Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.136
Autorité:
Date décision:
01.11.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.174
Titre:
Taxation d'une somme remise de son vivant par un concubin à sa concubine.
Résumé:
La concubine qui tient le ménage de son concubin n'est en principe pas liée avec ce dernier par un contrat de travail. La somme qu'elle reçoit de son compagnon est soumise au droit perçu en cas de donation entre vifs. Ni les règles de la société simple, ni celles régissant le Lidlohn sont applicables.
Mots-clés:
CONCUBINAGE
CONTRAT DE TRAVAIL
DROIT SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS
EMOLUMENT EN CAS DE DEVOLUTION D'HEREDITE
SOCIETE SIMPLE
Articles de loi:
Art. 334 CC
Art. 320 al. 2 CO
Art. 537 al. 3 CO
Art. 24 litt. a LCDIR
Art. 1 LSUCC
Art. 17 LSUCC
A. F.,
à Morges, s'est mise en ménage avec
M.
après la mort de l'épouse de ce dernier. Elle a vécu ainsi marita-
lement
de 1978 jusqu'au 3 septembre 1992, date à laquelle son concubin est
lui-même
décédé. Le 29 août 1992, M. a signé un écrit ainsi
libellé
:
"ATTESTATION
Possédant toutes mes facultés
intellectuelles, je remets, ce
jour, à Mme F., la somme de Fr.
100'000.- (cent
mille francs) comme petit salaire
provisoire. Je tiens à
préciser que Mme F. vit avec moi
depuis une quin-
zaine d'années et qu'elle s'est
occupée de tous les travaux
ménagers, tant pour moi-même M. que
pour ma fille
T..
Elle a également collaboré à la réfection
complète de l'ap-
partement et de ses dépendances, y
compris le studio de
T..
Je tiens à mentionner que je n'ai
jamais donné un cadeau en
argent, habits, bijoux à Mme F..
Je précise que j'ai eu la jouissance
de ses propres meubles
et lingerie.
Par ailleurs, je tiens absolument à
ce que ce salaire ne
soit pas déductible de mon
testament."
F., par ailleurs, a participé à la succession
d'M..
Le 16 juin 1994, l'office des droits de mutation et du
timbre
a retenu que le montant de 100'000 francs en question avait fait
l'objet
d'une donation entre vifs et il a, par conséquent, décidé de pré-
lever
un droit de donation au taux de 36 % sur ladite somme, soit 36'000
francs,
ainsi qu'un émolument en cas de dévolution d'hérédité, au taux de
6 %,
soit 6'000 francs.
B. Le
29 mars 1995, le Département des finances et des affaires
sociales
a rejeté le recours que F. avait interjeté
contre
cette décision. Il a retenu que la remise de 100'000 francs à la
recourante
par son concubin peu avant le décès de ce dernier ne pouvait
être
tenue pour le paiement d'un salaire, ni pour une part de liquidation
d'une
société simple, ni encore pour une créance semblable à celle d'un
descendant
majeur travaillant avec ses parents ou grands-parents
(Lidlohn).
Le département a considéré que l'intéressée avait accompli en-
vers M.
un devoir moral d'entretien pour lequel elle ne peut
exiger
en contrepartie une prestation financière.
C. F.
défère ce prononcé au Tribunal adminis-
tratif
le 10 avril 1995. Elle soutient que le litige concerne les consé-
quences
fiscales du travail entre concubins et qu'il est concevable d'en
rechercher
la solution dans les règles qui régissent la société simple ou
le
contrat de travail. Elle souligne le fait qu'elle s'est occupée de la
fille
handicapée de son concubin, de la réfection de l'appartement et du
ménage
commun. Par ailleurs, elle relève qu'elle n'a jamais été indemnisée
pour sa
peine et que son concubin a eu la jouissance de ses meubles et de
sa
lingerie gratuitement. Elle conclut à l'annulation de la décision et
des
taxations entreprises et à ce que la somme litigieuse fasse l'objet
d'une
imposition sur le revenu, le tout sous suite de frais et dépens.
D. Le
département conclut implicitement au rejet du recours sans
formuler
d'observations.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
Selon l'article 1 de la loi concernant la perception d'un
émolument
sur les successions et sur les donations entre vifs, il est
perçu,
au profit de l'Etat, un droit sur les successions, sur les legs et
sur les
donations entre vifs (al.1). Sont assimilées aux donations entre
vifs et
par conséquent soumises au droit, toute remise de dette faite à
titre
de donation, ainsi que toute transmission de biens à titre gratuit
(al.2).
Le montant du droit est de 36 % de la fortune nette imposable pour
les
personnes qui ne sont ni parentes, ni alliées du donateur (art.17).
Par
ailleurs, la loi concernant l'application de l'article 551 du code
civil
suisse et la perception d'un émolument en cas de dévolution d'héré-
dité,
prévoit qu'indépendamment de tous autres droits, il est dû à l'Etat
lors du
transfert entre les mains du bénéficiaire de tout acte de donation
entre
vifs, toute remise de dette faite à titre de donation et, d'une ma-
nière
générale, toute transmission de biens à titre gratuit, un émolument
calculé
sur le montant de la fortune imposable, selon l'imposition di-
recte,
du donateur. Ce taux est de 6 % pour la fortune supérieure à
650'000
francs (art.4 al.1, 6 al.1).
b) Les biens acquis gratuitement à titre de donation et soumis à
la
perception d'un droit sur les donations entre vifs ne constituent pas
un
revenu imposable selon la loi sur les contributions directes (art.24
litt.a
LCdir). Cette règle constitue une exception au principe selon le-
quel
l'impôt sur le revenu porte sur la totalité des biens acquis par le
contribuable
pendant l'année de calcul, qu'il provienne de sa fortune, de
son
activité ou de toute autre source (art.23 al.1 LCdir). Sont notamment
considérés
comme revenu toute indemnité en capital qui n'a pas un carac-
tère
gratuit (art.23 al.2 litt.d in fine LCdir) et le produit de toute
participation
à une société simple (art.23 al.2 litt.g LCdir).
3. a)
En l'espèce, le litige porte donc sur la question de savoir
si le
versement de 100'000 francs à la recourante par son concubin, peu
avant
le décès de celui-ci, a eu ou non une contrepartie ou s'il est in-
tervenu
à titre purement gratuit. La recourante soutient, d'une façon gé-
nérale,
que ce versement est intervenu pour récompenser l'activité qu'elle
a
déployée en faveur de l'union qu'elle formait avec M. et
qu'il
doit être considéré fiscalement comme un revenu au sens de la LCdir.
Mettant
en cause le principe même de la perception d'un droit et d'un émo-
lument,
elle ne conteste en revanche pas la manière dont ceux-ci ont été
calculés.
b) Par concubinage au sens étroit, il faut entendre une commu-
nauté
de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes de
sexe
opposé, à caractère exclusif, qui présente aussi bien une composante
spirituelle,
corporelle et économique et peut être également définie comme
une
communauté de toit, de table et de lit (ATF 118 II 238 cons.3b; JT
1994 I
333).
En l'espèce, la recourante ne travaillait pas dans une entre-
prise
de son partenaire, mais se limitait, selon ses propres dires, à
s'occuper
de la fille sourde et muette de ce dernier et à tenir le ménage
commun.
Toutefois, ces affirmations sont battues en brèche par les pièces
qui ont
été versées au dossier en cours d'instance inférieure. La fille
handicapée
en question, T., y allègue que son infirmité ne
l'a
jamais empêchée de travailler et même qu'elle tenait le ménage de son
père
(allégués 41 et 59 du mémoire de réponse du 31.1.1994). De son côté,
la
recourante elle-même avance que son concubin reprochait à sa fille de
fréquenter
trop souvent les établissements publics (allégué 29 du mémoire
de
duplique du 7.3.1994). Ainsi l'importance des soins que la recourante
aurait
prodigués à T. doit-elle être sensiblement relati-
visée,
cette dernière jouissant manifestement d'une autonomie importante.
La recourante dit s'être chargée en outre, dans une mesure
qu'elle
ne précise pas, de la réfection de l'appartement commun, des dé-
pendances
et du studio de la fille de son concubin. Rien n'indique que son
rôle
ait, à cette occasion-là, dépassé celui de toute maîtresse de maison
qui
supervise les travaux qui sont effectués chez elle par des maîtres
d'état.
La recourante n'a ainsi pas à proprement parler contribué, par une
activité
notable, à élever le niveau de vie du ménage commun. Ces circons-
tances
ne permettent dès lors pas de retenir que les concubins étaient
liés
entre eux par un contrat de travail. En effet, un tel contrat est
réputé
conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution
d'un
travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que
contre
un salaire (art.320 al.2 CO). Or, dans le cas de concubins, il peut
être
admis sans autre que la tenue du ménage, qui ne repose pas sur un
devoir
d'assistance fondé sur le droit de la famille, n'est pas liée à
l'attente
légitime d'un salaire ou d'une contrepartie sous quelque forme
que ce
soit, en particulier l'entretien. Dans ce cas, il est d'autant
moins
justifié d'admettre l'existence d'un contrat de travail qu'il en
manque
les éléments essentiels que sont le rapport de subordination et le
droit
pour l'employeur de donner des instructions (Hugo Casanova, Zur
Besteuerung
Geldwerterleistungen unter Konkubinatspartnern in Problèmes
actuels
de droit fiscal, Mélanges en l'honneur du Professeur Raoul
Oberson,
Genève, 1995, p.33-34 et les références). L'union libre a en
effet,
par sa nature même, le caractère d'une alliance entre partenaires
et ne
saurait être fondée sur des rapports de service (ATF 110 V 5; RCC
1984,
p.401).
c) Une indemnité au sens de l'article 334 al.1 CC (Lidlohn) qui
permet
aux enfants et petits-enfants, ayant vécu en ménage commun avec
leurs
parents ou grands-parents et leur ayant consacré leur travail ou
leurs
revenus, de recevoir une indemnité équitable n'entre pas non plus en
ligne
de compte en l'espèce. La loi n'a en effet institué en faveur de la
femme
aucune règle semblable à celle-là (ATF 82 II 94). A plus forte rai-
son,
n'en existe-t-il pas en faveur de la concubine et une application par
analogie
de cette disposition est-elle aussi exclue.
d) Le droit de la société simple n'est en l'espèce d'aucun se-
cours
non plus à la recourante. Selon la jurisprudence du Tribunal fédé-
ral, ce
droit régit les relations économiques des concubins dans la mesure
où
elles sont en rapport avec leur union, plus particulièrement en cas de
liquidation
de celles-ci (ATF 109 II 228, JT 1984 I 482; ATF 108 II 204,
JT 1982
I 570).
Pour les motifs relevés ci-dessus (cons.3b), on doit admettre
cependant
avec le département qu'en l'espèce les deux concubins ne pour-
suivaient
pas un autre but économique que celui de faire face aux besoins
du
ménage, ce qui rend plus que douteuse l'application à leur cas des
règles
de la société simple (v. ATF 109 cité plus haut). Surtout, le
transfert
de patrimoine dont il est question dans la présente cause est
intervenu
entre vifs et l'on ne se trouvait pas dans un cas de liquidation
d'une
société simple (art.545 al.1 CO). Enfin, l'associé d'une telle so-
ciété
n'a droit à aucune indemnité pour son travail personnel (art.537
al.3
CO).
4. Il
suit de ce qui précède que la somme reçue par la recourante
de son
compagnon apparaît comme une donation entre vifs et qu'elle doit
donc
être traitée comme telle par les autorités fiscales. Bien que la re-
courante
ne soulève pas cette question, on remarquera que le Tribunal fé-
déral
n'a pas jusqu'à ce jour abordé le problème de l'égalité de traite-
ment en
droit fiscal entre le conjoint et le concubin en matière de droits
de
succession. Le Tribunal administratif bernois, qui a examiné la ques-
tion,
l'a laissée indécise (JAB 1994, p.523-524 cons.4f). De son côté, la
Cour de
céans a eu l'occasion de dire que la réglementation neuchâteloise
en
matière de droits de succession, en tant qu'elle traite de façon diffé-
rente
l'épouse et la concubine, n'est pas contraire à l'article 4 Cst.féd.
(arrêt
du 16.7.1996 dans la cause C.). Les concubins refusent d'adopter le
statut
légal du mariage et les obligations juridiques qui en découlent.
N'ayant
pas voulu d'un statut institué par l'ordre juridique, ils ne
peuvent
se plaindre d'être privés de droits qu'il leur eût conférés (ATF
87 II
166; SJ 1962, p.26).
La décision entreprise et la taxation de l'office des droits de
mutation
et du timbre ne prêtent dès lors pas flanc à la critique et
doivent
être confirmées, ce qui conduit au rejet du recours.
5. La
recourante qui succombe supportera les frais de la cause
(art.47
al.1 LPJA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge de la recourante les frais par 500 francs et les dé-
bours par 50 francs, montants compensés par
son avance.
3.
N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 1er novembre 1996