Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.197
Autorité:
Date décision:
10.08.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.207
Titre:
Taxe d'exemption du service militaire. Atteinte à la santé. Preuve.
Résumé:
**Exostose (développement du tissu osseux) à un pied se manifestant par des douleurs quelques semaines après la fin de l'accomplissement d'une période de 5 mois de service militaire. Opération entraînant l'inaptitude au service. Refus de la personne concernée de payer la taxe militaire, motif pris du fait que l'exostose serait due au port de souliers militaires.
L'autorité doit constater d'office les faits et avoir recours à un expert pour les questions médicales. Pour apprécier la validité d'une expertise, on applique par analogie les principes dégagés par la jurisprudence fédérale en matière d'assurances sociales (voir par exemple: RAMA 1991 U 133, p.312).
L'échec de la preuve d'une atteinte à la santé due au service militaire doit tourner au détriment de la personne exemptée du service militaire. Un rapport de causalité n'est en principe retenu qu'en cas d'incertitude ou de vraissemblance suffisante (ATF 95 I 58-59).
En l'espèce, décision annulée et dossier renvoyé pour instruction complémentaire. L'expertise, trop sommaire, ne prenait pas en compte la possibilité d'une origine inflammatoire de l'exostose et ne fournissait aucun détail sur les caractéristiques de celle-ci.**
Mots-clés:
ABSENCE DE PREUVE (LPJA)
EXPERTISE (LPJA)
TAXE D'EXEMPTION DU SERVICE
Articles de loi:
Art. 14 LPJA
Art. 4 al. 1 litt. b LTEO
Art. 2 OTEO
A. M.,
né en 1960, a passé son recrutement en
1979.
Il ne s'est pas plaint à cette occasion de maux de pieds. Déclaré
apte au
service, il a accompli son école de recrues comme carabinier dans
l'infanterie
durant l'été 1982. Il ne semble pas avoir eu de problèmes de
santé
particuliers, mis à part des lombalgies dont il avait déjà souffert
auparavant.
Pendant l'été 1983, il a effectué une école de sous-officiers
et le
paiement de galons correspondants, pendant lesquels il a souffert
d'une
infection urinaire.
Au mois de novembre 1984, il a été opéré à l'Hôpital de Pourta-
lès
pour une exostose proéminente au niveau de la base du 5e métatarsien
du pied
gauche, suite à des douleurs apparues quelques semaines après la
fin de
son service militaire en 1983. Il a produit, suite à cette inter-
vention,
une calcification du court péronier, d'où il est résulté une pro-
éminence
l'empêchant de porter des souliers autres que de toile. Il a de
ce fait
été dispensé de cours de répétition en 1985 et 1986. Après un pre-
mier
passage devant la commission de visite sanitaire en 1986, il a été
déclaré
inapte au service en 1987.
B. Le
2 décembre 1987, le service de la taxe militaire a rendu une
décision
constatant que M. n'avait pas droit à l'exoné-
ration
de la taxe militaire et qu'il devait en conséquence s'en acquitter
pour
les années 1984 et suivantes. Il a retenu que M.
n'avait
jamais annoncé son cas à l'Office fédéral de l'assurance militaire
et que
l'affection ayant entraîné les dispenses puis l'exemption est pré-
existante
au service et n'a pas été aggravée par ce dernier. Le 31 décem-
bre
1987, M. a contesté cette décision. Il en a fait de
même
avec les taxes qui lui ont été réclamées en 1989, 1991, 1992, 1993 et
1994.
Le 13 février 1995, le service juridique de l'Etat a mandaté le
Dr B.,
chirurgien orthopédiste à l'Hôpital X., afin
d'examiner
si l'exostose récidivante dont souffrait M.
avait
été causée ou aggravée de façon sensible par le service militaire.
Dans
son rapport du 10 mai 1995, l'expert a conclu que les séquelles de
l'intervention
chirurgicale concernaient une affection sans relation avec
le
service militaire.
Par décision sur réclamation du 29 mai 1995, le service de la
taxe
militaire, faisant sien l'avis de l'expert, a rejeté les réclamations
de M..
Il a retenu que l'affection n'avait pas été pro-
voquée
par l'accomplissement du service militaire, car elle était préexis-
tante à
celui-ci.
C. Par
lettre expédiée le 15 juin 1995, M.
recourt
contre la décision du 29 mai 1995. Il affirme que l'affection qui
a
nécessité l'opération n'était pas préexistante, mais qu'elle a été pro-
voquée
par le port de chaussures militaires.
L'office de la taxe militaire a renoncé à présenter des observa-
tions.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
Selon l'article 1 de la loi fédérale sur la taxe d'exemption
du
service militaire (LTM), les citoyens suisses qui n'accomplissent pas
ou
n'accomplissent qu'en partie leurs obligations militaires sous forme de
service
personnel (service militaire) doivent fournir une compensation
financière.
L'article 4 al.1 litt.b LTM prévoit cependant qu'est exonéré
de la
taxe celui qui a été déclaré inapte au service ou dispensé de servi-
ce
parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé. L'article 2
al.1 du
règlement sur la taxe d'exemption du service militaire définit
l'atteinte
portée à la santé par le service militaire comme la perte de
l'aptitude
à servir par suite d'une affection ou d'un danger de rechute,
causés
ou aggravés par le service militaire. L'alinéa 2 de cette disposi-
tion
précise qu'une atteinte est également portée à la santé par le servi-
ce
militaire lorsque la perte de l'aptitude à servir n'a pas été causée
uniquement
par le service militaire.
L'autorité appelée à statuer constate d'office les faits (art.14
al.1
LPJA applicable en vertu de l'article 11 de l'arrêté cantonal d'exé-
cution
des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption du service
militaire).
Face à des problèmes médicaux qu'elle n'est pas à même d'ap-
précier
seule, l'autorité doit recourir à un expert. Par analogie avec la
jurisprudence
fédérale en matière d'assurances sociales, la valeur proban-
te d'un
rapport médical dépend des points de savoir si cet acte est com-
plet
compte tenu des droits contestés, s'il est fondé sur des examens
approfondis
en tous points, s'il tient compte des affections dont se
plaint
l'intéressé, s'il a été établi en connaissance de l'anamnèse, si
l'exposé
du contexte médical est cohérent, si l'appréciation de la situa-
tion
médicale est claire et si les conclusions de l'expert sont dûment
motivées
(RAMA 1991, no U 133, p.312 et les références).
Cette obligation d'élucider d'office les circonstances de fait
n'a
toutefois pas d'incidence sur la question du fardeau de la preuve.
Faute
de disposition légale directement applicable, il faut recourir, en
matière
de taxe militaire, au principe général qui trouve notamment son
expression
à l'article 8 CC et selon lequel l'échec de la preuve d'un fait
tourne
au détriment de la partie qui aurait pu déduire de ce fait un
droit.
Ainsi, lorsqu'après une instruction aussi complète que possible, il
n'a pas
été possible en matière de causalité d'élucider complètement les
faits
en rapport avec son existence, l'autorité doit trancher les cas dou-
teux
contre la personne exemptée du service militaire, qui supporte les
conséquences
de l'échec de la preuve. Elle ne retient l'existence d'un
rapport
de causalité entre le service et l'état de la personne exemptée
qu'en
cas de certitude, de vraisemblance suffisante ou exceptionnellement,
s'il y a
eu accident grave au service, de simple possibilité (ATF 95 I
58-59
et les références).
b) En l'espèce, il est admis que les douleurs sont apparues chez
le
recourant quelques semaines après les cinq mois de service militaire
accomplis
durant l'été 1983 et que l'intervention chirurgicale effectuée
pour
les faire disparaître a eu pour conséquence l'inaptitude au service.
Le
problème est de savoir quelle a été la cause de l'exostose à l'origine
des
douleurs, étant précisé que des tissus osseux peuvent se développer
anormalement
pendant un certain temps avant que des douleurs ne survien-
nent.
Or, le rapport du Dr B. ne répond pas de manière satisfaisante
à cette
question. L'expert se contente d'écrire que "il ne semble pas
qu'il y
ait eu de traumatisme au niveau de ce pied gauche durant une
période
de service militaire" (p.3). Cette affirmation paraît correcte,
car on
ne trouve nulle trace dans le dossier d'une blessure au pied gauche
dont le
recourant aurait souffert pendant son service. Cependant, l'expert
ne
traite pas de la possibilité d'une origine inflammatoire, c'est-à-dire
consécutive
à une réaction de l'organisme au simple port prolongé de
chaussures
militaires.
On ignore également la taille de l'exostose opérée, sa vitesse
de
croissance, et donc son ancienneté. Ces éléments, auxquels seuls sont
sans
doute à même de répondre les médecins qui ont examiné le recourant
avant
son opération, sont importants. Ils peuvent permettre de savoir si
l'exostose
est postérieure à la fin du service militaire ou si elle s'est
développée
pendant celui-ci, voire avant. Dans cette dernière hypothèse,
il faut
déterminer si le service militaire a eu une influence sur l'appa-
rition
des douleurs ou si l'évolution de l'état du recourant aurait été la
même,
même s'il n'avait pas dû effectuer de service militaire.
3.
Ainsi, le dossier ne contient pas en l'état suffisamment d'élé-
ments
pour déterminer si l'inaptitude au service est due à l'accomplisse-
ment
d'une obligation militaire, et, par conséquent, si le recourant doit
s'acquitter
des taxes qui lui sont réclamées. Il doit dès lors être com-
plété,
conformément à la maxime d'office régissant l'établissement des
faits.
La décision entreprise est donc annulée et le dossier renvoyé au
service
de la taxe militaire pour instruction complémentaire et nouvelle
décision
au sens des considérants précédents. Au vu du sort de la cause,
il est
statué sans frais (art.47 al.2 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1.
Annule la décision entreprise.
2.
Renvoie le dossier au service de la taxe militaire pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens
des considérants.
3.
Statue sans frais.