Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1994.290
Autorité:
Date décision:
13.02.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.266
Titre:
Qualité pour recourir des voisins en matière de constructions pouvant porter atteinte à la sécurité des usagers de la route. Dérogation aux distances légales à observer pour la création de places de parc.
Résumé:
**Celui qui invoque la sécurité du trafic n'a qualité pour recourir que s'il peut faire valoir un intérêt personnel, découlant de sa qualité de voisin, plus grand que l'intérêt de tout autre utilisateur de la route.
Une dérogation aux distances légales ne peut être refusée, en ce qui concerne des places de parc, que si la sécurité des usagers est compromise de manière importante.**
Mots-clés:
CONSTRUCTION DANGEREUSE
DISTANCE DES CONSTRUCTIONS
INTERET DIGNE DE PROTECTION (LPJA)
PLACE DE PARC
QUALITE POUR RECOURIR DES VOISINS (LPJA)
SECURITE DU TRAFIC
Articles de loi:
Art. 32 litt. a LPJA
Art. 56 LRVP
Art. 56a LRVP
A. J.
est propriétaire de l'article X. du cadastre de
Cortaillod
(chemin Z. 1), comprenant une maison familiale qu'il pro-
jette
d'agrandir. Le projet de transformation comprend, notamment, l'amé-
nagement
du garage existant, intégré dans le bâtiment, en pièce habitable
(ou
atelier), ainsi que la création de deux places de parc devant celui-
ci, en
bordure de la voie publique (façade est), et d'une troisième place
de parc
devant l'entrée de la maison (façade nord). Etant donné que, selon
la
réglementation applicable en l'espèce, la distance minimale d'une cons-
truction
par rapport à la route doit être en principe de 7.50 m, la deman-
de de
sanction a été transmise par l'autorité communale, avec un préavis
favorable,
au Département de la gestion du territoire en vue de l'octroi
d'une
dérogation pour la création des trois places de parc précitées. Par
décision
du 28 septembre 1994, ledit département a accordé la dérogation
requise,
en constatant que le projet ne portait pas atteinte à la sécurité
des
usagers de la route, comme l'attestaient les préavis favorables du
Conseil
communal et du service cantonal des ponts et chaussées.
B. Les
époux O., qui sont propriétaires de l'immeuble sis
chemin
Z. 2 à Cortaillod, interjettent recours devant le Tribunal
administratif
contre cette décision du Département de la gestion du terri-
toire,
dont ils demandent l'annulation dans la mesure où elle octroie à
J. la
dérogation nécessaire à la réalisation de trois places de
parc.
Ils font valoir, en résumé, qu'ils ont fait opposition au projet de
transformation
de la villa de J.; que les places de parc proje-
tées
créeraient une situation d'insécurité et de danger permanent pour les
usagers
de la route et les utilisateurs des places de parc, compte tenu
notamment
de la mauvaise visibilité; que la situation des lieux n'a pas
été
examinée et appréciée correctement par le département; qu'il y a une
inégalité
de traitement par rapport à d'autres habitants du quartier qui
ont dû
créer des places de parc à grands frais en respectant un certain
nombre
de normes non appliquées en l'espèce.
C.
Dans leurs observations sur le recours, J. ainsi que
le
Département de la gestion du territoire et la commune de Cortaillod
concluent
au rejet du recours, pour autant que celui-ci soit recevable
sous
l'angle de la qualité pour recourir des époux O..
Des photographies ont été versées au dossier. Le juge instruc-
teur de
la cause a procédé à une visite des lieux en présence des parties.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a)
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable
à cet égard.
b) Selon l'article 32 litt.a LPJA, a qualité pour recourir toute
personne,
corporation et établissement de droit public ou commune touchés
par la
décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée
ou modifiée.
La jurisprudence relative à cette disposition reconnaît la qua-
lité
pour recourir à celui qui subit les conséquences de la décision atta-
quée
dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque,
sans
que les normes invoquées doivent nécessairement être en relation avec
les
intérêts protégés. Ainsi, un voisin peut attaquer un projet de cons-
truction
en invoquant des dispositions qui sont sans rapport avec la pro-
tection
des voisins. Il lui suffit de démontrer l'existence d'un intérêt
de fait
important, économique, matériel ou idéal, résultant de sa situa-
tion
par rapport à l'objet litigieux. Encore faut-il, cependant, que l'op-
posant
fasse valoir la violation de dispositions du droit public, car le
but de
la procédure d'autorisation de construire consiste uniquement dans
la
vérification de la conformité du projet aux dispositions édictées par
la
collectivité publique en matière de droit des constructions (RJN 1989,
p.324
cons.2, et les références citées). En outre et surtout, afin d'évi-
ter
toute action populaire, le voisin n'est pas autorisé à fonder son
recours
sur des prescriptions protégeant exclusivement l'intérêt général,
à moins
qu'il ne justifie d'un intérêt privé particulièrement prépondérant
à celui
de tout autre citoyen. Tel pourra être le cas, notamment, de dis-
positions
relatives à la protection de la nature et des sites, ainsi qu'à
l'écoulement
du trafic et à la sécurité de la circulation (RJN 1993,
p.288,
1988, p.249, 1982, p.280, et les références).
c) En l'espèce, les recourants s'en prennent à l'application
qu'a
faite le Département de la gestion du territoire de l'article 56a de
la loi
sur les routes et voies publiques, disposition qui prévoit que pour
les
transformations, les agrandissements d'immeubles existants et les
constructions
de peu d'importance tels que garages, annexes, places de
stationnement,
une dérogation aux distances fixée par l'article 56 de la
loi
peut être accordée si elle ne porte pas atteinte à la sécurité des
usagers
de la route. Ils critiquent l'octroi de la dérogation accordée à
J., en
faisant valoir que "matériellement la réalisation de ces
places
de parc n'était pas envisageable" (à cause de l'espace disponible
autour
du bâtiment de J. et de la configuration du terrain) et
que par
ailleurs "elle présenterait une situation d'insécurité et de dan-
ger
pour les autres usagers de la route et les usagers des places de parc
en
particulier". Ils invoquent plus précisément un manque de visibilité.
La Cour de céans a eu l'occasion d'exposer - dans une cause dans
laquelle
des voisins invoquaient des dispositions de la loi sur les cons-
tructions
et d'un règlement d'urbanisme communal subordonnant l'octroi du
permis
de construire à l'existence d'accès à la voie publique suffisants,
faciles
et sûrs, notamment pour assurer la sécurité de toute circulation
automobile
et pédestre, et exigeant pour la construction de garages,
stations-service
ou postes de distribution de carburants le choix d'un em-
placement
ne créant pas de danger et ne risquant pas de gêner la circula-
tion
publique - que de telles dispositions sont par nature exclusivement
destinées
à protéger l'intérêt général des usagers de la voie publique
(arrêt
du Tribunal administratif du 15.1.1993 en la cause C. et consorts).
Le
tribunal a relevé notamment que ces dispositions ne comportent pas, à
la
différence de normes du droit de la construction telles que celles qui
ont
trait par exemple au volume des bâtiments ou au taux d'occupation du
terrain,
d'aspects dont on admet généralement qu'ils visent également la
protection
des intérêts des propriétaires voisins. Par conséquent, en cet-
te
matière, la qualité pour recourir d'un tiers, c'est-à-dire d'une per-
sonne
autre que le destinataire de la décision litigieuse lui-même, dépend
de
l'existence, dans le cas concret, de son intérêt véritablement prépon-
dérant
par rapport à l'intérêt de tout un chacun à remettre en cause le
projet
attaqué ou, en d'autres termes, de l'existence d'un "préjudice por-
té de
manière immédiate à la situation personnelle du recourant" (Moor,
Droit
administratif, t.II, p.414). Peuvent être décisifs, à cet égard, non
seulement
la proximité des fonds, mais aussi l'inconvénient réel, prati-
que,
que la réalisation projetée entraîne pour ceux qui s'y opposent, voi-
re la
question préalable de savoir si les critiques des opposants sont en
elles-mêmes
propres à démontrer d'emblée l'existence d'une violation, à
leur
préjudice, de dispositions légales (ATF 112 Ia 123 cons.b; Moor,
op.cit.,
p.415).
Ainsi, celui qui déclare agir pour "assurer la sécurité de toute
circulation
automobile et pédestre" en alléguant par exemple qu'un carre-
four
est dangereux parce que la visibilité y est mauvaise, sans indiquer
spécifiquement
en quoi il serait touché en sa qualité de voisin, s'en
prend
en réalité aux risques auxquels chacun est confronté en circulant,
et au
manque éventuel de sécurité du réseau routier, question qui est
d'intérêt
général. Le seul fait d'être usager de la route, comme automobi-
liste
ou comme piéton, ne confère pas un intérêt propre, personnel, pour
s'opposer
à un projet, même si l'on fait partie des habitants du quartier
et
emprunte de ce fait fréquemment la route en question (cause C. susmen-
tionnée).
Il n'en va pas différemment dans le cas présent. Certes, l'im-
meuble
des recourants est situé en face du bâtiment de J., et
les
intéressés empruntent eux aussi le chemin Z. pour y accéder.
Mais
ils n'ont pas davantage de raisons de craindre que la circulation
puisse
être gênée sur cette route que tous les autres riverains et utili-
sateurs
de celle-ci. Ils ne prétendent pas d'ailleurs que l'accès à leur
immeuble,
en soi, pourrait être entravé par les places de parc en cause.
Un
intérêt personnel, plus grand que celui de tous les utilisateurs de
cette
route, fait ainsi défaut, ce qui conduit à nier leur qualité pour
recourir.
3. a)
Même si le recours devait être considéré comme recevable, le
recours
devrait être déclaré mal fondé. En premier lieu, il convient de
relever
que, quand bien même les dérogations sont par définition des
exceptions
- qu'il s'agit par conséquent de n'accorder qu'avec réserve -
le cas
des distances à observer pour l'aménagement de places de parc par
rapport
à la route mériterait de faire l'objet d'une réglementation parti-
culière
et ne devrait pas être assimilé purement et simplement à toutes
"transformations,
agrandissements d'immeubles existants et constructions
de peu
d'importance (tels que garages ou annexes), tous des ouvrages pour
lesquels
une dérogation aux distances fixées par l'article 56 de la loi
sur les
routes et voies publiques (art.56a de la loi) est requise. Car il
est
évident que des places de parc ne sont pas des bâtiments ou des cons-
tructions
au sens où on l'entend dans le langage courant; d'autre part,
les
propriétaires d'immeubles, spécialement dans les régions ou les quar-
tiers
où le prix du terrain est très élevé, ont souvent intérêt à créer
une ou
plusieurs places de parc à proximité immédiate de la voie publique.
La
collectivité elle-même aménage d'ailleurs, là où cela est possible et
utile,
des places de stationnement en bordure de route. C'est dire que,
dans le
cas des places de parc, la dérogation aux distances imposées par
la loi
(routes cantonales : 12 m hors localité, 9 m en localité; routes
communales
: 9 m. pour les routes principales et collectrices, 7.50 m pour
les
routes de desserte) ne peut en tout cas pas être refusée si la sécuri-
té des
usagers de la route n'est pas compromise de manière importante, au
regard
de toutes les circonstances du cas.
b) Une telle mise en danger ne peut pas être retenue en l'espè-
ce. Le
fait que des véhicules soient parqués près de la route oblige sans
doute
les conducteurs à accorder une plus grande attention en circulant,
mais
cela ne suffit évidemment pas pour empêcher tout stationnement de
véhicules
au motif que ceux-ci créent un danger. En ce qui concerne l'ab-
sence
de visibilité, la prudence requise pour quitter les places de parc
en
cause n'est pas spécifique à l'immeuble de J. seulement,
mais
vaut aussi pour d'autres riverains dont les propriétés sont entourées
de
haies. A cela s'ajoute que le chemin Z. n'est qu'une route de
desserte
où le trafic est faible. Il n'apparaît pas, par ailleurs, que la
proximité
du carrefour avec le chemin Y. - qui est également une
route
de desserte, sans grand trafic - crée un danger particulier. Enfin,
il
n'est pas prétendu que la dimension des trois places projetées serait
insuffisante
pour le stationnement de véhicules de dimension moyenne. Les
deux
places situées au sud-est du bâtiment auront une profondeur de 4.55 m
au
moins (même en comptant l'épaisseur de la future isolation de la faça-
de), et
pour la place au nord-est du bâtiment la question de la longueur
ne se
pose pas. Il n'existe dès lors pas de raisons pertinentes pour s'op-
poser à
la création de ces places, et l'objection selon laquelle la décli-
vité du
terrain empêcherait cette réalisation ne trouve pas d'appui dans
le
dossier, qui comporte des plans établis par un architecte, de sorte
qu'elle
n'est pas propre à justifier un refus de la dérogation.
c) Quant à l'égalité de traitement, les recourants ne prétendent
pas
être victimes eux-mêmes d'une inégalité qui serait propre à faire obs-
tacle à
la dérogation litigieuse.
4. Vu
l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à
la
charge des recourants qui succombent (art.47 al.1 LPJA), sans alloca-
tion de
dépens (art.48 LPJA, a contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Déclare le recours irrecevable.
2. Fixe
les frais de justice, avancés par les recourants, à 550 francs et
les met à leur charge.
Neuchâtel,
le 13 février 1995
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président