Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.194
Autorité:
Date décision:
23.11.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.235
Titre:
Assurance-chômage. Notion de gain intermédiaire.
Résumé:
Ne peut pas être compté comme gain intermédiaire le revenu que l'assuré aurait dû obtenir parce qu'il a travaillé un mois avant le début de son engagement effectif alors même qu'il n'a pas été payé pour ce travail.
Mots-clés:
GAIN INTERMEDIAIRE (AC)
Articles de loi:
Art. 24 LACI
A.
Madame G. a travaillé du 1er septembre 1992 au 31
août
1994 à l'Ecole polytechnique fédérale de Zürich (EPFZ), en qualité de
docteur
en physique théorique; il s'agissait d'un emploi de durée détermi-
née à
plein temps.
Elle a sollicité le versement d'indemnités de chômage dès le 1er
septembre
1994, déclarant qu'elle recherchait un emploi à mi-temps en qua-
lité de
physicienne ou d'enseignante universitaire. Depuis le 1er novembre
1994,
la recourante est employée comme collaboratrice scientifique à rai-
son de
30 % à l'Université de Neuchâtel pour une période déterminée de 11
mois.
Par décision du 7 novembre 1994, la Caisse cantonale neuchâte-
loise
d'assurance-chômage (CCNAC) a considéré que G. n'avait
pas
déployé un véritable effort en vue de trouver un nouvel emploi durant
la
période de contrat de travail à durée déterminée, soit du 1er avril au
31 août
1994, et a prononcé une suspension de 3 jours, en qualifiant la
faute
commise par l'assurée de légère. Le 8 novembre 1994, la CCNAC a
rendu
deux autres décisions condamnant l'assurée à subir 2 jours de
suspension
pour recherches d'emploi insuffisantes durant les périodes de
contrôle
de septembre et octobre 1994, parce que l'intéressée n'avait
effectué
que trois démarches personnelles auprès d'employeurs déjà contac-
tés les
mois précédents.
G. a déféré ces trois décisions au Département de
l'économie
publique en exposant que dès qu'elle avait appris le non-
renouvellement
de son contrat de travail à l'EPFZ de Zürich, elle avait
pris
contact avec le professeur B. de l'Université de Neuchâtel, lequel
lui
avait laissé entrevoir la possibilité d'un engagement dès la fin de
son
contrat à Zürich. Le 1er octobre 1994, elle a ainsi commencé son tra-
vail à
Neuchâtel. A réception de son contrat de travail, à la fin du mois
d'octobre,
elle a constaté que son engagement ne débutait en fait qu'au
mois de
novembre 1994.
B. Par
prononcé du 6 décembre 1994, la CCNAC a de nouveau décidé de
suspendre
l'assurée pour 3 jours pour recherches d'emploi insuffisantes au
cours
du mois de novembre 1994, dans la mesure où elle n'avait effectué
qu'une
seule démarche personnelle auprès d'un employeur, par ailleurs déjà
consulté
précédemment. A l'appui de son recours contre cette décision,
l'assurée
a fait valoir les difficultés et le nombre limité de postula-
tions
possibles, compte tenu de son domaine d'activité et de sa situation
personnelle
( elle est mariée et a une petite fille née le 19 avril 1994).
En
outre, l'assurée a critiqué le décompte d'indemnités versées par la
caisse
pour le mois d'octobre 1994, dans la mesure où il a été tenu compte
d'un
gain intermédiaire de 2'272.15 francs alors qu'elle n'a pas été payée
pendant
ce mois parce que son engagement n'a eu lieu qu'avec effet au 1er
novembre
1994.
C. Par
décision du 26 avril 1995, le Département de l'économie
publique
a rejeté les recours interjetés contre les trois décisions ren-
dues
les 7 et 8 novembre 1994, ainsi que le recours contre la décision du
6 décembre
1994. En ce qui concerne le gain intermédiaire du mois
d'octobre
1994, le département a exposé que le décompte litigieux (du
6.12.1994)
constituait une décision sujette à recours, mais que celui-ci
était
mal fondé, parce que si l'intéressée a effectivement travaillé à
l'université
durant le mois d'octobre 1994 elle aurait dû recevoir un
salaire
conforme aux usages professionnels et locaux de 2'272.75 francs -
qui est
le gain mensuel réalisé dès le 1er novembre - de sorte qu'il y
avait
lieu de déduire des indemnités d'octobre 1994 un gain fictif du même
montant.
D. Par
décision du 2 février 1995, la CCNAC a prononcé à nouveau
une
sanction envers G., qu'elle a suspendue dans son droit aux
indemnités
pendant 6 jours pour recherches d'emploi insuffisantes en
janvier
1995, seules trois démarches ayant été effectuées ce mois-là. La
CCNAC a
relevé dans sa décision que malgré les suspensions antérieures et
un
avertissement du 16 décembre 1994, l'assurée n'avait guère modifié ses
méthodes
de recherches d'emploi et qu'il fallait dès lors considérer
qu'elle
se trouvait en situation de récidive.
G. a déféré ce prononcé au Département de l'économie
publique
en alléguant qu'on ne lui avait jamais indiqué le nombre minimum
de
recherches d'emploi qu'elle devait effectuer, que peu d'offres se pré-
sentaient
dans son domaine d'activité, par comparaison avec d'autres
secteurs
professionnels, et qu'au surplus elle avait indiqué des démarches
faites
oralement à l'office de l'emploi qui pouvait en cas de doute pro-
céder à
des vérifications.
E. En
février 1995, l'assurée n'a effectué aucune démarche person-
nelle.
La CCNAC, compte tenu des antécédents de l'intéressée et considé-
rant
qu'elle se trouvait pour la deuxième fois en situation de récidive, a
prononcé
une suspension de 10 jours par décision du 20 mars 1995. La
caisse
a rappelé dans sa décision qu'un assuré devait prendre connaissance
des
offres d'emploi dans la presse et le cas échéant faire des offres
spontanées
en élargissant son champ de recherches à d'autres professions.
G. a recouru devant le Département de l'économie
publique
en exposant que dès qu'elle a appris que son contrat de travail
ne
serait pas renouvelé à Zürich et qu'elle se retrouverait au chômage,
elle a
consulté la presse à la recherche d'un emploi, pris des contacts
personnels,
fait des offres spontanées, cela sans aucun succès. Quant aux
recherches
avant chômage, elle a rappelé que l'engagement à l'Université
de
Neuchâtel avait été prévu dès septembre 1994, soit dès la fin du con-
trat de
durée limitée à Zürich, et que ce n'était qu'en octobre 1994
qu'elle
avait su que son engagement n'était planifié qu'à partir de
novembre
1994. Dès lors, elle n'était pas censée savoir qu'elle se retrou-
verait
au chômage à ce moment-là.
F. Par
une décision du 27 avril 1995, le Département de l'économie
publique
a rejeté le recours contre la décision du 2 février 1995 et
contre
celle du 20 mars 1995.
G. G.
interjette recours contre les décisions du Dépar-
tement
du l'économie publique des 26 et 27 avril 1995 auprès du Tribunal
administratif.
Elle fait valoir qu'elle a tout entrepris pour éviter de se
retrouver
au chômage à la fin de son contrat avec l'EPFZ, qu'elle a effec-
tué des
recherches dans la presse ainsi que des offres spontanées, que le
nombre
des postulations n'est pas déterminant, que l'office de l'emploi ne
lui a
jamais indiqué où rechercher d'autres possibilités d'emplois et quel
autre
type d'activité pouvait entrer en considération dans son cas. En
outre,
elle conteste la prise en compte d'un gain intermédiaire durant le
mois
d'octobre 1994, n'ayant réalisé aucun salaire bien qu'elle ait tra-
vaillé.
Le département ne formule aucune observation mais conclut au
rejet
du recours, en se référant pour le surplus aux considérants des dé-
cisions
attaquées.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est rece-
vable
contre les deux décisions du Département de l'économie publique des
26 et
27 avril 1995.
2. a)
Selon l'article 30 al.1 litt.c LACI l'assuré sera suspendu
dans
l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il ne
fait
pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver
un
travail convenable. Aux termes de l'article 17 al.1 LACI, l'assuré est
tenu
avec l'assistance de l'office du travail, d'entreprendre tout ce que
l'on
peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abré-
ger. En
particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en
dehors
de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir ap-
porter
la preuve des efforts qu'il a fournis.
L'obligation de rechercher un emploi, telle que définie à
l'article
17 LACI, correspond d'ailleurs à un principe général du droit
des
assurances sociales, selon lequel un assuré doit s'efforcer de faire
tout ce
qui est en son pouvoir pour réduire ou empêcher la réalisation du
risque encouru
(Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979, p.323).
Quant à
la question de savoir si un assuré a déployé des efforts suffi-
sants
pour trouver un travail convenable, elle ne dépend pas seulement de
la
quantité, mais aussi de la qualité de ses offres de service (DTA 1990
p.134;
1988 p.96; ATF 112 V 217 considérant 1b et les références citées).
b) En l'espèce, il résulte du dossier que la recourante savait
depuis
avril 1994 que son contrat prendrait fin le 31 août 1994. Or, pen-
dant cette
période, elle n'a effectué que 4 démarches, par des visites
personnelles
ou des téléphones, pour éviter de se retrouver au chômage.
De toute évidence, ces recherches sont insuffisantes.
La recourante allègue à sa décharge que le professeur B. lui
avait
laissé entendre qu'elle pourrait être engagée par l'Université de
Neuchâtel
à la fin de son travail à Zürich.
Or, il n'est pas établi que cet engagement dans notre canton
devait
débuter le 1er septembre 1994 déjà. D'ailleurs, la recourante s'est
inscrite
au chômage ce même jour, soit le 1er septembre 1994, ce qui in-
firme
son argumentation à cet égard. C'est donc à bon droit que les
autorités
inférieures ont considéré que la recourante n'avait pas établi
avoir
sérieusement tout mis en oeuvre pour éviter de se retrouver au chô-
mage
dès la fin de son contrat à Zürich.
c) Il est constant que plusieurs recherches d'emploi mentionnées
par la
recourante pour les périodes ultérieures avaient déjà été effectu-
ées les
mois précédents. Or, selon la pratique, on peut exiger de l'assuré
qu'il
établisse avoir fait, en ordre de grandeur, une dizaine de démarches
par
mois (arrêts du Tribunal administratif du 16.3.92 en la cause F; du
11.1.94
en la cause M.M.; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicher-
ungsgesetz,
no 15 ad art.17).
Dans ces conditions, force est de reconnaître avec les autorités
inférieures,
que les trois recherches en moyenne effectuées chaque mois
par la
recourante apparaissent quantitativement insuffisantes. Qualitati-
vement,
elles sont également lacunaires. La recourante prétend avoir pré-
senté
ses offres de service lors de visites personnelles, par téléphone ou
par
écrit. Elle n'en rapporte cependant pas de preuve formelle. Les formu-
laires
mis à sa disposition par les organes de l'assurance-chômage à cet
effet
ne comportent que des indications de la main de l'assurée elle-même.
Ainsi,
il appert de ses propres aveux qu'elle n'a pas pris la peine de
confirmer
ses démarches par écrit, ce qui lui aurait permis de démontrer
son
intérêt pour l'emploi visé et d'en rapporter la preuve. Au contraire,
la
recourante estime, d'après ses propres termes employés dans le recours,
qu'il
est inutile à son avis de postuler par écrit si après une conversa-
tion
téléphonique il lui appert qu'elle ne correspond pas au profil re-
cherché
pour le poste en question. Or, une telle argumentation ne saurait
être
suivie. Il appartient à l'assurée de tout entreprendre pour éviter ou
réduire
son chômage et donc de postuler de façon sérieuse et non pas de
déterminer
de son propre chef si son éventuelle postulation écrite aurait
ou non
des chances d'aboutir.
Il est dès lors évident que la recourante n'a pas tout fait ce
qui
pouvait être raisonnablement exigé d'elle pour trouver un emploi con-
venable,
malgré les suspensions précédentes et l'avertissement du 16 dé-
cembre
1994. C'est donc à bon droit que les autorités inférieures ont dé-
cidé
qu'elle devait donc être suspendue dans son droit à l'indemnité de
chômage.
d) Le versement des indemnités de chômage a pour corollaire
l'obligation
pour tout assuré de rechercher sérieusement un emploi, peu
importe
en l'occurrence le taux de chômage. Cette obligation découle clai-
rement
de la loi et ne se prête pas à d'autres interprétations. La recou-
rante
est donc dans l'erreur lorsqu'elle prétend qu'elle serait tenue à
moins
de recherches vu son taux de chômage. Un tel argument ne peut être
raisonnablement
retenu.
3. La
durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute
(art.30 al.3 LACI). Elle est de 1 à 10 jours en cas de faute légère,
de 11 à
20 jours en cas de faute d'une gravité moyenne et de 21 à 40 jours
en cas
de faute grave (art. 45 al.2 OACI).
En prononçant des suspensions allant de 2 à 3 jours, 6 jours et
finalement
10 jours, la caisse n'a retenu à l'égard de la recourante
qu'une
faute légère. Force est dès lors d'admettre que la caisse a été
jusqu'à
maintenant relativement clémente avec la recourante et qu'elle a
pris
des mesures qui n'ont rien d'excessif au vu des fautes répétées de
l'assurée,
que l'on ne saurait au demeurant qualifier de particulièrement
légères.
Du reste, il sied de rendre la recourante attentive au fait que
l'aptitude
au placement - qui est une condition du droit à l'indemnité
(art.8
al.1 litt.f, art.15 LACI) - peut être niée en raison de recherches
continuellement
insuffisantes ou en cas de limitation des démarches à un
domaine
d'activité dans lequel le chômeur n'a concrètement qu'une très
faible
chance de trouver un emploi (ATF 112 V 215). La CCNAC n'a ainsi
manifestement
pas outrepassé son pouvoir d'appréciation, compte tenu
également
du fait que l'assurée se trouve en situation de récidive. Les
décisions
du Département de l'économie publique confirmant les mesures de
suspension
ordonnées par la CCNAC ne sont donc pas critiquables.
En retenant des fautes légères, il apparaît au surplus que la
caisse
a largement tenu compte de l'ensemble des circonstances de la
cause,
notamment du champ d'activité restreint dû à la profession de l'as-
surée.
4.
Selon l'article 24 LACI, est réputé gain intermédiaire tout gain
que le
chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une
période
de contrôle (al.1). L'assuré a droit à 80 % de la perte de gain
aussi
longtemps que le nombre maximum d'indemnités journalières n'a pas
été
atteint (al.2). Est réputée perte de gain la différence entre le gain
assuré
et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le
travail
effectué, aux usages professionnels et locaux (al.3, 1re phrase).
Il résulte du dossier que la recourante a été engagée par con-
trat de
droit privé, daté du 21 octobre 1994, par l'Université de
Neuchâtel
comme collaboratrice scientifique pour 11 mois, à partir du 1er
novembre
1994. L'intéressé fait valoir avoir cru, à la suite d'une lettre
de
l'Institut de physique de l'université (Pr. B.) du 1er septembre 1994
que son
engagement prenait effet le 1er octobre 1994. Dans cette corres-
pondance
il lui était en effet annoncé que le Fonds national de la recher-
che
scientifique avait accepté la proposition d'engagement du 1er octobre
1994 au
30 septembre 1995. Elle a donc travaillé dès la date prévue, et a
été
surprise de constater à réception du contrat écrit que le début de
l'engagement
a été fixé en définitive au 1er novembre seulement. La re-
courante
affirme ne pas avoir été payée en octobre 1994.
Sans remettre en cause les explication de la recourante, l'auto-
rité de
recours de première instance a considéré que celle-ci avait droit
à un
salaire pour son travail pour le mois d'octobre, correspondant à la
rétribution
convenue pour les mois suivants, et qu'il fallait prendre en
compte
un gain intermédiaire "fictif".
Cependant, il n'est pas compatible avec
l'article 24 LACI de
déduire
du gain assuré un revenu intermédiaire inexistant. L'exigence pré-
vue par
l'article 24 al.3 LACI vise à la correction d'une rémunération non
conforme
aux usages pour protéger les travailleurs contre une pression à
la
baisse des salaires (Gerhards, op.cit. vol.III, p.1216 ss), non à
trancher
à titre préjudiciel un éventuel conflit sur le droit au salaire.
Par
ailleurs - ainsi que le relève Gerhards (op.cit. p.1213) à propos des
gains
intermédiaires provenant d'une activité indépendante -, le gain in-
termédiaire
ne peut être pris en compte que pour la période de contrôle
pendant
laquelle il a effectivement été réalisé (encaissé); l'existence ou
non
d'une créance de l'assuré envers des tiers n'est pas déterminante.
Demeurent
réservées la rectification ultérieure des décomptes d'indemnités
ainsi
que, le cas échéant, la restitution des prestations indues.
Il y a lieu par conséquent d'admettre le recours sur ce point et
de renvoyer
la cause à la caisse intimée, qui vérifiera si l'intéressée a
touché
ou non un salaire pour le mois d'octobre 1994. S'il se confirme que
tel n'a
pas été le cas, elle établira un nouveau décompte d'indemnités
sans
gain intermédiaire.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Admet partiellement le recours et annule la décision du Département de
l'économie publique du 26 avril 1995 dans
la mesure où elle porte sur
le décompte d'indemnités de la CCNAC du 6
décembre 1994.
2.
Annule le décompte d'indemnités de la CCNAC du 6 décembre 1994, relatif
au mois d'octobre 1994, et renvoie la cause
à ladite caisse pour l'éta-
blissement d'un nouveau décompte selon les
considérants.
3.
Rejette le recours pour le surplus.
4. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais.