Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.195
Autorité:
Date décision:
19.12.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Droit aux prestations d'invalidité dans la prévoyance professionnelle d'un assuré qui change d'institution de prévoyance avant la survenance de l'invalidité proprement dite.
Résumé:
Application des principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ATF 120 V 112) au cas d'un assuré atteint d'une myopathie progressive, diagnostiquée et reconnue comme une menace d'invalidité plusieurs années avant la survenance de celle-ci. Responsabilité de l'institution à laquelle l'assuré était affilié lorsque se sont manifestés les troubles avec suffisamment d'acuité pour admettre une limitation de la capacité de travail quand bien même l'intéressé n'a pas subi, alors, de perte de gain. Notion d'invalidité dans la prévoyance professionnelle obligatoire et étendue. Rapports avec l'évaluation faite par l'assurance-invalidité (rappel des principes).
Mots-clés:
EVALUATION DE L'INVALIDITE
INCAPACITE DE TRAVAIL (AS)
INVALIDITE
RENTE D'INVALIDITE (LPP)
Articles de loi:
Art. 23 LPP
Art. 26 LPP
A. B.,
né en 1967, a travaillé en qualité d'ouvrier
dans
l'entreprise C. SA à St-Aubin d'avril 1987 à fin juillet 1989.
Il
était alors affilié à l'institution de prévoyance de cette entreprise,
soit la
fondation LPP de la Compagnie d'assurance X. [...]. Atteint d'une forme de
myopathie progressive (dystrophie rhizomélique II) diagnostiquée dès 1985,
l'intéressé a demandé à l'assurance invalidité le 9 novembre 1988 d'être mis au
bénéfice de mesures de réadaptation professionnelle. Après avoir recueilli notamment
l'avis de l'employeur, lequel relevait que l'assuré lui-même déclarait ne
rencontrer aucun problème particulier à son poste de travail en raison de son
état de santé, l'administration de l'AI a rejeté cette demande le 10 mars 1989.
Le 12 septembre 1989, B. a été engagé en qualité
d'aide-monteur
en électronique par A. SA à Fontaines et, dès lors, a été affilié auprès de la
Fondation collective LPP de la Compagnie d'assurances Y. par le biais de la
Compagnie d'assurances Z.. A la demande de l'administration de
l'AI,
qui avait été saisie d'une nouvelle requête de prestations de
B., A.
SA a rempli un questionnaire pour employeur le 4 mars 1991. Ce
document
indique que l'assuré était déjà atteint dans sa santé lors de son
arrivée
dans l'entreprise et que son salaire était, du fait d'un rendement
diminué,
inférieur à celui d'un travailleur entièrement valide accomplis-
sant
les mêmes tâches. L'engagement de l'intéressé par A. SA a pris fin le
30
septembre 1990. Du 8 au 31 octobre 1990, B. a tenté de
travailler
comme mécanicien dans une entreprise de Cernier, mais il n'a
pas pu
conserver cet emploi en raison de problèmes de santé. Finalement,
le
prénommé a été reconnu invalide à 100 % et mis au bénéfice d'une rente
entière
de l'assurance-invalidité et de rentes complémentaires pour son
épouse
et son enfant à compter du 1er septembre 1991 (décision du
27.9.1994).
Tant la Compagnie d'assurances Y. que la Compagnie d'assurance X. ont refusé
d'octroyer à B. les prestations pour cause d'invalidité qu'il a prétendues.
B. B.
ouvre action le 12 juin 1995 devant le Tribunal
administratif
contre la Compagnie d'assurance X. et la Compagnie d'assurances Z. domiciliée
chez la Compagnie d'assurances Y.. Il conclut à ce
que ou
bien l'une ou bien l'autre fondation soit condamnée à lui verser
une
rente d'invalidité pour lui-même et ses enfants à compter du 1er sep-
tembre
1991, avec des intérêts moratoires dès l'ouverture de l'action.
C.
Dans sa réponse, la Compagnie d'assurance X. fait valoir qu'aucune
incapacité
de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité n'est
survenue
alors que le demandeur était affilié auprès d'elle et conclut au
rejet
de la demande.
La Compagnie d'assurances Y. soutient que ladite incapacité de tra-
vail
était déjà survenue lorsque le demandeur est entré au service d'A. SA
et
conclut également au rejet de la demande.
Le demandeur a renoncé à répliquer, toutefois, par lettre du 24
juin
1996, il a modifié ses conclusions comme suit :
"Principalement
Dire que la Fondation LPP de la
Compagnie d'assurance X. est dès le
1er septembre 1991 la débitrice
d'une rente à l'égard de M.
B. de fr. 12'276.- (douze mille deux
cent
septante six) par année, valeur
1991, y compris sur les ar-
riérés de rente un intérêt moratoire
de 5 % l'an dès l'ou-
verture de l'action.
Subsidiairement
Dire que la Fondation collective LPP
de la Compagnie d'assurance
Y. et de la Compagnie d'assurances Z. est dès le 1er septembre
1991 la débitrice d'une rente à
l'égard de
B. d'un montant que votre tribunal
dira, y compris sur
les arriérés de rentes un intérêt
moratoire de 5 % l'an dès
l'ouverture de l'action."
Les parties ont pu participer à l'administration de diverses
preuves
dont il sera fait état en tant que besoin dans les considérants
en
droit ci-dessous. Elles ont renoncé à déposer des conclusions en cause.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Le
Tribunal administratif connaît en instance unique des actions
fondées
sur le droit administratif, portant sur des contestations opposant
les
institutions de prévoyance, employeurs et ayant droits (art.73 LPP; 2
de la
loi cantonale d'introduction de la LPP; 58 litt.f LPJA). Le cas
échéant,
sa compétence s'étend à la prévoyance préobligatoire et à la pré-
voyance
plus étendue, dite surobligatoire (art.49 al.2 LPP; ATF 114 V 36).
La présente action, qui tend à l'obtention de prestations d'in-
validité
de la part d'institutions de prévoyance professionnelle et qui a
été
ouverte conformément à l'article 60 LPJA, est recevable.
2. a)
Selon l'article 23 LPP, ont droit à des prestations d'inva-
lidité
les personnes qui sont invalides à raison de 50 % au moins au sens
de
l'AI, et qui étaient assurées lorsque est survenue d'incapacité de tra-
vail
dont la cause est à l'origine de l'invalidité.
L'assuré a droit à une rente entière d'invalidité s'il est in-
valide
à raison des 2/3 au moins au sens de l'AI, et à une demi-rente s'il
est
invalide à raison de 50 % au moins (art.24 al.1 LPP). Les dispositions
de la
LAI (art.29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit
aux
prestations (art.26 al.1 LPP).
b) L'article 23 LPP vise non seulement à prolonger la responsa-
bilité
de l'institution de prévoyance au-delà de l'affiliation, mais éga-
lement
à délimiter les responsabilités entre institutions de prévoyance,
lorsque
le travailleur, déjà atteint dans sa santé dans une mesure propre
à
influer sur sa capacité de travail, entre au service d'un nouvel em-
ployeur
(en changeant en même temps d'institution de prévoyance) : l'an-
cienne
institution de prévoyance reste tenue à prestations si l'incapacité
de
travail a débuté à une époque où l'assuré était affilié auprès d'elle
et s'il
existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité un lien
de
connexité matérielle et temporelle; inversement, la nouvelle institu-
tion
est libérée de toute obligation de verser une rente d'invalidité. Ces
principes
sont applicables également en matière de prévoyance plus éten-
due, à
tout le moins en l'absence de dispositions réglementaires ou statu-
taires
contraires (ATF 120 V 112; arrêt du Tribunal fédéral des assurances
du
28.2.1996 en la cause D.; B.47/95).
3. a)
En l'espèce, le demandeur soutient avec la seconde défende-
resse
qu'il était déjà atteint dans sa santé et partiellement incapable
d'accomplir
les tâches que lui confiait son employeur du temps où il était
au
service de C. SA et donc affilié à la première défenderesse. Cette
dernière
en revanche fait valoir que les incapacités de travail qui ont
affecté
le demandeur avant le mois de mai 1990 ne sont pas imputables à
la
myopathie qui l'a finalement rendu invalide.
Il y a lieu d'apprécier dès lors les preuves administrées en
appliquant
au besoin la règle de la vraisemblance prépondérante, selon
laquelle
les juges des assurances sociales peuvent se fonder sur les cir-
constances
qui leur paraissent les plus probables, mais non sur celles qui
leur
paraissent seulement possibles (ATF 119 V 9).
b) Il est établi que le demandeur souffre d'une dystrophie mus-
culaire
des ceintures, diagnostiquée dès 1985 et dont l'évolution le me-
naçait
d'invalidité (v. rapport du Dr de D. du 5.10.1987 et notes du
Dr M.,
médecin conseil de l'AI, du 14.1.1989, D.8). Il
est
démontré aussi que cette évolution entre janvier 1989 et novembre 1989
a été
plus défavorable que les médecins s'y attendaient (v. notes du Dr
M. du
2.11.1989, D.8). Par ailleurs, il ressort du ques-
tionnaire
rempli par C. SA le 21 novembre 1988 à l'intention de
l'administration
de l'assurance-invalidité que le demandeur a déclaré à
l'époque
n'avoir "aucun problème avec sa santé et son poste de travail"
(D.8).
Cependant, un questionnaire identique complété le 11 septembre 1989
par le
même employeur (D.8) ne reprend nullement cette remarque et fait
état
des incapacités suivantes de l'intéressé :
100 % du 6 au 19 août 1987
100 % du 9 au 13 janvier 1988
100 % du 15 septembre au 3 octobre 1988
100 % du 3 au 27 janvier 1989
75 % du 6 au 19 février 1989
50 % du 20 février au 12 mars 1989
Certes, comme le fait remarquer la première défenderesse en pro-
duisant
un certificat du médecin traitant du demandeur, la Doctoresse
E., du
16 mai 1995 (D.5), les absences d'août 1987 et de janvier 1988
sont
dues à des états grippaux. Par ailleurs, son absence de janvier 1989
est
imputable à une lésion traumatique du genou gauche qui a nécessité une
intervention
chirurgicale à l'Hôpital U le 4 janvier 1989 (v.
rapport
du Dr C. à l'AI du 30.8.1989, D.8). Toutefois, se fondant
sur les
constatations qu'il a faites entre le 2 octobre 1987 et le 7 juil-
let
1989, le Dr C. a écrit le 30 août 1989 au sujet du demandeur :
"Actuellement,
l'atrophie-faiblesse des ceintures provoque
une accentuation des troubles statiques
vertébraux, et des
douleurs dorso-lombaires qui sont un
des facteurs limitant
le travail." (rapport, p.2,
D.8)
En outre, à la requête du demandeur, quatre de ses anciennes
collègues
de travail de C. SA ont été entendues comme témoins dans le
cadre
de la présente procédure. De ces témoignages, il ressort que le de-
mandeur
ne parvenait plus, alors déjà, à soulever de lourdes charges, ni à
se
baisser, de sorte que des tiers devaient effectuer pour lui certaines
tâches
qui lui eussent pourtant incombé dans l'accomplissement normal de
son
travail (en particulier soulever les caisses contenant des pièces à
polir
pour les placer sur l'établi à côté des machines). A cela, la pre-
mière
défenderesse objecte que le demandeur ne subissait à l'époque aucune
perte
de salaire. Elle se fonde sur une liste de salaires qu'elle a dépo-
sée
lors de l'audience du 20 septembre 1996 et dont il ressort que l'inté-
ressé
est mieux rémunéré que toutes les personnes qui ont déclaré devoir
l'aider
dans son travail. Rien de déterminant ne peut cependant être tiré
de ce
document puisqu'il a été établi le 5 décembre 1988 pour servir de
base à
un projet de plan de prévoyance. L'insuffisance de rendement du
demandeur
chez C. SA dans les derniers mois de son emploi est en re-
vanche
corroboré par le fait que cet employeur a déclaré avoir mis fin aux
rapports
de travail pour "mauvaise qualité du travail" (questionnaire pour
l'employeur
à l'attention de l'AI du 11.9.1989, D.8) et par le fait que,
dans un
questionnaire identique, A. SA a mentionné le 4 mars 1991
que B.
"était déjà atteint (dans sa santé) lors de son entrée
chez A.
SA" (D.8).
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'inva-
lidité
du demandeur est due aux troubles et à l'incapacité de travail qui
se sont
manifestés alors qu'il était encore au service de C. SA. La
connexité
matérielle entre l'incapacité de travail en question et l'inva-
lidité
est donc établie.
4. a)
Cela étant, il y a lieu d'examiner s'il existe un lien de
connexité
temporelle suffisamment étroit entre l'incapacité travail qui a
débuté
du temps où le demandeur était au service de C. SA et son in-
validité
pour engager la responsabilité de la première défenderesse.
La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une
longue
interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pen-
dant
une certaine période, l'assuré est de nouveau apte à travailler.
L'ancienne
institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de
rechutes
lointaines ou de nouvelles manifestations de la maladie plusieurs
années
après que l'assuré a recouvré sa capacité de travail. Mais une
brève
période de rémission ne suffit pas pour interrompre le rapport de
connexité
temporelle. On ne saurait considérer qu'une interruption de 30
jours
consécutifs suffit déjà pour fonder la responsabilité de la nouvelle
institution
de prévoyance, du moins lorsqu'il est à prévoir que la dimi-
nution
ou la disparition des symptômes de la maladie sera de courte durée.
Cette
interprétation restreindrait de manière inadmissible la portée de
l'article
23 LPP, notamment dans le cas d'assurés qui ne retrouvent pas
immédiatement
un emploi et qui, pour cette raison, ne sont plus affiliés à
aucune
institution de prévoyance. D'ailleurs, en s'inspirant des règles en
matière
d'assurance-invalidité, l'on pourrait aussi envisager une durée
minimale
d'interruption de capacité de travail de 3 mois, conformément à
l'article
88a al.1 RAI : selon cette disposition, si la capacité de gain
d'un
assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de con-
sidérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son
droit
aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration
constatée
se maintienne durant une assez longue période; il en va de même
lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans inter-
ruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (ATF
120 V
117-118 cons.2c/aa). La disposition précitée (art.88a al.1 RAI) ne
doit
cependant pas être appliquée schématiquement en matière de prévoyance
professionnelle.
Ainsi, on ne saurait conclure au rétablissement de la
capacité
de gain d'une personne invalide lorsqu'une tentative de réinser-
tion
professionnelle, d'une durée même supérieure à trois mois, est essen-
tiellement
motivée par des considérations d'ordre social et qu'il apparaît
improbable
qu'elle aboutisse à une véritable réadaptation (arrêt précité,
p.118).
b) En l'espèce, il ressort de l'enquête effectuée par l'admi-
nistration
de l'assurance-invalidité auprès d'A. SA que le demandeur réa-
lisait
chez cet employeur un salaire d'environ 20 % inférieur à celui qui
eût été
le sien s'il avait eu un rendement normal (note du SAI du
27.3.1991,
D.8). Il est incontestable que cette limitation de la capacité
de
travail est due à la myopathie du demandeur. Le fait que le Dr
C. ait
émis l'avis que l'intéressé était "capable de faire un travail
manuel
avec un rendement normal et avec peu d'absentéisme pour recrudes-
cence
de douleurs dorso-lombaires" (rapport à la Doctoresse E. du
22.10.1990,
D.8), ne permet pas de tirer une autre conclusion puisqu'il
admet
que l'atteinte à la santé devait entraîner un tant soit peu d'absen-
téisme.
Il suit de ce qui précède que la condition de connexité temporelle
mentionnée
ci-dessus est également remplie en la cause, la capacité de
travail
ne s'étant nullement améliorée entre la fin de l'engagement du de-
mandeur
chez C. SA le 31 juillet 1989 et son entrée au service d'A. SA
le 12
septembre 1989.
Cela étant, la responsabilité de la Compagnie d'assurance X. est
donnée;
celle de la Compagnie d'assurances Y. n'est en revanche pas engagée en
la
cause.
5. a)
Selon le règlement des mesures de prévoyance en faveur du
personnel
et des anciens de C. SA auprès de la Compagnie d'assurance X.,
règlement
qui est entré en vigueur le 1er janvier 1989 (ci-après : le rè-
glement
de prévoyance), il y a incapacité de gain lorsque l'assuré est
invalide
au sens de l'assurance-invalidité fédérale (AI) ou lorsque, par
suite
de maladie (y compris le déclin des facultés mentales et physiques)
ou
d'accident, il est empêché de façon temporaire ou permanente d'exercer
sa
profession ou de déployer une autre activité rémunérée. L'exercice de
cette
activité ne peut être légitimement exigé que si elle est compatible
avec
les connaissances, les aptitudes et la situation sociale de l'assuré.
Une
incapacité de gain est considérée comme permanente s'il est établi que
le
traitement médical n'apportera pas d'amélioration notable de la capa-
cité de
gain, et qu'ainsi la capacité de gain est probablement définitive
(ch.3.4.7).
Le degré de l'incapacité de gain est déterminé sur la base de
la perte
de gain subie par l'assuré. A cet effet, le produit de l'activité
rémunérée
exercée avant que l'incapacité de gain ne soit survenue est
comparé
avec la rémunération qui est obtenue par la suite ou qui pourrait
l'être
dans l'exercice d'une activité rémunérée. La différence entre les
deux
revenus, exprimée en pourcentage ou sous forme d'une fraction du re-
venu
antérieur, indique le degré de l'incapacité de gain (ch.3.4.8). Le
montant
des prestations est déterminé en fonction du degré de l'incapacité
de
gain. Une incapacité de gain de deux tiers et plus donne droit à la
totalité
des prestations, tandis qu'une incapacité de gain inférieure à un
quart
ne donne aucun droit. Le droit aux prestations en cas d'incapacité
de gain
n'est pas reconnu si cette dernière a été provoquée intentionnel-
lement
par l'assuré. Le droit aux prestations s'éteint lorsque le degré de
l'incapacité
de gain est inférieur à un quart, lorsque l'assuré atteint
l'âge
de la retraite ou s'il décède (ch.3.4.9).
b) Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, la notion
d'invalidité
est en principe la même que dans l'assurance-invalidité. En
matière
de prévoyance plus étendue, il est loisible aux institutions de
prévoyance
de définir elles-mêmes la notion d'invalidité; elles ont aussi
la
possibilité, dans l'assurance obligatoire, d'élargir cette notion à
l'avantage
de l'assuré. Si une institution de prévoyance s'en tient à la
définition
de l'assurance-invalidité, elle est liée par l'évaluation de
l'administration
de cette assurance, à moins qu'elle n'apparaisse d'emblée
insoutenable
(ATF 115 V 208, v. aussi ATF 120 V 106). Ces principes valent
non
seulement pour la fixation du degré d'invalidité, mais également pour
déterminer
le moment de la survenance d'une incapacité de travail invali-
dante
(ATF 118 V 35).
c) En l'espèce, le demandeur sollicite des prestations en cas
d'invalidité
de la part de la première défenderesse à compter du 1er sep-
tembre
1991. Cette date correspond à celle à partir de laquelle
l'assurance-invalidité
lui a reconnu le droit à une rente à raison d'un
degré
d'invalidité de 100 % après écoulement du délai de carence d'un an
(art.29
LAI). Sur le vu des règles et des principes rappelés ci-dessus, il
peut
donc être fait droit aux prétentions du demandeur. Il y a lieu dès
lors de
constater que B. peut prétendre les prestations pré-
vues
par le règlement de prévoyance et la LPP pour un degré d'invalidité
de 100
% à compter du 1er septembre 1991. Ses créances arriérées porteront
intérêt
à 5 % dès le dépôt de la demande, c'est-à-dire dès le 12 juin 1995
(ATF
119 V 135).
6. En
tant qu'elle est dirigée contre la première défenderesse, la
demande
est donc bien fondée. Elle doit être en revanche rejetée en tant
qu'elle
est dirigée contre la seconde défenderesse. Il est statué sans
frais,
la procédure étant en principe gratuite (art.73 al.2 LPP). Le de-
mandeur
a droit à des dépens à la charge de la première défenderesse
(art.48
LPJA). Il n'est en revanche pas alloué de dépens aux institutions
de
prévoyance (ATF 118 V 170).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Déclare la demande bien fondée en tant qu'elle est dirigée contre la
Fondation LPP de la Compagnie d'assurances
X. et, par conséquent, constate
que B. a droit aux prestations prévues par
le règlement de
prévoyance de cette fondation et la loi
pour un degré d'invalidité de
100 % à compter du 1er septembre 1991 avec
intérêts à 5 % l'an dès le
12 juin 1995 sur les créances arriérées.
2.
Alloue au demandeur une indemnité de dépens de 1'000 francs à la charge
de la première défenderesse.
3.
Rejette la demande pour le surplus.
4.
N'alloue pas de dépens à la seconde défenderesse.
5.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 19 décembre 1996