se fonder
sur plusieurs critères. Cela d'autant plus que l'accident est de moindre
gravité. Ainsi, lorsqu'un accident de gravité moyenne se trouve à la limite de
la catégorie des accidents peu graves, les autres circonstances à prendre en
considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que
le caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis. L'appréciation de
l'événement accidentel en fonction de ces critères objectifs permet d'affirmer
ou de nier l'existence du lien de causalité adéquate. Aussi devient-il superflu
d'examiner s'il existe d'autres facteurs ayant favorisé la survenance de
troubles psychiques (arrêt du Tribunal administratif du 15.3.1994, dans la
cause D., cons.2c).
5. a) En
l'espèce, il faut tout d'abord classer l'accident dans l'une des trois
catégories définies par la jurisprudence. L'accident a été décrit comme il suit
par les médecins (rapport de la Clinique médicale universitaire de Lausanne, du
2.9.1994):
"Le 17.08.1990, occupé
à transporter des briques, d'un poids de 600 kg environ, à l'aide de 2
collègues de travail, le transpalette leur échappe et Monsieur K. se fait
prendre la cheville droite entre les palettes et un rebord de trottoir. Ne
souffrant que de douleurs aux orteils, il découvre cependant que sa cheville
est écrasée, ce qui l'affecte énormément. Hospitalisé à l'Hôpital X. de
Neuchâtel, on met en évidence une fracture bi-malléolaire, ainsi qu'une
fracture du 3ème orteil."
Il y
a lieu de considérer qu'il s'agit d'un cas de gravité moyenne, mais plus proche
de l'accident de peu de gravité que du cas grave. En effet, ce qui est
déterminant, c'est le genre et l'intensité de l'accident qui s'est produit,
considéré objectivement dans le cas particulier. Or, le fait de se coincer un
pied sous une transpalette de 600 kg, entraînant comme en l'espèce des
fractures au pied, est en soi un incident dont le déroulement et les effets
immédiats ne revêtent pas un caractère de gravité particulière au sens de la
jurisprudence citée ci-dessus.
b)
Cela étant, il s'agit d'examiner si et dans quelle mesure l'ensemble des
circonstances en rapport avec l'événement accidentel, énumérées plus haut
(cons.4), permet de conclure à l'existence d'un lien de causalité adéquate.
En
l'occurrence, l'accident et les circonstances concomitantes apparaissent dénués
de tout caractère dramatique ou impressionnant. L'événement était en rapport
avec les risques auxquels un manoeuvre est généralement exposé. On peut même
considérer qu'il excède à peine, dans son déroulement, le cadre des incidents
relativement fréquents et le plus souvent sans conséquences qui se produisent
sur les chantiers. D'autre part, les lésions physiques subies par le recourant
ne sauraient être qualifiées en soi de particulièrement graves, et selon
l'expérience de la vie, elles ne devaient pas entraîner des perturbations
psychiques. En ce qui concerne la durée du traitement médical et de
l'incapacité de travail due aux lésions physiques, elle apparaît anormalement
longue, il est vrai. Après un séjour d'un mois et demi à la Clinique Bellikon,
le recourant a subi plusieurs traitements. Il est actuellement pris en charge
par son médecin traitant. Toutefois, dans le rapport de la COMAI du 2 septembre
1994, les experts ont fait état de la difficulté à objectiver les douleurs dont
se plaignait le recourant et que les traitement n'ont pas pu alléger. Selon les
médecins consultés depuis l'accident, les lésions de l'appareil moteur dont
souffre le recourant ont été soignées et ne justifient pas à elles seules une
incapacité de travail. Dans ces conditions, il convient de retenir que les
troubles psychiques du recourant ont eu assez tôt une influence déterminante
sur son état de santé. La durée du traitement des lésions physiques et
l'incapacité de travail due à ces dernières n'apparaissent dès lors pas
propres, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à
entraîner des troubles psychiques.
Ainsi,
dans la mesure où l'accident du 17 août 1990 ne revêt pas une importance
déterminante par rapport à l'ensemble des facteurs qui ont contribué à produire
les troubles psychiques réactionnels, le caractère adéquat du lien de causalité
doit être en l'espèce nié. A cet égard, les douleurs physiques persistantes
dont se plaint le recourant et le surinvestissement médical dont il a été
l'objet (rapport, p.12) ne suffisent pas pour admettre que l'accident a une
importance déterminante parmi les facteurs qui ont entraîné les troubles
psychiques. Il s'ensuit que la responsabilité de l'assurance-accidents n'est
pas engagée, sans qu'il y ait lieu de faire procéder à une expertise
psychiatrique.
6. Mal
fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure
étant en principe gratuite (art.108 al.1a LAA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.