Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1994.152
Autorité:
Date décision:
03.07.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.140
Titre:
Péremption de l'action en responsabilité contre la collectivité publique.
Résumé:
**Le délai de six mois fixé par la loi pour ouvrir action est un délai de péremption qui, sous réserve des correctifs déduits du principe de la bonne foi, ne peut pas être interrompu. Ce délai est applicable dès l'entrée en vigueur de la loi sur la responsabilité (1.1.1991) aux affaires portant sur un dommage causé avant cette date, en vertu des dispositions transitoires de la loi, et commence à courir - si les parties étaient en pourparlers - au plus tard dès la prise de position de la collectivité qui suit le 1.1.1991.
Les frais de justice à fixer dans le cas de l'action de droit administratif sont fonction de la valeur litigieuse, mais peuvent être réduits notamment lorsque la cause n'aboutit pas à un jugement au fond.**
Mots-clés:
BONNE FOI
DELAI POUR AGIR (LPJA)
DROIT TRANSITOIRE
FRAIS DE PROCEDURE (LPJA)
INTERRUPTION DE DELAI (LPJA)
PRESCRIPTION (LPJA)
RESPONSABILITE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES
Articles de loi:
Art. 10 ALRESP
Art. 11 al. 2 ALRESP
Art. 11 al. 3 ALRESP
Art. 30 ALRESP
Art. 18 ATFP
Art. 19ss ATFP
A. Le
2 mai 1981, H. (né en 1945) a été victime d'une
chute
en planche à roulettes qui lui a causé une fracture du tibia droit
et de
la tête du péroné. Il a été admis en urgence à l'Hôpital X.,
où il a
été opéré par le Dr M.. L'opération s'est déroulée nor-
malement.
En revanche, l'évolution s'est compliquée par le développement
d'une
infection du foyer de fracture ainsi que du matériel d'ostéosynthèse
par des
staphylocoques dorés. Ces complications ont nécessité plusieurs
hospitalisations
et interventions chirurgicales au cours des années sui-
vantes.
L'état de santé de H. ne s'est stabilisé qu'en janvier
1989,
date à laquelle le matériel d'ostéosynthèse a été retiré de la jambe
droite
du patient.
B. Dès
1982, estimant que la Ville de Neuchâtel - collectivité dont
dépendent
les deux hôpitaux publics communaux Y. et X.
portait une large part de responsabilité dans cette affaire,
H.
s'est adressé à celle-ci pour obtenir réparation à raison d'une
faute
professionnelle du Dr M.. La Ville de Neuchâtel l'a invité à
traiter
le cas avec son assureur RC, la Compagnie d'assurances Z..
Le 17 février 1983, la Compagnie d'assurances Z. a formellement con-
testé
toute responsabilité du Dr M. dans le cadre de cet accident.
Une
année plus tard, H., par le biais de son mandataire, a
recontacté
la Compagnie d'assurances Z. pour qu'elle se détermine à nouveau,
mais
cette dernière est restée sur sa position tout en rappelant que le Dr
M.
contestait la version des faits présentée par H.. Dans
une
lettre du 13 novembre 1984, le mandataire de l'intéressé a annoncé son
intention
de déposer plainte pénale contre le médecin incriminé et d'ou-
vrir
une action civile contre la Ville de Neuchâtel, tout en laissant la
porte
ouverte à d'éventuelles discussions. Le 23 janvier 1985, l'assureur
de la
Ville de Neuchâtel, sans changer d'avis quant à l'absence de respon-
sabilité
du médecin, a proposé à H. la mise en oeuvre d'une
expertise
commune pour déterminer les causes du dommage. L'intéressé n'a
pas
donné suite à cette proposition.
Le 14 juillet 1989, le Dr S., chirurgien-chef à l'Hôpital
X., a
examiné H. et a relevé qu'il souffrait de séquelles évidentes de son accident
de 1981 et des traitements ultérieurs, que
la
jambe droite était consolidée, après plusieurs épisodes d'ostéite et de
dystrophie,
et que ce membre était déficient, avec une perte de fonction
évidente
et des douleurs pratiquement continuelles. Le 27 avril 1991, le
Dr R.,
médecin à Neuchâtel, a également examiné l'intéressé afin d'éva-
luer
son invalidité médico-théorique. Il a notamment constaté que le
patient
ne pouvait plus du tout utiliser son membre inférieur droit et
qu'il
ne pouvait pas se déplacer sans béquilles. Le médecin a estimé l'in-
validité
médico-théorique de H. à plus de 100 %, tenant compte
de ses
lésions à la jambe droite, à la colonne vertébrale, au bras gauche
et aux
épaules, ainsi que de la diminution de ses facultés mnésiques et de
ses
problèmes digestifs.
Le 28 mars 1991, la Compagnie d'assurances Z. a écrit au mandataire
de H.
pour lui confirmer sa position et pour lui signaler
qu'elle
renonçait à se prévaloir de l'exception de prescription jusqu'au
15
juillet 1992, tout en émettant des réserves, notamment pour le cas où
la
prescription serait déjà acquise à ce moment-là. Une année plus tard,
l'assureur
a reconduit cet accord jusqu'au 15 juillet 1993. Le 3 septembre
1992,
la Compagnie d'assurances Z. a écrit au mandataire de H. pour
lui
annoncer qu'elle ne poursuivrait l'examen de cette affaire que si
l'intéressé
consentait à la mise sur pied d'une expertise médicale. Cette
proposition
a une nouvelle fois échoué. Le 1er juin 1994, le service juri-
dique
de la Ville de Neuchâtel a résumé la situation passée et présente de
cette
affaire au nouveau mandataire de H., en lui rappelant la
teneur
de l'article 10 de la loi sur la responsabilité des collectivités
publiques
et de leurs agents, ayant trait à la prescription de la demande
d'indemnisation.
C. Par
demande du 23 juin 1994, H. a ouvert devant le
Tribunal
administratif une action en responsabilité contre la Ville de
Neuchâtel,
en paiement de 1'176'307 francs plus intérêts.
Le demandeur allègue que le Dr M. a négligé le suivi post-
opératoire
et n'a pas pris les mesures urgentes et nécessaires pour trai-
ter
l'infection naissante due à des staphylocoques dorés. Il estime que la
responsabilité
de la Ville de Neuchâtel est engagée, étant donné qu'une
faute a
été commise par un de ses agents.
Dans sa réponse du 29 septembre 1994, le Conseil communal de la
Ville
de Neuchâtel nie toute responsabilité, considère que la demande est
périmée
au sens des articles 10, 11 et 30 de la loi sur la responsabilité
et
conclut au rejet de la demande.
D. La
question de la prescription ou de la péremption selon la loi
sur la
responsabilité a fait l'objet de mémoires complémentaires des par-
ties.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Selon l'article 1 al.1 litt.a et al.2 de la loi sur la responsa-
bilité
des collectivités publiques et de leurs agents, du 26 juin 1989
(LResp;
RSN 150.10), cette loi régit la responsabilité de la collectivité
publique
(Etat, communes, autres collectivités de droit public cantonal,
communal
ou intercommunal) pour les actes de ses agents accomplis dans
l'exercice
de leurs fonctions. Il n'est pas contesté que le Tribunal admi-
nistratif
est compétent pour connaître de la présente action, dirigée con-
tre la
Ville de Neuchâtel en tant que collectivité dont dépendent l'Hôpi-
tal X.
et l'Hôpital Y. (art.21 LResp; 58 litt.g LPJA).
2. a)
La loi sur la responsabilité est entrée en vigueur le 1er
janvier
1991. L'article 30 al.1 dispose qu'elle est applicable aux domma-
ges
causés avant son entrée en vigueur. Tel est le cas en l'espèce. L'ex-
ception
prévue par l'article 30 al.2, selon lequel le droit antérieur est
applicable
aux procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la
loi,
n'est pas réalisée puisque aucune procédure n'a été ouverte avant le
1er
janvier 1991.
b) Selon l'article 10 LResp, la responsabilité de la collectivi-
té
publique s'éteint si le lésé ne présente pas sa demande d'indemnisa-
tion,
conformément à l'article 11, dans l'année à compter du jour où il a
eu
connaissance du dommage et de la collectivité publique qui en est res-
ponsable,
en tout cas dans les dix ans dès le jour où le fait dommageable
s'est
produit.
Aux termes de l'article 11, les prétentions de tiers contre la
collectivité
publique doivent être adressées par écrit :
a. au
département des Finances, s'il s'agit de dommages résultant de l'ac-
tivité d'agents de l'Etat;
b. à
l'organe exécutif des autres collectivités publiques, s'il s'agit de
dommages résultant de l'activité d'agents
rattachés à l'une d'elles
(al.1).
Si la collectivité publique conteste les
prétentions ou si elle ne
prend pas position dans les trois mois, le
tiers lésé doit intR.uire
action dans un délai de six mois sous peine
de péremption (al.2).
Si la collectivité publique entre en
pourparlers, le délai de six mois
court dès sa dernière prise de position
(al.3).
3. a)
Dès l'entrée en vigueur de la loi sur la responsabilité, le
1er
janvier 1991, le délai de six mois de l'article 11 al.2 est applica-
ble.
Comme cela résulte clairement du texte de cette disposition, qui pré-
cise
que le lésé doit "introduire action dans un délai de six mois sous
peine
de péremption", il s'agit d'un délai de péremption dont l'effet est
d'éteindre
la créance en raison de l'inaccomplissement d'un acte que le
créancier
devait faire pendant une période déterminée. C'est d'ailleurs
sciemment
que le législateur entendait instituer non pas un délai de pres-
cription
mais la péremption (BGC 155 I p.146, 152-155). Celle-ci est exa-
minée
d'office par le juge. Ses délais ne peuvent pas être suspendus, ni
interrompus,
ni restitués et elle met la dette entièrement à néant, sans
que
subsiste une obligation naturelle (Grisel, Traité de droit administra-
tif,
p.663; Moor, Droit administratif, vol.II, p.56; JAAC 1982, no 15,
p.101;
ATF 116 Ib 386).
b) En l'espèce, au vu du dossier et des pièces produites, il est
patent
que les discussions entre les parties n'ont jamais conduit à aucun
accord
et la question d'une éventuelle expertise est restée sans réponse.
Le 28
mars 1991 en particulier, soit quelque trois mois après l'entrée en
vigueur
de la loi sur la responsabilité, la Compagnie d'assurances Z. a répon-
du à
une lettre du demandeur, en émettant des réserves relatives à la
prescription
et en niant derechef la responsabilité invoquée par celui-ci.
Par
cette lettre, la Compagnie d'assurances Z. a donc clairement contesté, une
nouvelle
fois, les prétentions de H.. Si l'on peut admettre -
ce qui
est le plus favorable au demandeur quant au début du délai de
péremption
- que les parties étaient entrées en pourparlers au sens de
l'article
11 al.3 LResp -, le délai de six mois prévu par la loi a ainsi
commencé
à courir au plus tard à la date précitée. Les droits du demandeur
sont
donc périmés depuis la fin du mois de septembre 1991.
Sans doute, la Compagnie d'assurances Z. et le mandataire du deman-
deur
ont poursuivi leur échange de correspondance : par lettre du 3 sep-
tembre
1992, faisant suite à un courrier du demandeur du 3 juin 1992,
l'assureur
a proposé encore une fois de soumettre le cas à un expert.
Cependant,
cela reste sans incidence sur la conclusion qui précède, pour
une
double raison. D'une part, le droit du demandeur ne saurait renaître
après
avoir été atteint par la péremption. D'autre part, même s'il fallait
réserver
l'éventualité dans laquelle le départ du délai de péremption de
six
mois pourrait être reporté parce que la collectivité aurait, après
avoir
contesté toute prétention, reconsidéré sa position avant l'échéance
du
délai en admettant tout ou partie des prétentions du lésé - ce qui con-
duirait
à fixer le début du délai à la date de sa dernière prise de posi-
tion
(art.11 al.3 LResp) -, encore faudrait-il alors qu'une telle recon-
naissance,
au moins implicite, des prétentions de l'intéressé soit éta-
blie.
Or, en l'espèce, la Ville de Neuchâtel et la Compagnie d'assurances Z.
n'ont
jamais reconnu ni le principe même d'une responsabilité ni une pré-
tention
du demandeur à quelqu'autre titre. A cet égard, la suggestion de
la
défenderesse de faire procéder à une expertise - proposition que le
demandeur
n'a jamais agréée pour des motifs qu'on ignore - n'a de toute
évidence
pas la valeur d'une telle reconnaissance.
Enfin, il convient de relever que le fait que la Winterthur-
Assurances
a accepté à plusieurs reprises de renoncer à l'exception de
prescription
(au sens des art.60 et 135 CO; ATF 112 II 231), s'il permet
de
faire obstacle à la prescription du droit privé, du moins pour la
période
écoulée avant l'entrée en vigueur de la loi sur la responsabilité,
il
n'est pas propre à interrompre le délai légal de six mois, s'agissant
d'un
délai de péremption. Dans ces conditions, savoir si les délais d'un
an ou
de dix ans prévus par l'article 10 LResp ne constituent, en revan-
che,
que des délais de prescription - ce qui est pour le moins douteux,
compte
tenu de la ratio legis telle qu'elle résulte des travaux prépara-
toires
évoqués plus haut, du titre marginal de cette disposition, et de la
jurisprudence
du Tribunal fédéral relative à des dispositions semblables
de la
loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres
de ses
autorités et de ses fonctionnaires (ATF 86 I 60) - peut rester
indécis
en l'espèce.
c) Le demandeur fait valoir que, selon la jurisprudence (ATF 116
Ib 393,
106 Ib 235 cons.2b, et les références citées), la péremption ne
doit
pas être retenue d'office lorsque l'objection y relative doit être
considérée
comme un abus de droit, c'est-à-dire comme incompatible avec la
bonne
foi. Ce moyen n'est pas fondé. La défenderesse a conclu d'emblée à
l'irrecevabilité
de la demande en raison de la prescription ou de la
péremption.
En outre, si la Ville de Neuchâtel et son assureur ont accepté
de
renoncer à invoquer la prescription (la première fois par lettre de la
Winterthur
du 28 mars 1991), ils n'ont en aucune manière laissé entendre
qu'ils
seraient disposés à entrer en matière sur la demande d'indemnisa-
tion ou
incité l'intéressé à retarder une action en justice. La Winterthur
a
précisé au contraire, simultanément, qu'elle faisait "toute réserve en
ce qui
concerne la question de la prescription", qu'il s'agissait unique-
ment
d'éviter les frais d'envoi d'un commandement de payer, réservant aus-
si le
cas où la prescription "ne soit pas déjà acquise à ce jour". Mani-
festement,
les deux parties n'avaient en vue que la prescription de l'ar-
ticle
60 CO, qui ne s'applique pas en l'espèce. Dans ces circonstances, on
ne
saurait opposer à la défenderesse une attitude contraire à la bonne
foi,
d'autant moins qu'il incombait en premier lieu au demandeur de veil-
ler au
respect des délais péremptoires institués par la loi sur la respon-
sabilité.
4.
L'action du demandeur est ainsi largement périmée et par consé-
quent
irrecevable. Les frais de la cause doivent être mis à la charge du
demandeur
qui succombe (art.47 al.1 LPJA, par analogie). S'agissant d'une
action
de droit administratif, l'émolument se détermine selon les règles
valables
en matière civile, c'est-à-dire en fonction de la valeur litigi-
euse
(art.18, 19 ss de l'arrêté concernant le tarif des frais de procédu-
re).
L'émolument peut cependant être réduit notamment lorsque la cause
n'aboutit
pas à un jugement au fond (art.12 de l'arrêté). En l'espèce, il
se
justifie de réduire l'émolument à un minimum qui sera fixé à 2'000
francs.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la défenderesse (art.48
LPJA
par analogie, a contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Déclare la demande irrecevable.
2. Met
à la charge du demandeur un émolument de décision de 2'000 francs
et les débours par 200 francs.
3. Dit
qu'il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel,
le 3 juillet 1995
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président