Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
RCHAC.1999.8
Autorité:
Date décision:
15.12.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1999, P.148
Titre:
Compétences respectives des autorités pénales après l'ordonnance de renvoi.
Résumé:
**En dehors des situations visées aux articles 209 al. 1 et art. 210 al. 2 CPP, l'autorité de jugement ne peut pas retourner le dossier au ministère public, même lorsque l'ordonnance de renvoi est lacunaire ou imprécise.
Les lacunes ou imprécisions de la mise en prévention doivent être signalées au moment où le juge d'instruction délivre l'avis prévu à l'article 133 CPP.**
Articles de loi:
Art. 133 CPPN
Art. 178 al. 1 CPPN
Art. 184 CPPN
RJN
1999, p.148
Vu
la lettre du 24 novembre 1999 par laquelle le substitut du procureur général
transmet à la Chambre d'accusation le dossier de H., estimant l'Autorité de
céans compétente et lui proposant dès lors
"de
renvoyer ce dossier au juge d'instruction en l'enjoignant de préciser et de
compléter les préventions au sens de la lettre du président, le cas échéant en
opérant de nouveaux actes d'instruction et, en tout état de cause, en offrant
la possibilité au prévenu de se déterminer sur les préventions remaniées ou
étendues".
Considérant:
1. que, par ordonnance du 28
septembre 1999, le ministère public a renvoyé H. devant le tribunal
correctionnel sous les préventions d'infraction aux articles 146, 146/21, 251,
166, subsidiairement 325, 163, 164, 172 CPS, éventuellement 138, 229 et 292
CPS, 87, 87/2 LAVS, 76/3 LPP, 112/2 LAA,
que
par cette ordonnance de renvoi, le ministère public a adhéré aux propositions
du juge d'instruction faites dans ce sens (préavis selon l'art. 176 CPP, et
art. 178 al. 1 CPP), ce qui résultait déjà de sa renonciation à demander que
l'enquête soit complétée (lettre du 27 août 1999 en réponse à l'avis prévu à
l'art. 133 CPP du 19 août 1999), comme aussi de l'absence de tout recours
contre l'ordonnance de clôture du 22 septembre 1999,
que
le président du tribunal correctionnel, valablement saisi de la cause à la
suite de cette ordonnance de renvoi (art. 184 CPP), ne peut se dessaisir que
dans l'hypothèse prévue à l'article 209 al. 1 CPP, soit en faveur du ministère
public qui l'avait saisi afin qu'il puisse compléter la décision de renvoi ou
saisir un autre tribunal, voire dans l'hypothèse prévue à l'article 210 al. 1
CPP, soit si les circonstances de la cause font apparaître la nécessité de
prononcer des sanctions plus sévères que celles que le tribunal saisi a le
pouvoir d'infliger,
que,
dès l'instant où aucune des deux hypothèses susmentionnées n'est réalisée dans
le cas présent, le tribunal correctionnel saisi n'est pas compétent pour
transmettre la cause au ministère public, lequel à son tour est lié par son
ordonnance de renvoi du 28 septembre 1999 et n'a plus la compétence (prévue à
l'art. 179 al. 1 CPP) de transmettre le dossier à la Chambre d'accusation,
2. qu'en conséquence, la Chambre
d'accusation n'a pas de compétence pour trancher le problème soulevé par le
président du tribunal correctionnel dans sa correspondance adressée le 17
novembre 1999 au ministère public,
3. a) que toutefois, et sur un plan
général, il y a lieu d'observer que les défaillances reprochées par le
président de l'autorité de jugement à l'ordonnance de renvoi auraient dû être
éliminées avant qu'elle ne soit rendue, soit au moment où le juge d'instruction
estimait avoir atteint le but de l'instruction et qu'il offrait aux parties la
possibilité de la faire compléter (art. 133 CPP),
qu'à
cette phase de la procédure, le ministère public est en effet compétent pour
demander au juge d'instruction "de préciser et de compléter les
préventions au sens de la lettre du président, le cas échéant en opérant de
nouveaux actes d'instruction et, en tout état de cause, en offrant la
possibilité au prévenu de se déterminer sur les préventions remaniées ou
étendues" (sa lettre du 24.11.1999 à la Chambre d'accusation),
qu'une
telle demande de compléter l'information nécessite assurément un examen
attentif du dossier à ce stade de la procédure déjà, auquel le ministère public
ne peut toutefois se soustraire, puisqu'il lui échoit -- et désormais à lui
seul depuis la suppression de l'intervention de la Chambre d'accusation comme
autorité de mise en accusation -- la responsabilité de rédiger et signer
l'ordonnance de renvoi,
qu'une
fois l'instruction clôturée et le préavis du juge d'instruction délivré (art.
175 et 176 CPP), il est en effet trop tard pour s'aviser des lacunes ou
imperfections de la mise en prévention, le ministère public n'ayant plus la
compétence de saisir à nouveau le juge d'instruction et le rôle de la Chambre
d'accusation étant limité, après la clôture de l'instruction, aux hypothèses de
l'article 179 CPP, un recours contre l'ordonnance de clôture restant par
ailleurs possible ( RJN 5 II 152, 7 II 157);
qu'il
s'agit là d'une conséquence du transfert au ministère public de compétences
précédemment exercées par la Chambre d'accusation, tel que l'a voulu le
législateur lorsqu'il a adopté la révision du 23 mars 1998,
b)
que, dans le cas particulier où l'ordonnance de renvoi défaillante est déjà
notifiée et le tribunal saisi, il appartiendra au président du tribunal
correctionnel, ainsi qu'il l'envisageait, de fixer une nouvelle audience
préliminaire -- le prévenu ne s'étant pas encore prononcé sur les préventions
--, le ministère public devant à cette occasion proposer les modifications
adéquates de l'ordonnance au président, qui pourra appliquer par analogie les
articles 209 et 211 CPP, avec les droits qui en découlent pour la défense,
que
cette manière de faire évitera une audience de jugement du tribunal
correctionnel qui devrait être renvoyée au vu des modifications ou extensions
de la prévention qui seraient décidées,
(...)