Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
POL.2010.19
Autorité:
POL
Date décision:
06.12.2010
Publié le:
30.05.2011
Revue juridique:
Titre:
Distinction entre assistance au suicide et meurtre sur demande de la victime. Circonstances justificatives.
Résumé:
**Dans le cadre son activité au sein d'une association d'aide au suicide, la personne qui adopte un comportement actif dans la commission du dernier geste destiné à provoquer la mort, sans possibilité de retour en arrière, commet un meurtre sur la demande de la victime. Le fait d'actionner le mécanisme d'ouverture de la perfusion contenant la potion létale constitue un tel comportement.
L'ordre juridique suisse et international ne pose pas un obstacle théorique ou dogmatique absolu qui empêche d'examiner si un comportement constitutif de meurtre sur la demande de la victime peut trouver une justification, notamment sous l'angle de l'état de nécessité ou des motifs extra-légaux qui y sont rattachés.
Existence d'une circonstance justificative admise en l'espèce, à mesure que la personne décédée se trouvait en phase terminale d'une maladie incurable, que cette maladie lui causait des souffrances insupportables et impossibles à soulager par des mesures palliatives, que cette personne, capable de discernement, a exprimé la volonté ferme, claire et éclairée de mettre fin à ses jours et qu'aux derniers instants avant son décès il est apparu que son état physique ne le lui permettait plus de se donner la mort par elle-même.**
Articles de loi:
Art. 17ss CP/2002
Art. 114 CP/2002
Art. 115 CP/2002
Réf. : POL.2010.19/mad
Réf. MP: MP.2009.4683-BOU
1. a)
En juin 2008, Y., alors âgée de 41
ans, a ressenti les premiers symptômes d'une maladie neurodégénérative. En
décembre de la même année, le Professeur B., de
la clinique de neurologie de l'hôpital universitaire de Zürich, a diagnostiqué
une maladie de type "sclérose latérale amyotrophique".
b) Le médecin
traitant de Y., le docteur H.,
auditionné aux fins de renseignement par le juge d'instruction, et le docteur I., neurologue entendu en qualité de
témoin par le tribunal, ont expliqué en quoi consiste cette maladie. Il s'agit
d'une maladie rare (touchant trois à sept personnes pour 100'000 habitants)
dont l'issue est fatale dans tous les cas, dans un délai moyen de deux à quatre
ans dès le diagnostic. Elle s'attaque aux neurones de la moelle et du cerveau
et provoque une paralysie des muscles du patient. La maladie atteint toutes
les parties du corps, mais ne touche pas à l'intellect. La paralysie
progressive du patient se traduit par des crampes douloureuses, la perte de la
déglutition, du langage, etc. Le patient se sent ainsi peu à peu emprisonné
dans son propre corps, le décès intervenant finalement suite à des troubles
respiratoires. Selon le Dr. I., cette maladie se caractérise par une
progression extrêmement stéréotypée et rapide, pratiquement similaire d'un
patient à l'autre. Il la qualifie de "cauchemar du neurologue", tant
le diagnostic et les conséquences de la maladie sont terribles à communiquer au
patient qui en est atteint. Sur la vingtaine de patients atteints de cette
maladie dont il a eu à s'occuper, le Dr. I.
précise que ceux-ci ont systématiquement demandé qu'on ne les laisse pas mourir
des suites naturelles de leur maladie. Il indique enfin que les soins
palliatifs sont très limités dans ce cas et se réduisent à apporter un peu de
confort au patient. Des mesures plus invasives, du type respiration et
alimentation forcée, peuvent théoriquement prolonger un peu la vie du patient
mais celui-ci ne les demande en pratique que très rarement.
c) La progression de
la maladie a été particulièrement rapide dans le cas de Y.. Le 8 décembre 2008,
elle indiquait au Dr. H. qu'il ne
lui restait plus que six mois de vie avec une certaine autonomie. Devant le
juge d’instruction, le Dr. H. a
jugé cette estimation réaliste dans la mesure où elle émanait du Prof. B.
d) Le 28 février
2009, Y. a adressé une demande d'adhésion à l'association "Exit-ADMD
Suisse romande, Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité" (ci-après : Exit). Le 20 mars 2009, elle a annoncé au Dr. H. avoir pris contact avec Exit et lui a
demandé de l'accompagner dans sa démarche. A cette date, Y. présentait déjà,
selon le Dr. H., une paralysie
partielle des membres supérieurs, des débuts de troubles de la déglutition et
des troubles de la parole.
A la demande d'Exit,
le Dr. H. a confirmé, dans un
courrier du 3 juillet 2009, l'issue fatale de la maladie de sa patiente, tout
en précisant que sa capacité de discernement était entière. Contrairement à ce
qu'a indiqué le Dr. H. dans ce
courrier, Y. est encore parvenue, malgré sa paralysie partielle des membres
supérieurs, à écrire une lettre manuscrite le 1er juillet 2009 pour
exprimer sa volonté de mettre fin à ses jours avec l'aide d'Exit. Dans cette
lettre, elle indique que "ses souffrances, tant physiques que psychiques
sont intolérables" et que son choix est mûrement réfléchi.
e) Donnant suite à la
demande de Y., le secrétariat d'Exit a chargé ses représentants neuchâtelois, X. et C., de
s'occuper de ce cas.
Pour C., il
s'agissait de sa première expérience en qualité "d'accompagnateur",
ainsi qu'Exit désigne les personnes qui prêtent leur assistance au suicide dans
le cadre de l'activité de l'association.
X., médecin et
juriste de formation, ancien médecin cantonal du canton de Neuchâtel, est
membre du comité d'Exit depuis plus de deux ans. Elle intervient en qualité
d'accompagnatrice lorsque des Neuchâtelois ont recours à Exit. Elle estime
avoir fourni cette assistance à une douzaine de personnes depuis ses débuts.
f) Après avoir convenu
d'un rendez-vous, X. et C. ont rendu visite à Y., à son domicile, courant
juillet 2009. Celle-ci leur a confirmé sa volonté de mettre fin à ses jours
avec leur aide. Lors de cet entretien, X. a constaté que Y. avait le bras droit
entièrement paralysé, que le gauche commençait à être entravé et qu’elle
pouvait encore marcher seule. Il ne lui était en revanche plus possible de
boire autrement qu'avec une paille et elle avait déjà beaucoup de peine à
parler.
Le fait que Y. ne
puisse plus boire normalement posait la question de la façon dont elle pourrait
s'administrer la substance létale, le pentobarbital de sodium. X. s'est rendu
compte que l'état physique de Y. allait compliquer les choses. Il a donc été
convenu avec Y. de lui poser une perfusion et qu'au besoin elle actionnerait le
mécanisme libérant le produit létal contenu dans la perfusion à l'aide d'une
ficelle ou d'un foulard.
L'association Exit ne
reprenant jamais elle-même contact avec les personnes qui s'adressent à elle, Y.
a indiqué à X. et à C. qu'elle les recontacterait fin août pour recevoir
l'assistance au suicide.
g) Recontactée dans
le courant du mois d'août, et après avoir consulté le Dr. H. pour la pose de la perfusion, X. et Y.
ont fixé la date de l'assistance au suicide au 10 septembre 2009. Le jour en
question à 07 h 30, Y., O.,
médecin et conjoint de la tante de Y., X. et C. se sont retrouvés chez le Dr. H. pour la pose de la perfusion.
Lorsqu'elle a revu Y. ce jour-là, la première fois depuis leur visite au mois
de juillet, X. a constaté que l'état physique de Y. s'était fortement dégradé
et elle a senti qu'il serait très difficile, voire impossible, de faire en
sorte qu'elle s'administre elle-même la potion létale. Y. ne pouvait alors plus
utiliser ses membres supérieurs et elle marchait difficilement, soutenue par
deux personnes. Elle ne pouvait plus s’exprimer que par des mots brefs.
Le Dr. H. a posé la perfusion sur une jambe de Y.,
ce qui n'a pas été sans mal en raison de la difficulté à trouver une veine. A
cet instant, le Dr. H. a estimé
que la solution envisagée pour que Y. libère la perfusion, actionnée par le
pied, était techniquement envisageable. Il a en outre constaté que sa patiente
était "extrêmement sereine, parfaitement lucide et pleinement apte à
discerner". Elle lui a encore confirmé qu'elle voulait aller au bout de sa
démarche. Toutes les personnes auditionnées dans le cadre de l'instruction ont
par ailleurs confirmé la pleine capacité de discernement de Y. et sa volonté de
mettre fin à ses jours.
h) Une fois la perfusion
posée, Y., et les personnes qui l'accompagnaient, se sont rendues à son
domicile. X., C., O., F.,
tante de Y., et R., conjoint de Y., étaient présents. Y. était installée sur
son lit. Selon X., elle semblait alors très angoissée.
Au moment de mettre
en œuvre le dispositif imaginé pour libérer la perfusion, actionnée par le pied
de Y., plusieurs difficultés sont survenues. En premier lieu, il s'est avéré
que la mollette qui ouvre la perfusion se tournait de bas en haut, ce qui
aurait impliqué l'installation d'un système de poulies pour pouvoir l’actionner
au moyen d’une ficelle reliée au pied de Y. Deuxièmement, la perfusion tenant
difficilement dans la jambe de Y., les personnes présentes craignaient que la
perfusion ne sorte si celle-ci s'agitait trop alors que seule une partie du
liquide létal se serait écoulée, avec les conséquences que l'on peut imaginer. X.
doutait de plus que Y. ait encore la force nécessaire pour actionner un tel
système. C., R. et O. ont quant à eux indiqué que Y. aurait
théoriquement encore eu la force nécessaire pour actionner le mécanisme prévu
avec le pied si celui-ci avait pu être mis en place. Enfin, il est surtout
apparu à X., à C. et à O. que
la mise en œuvre de ce "bricolage", à cet instant, constituerait une
mise en scène indécente et inhumaine.
Face à cette
situation difficile, X. a pris l'initiative, avec l'accord tacite et au
soulagement de toutes les personnes présentes, de demander à Y. de confirmer
une dernière fois sa volonté d'en finir. Celle-ci a alors clairement répondu
"maintenant". X. a installé la solution létale sur la perfusion.
Elles ont ensuite convenu que X. libérerait elle-même la perfusion lorsque Y.
lui en donnerait le signal en appuyant avec le pied sur une plaquette en bois
située en bas du lit. Ce geste représentait, symboliquement, le mouvement que Y.
aurait dû faire pour libérer la perfusion si l’installation prévue avait pu
être mise en place. Quelques secondes plus tard, Y. a bougé le pied et a
appuyé sur la plaquette en bois. X. a alors libéré la perfusion, le décès de Y.
intervenant trois à quatre minutes plus tard, entre 9h15 et 9h20.
i) Toutes les
personnes présentes lors du décès de Y. ont confirmé qu'elle avait clairement
manifesté sa volonté d'en finir, jusqu'au tout dernier moment. Elles ont en
particulier confirmé avoir vu Y. donner le signal convenu en bougeant le pied.
Elles ont également souligné qu'au vu des circonstances, et à cet instant, il
aurait été absolument inhumain de ne pas fournir à Y. l'assistance qu'elle
demandait. Elles sont reconnaissantes à X. d'avoir pris les choses en main
comme elle l'a fait.
j) X. explique
qu'elle a bien conscience qu'elle se trouvait à la limite de ce que la loi
autorise, mais qu'en de telles circonstances elle a simplement fait ce qu'elle
avait à faire. Elle a d'ailleurs ressenti un immense soulagement chez Y.
lorsqu'elle a décidé de renoncer au "système" initialement prévu. A
ce stade, X. estime que toute considération juridique n'avait plus lieu
d'être : il était tout simplement impensable de lui refuser cette
assistance.
X. admet qu'elle n'a
pas respecté les directives d'Exit, lesquelles stipulent que c'est la personne
assistée qui doit faire le dernier geste. Elle estime cependant que dans ce
cas, Y. a fait le "quasi" dernier geste dans la mesure où elle a
appuyé avec son pied, au dernier moment, pour obtenir la libération de la
perfusion. Elle soulève à cet égard la difficulté de savoir exactement en quoi
consiste le dernier geste. Depuis lors, elle s'est ainsi équipée d'un appareil
qui permet de libérer une perfusion en appuyant sur un gros bouton, ce qui est
possible avec toutes les parties du corps, tel que le menton par exemple. Selon
elle, il n'y a pas de doute que si elle avait disposé de cet appareil ce
jour-là, il n'y aurait rien eu à lui reprocher en regard du droit pénal. Elle
ajoute que si une machine adéquate existait, on pourrait même imaginer que la
personne libère la perfusion grâce à un battement de cil et il s'agirait
toujours d'assistance au suicide que la loi autorise. Cela montre bien, selon
elle, la relativité de la notion de "dernier geste".
X. relève cependant
qu'elle était persuadée jusqu'au jour en question que Y. pourrait s'administrer
elle-même le produit létal. Ce n'est que sur le moment, confrontée à ces
circonstances extrêmement tragiques, qu'elle s'est décidée à agir comme elle
l'a fait. Elle admet qu'elle aurait peut-être dû refuser plutôt à Y., vu son
état physique, le droit de recevoir l'assistance d'Exit. Elle indique qu'elle
continue et continuera à refuser cette assistance à une personne qui n'est
manifestement plus capable de s'administrer le produit par elle-même. Elle
relève cependant toute l'absurdité du système légal puisque, selon elle,
celui-ci amène à conseiller aux gens atteints d'une maladie telle que celle de
Y. de se dépêcher de mourir.
k) Dans les instants
qui ont suivi le décès de Y., X. a fait appel à la police ainsi qu'au médecin
de garde pour qu'il constate le décès. Elle a clairement indiqué à la police le
déroulement des faits. Informés de ceux-ci, le Ministère public a saisi le juge
d'instruction pour qu'il détermine si une infraction à l'article 114 CP avait
été commise. Après avoir entendu les personnes concernées, le juge
d'instruction a requis du Ministère public l'ouverture d'une information pénale
contre X. pour meurtre sur la
demande de la victime (art. 114 CP). Donnant suite à cette réquisition, le
Ministère public a renvoyé X.
devant le Tribunal de police du district de Boudry. Il requiert sa condamnation
à 45 jours-amende avec sursis pendant deux ans en application de l'art. 114 du
Code pénal.
2. a)
L’article 114 CP interdit de donner la mort à une personne, même lorsque
celle-ci le demande. La vie n’étant pas un bien juridique dont le titulaire
peut disposer librement, le consentement de la victime ne lève pas l’illicéité
(Bernard Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, p. 54 ; BSK Strafrecht
II-Schwarzenegger, Art. 114 N 11). Par
rapport au meurtre «simple» (art. 111 CP), l’article 114 CP tempère cependant
la peine encourue par l’auteur lorsque celui-ci, cédant à un mobile honorable,
donne la mort sur la demande sérieuse et instante de la victime.
b) Pour que
l’infraction de meurtre soit réalisée, l’auteur doit avoir intentionnellement
adopté un procédé dont le but visé, et obtenu, est de mettre fin à la vie d’une
personne. Le moyen utilisé à cette fin n’a pas d’importance (BSK Strafrecht II-Schwarzenegger, Art. 111 N 2 ss ; Corboz, op. cit., p. 25 ss). Pour
bénéficier de l’allégement de peine de l’article 114 CP, l’auteur doit de plus
agir parce que la victime le sollicite en ce sens. La victime doit être capable
de discernement lorsqu’elle formule sa demande, celle-ci devant intervenir au
moment où l’auteur agit (TF, 11 juin 2009, 6B_14/2009, consid. 1.2 ; Corboz, p. 55). La demande doit être présentée
avec insistance et convaincre l’auteur que la victime est déterminée à recevoir
la mort. L’auteur doit enfin être mû par un sentiment digne de considération,
telle que la volonté de mettre fin aux souffrances ou aux tourments de la
victime (Corboz,
op. cit., p. 56).
c) X., par la voie de
son mandataire, estime que son acte ne relève pas du meurtre sur la demande de
la victime (art. 114 CP) mais de l’assistance au suicide, laquelle ne constitue
pas une infraction, au sens de l’article 115 CP, dès lors que l’auteur n’est
pas poussé par un mobile égoïste.
La doctrine distingue
le meurtre sur la demande de la victime de l’assistance au suicide en se
fondant sur le critère de la maîtrise effective de l’acte (en allemand : Tatherrschaft).
L’assistance au suicide implique ainsi que le dernier geste nécessaire à
provoquer la mort soit physiquement effectué par la personne qui désire se
suicider. Si au contraire la personne qui fournit une assistance au suicide
effectue elle-même ce dernier geste, son acte constitue un comportement
homicide punissable en vertu des articles 111, 112, 113 ou 114 CP (cf. BSK
Strafrecht II-Schwarzenegger,
Art. 114 N 5, Art. 115 N 7 ; Ursula Cassani, L’assitance au
décès : quelques repères de droit pénal, *in * Bertrand/Dumoulin/La Harpe/Ummel (éd.), Médecin
et droit médical, 3ème éd., Genève 2009, p. 402 ; Corboz, op. cit, p. 62 ; DFJP, Rapport
« Assistance au décès et médecine palliative : la Confédération doit-elle légiférer ? », Berne 2006, p. 10 ; Christopher Geth, Passive Sterbehilfe, Bâle
2010, p. 6 ss ; José Hurtado Pozo,
Droit pénal, partie spéciale, Zurich 2009, p. 62 ; Martin Schubarth, Assistierter Suizid und
Tötung auf Verlangen, RPS 127 (2009) 3, p. 7 ; Stratenwerth/Jenny/Bommer,
Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7ème éd., Berne 2010, p. 43
s. ; StGB PK-Trechsel/Fingerhuth,
Art. 114 N 8). La doctrine donne quelques exemples de cas
« difficiles ».
Lorsque une personne
tétraplégique désirant se suicider est capable de boire et d’avaler ou de
recracher par elle-même la solution létale portée à ses lèvres par la personne
qui l’assiste, l’aide ainsi fournie reste dans le cadre admissible de
l’assistance au suicide (BSK Strafrecht II-Schwarzenegger,
Art. 115 N 7 ; StGB PK-Trechsel/Fingerhuth,
Art. 115 N 3).
De même, la pose
d’une perfusion dans le but d’injecter le produit létal demeure une assistance
admissible pour autant que la personne désirant se suicider ouvre elle-même le
mécanisme libérant la perfusion. En revanche, si la perfusion est libérée par
la personne qui assiste, c’est bien celle-ci qui a la maîtrise du dernier geste
de sorte qu’il ne s’agit plus d’une assistance au suicide, mais d’un
comportement homicide (BSK Strafrecht II-Schwarzenegger,
Art. 115 N 7). En définitive, on retiendra que la personne qui prête son
assistance à un suicide ne doit pas adopter un comportement actif dans la
commission du dernier geste destiné à provoquer, sans possibilité de retour en
arrière, la mort.
d) En l’espèce, X. a
ouvert elle-même le mécanisme libérant la substance létale contenue dans la
perfusion. S’il est exact que Y. a fait un mouvement avec le pied pour simuler
ce « dernier geste » et ainsi donner le signal convenu, c’est bien X.
qui avait la maîtrise physique des opérations. Même en considérant que Y. a
conservé jusqu’au tout dernier instant la maîtrise intellectuelle du processus,
elle n’a pas eu le dernier geste nécessaire et suffisant à lui faire perdre la
vie, celui-ci étant le fait de X.. Bien que, comme le souligne plusieurs auteurs
(cf. Cassani, op. cit., p.
402 ; BSK Strafrecht II-Schwarzenegger,
Art. 114 N 15 ; Günter Stratenwerth, Sterbehilfe, RPS 95 (1978)
60, p. 69), la frontière entre assistance au suicide et homicide paraît ténue
dans de telles circonstances, voire même inexistante s’agissant de l’intention
de leur auteur, le Code pénal marque cette différence, qu’il incombe au
tribunal d’appliquer. Le geste de X. sera ainsi considéré comme un comportement
homicide au sens des articles 111 ss CP et non comme une assistance au suicide
au sens de l’article 115 CP.
e) Le geste de X. est
intervenu dans le cadre de l’assistance au suicide que Y. avait sollicitée
auprès de l’association Exit. Le tribunal n’a pas de doute quant à la ferme
volonté de Y. de mettre fin à ses jours, volonté qu’elle a exprimée à plusieurs
reprises dans les mois qui ont précédés son décès et jusqu’au dernier instant
de sa vie. Il n’existe pas non plus de doute quant à la capacité de
discernement de Y. le jour de son décès, ainsi qu’en a attesté son médecin
traitant. Dans ce contexte, il est raisonnable de considérer que X. était
intimement convaincue que Y. souhaitait avec insistance recevoir la mort. Le
tribunal retient dès lors que c’est bien à la demande sérieuse et instante de Y.
que X. a libéré la perfusion contenant la solution létale. Le tribunal retient
enfin que X. était bien animée d’un sentiment digne de considération dans la
mesure où elle a agi pour mettre fin aux souffrances physiques et psychiques de
Y. Les conditions d’application de l’article 114 CP sont ainsi remplies.
3. a)
Le fait que le comportement de X. remplisse les conditions d’application de l’article
114 CP n’exclut pas nécessairement que son acte soit rendu licite ou excusable
pour d’autres motifs. Dans le cadre spécifique de l’infraction visée à l’article
114 CP, plusieurs auteurs soulignent ainsi que des situations très
particulières, souvent qualifiées « d’extrêmes », peuvent justifier
qu’un tel acte ne soit pas sanctionné pénalement (cf. Getz, op. cit., p. 6 s. ; Hurtado Pozo, op. cit., p. 20 ; Schubarth, op. cit., p. 14 ss ; BSK
Strafrecht II-Schwarzenegger, Vor
Art. 111 N 26, Art. 114 N 11). Une autre partie de la doctrine
rejette cette possibilité en se fondant sur la systématique des infractions
contre la vie (que le consentement ne justifie pas, art. 114 CP) et sur le
caractère intangible de la vie humaine (cf. Getz,
op. cit., p. 6 s. et les réf. citées note 15).
b) Le consentement de
la victime constitue en principe une circonstance pouvant justifier, au sens de
l’article 14 CP, la commission d’un acte puni par le code pénal (CR CP I-Monnier, art. 14 N 67 ss). A cet
égard, l’article 114 CP constitue cependant une lex specialis qui exclut
expressément que le consentement de la victime puisse permettre de justifier un
homicide (CR CP I-Monnier, art. 14
N 76). L’article 114 CP n’exclut en revanche pas d’emblée que la commission
d’un tel acte se justifie en regard d’autres circonstances généralement
rattachées aux articles 14 ss CP.
De même, la
protection, souvent qualifiée d’absolue, dont bénéficie la vie humaine connaît
des exceptions dans des situations bien particulières, notamment lorsque
plusieurs droits fondamentaux doivent être protégés de manière concurrente.
L’usage de la force par la police, la légitime défense, l’euthanasie dite
« passive » et l’euthanasie dite « active indirecte » sont
des cas souvent cités dans lesquels il est généralement admis qu’une atteinte à
la vie humaine n’est pas pénalement punissable si de strictes conditions sont
remplies (cf. ATF 122 IV 1, consid.
4 s. ; Stefan Disch, L’homicide intentionnel, thèse,
Lausanne 1999, p. 160 ss ; Geth,
op. cit., p. 7 ; Hurtado Pozo,
op. cit., p. 20 ; Schubarth,
op. cit., p. 8 s. ; BSK Strafrecht II-Schwarzenegger,
Vor
Art. 111 N 6 s. et les réf. et exemples cités). La protection des droits
fondamentaux, telle que la conçoit tant le droit suisse que le droit
international, n’impose ainsi pas de criminaliser sans réserve tout
comportement destiné à attenter à la vie humaine (BSK
Strafrecht II-Schwarzenegger, Vor
Art. 111 N 8). Dans un arrêt de 2002, la Cour européenne des droits de l'homme
(Cour EDH) jugeait notamment qu’ « il ne paraît pas arbitraire à la Cour
que la législation reflète l'importance du droit à la vie en interdisant le
suicide assisté [y compris « le dernier geste »] tout en prévoyant un
régime d'application et d'appréciation par la justice qui permet de prendre en
compte dans chaque cas concret tant l'intérêt public à entamer des poursuites
que les exigences justes et adéquates de la rétribution et de la
dissuasion » (Pretty c. Royaume-Uni, n° 2346/02, § 76, CEDH
2002-III).
S’agissant en
particulier de l’assistance au décès (euthanasie, Sterbehilfe), notion
inconnue du Code pénal, la doctrine majoritaire admet qu’il existe des
situations où il se justifie qu’un tiers adopte un comportement qui cause la
mort d’un être humain dans le but de sauvegarder les intérêts de celui-ci, tels
que soulager ses souffrances, préserver sa dignité ou respecter l’autonomie de
sa volonté (Cassani, op. cit., p.
400 s.). Il s’agit bien là d’une forme d’homicide qui peut trouver une
justification lorsque certaines conditions sont réunies (Disch, op. cit, 178 ss ; Hurtado Pozo, op. cit., p. 20 et les
réf. citées ; Schubarth, op.
cit., p. 9 ; BSK Strafrecht II-Schwarzenegger, Vor Art. 111 N 6 ; Stratenwerth, op. cit., p. 80).
L’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) admet aussi, dans ses
directives, qu’un médecin adopte un comportement de nature à mettre fin à la
vie de son patient lorsque certaines strictes conditions sont remplies (cf.
notamment les directives « Traitement et prise en charge des patients
souffrant d’atteintes cérébrales extrêmes de longue durée » [2003], «Prise
en charge des patients en fin de vie »[2004], « Soins
palliatifs » [2006] et « Directives anticipées » [2009]).
La doctrine et l’ASSM
distinguent généralement différents types d’assistance au décès : passive
ou active, celle-ci pouvant être indirecte ou directe (cf. par ex. Petra Venetz, Suizidhilfeorganisationen
und Strafrecht, Zürich 2008, p. 4 ss. ; Geth,
op. cit., p. 4 ss). Brièvement résumé, dans les cas de patients en fin de vie,
l’assistance est dite « passive » lorsqu’il s’agit de renoncer à
mettre en œuvre des mesures de maintien de la vie ou à interrompre ces mesures,
« active indirecte » lorsqu’il s’agit d’administrer une substance
dans le but premier de soulager le patient mourant tout en sachant et en
acceptant que cela aura pour effet d’abréger sa vie et « active directe »
lorsque cette même substance est administrée dans le but premier d’abréger la
vie du patient.
Il existe un
consensus relativement large dans la doctrine pour admettre la licéité de
l’assistance au décès dite passive et dite active indirecte lorsque certaines
conditions sont remplies, en particulier celles fixées par les directives de
l’ASSM. (cf. Cassani, op. cit., p.
401 ; Hurtado Pozo, op. cit.,
p. 20 ss). Dans ce même contexte de patients en fin de vie, la doctrine est en
revanche beaucoup plus divisée sur la licéité de l’assistance dite active
directe, notamment pour les raisons évoquées ci-dessus (cf. ch. 3 a). Or comme le considère plusieurs auteurs, la distinction entre actif et passif d’une part et
direct et indirect d’autre part relève davantage d’une large zone grise que de
catégories clairement reconnaissables (cf. Jean
Martin, Assistance au suicide et dispositions éthiques/déontologiques,
Une présentation résumée des enjeux, in Médecine & Hygiène 2004
2467, p. 258 ss ; Ricou/Chevrolet,
Mourir aux soins intensifs, RMS 602 (2002), n° 22316, p. 4 s. ; BSK Strafrecht II-Schwarzenegger, Vor Art. 111 N 26 ; Schubarth, op. cit., p. 9, 14 s. ; Stratenwerth, op. cit., p. 80 s. ;
Venetz, op. cit., p. 6 s.).
Il paraît ainsi très délicat d’opérer une distinction objective et raisonnable
entre le fait, par exemple, d’interrompre une assistance respiratoire ou un
traitement médicamenteux dans le but d’abréger la vie du patient et le fait
d’administrer une substance dans ce même but ; de même, administrer une
substance dans le but de soulager et d’accélérer la mort ou dans le seul but
d’accélérer la mort. Sous l’angle du droit pénal, il s’agit dans tous les cas
de comportements homicides qu’il n’apparaît dès lors pas objectif et
raisonnable de distinguer au moment d’examiner s’ils sont susceptibles d’être
rendus licites par une ou plusieurs circonstances justificatives rattachées aux
articles 14 ss CP.
La possibilité
d’examiner si une situation d’assistance au décès dite active directe peut être
rendue licite ou excusable au sens des articles 14 ss CP, en particulier
lorsque la personne concernée n’est plus capable de mettre elle-même fin à ses
jours, paraît de plus cohérente avec l’article 115 CP qui autorise de manière
relativement large l’assistance au suicide (cf. ATF 133 I 58, consid. 6.3.4,
JdT 2008 I 349 ; également Schubarth,
op. cit., p. 9, qui souligne la discrimination des personnes incapables de se
suicider par elle-même). A cet égard, la Cour EDH relève dans l’arrêt précité Pretty
c. Royaume-Uni qu’il y a une « justification objective et raisonnable à
l'absence de distinction juridique entre les personnes qui sont physiquement
capables de se suicider et celles qui ne le sont pas ». Elle ajoute que la
frontière entre les personnes qui sont en mesure de se suicider sans aide et
celles qui en sont incapables « est souvent très étroite, et tenter
d'inscrire dans la loi une exception pour les personnes jugées ne pas être à
même de se suicider ébranlerait sérieusement la protection de la vie que la loi
de 1961 [sur le suicide] a entendu consacrer et augmenterait de manière
significative le risque d'abus » (Pretty
c. Royaume-Uni, n° 2346/02, § 89, CEDH 2002-III).
Il faut ici préciser que la loi britannique, contrairement à l’article 115 CP,
interdit toute forme d’assistance au suicide. Or la loi suisse opère
précisément cette distinction que la Cour EDH juge très étroite puisqu’elle ne criminalise que l’assistance au suicide servie à
une personne qui n’est pas capable de se suicider par elle-même. Dans un arrêt
récent qui concernait la procréation médicalement assistée, la Cour EDH a par
ailleurs souligné « que les Etats ne sont nullement tenus de
légiférer en matière de procréation artificielle ni de consentir à son
utilisation. Cela étant, dès lors qu'un Etat décide de l'autoriser, il doit se
doter, nonobstant l'ample marge d'appréciation dont les Parties contractantes
bénéficient dans ce domaine, d'un régime juridique cohérent permettant une
prise en compte suffisante des divers intérêts légitimes en jeu et respectueux
des obligations découlant de la Convention » (S.H. et autres c. Autriche,
n° 57813/00, § 74, 1er avril 2010 [renvoi devant la GC le 4 octobre 2010]).
Compte tenu de ce qui
précède, il n’apparaît pas que l’ordre juridique suisse et international pose
un obstacle théorique ou dogmatique absolu qui empêcherait d’examiner si le
geste de X. peut trouver une justification, notamment sous l’angle des articles
14 ss CP. Il semble au contraire que le droit conventionnel qui lie la Suisse postule pour une application cohérente du régime juridique suisse de l’assistance au
décès, permettant la prise en compte des divers intérêts légitimes en jeu. Il
convient ainsi d’examiner si le geste de X. peut trouver une justification au
sens des articles 14 ss CP.
c) Les auteurs qui
admettent l’éventualité qu’une infraction à l’article 114 CP puisse être licite
ou excusable ne se fondent pas tous sur le même fait justificatif. Schwarzenegger recourt ainsi à des
motifs supra-légaux issus de la collision de plusieurs droits fondamentaux, en
particulier la protection de la vie face à l’autonomie individuelle (BSK
Strafrecht II-Schwarzenegger, Vor
Art. 111 N 24 ss, Art. 114 N 11 ; cf. CR CP I-Monnier, art. 14 N 65). Schubarth
parvient au même résultat en s’appuyant sur l’état de nécessité (Schubarth, op. cit., p. 14 s.). Dans un
cas très différent de celui de X., le Tribunal fédéral a également admis le
principe selon lequel un état de nécessité peut justifier qu’ « une
personne tue pour mettre fin au véritable martyre qu’elle subit » (ATF 122 IV 1, consid.
5).
Au titre des faits
justificatifs, le Code pénal mentionne expressément les actes autorisés ou
ordonnés par la loi (art. 14 CP), la légitime défense (art. 15 et 16 CP) et
l’état de nécessité (art. 17 et 18 CP). La jurisprudence et la doctrine
admettent en outre que la sauvegarde d’intérêts légitimes et le conflit de
devoirs constituent des motifs justificatifs extra-légaux (cf. CR CP I-Monnier, Intro. art. 14 à 18 N 4, art.
14 N 51 ss), qui peuvent être rattachés à l’état de nécessité (CR CP I-Monnier, art. 14 N 55 et 60 et les réf.
citées). Pour apprécier si une situation concrète constitue un état de
nécessité, ou un cas apparenté à un état de nécessité, il convient de procéder
à une pesée des intérêts en présence (CR CP I-Monnier,
art. 14 N 56 et 63 ss, art. 17 N 15). Dans son arrêt Pretty précité, la Cour EDH a par ailleurs indiqué que « la mesure dans laquelle un Etat permet ou cherche
à réglementer la possibilité pour les individus en liberté de se faire du mal
ou de se faire faire du mal par autrui peut donner lieu à des considérations
mettant en conflit la liberté individuelle et l'intérêt public qui ne peuvent
trouver leur solution qu'au terme d'un examen des circonstances particulières
de l'espèce » (Pretty
c. Royaume-Uni, n° 2346/02, § 41, CEDH 2002-III).
d) Il y a ainsi lieu
d’examiner si en l’espèce la balance des intérêts en présence penche ou non en
faveur d’une justification du comportement de X. sous l’angle de l’état de
nécessité ou des motifs extra-légaux qui y sont rattachés.
Dans ce cadre, les
auteurs qui soutiennent la possibilité de justifier un comportement constitutif
d’infraction à l’article 114 CP lorsque les intérêts individuels de la personne
concernée prennent le pas sur la protection de la vie se réfèrent aux critères
suivants (BSK Strafrecht II-Schwarzenegger,
Vor
Art. 111 N 26 ; Schubarth,
op. cit., p. 15 ; Rapport du groupe de travail « Assistance au
décès », mars 1999, p. 34 ss).
Cette éventualité
doit être réservée aux situations qualifiées d’extrêmes et dramatiques.
C’est notamment le cas lorsqu’une personne se trouve en phase terminale
d’une maladie incurable, que cette maladie lui cause des souffrances
insupportables et impossibles à soulager par des mesures palliatives, que cette
personne, capable de discernement, exprime la volonté ferme, claire et éclairée
de mettre fin à ces jours et que son état physique ne le lui permet pas de se
suicider par elle-même.
En l’espèce, le
tribunal est convaincu, compte tenu notamment de la description qu’en on fait
les Dr. I. et H., que la maladie dont Y. était atteinte,
la sclérose latérale amyotrophique, constitue bien une maladie incurable
causant de terribles souffrances et une perte de dignité (cf. également
l’appréciation factuelle des conséquences de cette maladie effectuée par la
Cour EDH, Pretty
c. Royaume-Uni, n° 2346/02, § 7 ss, CEDH
2002-III). Se fondant sur les mêmes témoignages, le tribunal est
également convaincu que ces souffrances, que Y. a elle-même qualifiées
d’intolérables tant physiquement que psychiquement, ne pouvaient pas être
soulagées par des soins palliatifs. Il est enfin certain que Y. serait décédée
des suites de sa maladie dans un avenir proche tant l’évolution de celle-ci à
été rapide dans son cas.
Comme il l’a déjà
mentionné plus haut, le tribunal retient que Y., en pleine possession de ses
facultés mentales, a exprimé de manière non équivoque la volonté de mourir et
qu’elle n’était, au vu du déroulement des derniers instants de sa vie, plus en
état de réaliser cette volonté par elle-même.
Aux yeux du tribunal,
les conditions généralement posées par la doctrine susmentionnée pour admettre
une justification à un geste tel que celui de X. sont ici remplies. Il faut de
plus relever le contexte spécifique dans lequel ce geste a été commis. X. a en
effet pris la décision d’agir comme elle l’a fait dans le cadre d’un processus
qui aurait dû rester une assistance au suicide que la loi autorise puisqu’il
était prévu et convenu que Y. ferait elle-même le dernier geste. Ce n’est qu’au
dernier moment, alors qu’elle se trouvait déjà sur son lit de mort, qu’il s’est
avéré que Y. n’en était pas capable. Que X. soit ou non responsable de cette
situation n’enlève rien au fait qu’à ce stade ultime de la démarche initiée par
Y., il eût été particulièrement cruel de lui refuser ce dernier geste. On ne
saurait par ailleurs reprocher à X., dans la survenance de cette situation
tragique, autre chose qu’une erreur d’appréciation quant à sa propre capacité à
mettre en place le système qu’elle avait prévu ou quant à la capacité physique
résiduelle de Y. dans la mesure où l’assistance au suicide, sinon le dernier
geste, est autorisée.
Dans ces
circonstances très particulières, le tribunal considère qu’il était légitime de
privilégier l’intérêt individuel de Y. à sauvegarder l’autonomie de sa volonté,
à préserver sa dignité et à mettre un terme à ses souffrances par rapport à
l’intérêt public de protection de la vie. Il sera ainsi admis que X. a agi au
bénéfice d’une circonstance justificative au sens des articles 14 ss CP. Sans
trancher de manière définitive la question, on retiendra soit l’état de
nécessité au sens des articles 17 et 18 CP, soit les circonstances rattachées à
l’état de nécessité, à savoir la sauvegarde d’intérêts légitimes ou le conflit
de devoirs ; cette dernière circonstance pouvant trouver application dans
la mesure où X. est médecin, même si on ignore si elle s’est présentée comme
tel à Y. Il apparaît en effet que X. peut avoir agi pour préserver les droit
fondamentaux de Y. d’un danger imminent et impossible à détourner autrement
(état de nécessité) ou, subsidiairement, pour sauvegarder ces mêmes droits
fondamentaux (sauvegarde d’intérêts légitimes) ou encore pour accomplir son
devoir de médecin de préserver la dignité et l’autodétermination de sa patiente
et de lui éviter de souffrir (conflit de devoirs). L’application de l’état de
nécessité ou des circonstances qui y sont assimilées conduit à considérer
l’acte comme licite si le bien protégé est plus précieux que le bien lésé et à
le considérer comme excusable si ces deux biens sont de valeur équivalente (CR
CP I-Monnier, art. 14 N 63, art.
17 N 14). Dans la mesure où, dans les deux cas, cela conduit à libérer X. des
fins de la poursuite pénale et que la résolution de cette question n’a en
l’espèce pas d’autre incidence, elle sera laissée ouverte (cf. art. 17 et 18
al. 2 CP ; CR CP I-Monnier,
intro. aux art. 14 à 18, N 6). X.
sera dès lors acquittée.
Vu les articles 14
ss, 114 CP,
par
ces motifs :
1. Acquitte
X..
2. Laisse
les frais de justice à la charge de l’Etat.
Boudry,
le 6 décembre 2010
La greffière Le
président suppléant extraordinaire