Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1994.287
Autorité:
Date décision:
01.02.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Responsabilité des père et mère séparés pour les cotisations à la caisse-maladie de leur enfant mineur.
Résumé:
L'obligation d'entretien des père et mère s'étend à l'affiliation à une caisse-maladie. Ils sont donc solidairement responsables du paiement des cotisations pour leur enfant mineur. En cas de vie séparée, celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant n'en est débiteur que jusqu'à concurrence des prestations pécuniaires fixées dans ce cadre.
Mots-clés:
AFFILIATION A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE (AS)
CONJOINT DIVORCE (AS)
OBLIGATION DE COTISER (AS)
OBLIGATION D'ENTRETIEN
Articles de loi:
Art. 166 al. 1 CC
Art. 166 al. 3 CC
Art. 276 CC
Art. 304 CC
Art. 19 LAMO
Art. 5 RAMO
Art. 40 RAMO
A.
S.N. est assuré auprès de la Caisse-maladie X.
depuis
sa naissance, le 4 juin 1974, dans la catégorie de l'assurance des
frais
médicaux et pharmaceutiques, ainsi que dans plusieurs catégories
d'assurance
complémentaires.
Les cotisations de mars 1993 à juin 1994 dues à la caisse-
maladie
pour S.N., représentant au total 1'078 francs, n'ont
pas été
payées. Après avoir adressé divers rappels au père de l'assuré,
la
caisse-maladie a fait notifier un commandement de payer d'un montant de
1'103 francs
(y compris 25 francs de frais administratifs), le 8 septembre
1994, à
la mère de S.N.. Cette dernière a fait opposition
totale.
Par décision du 26 septembre 1994, la caisse a levé cette oppo-
sition.
B.
A.N. interjette recours devant le Tribunal ad-
ministratif
contre ce prononcé dont elle demande implicitement l'annula-
tion.
Elle estime ne pas être redevable des cotisations litigieuses, du
moment
que son mari avait la garde de leur fils, et elle joint à son re-
cours
un exemplaire de la convention de séparation passée entre les époux
à une
date indéterminée mais avant 1992.
C.
Dans ses observations, la caisse intimée invoque l'obligation
légale
d'entretien incombant aux père et mère et conclut au rejet du re-
cours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
Le litige porte principalement sur la question de savoir si
la
recourante, mère de S.N., doit les cotisations d'assurance-
maladie
en rapport avec l'affiliation de celui-ci, pour une période pen-
dant
laquelle son fils était encore mineur.
La législation fédérale et cantonale en matière d'assurance-
maladie,
pas davantage que les statuts de la caisse intimée, ne répondent
à cette
question. En pareille situation, et conformément à la jurispru-
dence
et à la doctrine, il s'impose de recourir aux principes applicables
en
droit privé, dans la mesure où ils sont compatibles avec le droit des
assurances
sociales (ATF 119 V 19 cons.2c et d et les références; RAMA
1993 no
914, p.85; RJN 1992, p.204; Maurer, Sozialversicherungsrecht, t.I,
p.234
ss).
b) Selon l'article 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à
l'entretien
de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son édu-
cation,
de sa formation et des mesures prises pour le protéger. En outre,
l'enfant
est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale (art.296
al.1
CC), autorité dans les limites de laquelle les père et mère sont les
représentants
légaux de leur enfant à l'égard des tiers (art.304 al.1 CC).
En l'espèce, S.N. est affilié auprès de la caisse
intimée
depuis le 4 juin 1974. Que ses parents soient ou non assurés
auprès
de la même caisse est sans importance, le droit suisse des assu-
rances
sociales ne connaissant pas la notion d'assurance familiale (Spira,
Les
effets de l'affiliation en droit suisse des assurances sociales in
Problèmes
de droit de la famille, recueil de travaux publiés par la fa-
culté
de droit et des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel,
1987,
p.163 ss). En l'occurrence, la caisse intimée observe à juste titre
que les
mesures d'éducation, de formation et de protection de l'enfant au
sens de
l'article 276 al.1 CC comprennent l'affiliation à une assurance-
maladie.
En outre, en raison des devoirs découlant de l'autorité paren-
tale,
c'est au détenteur de celle-ci d'assumer en principe et en premier
lieu
les cotisations de l'assurance-maladie, que celle-ci soit obligatoire
ou non.
Il n'est dès lors pas contestable que la caisse intimée est, en
principe,
fondée à s'adresser à la recourante pour obtenir le versement
des
cotisations réclamées pour l'affiliation de S.N. pendant la
minorité
de celui-ci. On ajoutera que, selon l'article 5 RAMO, le repré-
sentant
légal d'une personne mineure ou interdite soumise à l'assurance
obligatoire
est responsable de son affiliation.
c) Toutefois, le litige concerne les cotisations dues entre mars
1993 et
juin 1994. Il se pose dès lors la question de savoir si, durant
cette
période-là, la recourante était solidairement responsable, avec son
mari,
du paiement des cotisations d'assurance pour son fils mineur. En ef-
fet,
aux termes de l'article 166 al.3 CC, chaque époux s'oblige personnel-
lement
par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il
n'excède
pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
Cependant, selon l'article 166 al.1 CC, chaque époux représente
l'union
conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie
commune.
Or, en ce qui concerne la condition de vie commune, il ressort du
dossier
que la recourante est domiciliée à Montmollin, alors que son mari
vit à
Boudry. La caisse elle-même était consciente de ce fait, puisqu'elle
a tout
d'abord adressé des rappels au mari de la recourante, avant de
mettre
celle-ci aux poursuites à son domicile propre. On doit dès lors
considérer,
sur la base de cet élément, que la vie commune des époux était
suspendue
pendant la période litigieuse.
Qui plus est, d'après la convention de séparation déposée par la
recourante,
dont les effets semblent avoir été prolongés au-delà du 30
mars
1992, la garde de S.N. a été confiée à son père. Ainsi, la
recourante
n'était-elle débitrice que jusqu'à concurrence des prestations
pécuniaires
fixées dans ladite convention (Stettler, Droit suisse de la
filiation,
in TDPS, vol.III, t.II, 1re partie, p.333).
Il s'ensuit que A.N. n'est pas responsable du
paiement
des cotisations litigieuses et que la décision attaquée doit être
annulée.
3. En
matière d'assurance-maladie, la procédure est en principe
gratuite
(art.30 bis al.3 litt.a LAMA). Il n'y a en outre pas lieu à allo-
cation
de dépens (art.48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Admet le recours et, par conséquent, annule la décision de la caisse-
maladie X. du 26 septembre 1994.
2.
Statue sans frais, ni dépens.
Neuchâtel,
le 1er février 1995
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président