Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.20
Autorité:
Date décision:
21.03.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Condition d'octroi d'une rente AVS extraordinaire à une femme espagnole mariée à un espagnol.
Résumé:
Une femme espagnole de 62 ans, mariée à un ressortissant espagnol, n'a droit à une rente extraordinaire de l'AVS, si elle n'a jamais cotisé, que pour autant que son mari ait le même nombre d'années de cotisations que sa classe d'âge ou que les 2/3 du revenu des conjoints ne dépasse pas le montant régulièrement actualisé par le Conseil fédéral. Pour calculer le nombre d'années de cotisations, seules celles versées à l'AVS/AI suisse comptent.
Mots-clés:
COTISATION (AVS)
DUREE DE COTISATION (AVS)
RENTE EXTRAORDINAIRE (AVS)
Articles de loi:
Art. 2 CSS-CH/E
Art. 7 al. 1 CSS-CH/E
Art. 10 al. 1 CSS-CH/E
Art. 18 al. 2 LAVS
Art. 42 al. 1 LAVS
Art. 42 al. 2 litt. a LAVS
A.
J.F., ressortissante espagnole, est venue
au
monde le 9 décembre 1932 en Espagne. Elle a épousé en 1960
L.F.,
né en 1934. Le couple est venu s'installer en Suisse au mois de
juin
1962. J.F. n'a jamais cotisé à l'AVS. Elle a déposé une
demande
de rente de vieillesse le 27 septembre 1994, en prévision de son
62e
anniversaire.
Par décision du 23 décembre 1994, la Caisse cantonale neuchâte-
loise
de compensation a rejeté la demande. Elle a considéré que J.F.
ne
remplissait pas les conditions pour l'octroi d'une rente
extraordinaire
au sens de l'article 42 LAVS, car la période d'assurance de
son
mari est incomplète et les deux tiers de ses revenus (y compris ceux
de son
mari) sont supérieurs à 21'600 francs par an.
B. Le
23 janvier 1995, J.F. recourt contre la décision.
Elle
allègue que son mari a cotisé en Espagne entre 1951 et 1960, puis en
France
en 1961 et 1962. Elle considère donc que la période d'assurance de
son
mari est complète.
Dans ses observations du 1er février 1995, la Caisse cantonale
neuchâteloise
de compensation conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2.
Sont notamment assurées à l'assurance-vieillesse et survivants
les
personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse et celles
qui
exercent en Suisse une activité lucrative (art.1 al.1 litt.a et b
LAVS).
Si elles n'exercent pas d'activité lucrative, les épouses d'assurés
ne sont
pas tenues de payer des cotisations (art.3 al.2 litt.b LAVS). La
recourante
se trouve dans cette situation, puisqu'elle n'a jamais payé de
cotisations
(confirmation de rassemblement des CI du 5.12.1994).
3. a)
L'article 18 al.2 LAVS dispose que les étrangers n'ont droit
à une
rente que s'ils ont notamment payé des cotisations pendant dix ans
au
moins, sous réserve de conventions internationales contraires. La
Suisse
et l'Espagne ont conclu une telle convention le 13 octobre 1969 (RO
1970,
p.952), modifiée par un avenant du 11 juin 1982 (RO 1983, p.1369).
Ce
texte prévoit que, sous réserve de dispositions contraires, les ressor-
tissants
de l'une des parties contractantes ainsi que les membres de leur
famille
sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation
de
l'autre partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet-
te
partie (art.2). Ainsi, en matière de rentes ordinaires et extraordinai-
res de
l'AVS, les ressortissants espagnols sont en principe assimilés aux
citoyens
suisses (art.7 al.1 et 10 al.1 de la convention). Dès lors, la
recourante
n'est pas soumise à l'obligation d'avoir cotisé pendant dix
ans.
b) Les ayants droit qui ont payé des cotisations pendant une
année
entière au moins peuvent prétendre une rente ordinaire (art.29 al.1
LAVS).
L'assuré doit avoir cotisé personnellement. Une femme ne peut se
prévaloir
des cotisations versées par son mari (RCC 1986, p.425). La
recourante
n'a jamais cotisé à l'AVS, de sorte que seule une rente extra-
ordinaire
peut éventuellement entrer en ligne de compte.
4. a)
Les femmes mariées qui ne peuvent prétendre une rente ordi-
naire
ont droit à une rente extraordinaire notamment lorsque leur mari
compte
le même nombre d'années de cotisations que sa classe d'âge et aussi
longtemps
qu'il n'a pas droit à la rente de vieillesse pour couple (art.42
al.2
litt.b LAVS). La classe d'âge d'un assuré débute le 1er janvier de
l'année
qui suit celle où il a eu 20 ans (art.29 bis al.1 LAVS).
b) En l'espèce, le mari de la recourante n'a commencé à cotiser
à l'AVS
qu'à son arrivée en Suisse, en 1962. Comme il est né en 1934, sa
classe
d'âge a cotisé dès 1955, de sorte qu'il lui manque des années de
cotisations.
Peu importe qu'il ait cotisé à l'étranger, comme l'allègue la
recourante,
car la détermination de la durée complète des cotisations de
l'époux
est exclusivement fonction du nombre d'années de cotisations à
l'AVS/AI
suisse (RCC 1988, p.146).
c) Du moment que le mari de la recourante n'a pas le même nombre
d'années
de cotisations que sa classe d'âge, la recourante ne pourrait se
voir
octroyer une rente extraordinaire que si les deux tiers de son revenu
annuel
ne dépassaient pas la limite relative aux rentes de vieillesse pour
couples,
soit 21'600 francs (art.42 al.1 LAVS; 3 de l'ordonnance du
31.8.1992
sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans
le
régime de l'AVS et de l'AI, en vigueur jusqu'au 31.12.1994; RO 1992,
p.1833;
art.62 al.1 RAVS). Dans ce calcul, le revenu des deux conjoints
est
additionné (art.62 al.1 RAVS). En l'espèce, la Caisse cantonale neu-
châteloise
de compensation a attesté que le mari de la recourante a réali-
sé en
1993 un revenu supérieur à 60'000 francs. Rien ne permet de penser
que ce
chiffre ait brusquement baissé au-dessous de 21'600 francs. La
recourante
ne le prétend d'ailleurs pas. Elle n'a donc pas droit à une
rente
extraordinaire au sens de l'article 42 LAVS.
5. Mal
fondé, le recours est rejeté. Il est statué sans frais, la
procédure
étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel,
le 21 mars 1995