Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.1995.206
Autorité:
Date décision:
12.03.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.251
Titre:
Lien de causalité naturelle et adéquate dans le cas des dommages causés par le gibier aux animaux de rente.
Résumé:
Rappel des principes relatifs à la causalité naturelle et à la causalité adéquate. Dans le cas de la mort d'une vache consécutive au passage d'une harde de sangliers la nuit dans un pâturage, la causalité naturelle peut être admise, faute d'indices permettant d'expliquer l'accident d'une autre manière. La causalité adéquate doit en revanche être niée, parce que l'on est en présence d'une conséquence qui se situe clairement en dehors du champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles.
Mots-clés:
CAUSALITE ADEQUATE (CO)
CAUSALITE NATURELLE (CO)
CHASSE
LIEN DE CAUSALITE (CO)
PROTECTION DE LA FAUNE
PROTECTION DE LA NATURE
Articles de loi:
Art. 8 CC
Art. 13 al. 1 LCHP
A. Par
lettre du 28 juillet 1993, F., agriculteur, a demandé à l'inspectorat de la
chasse et de la pêche l'octroi d'une indemnité pour la perte d'une vache
trouvée morte au matin du 8 juillet 1993 à la suite d'un arrêt cardiaque, après
qu'une harde de sangliers eut fait irruption dans le pâturage durant la nuit.
L'intéressé a chiffré par la suite sa prétention, réclamant la somme de 4'000
francs. Après examen du cas, et se fondant notamment sur des renseignements
fournis par le vétérinaire S., qui avait constaté le décès de l'animal, et du
Dr D., vétérinaire cantonal, le service de la pêche et de la chasse a rejeté la
demande d'indemnité par décision du 29 juin 1994. Il a considéré, en résumé,
qu'un lien de causalité adéquate entre le décès de la vache et l'irruption des
sangliers ne pouvait pas être retenu, étant donné le caractère peu probable de
l'hypothèse selon laquelle l'intrusion des sangliers dans le troupeau aurait pu
provoquer un stress conduisant à un arrêt cardiaque chez un animal déclaré en
parfait état de santé; si, au contraire, l'animal était atteint de
cardiomyopathie congénitale - ce qui n'est pas établi mais ne peut pas être
exclu - le lien de causalité aurait été interrompu par cette prédisposition.
B. L'affaire
ayant été déférée au Département de la gestion du territoire, celui-ci a rejeté
le recours de F.. Le département a exposé en substance que d'autres événements
que le passage des sangliers avaient pu survenir durant la nuit et causer la
crise cardiaque; qu'il n'était pas possible d'établir que la présence du gibier
avait été la cause d'une crise cardiaque, d'autant plus que l'animal était
vraisemblablement atteint d'insuffisance cardiaque pour mourir de cette façon;
qu'en d'autres termes il n'existait pas de lien de causalité naturelle entre la
présence du gibier et le dommage subi par l'intéressé, de sorte que celui-ci ne
saurait être indemnisé pour la perte de sa vache.
C. F.
interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision du
département, en concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi d'une
indemnité de 4'000 francs avec intérêts à titre d'indemnité pour la perte de la
vache, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour
nouvelle décision. Il fait valoir que rien ne permet de retenir que l'animal
était atteint d'une cardiomyopathie congénitale; qu'au demeurant, même si tel
avait été le cas, cela n'aurait pas pour effet d'interrompre le lien de
causalité; que l'apparition de nuit d'une harde de sangliers dans un champ au
milieu d'un troupeau de vaches est à même, d'après le cours ordinaire des
choses et l'expérience générale de la vie, de provoquer un affolement important
des animaux et que, même si cela n'est pas courant, cette situation peut
conduire à la crise cardiaque et à la mort subite d'un animal, ainsi que cela
résulte des déclarations des deux vétérinaires consultés en l'espèce.
Dans
ses observations sur le recours, le département conclut au rejet de celui-ci,
en relevant qu'il n'a pas été procédé à une autopsie mais qu'il est tout à fait
possible, et même probable, que la vache ait souffert d'une insuffisance
cardiaque. Comme l'on ignore à quel moment précis sa mort est intervenue, on ne
peut pas exclure qu'un événement survenu au cours de la nuit, avant ou après le
passage des sangliers, ait causé le décès. La causalité naturelle entre la
présence du gibier et le dommage n'est dès lors pas établie, pas plus que la
causalité adéquate.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 13 al.1 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des
mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse, LChP), les dommages causés
par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront
indemnisés de façon appropriée. Le même principe figure aussi à l'article 55
al.1 de la loi cantonale sur la faune sauvage, du 7 février 1995, qui n'est
cependant pas encore en vigueur. Des dispositions cantonales d'exécution
permettant de calculer l'indemnité dans ce cas particulier n'ont pas encore été
édictées. Mais, comme l'a relevé le département, la prétention du recourant
peut se fonder directement sur la loi fédérale.
b)
L'indemnisation d'un dommage causé par le gibier à un animal de rente suppose,
ce qui n'est pas contesté par les parties en l'espèce, un lien de causalité
naturelle et adéquate entre, dans le cas particulier, l'irruption nocturne
d'une harde de sangliers dans un pâturage et la mort par arrêt cardiaque d'une
vache.
Le
rapport de cause à effet (causalité naturelle) entre deux événements est une
relation telle que, sans le premier événement, le second ne se serait pas
produit (condition sine qua non; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile,
p.54). Le lien de causalité naturelle est une question de fait. Conformément à
la règle générale (art.8 CC), le fardeau de la preuve du lien de causalité
naturelle incombe à la partie qui entend en déduire des droits. Une preuve
scientifique absolue n'est cependant pas requise; si le juge ne peut se fonder sur
une simple possibilité, il peut considérer comme prouvée une causalité
correspondant à une probabilité convaincante. Cette causalité naturelle n'est
en revanche pas établie lorsque d'autres circonstances que celles invoquées par
le lésé apparaissent prépondérantes ou font sérieusement douter du caractère
déterminant de la cause invoquée (ATF 119 Ib 342 cons.c et les références
citées).
En
l'espèce, le département a considéré qu'il n'était pas possible d'établir que
la présence du gibier avait été la cause d'une crise cardiaque de l'animal,
d'autant plus que celui-ci était vraisemblablement atteint d'insuffisance
cardiaque pour mourir de cette façon. En d'autres termes, selon le département,
il n'existe pas de lien de causalité naturelle entre la présence du gibier et
le dommage subi par l'intéressé. Il n'est pas possible de se rallier à ce point
de vue. L'absence de preuves directes - faute de témoins de l'incident et à
défaut d'autopsie de l'animal - implique que l'on confronte les diverses causes
possibles de la mort du bovin. Or, outre l'irruption des sangliers, aucune
autre cause possible n'a pu être déterminée, et il ne suffit pas d'imaginer des
événements quelconques qui, théoriquement, auraient pu provoquer la mort. Une
éventuelle autre cause devrait à tout le moins être rendue plausible, ce qui
n'est objectivement pas le cas de l'hypothèse d'une éventuelle affection
cardiaque congénitale de l'animal. Même si une telle maladie latente est
possible, les constatations du vétérinaire S. selon lesquelles la vache était
en parfaite santé le jour précédent l'accident et ne présentait aucun signe
habituel de faiblesse cardiaque conduisent à conclure que la supposition d'un
arrêt cardiaque consécutif à une cardiomyopathie ne présente objectivement
aucun fondement en soi. Il n'existe pas non plus d'indices pour d'autres causes
possibles du dommage. Par conséquent, et même si un tel événement peut paraître
surprenant, il existe une probabilité suffisamment convaincante pour que la
mort de la vache soit une conséquence naturelle de l'irruption des sangliers
dans le pâturage.
c) Le
rapport de causalité naturelle doit encore être adéquat : la cause de
l'atteinte doit être un fait qui, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, était propre à entraîner un effet du genre de
celui qui s'est produit, en sorte que la survenance de ce résultat paraît de
façon générale favorisée par le fait en question. Le juge procède à cet égard à
un pronostic rétrospectif objectif. Se plaçant au terme de la chaîne des
causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est
demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours
normal des choses et selon l'expérience de la vie, une telle conséquence
demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles.
Pour procéder à cette appréciation de probabilité, le juge se met en règle
générale à la place d'un "tiers neutre". La jurisprudence admet que
la causalité adéquate peut aussi s'étendre à des "conséquences
extraordinaires", c'est-à-dire à des conséquences qui n'apparaissent comme
telles qu'aux yeux d'un profane, mais non pas à ceux de l'expert; il en va de
même des conséquences "rares" (ATF 119 Ib 343 et 345).
La
théorie de la causalité adéquate est une théorie de la probabilité (Deschenaux,
Norme et causalité en responsabilité civile, in : Stabilité et dynamisme du
droit dans la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse, Bâle 1975, p.408),
ainsi que cela résulte d'ailleurs aussi de la définition rappelée ci-dessus.
Cependant, se demander si la causalité est adéquate revient à examiner si le
dommage qui s'est produit est encore couvert par la norme fondant l'obligation
de réparer; c'est la question dite de la relation normative : ce qui est
déterminant en conséquence, c'est la norme à laquelle le législateur attache
l'obligation de réparation; c'est elle - et le jugement de valeur sur lequel
elle repose - qui fixe "l'extension" de la responsabilité
(Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., p.61). Certains
auteurs préconisent dès lors, lorsque l'on se livre au pronostic rétrospectif
objectif qu'implique la causalité adéquate, de ne pas perdre de vue la ratio de
la responsabilité en jeu, c'est-à-dire le type de risque contre lequel le législateur
a voulu prémunir les victimes. C'est bien en réalité ce que fait la
jurisprudence, en considérant "l'aptitude générale" d'une
situation-type à produire un certain résultat (Deschenaux, op.cit., p.424 et
430).
d) En
l'espèce, les circonstances précises dans lesquelles est survenu l'arrêt
cardiaque de l'animal du recourant demeurent obscures, même s'il n'est pas
contesté que cet accident s'est produit après l'irruption d'une harde de
sangliers sur le pâturage en question. La supposition a été émise que l'animal
aurait présenté une déficience cardiaque congénitale, mais ce fait n'est, comme
on l'a vu plus haut, pas démontré ni étayé par un indice concret. La seule
question à trancher est ainsi de savoir s'il existe une certaine probabilité,
suffisamment élevée pour pouvoir raisonnablement être prise en considération,
que la survenance d'un groupe de sangliers de nuit sur un pâturage provoque une
crise cardiaque chez un bovin, se trouvant dans des conditions normales. Or,
pour le profane tout autant que pour le vétérinaire S. et le vétérinaire
cantonal D., une telle conséquence se situe clairement en dehors du champ
raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. On notera au demeurant
que d'autres animaux du troupeau du recourant n'ont pas subi de dommages. De la
lettre du Dr S. du 7 décembre 1993, il résulte seulement que des conditions
surchargeant le système circulatoire telles que transport, longue marche,
affolement suivi d'une course folle, etc., peuvent à tout moment provoquer la
mort d'un animal souffrant d'une insuffisance cardiaque (même sans symptômes
apparents), mais non pas que pour tout animal sain il existe un risque certain
d'arrêt cardiaque en présence de l'événement en cause. Quant au vétérinaire
cantonal, il s'est exprimé en ces termes :
"Dans ces
circonstances, on ne saurait exclure qu'un état de choc puisse conduire à une
mort subite, bien qu'il apparaisse peu probable que l'intrusion d'une harde de
sangliers dans un troupeau ait pu provoquer un stress conduisant à un arrêt
cardiaque chez un animal déclaré en parfait état de santé. "
Le
médecin a ajouté qu'il n'avait jamais eu connaissance ou vécu de circonstances
analogues (lettre du 17 novembre 1993). La condition d'un lien de causalité
adéquate n'est dès lors pas remplie.
Sous
l'angle des buts visés par l'article 13 LChP, la règle selon laquelle les
dommages sont indemnisés "de façon appropriée" montre qu'il ne s'agit
pas de faire supporter par la collectivité tout dommage (de quelque importance;
art.13 al.2 LChP) susceptible d'être mis en rapport avec la faune sauvage. Dans
son message à l'appui de la loi fédérale (FF 1983 II 1243), le Conseil Fédéral
a relevé notamment que l'homme et les animaux sauvages ont depuis toujours
partagé leur habitat, qu'il faut donc tolérer certains dommages, et qu'il
s'agit finalement de trouver des critères permettant de fixer le seuil des
dommages tolérables, lequel ne peut être défini de façon biologique; il résulte
d'un compromis auquel les milieux concernés doivent sans cesse chercher à aboutir.
De ce point de vue aussi, il se justifie de limiter l'indemnisation à des faits
généralement aptes à provoquer un dommage comme celui qui s'est produit.
3. Le
recours se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté, sous suite de frais à la
charge du recourant (art.47 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette
le recours.
2. Met
à la charge du recourant un émolument de décision de 500 francs et les débours
par 50 francs, montants compensés avec son avance de frais.