Training allowance granted for full internship duration

TA.1995.122Autre juridiction26 sept. 1995Modified

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Résumé

R. challenged the Neuchâtel compensation fund’s decision to stop his son S.’s professional training allowance after nine months of an internship at the Clos Rousseau center. The Administrative Court held that the entire one-year internship remained training within the meaning of the family allowance rules because it was part of the preparatory training required for admission to the University of Fribourg’s curative pedagogy program. The appeal was therefore upheld, the administrative decision annulled, and the allowance recognized for the additional months of the internship. No court costs were charged.

Regest

Art. 14 al. 3 LAF/1986; Art. 14 RELAF/1986; training allowance for preparatory internship: an internship required for admission to later studies retains its training character for the whole continuous period actually completed, even if only a shorter minimum duration is formally required. The decisive factor is whether the additional months remain part of the same preparatory formation and serve to acquire the qualifications necessary for the intended studies; a mere arithmetic limitation to the compulsory minimum would unduly exclude training periods that are still functionally linked to the qualifying path (consid. 3).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.1995.122

Autorité:

Date décision: 26.09.1995

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Allocation de formation professionnelle.

Résumé:

La totalité du stage d'une année effectué dans une institution orthopédagogique, à titre de préparation aux études à l'Institut de pédagogie curative de l'Université de Fribourg, peut être considérée comme une formation donnant droit à l'allocation, même si la durée obligatoire de ce stage n'est que de neuf mois.

Mots-clés:

ALLOCATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE (ALFA) ETUDES (ALFA)

Articles de loi:

Art. 14 al. 3 LAF/1986 Art. 14 RELAF/1986

A. R. est le père de S., né le 19 mars 1973.

Celui-ci va entreprendre en octobre 1995 des études en pédagogie curative

clinique à l'Institut de pédagogie curative de l'Université de Fribourg.

L'admission à une telle formation est soumise à l'obligation

d'effectuer un stage de neuf mois dans une institution orthopédagogique ou

d'effectuer neuf mois d'enseignement en tant qu'instituteur.

S. s'est vu proposer, dès le mois d'août 1994, un

stage pour toute l'année scolaire 1994-1995 au Centre pédago-thérapeutique

Clos Rousseau.

Par décision du 23 mars 1995, la Caisse cantonale neuchâteloise

de compensation a supprimé le droit aux allocations familiales du recou-

rant dès le 1er mai 1995, date marquant la fin de la durée obligatoire des

neuf mois de stage exigés par l'Université de Fribourg, malgré la conti-

nuation du stage parS. jusqu'à la fin de l'année scolaire.

B. R. défère ce prononcé au Tribunal administratif en

alléguant que son fils S. se devait de trouver un stage et que refu-

ser celui-ci parce qu'il dure une année au lieu des neuf mois requis par

l'université n'aurait pas été raisonnable, vu la difficulté de trouver de

telle place et surtout l'opportunité que cela représentait pour S..

Il conclut implicitement à ce que la décision de la Caisse can-

tonale neuchâteloise de compensation soit annulée et que l'allocation de

formation professionnelle soit versée pendant la totalité du stage à Clos

Rousseau.

C. Dans ses observations, l'intimée relève qu'en vertu du règlement

d'admission de l'Université de Fribourg, les futurs étudiants doivent jus-

tifier de l'accomplissement d'un stage de neuf mois dans une institution.

La prolongation du stage au-delà de cette durée n'était pas nécessaire et

ne peut être assimilée à un stage pratique obligatoire précédant l'entrée

dans une école pédagogique. En conséquence,S. n'a plus droit

aux allocations familiales dès le 1er mai 1995, date marquant la fin du

stage de neuf mois. Ce droit sera à nouveau reconnu dès le début de l'uni-

versité. Elle conclut donc au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

2. Selon l'article 14 al.1 de la loi sur les allocations familiales

(LAFA) du 25 juin 1986, l'allocation pour enfant est servie pour tout

enfant de moins de 16 ans révolus. Cette allocation est remplacée par une

allocation de formation professionnelle lorsque l'enfant, entre l'âge de

16 à 25 ans révolus, est en apprentissage ou poursuit des études (art.14

al.3 LAFA). L'article 14 du règlement d'exécution de la loi (RELAFA), du

26 novembre 1986, précise ce qu'il faut entendre par apprentissage et étu-

des au sens de la loi sur les allocations familiales. Il prévoit en parti-

culier ce qui suit :

" Est seul reconnu l'apprentissage accompli conformément à la

loi fédérale sur la formation professionnelle ou au droit

neuchâtelois sur la base d'un contrat d'apprentissage ou de

formation professionnelle dûment enregistré, ou équivalent,

aux dires du service de la formation technique et profes-

sionnelle, pour des professions dans lesquelles il n'existe

pas de règlement d'apprentissage. La fréquentation, dans le

but d'une formation professionnelle partielle, d'ateliers

d'éducation et de formation pour adolescents est assimilée à

un tel apprentissage (al.1).

Sont seules prises en considération les études dans une ins-

titution publique ou privée selon un programme comportant au

moins 20 heures d'enseignement hebdomadaires et celles par

correspondance comportant un programme équivalent officiel-

lement attesté aboutissant à un diplôme reconnu (al.2)."

Le but de ces dispositions est d'exclure du bénéfice des alloca-

tions familiales les formations qui ne permettront pas aux jeunes gens qui

les suivent d'exercer valablement la profession désirée (RJN 1993, p.258,

1985, p.236; arrêts du Tribunal administratif du 18.6.1992 en la cause B.

c/ Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et du 11.3.1993 en la

cause S. c/ Caisse cantonale neuchâteloise de compensation).

3. En l'espèce,S. a accompli son stage obligatoire

auprès du Centre du Clos Rousseau à Cressier, mais au-delà de la durée de

neuf mois obligatoire requise par le règlement de l'Université de

Fribourg. Il s'agit de déterminer si les mois supplémentaires de stage

suivis dès le 1er mai 1995 peuvent être considérés, eux aussi, comme une

formation donnant lieu au versement d'allocations, en application de l'ar-

ticle 14 RELAFA.

Il y a lieu de considérer que tel est bien le cas. Le stage à

Clos Rousseau fait partie de la formation préalable nécessaire pour l'en-

trée de l'intéressé à l'Institut de pédagogie curative de l'Université de

Fribourg. Que seuls neuf mois de stage soient obligatoires ne doit pas

conduire à nier que les mois supplémentaires - jusqu'à l'achèvement de

l'année scolaire - n'ont pas le caractère d'une période de formation per-

mettant d'acquérir les qualifications nécessaires aux études ultérieures,

puisqu'ils entrent dans le cadre d'un seul et même stage, dont l'essentiel

est accompli dans le même établissement. Il pourrait en aller différemment

si le fils du recourant avait entrepris une autre activité, entre la fin

de la période obligatoire de neuf mois et le début des études à Fribourg,

sans rapport avec la formation préalable à celles-ci, ou s'il avait pro-

longé son stage au-delà de la date possible d'entrée à l'université (au-

tomne 1995). Il se justifie dès lors d'admettre le droit à l'allocation de

formation professionnelle pendant toute la durée du stage dans l'établis-

sement Clos Rousseau.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Admet le recours, annule la décision de la Caisse cantonale neuchâte-

loise de compensation du 23 mars 1995, et dit que le droit à l'alloca-

tion de formation professionnelle est reconnu pour la durée supplémen-

taire du stage deS..

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

Mots-clés

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