Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1994.328
Autorité:
Date décision:
15.02.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assurance-accidents. Causalité naturelle en cas de maladie préexistante.
Résumé:
L'obligation de fournir des prestations selon la LAA disparait lorsque l'atteinte à la santé n'est pas ou plus influencée par l'accident et qu'elle est due à un état maladif antérieur.
Mots-clés:
MALADIE PREEXISTANTE (AS)
TRAITEMENT MEDICAL (AA)
Articles de loi:
Art. 6 al. 1 LAA
Art. 36 al. 1 LAA
A. Le
28 juillet 1992, G. a été victime d'une chute
dans
les escaliers et est tombée sur le dos. Environ deux semaines plus
tard,
elle a consulté le Dr H., à Saint-Blaise, lequel lui a prescrit
une
vingtaine de bains hebdomadaires en piscine chaude. Entre le 24 novem-
bre
1992 et le 19 mai 1993, G. a effectué 17 séances de chi-
ropractie
chez le Dr P. à Bienne. Le 3 mars 1993, elle a annoncé sa
chute
sur le dos à La Compagnie d'assurances X. (assurance-accidents de son
employeur,
l'Etat de Neuchâtel) au moyen d'une déclaration d'accident-
bagatelle
LAA, en précisant que la nuque et le bras droit avaient été tou-
chés et
que la lésion consistait en des hématomes. Le 26 avril 1993, l'in-
téressée
a été victime d'une nouvelle chute à son bureau; le cas a été
annoncé
par téléphone à l'assureur.
Au mois de juin 1993, le Dr H. a prescrit à sa patiente 12
séances
de physiothérapie en indiquant une périarthrite scapulo-humérale
droite
post-traumatique et une entorse au genou droit sans déchirure liga-
mentaire.
Dans un rapport médical daté du 23 août 1993, le même médecin
annonçait
que le traitement était terminé après avoir diagnostiqué des
contusions
multiples sur chute avec "persistance de douleurs à la nuque, à
l'épaule
droite et à la jambe droite, jusqu'à la fin de l'année 1992".
Tous
les traitements médicaux et physiothérapeutiques mentionnés ci-dessus
ont été
pris en charge par La Compagnie d'assurances X..
B. Le
18 mars 1994, le Dr H. a prescrit à G. une
cure
thermale, vu son "état ostéoarticulaire". Au courant de ce même mois
de
mars, l'intéressée a informé La Compagnie d'assurances X. qu'elle effec-
tuerait
une cure de bains à [...] pendant 15 jours. Par lettre du 31
mars
1994, l'assureur lui a répondu qu'il ne prendrait pas cette cure à sa
charge.
G. a néanmoins suivi la cure du 10 au 30 avril 1994.
L'assurée a reçu une décision de La Compagnie d'assurances X.,
datée
du 18 mai 1994, refusant toute participation aux frais de la cure et
contre
laquelle elle a fait opposition le 20 juin 1994. Par décision du 26
août
1994, l'assureur a rejeté l'opposition. Cette décision relève en par-
ticulier
que "le lien de causalité naturelle et adéquate entre les acci-
dents
du 28 juillet 1992, respectivement du mois d'avril 1993, et les
affections
qui ont nécessité la cure de bains à [...] n'est pas établi
avec la
probabilité exigée par la LAA et la jurisprudence y relative".
C. G.
interjette recours devant le Tribunal adminis-
tratif
contre cette décision, en demandant que La Compagnie d'assurances X.
prenne
en charge la facture relative à la cure de bains suivie à [...]. A
l'appui
de son recours, elle soutient que cette cure a été rendue néces-
saire
suite aux deux accidents qu'elle a subis.
D.
Dans ses observations, l'intimée conclut au rejet du recours, en
se
fondant notamment sur une expertise médicale effectuée le 27 septembre
1994
auprès du Dr B., à Bienne, sur la personne de la recourante.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
Selon l'article 6 al.1 LAA, les prestations d'assurance sont
allouées
en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de
maladie professionnelle, si la loi n'en dispose pas autrement.
D'après l'article 36 al.1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements
de frais ainsi que les indemnités journalières et les allo-
cations
pour impotents ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est
que partiellement imputable à l'accident. Par cette règle, le légis-
lateur
a choisi de renoncer au principe de la causalité adéquate en cas
d'existence
de causes concurrentes du dommage, dont les unes sont de natu-
re
accidentelle et les autres ne le sont pas. Cependant, l'obligation de
fournir
des prestations n'existe pas si l'atteinte à la santé n'a aucun
lien de
causalité naturelle avec l'accident, soit notamment en cas de
maladies
préexistantes (état maladif antérieur)
ou apparues après l'acci-
dent et
sur lesquelles l'accident n'a exercé aucune influence
(Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécuri-
té
sociale, 1991, p.105; RAMA 1992, no U 142, p.75; Ghelew/Clerc,
Assurance-accidents,
FJS no 675, p.2; Ghelew/Ramelet/Ritter, Commentaire
de la
LAA, p.141; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
p.474).
b) Le droit aux prestations de l'assurance-accidents selon la
LAA
suppose en effet l'existence, entre l'événement dommageable de carac-
tère
accidentel et le dommage qui s'est produit (maladie, invalidité,
décès),
un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lors-
qu'il y
a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage
ne se
serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la
même
manière ou au même moment. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident
soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et
il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres
facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychi-
que de
l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine
qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé
sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait,
que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement
sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondé-
rante,
appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assuran-
ce
sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident
et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être
qualifiée
de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondé
sur l'accident assuré doit être nié (ATF 118 V 289 cons.1b et les
références).
Pour se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité natu-
relle
dans le domaine médical, l'administration et le juge doivent avoir
recours
à des avis de médecins, au besoin par voie d'expertise. En princi-
pe, le
juge ne s'écarte pas sans motif impératif des conclusions d'une
expertise
médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de
mettre
ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer
sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la
jurisprudence,
peuvent constituer des raisons de s'écarter d'une expertise
judiciaire
le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une
sur-expertise
ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière
convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des
opinions
contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions
de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interpréta-
tion
divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin,
une
instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise
médicale
(ATF 112 V 32 ss et les références, RAMA 1990, no U 96, p.187).
3. a)
Le litige opposant les parties ne porte que sur la question
de la
prise en charge par l'assurance-accidents de la cure thermale à
[...].
La recourante reproche à l'intimée d'avoir considéré que la cure
thermale
était destinée à soigner des lésions qui n'avaient aucun lien de
causalité
naturelle et adéquate avec les accidents dont elle a été victi-
me.
b) D'après le dossier, il apparaît que plusieurs médecins ont
examiné
la recourante. Le Dr H. a indiqué le 23 août 1993 que le trai-
tement
médical effectué suite à l'accident de G. le 28 juil-
let
1992 était terminé. Le 11 juillet 1994, s'exprimant au sujet de la
cure de
bains, le même médecin s'est étonné que "les événements acciden-
tels
tels que ceux décrits entraînaient des conséquences si lointaines".
Le 5
avril 1994, le Dr P. a certifié, "sur la base des examens du 24
novembre
1992 et des déclarations de la patiente, que les cervicalgies,
cervico-brachialgies
ainsi que l'affection de l'épaule droite sont appa-
rues
suite à l'accident du 28 juillet 1992 lorsqu'elle a chuté dans les
escaliers".
Ensuite, le 21 juin 1994, la Dresse Z. a diagnostiqué
"un
syndrome douloureux cervico-scapulaire chronique et un tableau de ten-
dinite
de la coiffe des rotateurs qui a peut-être été déclenché par la
chute,
ce qui n'est pas exceptionnel". Dans ses conclusions, elle a consi-
déré ce
qui suit :
" Finalement, puisque
l'assurance-accidents a accepté de prendre
en charge de multiples traitements
chez le Dr P. à Bienne,
je ne vois pas pourquoi ils ne
prendraient pas en charge le
traitement en milieu thermal. La
responsabilité de l'accident
est bien sûr difficile à affirmer
mais elle est vraisemblable
étant donné que la patiente n'avait
pas de telles douleurs avant
sa chute."
Dans un rapport médical adressé le 18 juillet 1994 à l'intimée,
le même
médecin a confirmé son diagnostic.
Enfin, à la suite d'un mandat d'expertise confié au mois de
septembre
1994 par la Neuchâteloise au Dr B., chirurgien-
orthopédiste
à Bienne, la recourante a été examinée par ce médecin le 27
septembre
1994. Dans son rapport, l'expert considère que l'examen des
radiographies
de la recourante révèle l'existence de lésions dégénératives
très
importantes, préexistantes au niveau de la colonne cervicale, sans
aucun
rapport avec les accidents en question. Selon lui, aucun de ces deux
accidents
n'était en mesure de provoquer une lésion anatomo-pathologique
notable,
ni au niveau de l'épaule droite, ni au genou droit, ni à la
colonne
cervicale de G.. Il ajoute que "les plaintes actuel-
les de
la patiente sont minimes, le statu quo ante et le statu quo sine
sont
rétablis entièrement; si l'assurée se plaint actuellement encore, il
s'agit
de troubles qui n'ont plus de rapport avec les événements acciden-
tels en
question".
Certes, l'expertise a eu lieu après la cure de bains. Cependant,
de
l'avis de la Dresse Z., l'état de la recourante ne s'est que peu
amélioré
suite à cette cure, de sorte que l'expertise du Dr B. n'est
pas
faussée par cet élément.
En définitive, il n'existe aucun motif de mettre en doute le
caractère
probant de cette expertise. En effet, il apparaît que l'expert a
examiné
soigneusement la recourante et a étudié l'ensemble de son dossier
médical.
La valeur probante d'un rapport médical dépend des points de
savoir
si cet acte est complet, compte tenu des droits contestés, s'il est
fondé
sur des examens approfondis en tous points, s'il tient compte des
affections
dont se plaint l'intéressé, s'il a été établi en connaissance
de
l'anamnèse, si l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si
l'appréciation
de la situation médicale est claire, et si les conclusions
de
l'expert sont dûment motivées (RAMA 1991, no U 133, p.312, et les réfé-
rences).
Tel est bien le cas en l'espèce. De plus, l'avis du Dr B. est
confirmé
par les déclarations du Dr H.. Par ailleurs, le Dr P. ne
se
prononce pas sur les causes des douleurs de G., mais se
borne à
signaler leur apparition. Quant à la Dresse Z., elle suppo-
se que
les douleurs ayant nécessité un traitement en milieu thermal sont
dues
aux deux accidents. Toutefois, cette supposition n'est pas suffisante
pour
mettre en doute les conclusions du Dr B. qui a procédé à un exa-
men
approfondi et, ce, en toute impartialité.
4. Il
découle de ce qui précède que les douleurs ayant nécessité
une
cure de bains de deux semaines à [...] n'ont aucun lien de causalité
naturelle
avec les accidents dont a été victime la recourante le 28 juil-
let
1992 et le 26 avril 1993. En effet, force est d'admettre que même sans
ces
deux accidents, les douleurs dont se plaint la recourante seraient
apparues,
étant donné la présence de lésions dégénératives au niveau de la
colonne.
Cela se traduit, en droit et pour les motifs exposés plus haut, à
la
négation de la prise en charge de ses frais de cure par l'intimée. Mal
fondé,
le recours doit donc être rejeté.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 15 février 1995
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier
Le président