Extraordinary old-age pension denied to Spanish wife

TA.1995.20Autre juridiction21 mars 1995Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.F., a Spanish national who had never contributed to AVS, challenged the refusal of an extraordinary old-age pension. The cantonal tribunal held that the Swiss-Spanish social security convention removed the ten-year contribution requirement for foreigners, but she still had no right to an ordinary pension because she had made no personal contributions. For an extraordinary pension, her husband’s foreign contribution periods in Spain and France could not be counted; only Swiss AVS/AI contributions mattered, and his record was incomplete. In addition, the couple’s income exceeded the statutory limit. The appeal was dismissed without court costs.

Regeste Omnilex

Art. 18 al. 2 LAVS; Art. 42 al. 1 and 2 lit. b LAVS; Art. 62 al. 1 RAVS; Swiss-Spanish convention of 13 October 1969: entitlement to an extraordinary AVS pension of a married woman who never contributed. Foreign nationals may invoke the bilateral convention, but entitlement to an extraordinary pension under Art. 42 LAVS remains subject either to the husband's complete contribution period or to compliance with the income ceiling. In assessing the husband's complete contribution period, only Swiss AVS/AI contribution years are relevant; foreign insurance periods are excluded. If the income threshold is exceeded, no extraordinary pension is due (consid. 4).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.1995.20

Autorité:

Date décision: 21.03.1995

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Condition d'octroi d'une rente AVS extraordinaire à une femme espagnole mariée à un espagnol.

Résumé:

Une femme espagnole de 62 ans, mariée à un ressortissant espagnol, n'a droit à une rente extraordinaire de l'AVS, si elle n'a jamais cotisé, que pour autant que son mari ait le même nombre d'années de cotisations que sa classe d'âge ou que les 2/3 du revenu des conjoints ne dépasse pas le montant régulièrement actualisé par le Conseil fédéral. Pour calculer le nombre d'années de cotisations, seules celles versées à l'AVS/AI suisse comptent.

Mots-clés:

COTISATION (AVS) DUREE DE COTISATION (AVS) RENTE EXTRAORDINAIRE (AVS)

Articles de loi:

Art. 2 CSS-CH/E Art. 7 al. 1 CSS-CH/E Art. 10 al. 1 CSS-CH/E Art. 18 al. 2 LAVS Art. 42 al. 1 LAVS Art. 42 al. 2 litt. a LAVS

A. J.F., ressortissante espagnole, est venue

au monde le 9 décembre 1932 en Espagne. Elle a épousé en 1960

L.F., né en 1934. Le couple est venu s'installer en Suisse au mois de

juin 1962. J.F. n'a jamais cotisé à l'AVS. Elle a déposé une

demande de rente de vieillesse le 27 septembre 1994, en prévision de son

62e anniversaire.

Par décision du 23 décembre 1994, la Caisse cantonale neuchâte-

loise de compensation a rejeté la demande. Elle a considéré que J.F.

ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'une rente

extraordinaire au sens de l'article 42 LAVS, car la période d'assurance de

son mari est incomplète et les deux tiers de ses revenus (y compris ceux

de son mari) sont supérieurs à 21'600 francs par an.

B. Le 23 janvier 1995, J.F. recourt contre la décision.

Elle allègue que son mari a cotisé en Espagne entre 1951 et 1960, puis en

France en 1961 et 1962. Elle considère donc que la période d'assurance de

son mari est complète.

Dans ses observations du 1er février 1995, la Caisse cantonale

neuchâteloise de compensation conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

2. Sont notamment assurées à l'assurance-vieillesse et survivants

les personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse et celles

qui exercent en Suisse une activité lucrative (art.1 al.1 litt.a et b

LAVS). Si elles n'exercent pas d'activité lucrative, les épouses d'assurés

ne sont pas tenues de payer des cotisations (art.3 al.2 litt.b LAVS). La

recourante se trouve dans cette situation, puisqu'elle n'a jamais payé de

cotisations (confirmation de rassemblement des CI du 5.12.1994).

3. a) L'article 18 al.2 LAVS dispose que les étrangers n'ont droit

à une rente que s'ils ont notamment payé des cotisations pendant dix ans

au moins, sous réserve de conventions internationales contraires. La

Suisse et l'Espagne ont conclu une telle convention le 13 octobre 1969 (RO

1970, p.952), modifiée par un avenant du 11 juin 1982 (RO 1983, p.1369).

Ce texte prévoit que, sous réserve de dispositions contraires, les ressor-

tissants de l'une des parties contractantes ainsi que les membres de leur

famille sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation

de l'autre partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet-

te partie (art.2). Ainsi, en matière de rentes ordinaires et extraordinai-

res de l'AVS, les ressortissants espagnols sont en principe assimilés aux

citoyens suisses (art.7 al.1 et 10 al.1 de la convention). Dès lors, la

recourante n'est pas soumise à l'obligation d'avoir cotisé pendant dix

ans.

b) Les ayants droit qui ont payé des cotisations pendant une

année entière au moins peuvent prétendre une rente ordinaire (art.29 al.1

LAVS). L'assuré doit avoir cotisé personnellement. Une femme ne peut se

prévaloir des cotisations versées par son mari (RCC 1986, p.425). La

recourante n'a jamais cotisé à l'AVS, de sorte que seule une rente extra-

ordinaire peut éventuellement entrer en ligne de compte.

4. a) Les femmes mariées qui ne peuvent prétendre une rente ordi-

naire ont droit à une rente extraordinaire notamment lorsque leur mari

compte le même nombre d'années de cotisations que sa classe d'âge et aussi

longtemps qu'il n'a pas droit à la rente de vieillesse pour couple (art.42

al.2 litt.b LAVS). La classe d'âge d'un assuré débute le 1er janvier de

l'année qui suit celle où il a eu 20 ans (art.29 bis al.1 LAVS).

b) En l'espèce, le mari de la recourante n'a commencé à cotiser

à l'AVS qu'à son arrivée en Suisse, en 1962. Comme il est né en 1934, sa

classe d'âge a cotisé dès 1955, de sorte qu'il lui manque des années de

cotisations. Peu importe qu'il ait cotisé à l'étranger, comme l'allègue la

recourante, car la détermination de la durée complète des cotisations de

l'époux est exclusivement fonction du nombre d'années de cotisations à

l'AVS/AI suisse (RCC 1988, p.146).

c) Du moment que le mari de la recourante n'a pas le même nombre

d'années de cotisations que sa classe d'âge, la recourante ne pourrait se

voir octroyer une rente extraordinaire que si les deux tiers de son revenu

annuel ne dépassaient pas la limite relative aux rentes de vieillesse pour

couples, soit 21'600 francs (art.42 al.1 LAVS; 3 de l'ordonnance du

31.8.1992 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans

le régime de l'AVS et de l'AI, en vigueur jusqu'au 31.12.1994; RO 1992,

p.1833; art.62 al.1 RAVS). Dans ce calcul, le revenu des deux conjoints

est additionné (art.62 al.1 RAVS). En l'espèce, la Caisse cantonale neu-

châteloise de compensation a attesté que le mari de la recourante a réali-

sé en 1993 un revenu supérieur à 60'000 francs. Rien ne permet de penser

que ce chiffre ait brusquement baissé au-dessous de 21'600 francs. La

recourante ne le prétend d'ailleurs pas. Elle n'a donc pas droit à une

rente extraordinaire au sens de l'article 42 LAVS.

5. Mal fondé, le recours est rejeté. Il est statué sans frais, la

procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

Neuchâtel, le 21 mars 1995

Mots-clés

old-age pensioncontribution periodextraordinary pensionsocial security conventionincome thresholdSwiss AVSspouse contributions

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant, a foreign spouse who never paid AVS contributions, could claim an extraordinary old-age pension.

Solution extraite

She could only qualify if her husband had a complete contribution record for his age cohort or if two-thirds of the couple's income stayed below the statutory limit; neither condition was met.

Motifs extraits

A foreigner may benefit from the bilateral Swiss-Spain convention, so the ten-year contribution requirement did not apply. But an ordinary pension required personal contributions, which she never made, leaving only the extraordinary pension route under Art. 42 LAVS.

Question juridique clé

Whether the husband's contribution history counted periods worked in Spain and France toward the complete contribution period.

Solution extraite

Only contributions to Swiss AVS/AI count when determining the spouse's complete contribution period.

Motifs extraits

The court held that the husband's foreign insurance periods could not be counted for Art. 42 al. 2 lit. b LAVS; he had only contributed in Switzerland from 1962, so his record was incomplete.

Question juridique clé

Whether the couple's income met the income threshold for an extraordinary pension.

Solution extraite

No; the husband had earned more than CHF 60,000 in 1993, so two-thirds of the combined income exceeded the CHF 21,600 threshold.

Motifs extraits

The statutory limit under Art. 42 al. 1 LAVS and Art. 62 al. 1 RAVS was exceeded, and nothing suggested a sudden drop below the threshold.

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