Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
PECF.2006.155
Autorité:
CIVIL
Date décision:
13.12.2011
Publié le:
14.01.2013
Revue juridique:
RJN 2012, P.115
Titre:
Annulation du mariage. Divorce. Motifs sérieux.
Résumé:
**La clause d'annulation du mariage conclu pour éluder les dispositions sur le séjour des étrangers (art. 105 ch. 4 CC), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, ne s'applique pas rétroactivement au mariage célébré avant cette date.
L'action en annulation a été rejetée, mais l'action en divorce a été admise en application de l'art. 115 CC (motifs sérieux). En l’espèce, les indices sont suffisants pour parvenir à la conclusion que l'épouse avait en vue la conclusion d’un mariage apparent et non l’intention de fonder une véritable communauté conjugale.**
Articles de loi:
Art. 105 ch. 4 CC
Art. 107 ch. 3 CC
Art. 107 ch. 4 CC
Art. 115 CC
X. et Y. se sont mariées en juillet 2006. Un enfant
est issu de l’union en août 2006. La séparation des parties est intervenue en
octobre 2006. Le même mois, le mari a déposé une demande en annulation de
mariage, subsidiairement en divorce.
(…)
7. Le mari invoque d’abord comme fondement à
son action en annulation le dol au sens de l’article 107 ch. 3 CC qui permet à un époux d’obtenir
l’annulation du mariage lorsqu’il a été à dessein induit en erreur au sujet de
qualités personnelles essentielles de son conjoint. En l’espèce, ce motif est
dépourvu de fondement. En effet, le dol visé par cette disposition doit porter
sur des qualités personnelles et essentielles du conjoint. Les qualités en
question doivent être objectivement et subjectivement essentielles en ce sens
que l’erreur doit revêtir une telle importance qu’on ne puisse pas exiger du
conjoint qui en est la victime le début ou la poursuite de la vie commune
(Commentaire romand ad art. 107 CC, n°17, 19 et 22). Tel n’est pas le cas ici.
On ne saurait en effet admettre, même en suivant les allégués du mari, que le
fait pour l’épouse de lui avoir menti sur sa date de naissance et sur son parcours
avant de déposer sa demande d’asile en Suisse, ait pu constituer des qualités
telles que le mariage devrait être annulé. On constate d’ailleurs que la date
de naissance de la défenderesse a été sujette à variation, y compris dans les
documents scolaires, d’ailleurs déposés par le mari lui-même.
8. Ensuite, on croit comprendre que le mari
fonde son action en annulation sur l’article 107 ch. 4 CC qui permet l’annulation du mariage
lorsque celui-ci a été contracté sous la menace d’un danger grave et imminent
pour la vie de l’époux, sa santé ou son honneur ou ceux de l’un de ses proches.
Le demandeur allègue à ce sujet que la défenderesse l’aurait menacé, alors
qu’elle était déjà enceinte, de quitter la Suisse et d’aller accoucher à
l’étranger, si le mari ne contractait pas mariage avec elle. Deux motifs
empêchent de suivre le mari sur cette voie. D’une part, ses allégués ne sont
pas établis, alors que la preuve lui incombait. D’autre part, à supposé
établis, on ne saurait voir dans une telle menace un caractère subjectivement
causal (Commentaire romand ad art. 107 CC, n° 26) qui devrait conduire à
l’annulation du mariage.
9. Enfin, comme motif à l’annulation du
mariage, le mari invoque l’article 105 ch. 4 CC qui prévoit que le mariage doit être
annulé lorsque l’un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale
mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers.
Le demandeur ne s’est pas prévalu de cette disposition à l’introduction de
l’instance, et pour cause, puisqu’elle n’était alors pas en vigueur. Il en a
fait état pour la première fois dans une lettre de son mandataire du 2 décembre
2009 et a repris cet argument dans ses conclusions en cause.
Comme cette disposition est entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, la question de son application rétroactive se pose.
Historiquement, le Code civil contenait une
disposition (art. 120 ch. 4 CC) en matière de nullité du mariage dit de
nationalité. Toutefois, comme la loi sur l’acquisition et la perte de la
nationalité suisse a été modifiée en ce sens que l’acquisition automatique de
la nationalité suisse en cas de mariage a été supprimée au profit d’une
procédure de naturalisation facilitée, l’article 120 ch. 4 CC a été abrogé avec
effet au 1er janvier 1992. Au moment de la révision du droit du
divorce, il a été question d’introduire une disposition permettant l’annulation
des mariages conclus pour éluder les règles du droit de la police des
étrangers. Toutefois, le Conseil fédéral, suivi par le parlement, ont écarté
cette idée (Feuille fédérale 1996 p. 79 et 80). Changeant complètement d’avis,
le Conseil fédéral (Feuille fédérale 2002 p. 3590 à 3593), suivi du parlement
le 16 décembre 2005 et du peuple le 24 septembre 2006 ont introduit dans le
Code civil l’article 105 ch. 4 à l’occasion de l’adoption de la
nouvelle loi fédérale sur les étrangers.
Cette dernière loi ne contient pas de dispositions
transitoires particulières, de sorte qu’il faut s’en tenir aux règles générales
du Titre final du Code civil (ATF 133 III 105). Ces règles consacrent le
principe de la non-rétroactivité des lois. Toutefois, l’article 2 du Titre
final du Code civil apporte une exception à ce principe lorsque l’ordre public
est en cause. Pour admettre qu’une disposition légale a un caractère d’ordre
public, et par conséquent qu’elle est d’application rétroactive, il ne suffit
pas qu’elle soit impérative, mais il faut au contraire qu’elle appartienne aux
principes fondamentaux de l’ordre juridique actuel, en d’autres termes, qu’elle
incarne des conceptions sociopolitiques ou éthiques fondamentales (ATF 133
précité).
Si le Commentaire romand se prononce en faveur d’une
application rétroactive (ad art. 105 CC, n° 9 et 41), le Tribunal cantonal du
canton du Valais a estimé que le principe général de la non-rétroactivité de la
loi devait prévaloir. Cette dernière opinion est convaincante et doit être
retenue. Il ressort en effet du bref exposé historique précité qu’il ne coulait
pas de source qu’une telle disposition soit introduite dans le Code civil,
disposition qui, pour reprendre les termes du Commentaire romand, pèse
désormais lourdement sur le droit au mariage et représente une stigmatisation
politique accrue envers les personnes étrangères vivant en Suisse (ad art. 105
CC, n°8). Dès lors, le Tribunal de céans fait sien l’avis du Tribunal cantonal
du canton du Valais (RVJ 2011, p. 302) qui s’exprimait ainsi : toutes
ces tergiversations du législateur, relayées par les questionnements de la
jurisprudence et de la doctrine, autour de l’opportunité de disposer d’une
réglementation de droit civil au sujet de la validité des mariages fictifs,
tendent à démontrer qu’elle n’appartient pas aux principes fondamentaux de
l’ordre juridique suisse, mais qu’elle est dépendante du discours politique
ambiant et de l’opinion publique du moment.
Ainsi, en l’espèce, l’article 105 ch. 4 CC, entré en vigueur le 1er
janvier 2008, n’est pas applicable au mariage, qui a été célébré en juillet
2006.
Il faut d’ailleurs souligner, et le mari ne semble pas
en avoir conscience, qu’annuler le mariage sur la base de l’article 105 ch. 4 CC, aurait pour conséquence d’anéantir
la présomption de paternité et de mettre un terme ainsi au lien de filiation
entre le mari et l’enfant, en vertu de la règle, controversée, de l’article 109
al. 3 CC.
10. L’action en annulation du mari étant mal
fondée, il convient d’examiner si son action subsidiaire en divorce, fondée sur
l’article 115 CC, peut être accueillie.
11. Un époux peut
demander unilatéralement le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au
jour du remplacement de la requête commune par une demande unilatérale, les
conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins (art. 114 CC); toutefois,
chaque époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans
visé par cette disposition lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas
imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC). Le
divorce peut ainsi être prononcé sur la base de cette dernière disposition
lorsque, pour des motifs sérieux qui ne sont pas imputables à l'époux
demandeur, on ne saurait raisonnablement lui imposer la continuation du mariage
– à savoir le maintien du lien conjugal – durant les deux années de séparation
qui lui permettrait d'obtenir le divorce sur la base de l'art. 114 CC ; savoir
si tel est le cas dépend des circonstances particulières de chaque espèce, de sorte
qu'il n'est pas possible ni souhaitable, d'établir des catégories fermes de
motifs sérieux au sens de l'art. 115 CC
(ATF 126 III 404).
La
formulation ouverte de l'art. 115 CC
doit précisément permettre aux tribunaux de tenir compte des circonstances des
cas particuliers et ainsi d'appliquer les règles du droit et de l'équité ; il
s'agit de déterminer si le maintien du lien légal peut raisonnablement être
exigé sur le plan affectif, autrement dit si la réaction spirituelle et
émotionnelle qui pousse le conjoint demandeur à ressentir la perpétuation des
liens juridiques du mariage pendant deux ans comme insupportable est
objectivement compréhensible (ATF 127 III 129
rendu alors que le délai de séparation de l'art. 114 CC était de quatre ans).
La doctrine a donné quelques exemples de motifs sérieux tels que les violences
physiques ou psychiques propres à mettre en danger la santé physique ou psychique
de l'époux demandeur ou de ses enfants, une infraction pénale grave contre le
conjoint demandeur ou l'un de ses proches, des actes sexuels démontrés contre
les enfants communs ou issus d'un premier lit, un délit infamant ou une maladie
mentale grave (ATF 126 et 127 précités).
12. L'entrée en
vigueur le 1er juin 2004 du nouveau délai de deux ans de l'art. 114
CC a pratiquement rendu obsolète l'art. 115 CC, de
sorte que la jurisprudence rendue au sujet de cette dernière disposition est
pour l'essentiel antérieure à la modification législative (Commentaire romand,
art. 115, no 4 à 6).
13. Dans un jugement
du 2 avril 2001, la deuxième Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a
considéré que le fait qu’une personne étrangère ait épousé un ressortissant
suisse pour pouvoir rester dans ce pays ne rend pas le continuation du mariage
insupportable pendant le délai prévu à l’art. 114 CC alors de quatre ans (CC.2001.28).
La jurisprudence fédérale est cependant plus nuancée puisqu’elle admet que,
lorsque le mariage apparent était le fait d’un des époux seulement,
c’est-à-dire lorsque l’autre espérait fonder une vraie union, ce dernier peut
invoquer l’art. 115 CC
pour obtenir le divorce (ATF 127 III 347, JT
2002 232). Dans un arrêt du 26 avril 2001 (5C.63/2001),
le Tribunal fédéral a admis la demande en divorce en application de l’art. 115
CC en retenant que la demanderesse s’était mariée par amour et qu’elle avait
été trompée par les sentiments de façade dont le défendeur a fait preuve à son
égard avant le mariage et que ce n’était qu’après le mariage qu’elle avait
découvert que le défendeur ne l’avait épousée que pour obtenir le droit de
continuer de séjourner en Suisse. Pour le Tribunal fédéral, dans de telles
circonstances, il apparaît objectivement compréhensible que la demanderesse,
ayant découvert après le mariage que le défendeur l’avait trompée sur son
intention de créer une communauté conjugale et donc sur le fondement même du
lien conjugal, ressente comme insupportable la perpétuation de ce lien jusqu’à
l’écoulement du délai qu’il lui permettrait d’obtenir le divorce en application
de l’art. 114 CC (considérant 3c).
14. En l’espèce, les indices sont suffisants
pour parvenir à la conclusion que la défenderesse avait en vue la conclusion
d’un mariage apparent et non l’intention de fonder une véritable communauté
conjugale.
Au moment du mariage, la défenderesse se trouvait dans
une situation précaire du point de vue de ses conditions de séjour en Suisse.
Comme elle avait menti sur plusieurs points aux autorités en matière d’asile,
elle ne pouvait que se rendre compte que sa demande d’asile serait rejetée et
qu’elle serait renvoyée de Suisse. L’Office fédéral des migrations a indiqué à
l'automne 2006 qu’il n’y avait guère de chance que l’asile soit octroyé à la
défenderesse. Celle-ci n'a séjourné en Suisse que trois mois avant de
rencontrer le demandeur. La vie commune a débuté six mois après l’arrivée en
Suisse de la défenderesse et le mariage a été célébré après dix mois de vie commune.
La défenderesse est tombée enceinte deux mois après le début de la vie commune.
A l'été 2005, alors que les parties venaient d’entrer en contact, les
gardes-frontière suisses ont intercepté un courrier adressé au demandeur, qui
provenait du pays d'origine de l'épouse, probablement de son père. Or, ce
courrier contenait des documents en vue de célébrer un mariage.
Les déclarations du témoin A. sont éloquentes quant
aux véritables intentions de l’épouse.
Depuis le mariage, la vie commune a été d’une durée
exceptionnellement courte. Le comportement de l’épouse par la suite, qui est
d’abord partie dans un autre canton, avant de s’établir dans un pays voisin,
montre qu’elle a très vite voulu s’éloigner de son mari.
A ces éléments, s’ajoute l’absence d’explications
crédibles de l’épouse quant aux raisons de la séparation et des difficultés
conjugales rencontrées. En effet, les allégués de la défenderesse selon
lesquels le mari n’aurait eu d’autres fins que de se servir de l’épouse comme
mère porteuse dans le but de donner un petit-fils à ses propres parents, pour
ensuite vouloir se débarrasser de l’épouse comme d’un objet ménager, ne sont
pas établis par le dossier. Cette absence d’explications crédibles permet
également de conclure que l’épouse voulait dissimuler ses véritables
intentions.
En conclusion, les éléments précités constituent des
indices concordants permettant de conclure que l’épouse n’a pas voulu fonder
une véritable communauté conjugale, mais bien se procurer un avantage en
matière de police des étrangers. Il ne suffit pas pour qu’il y ait une
véritable communauté que les époux aient vécu ensemble pendant une courte durée
et qu’ils aient entretenu des rapports intimes (ATF 98 II 1, à propos de l’ancien article 120
ch. 4 CC).
Dans ces conditions, dès lors que le mari a réellement
voulu fonder une communauté conjugale, le divorce doit être prononcé en
application de l’article 115 CC en raison de l’impossibilité d’imposer la
continuation du mariage au demandeur (ATF 127 précité).
Art. 105 CC
Causes absolues
I. Cas
Le mariage doit être annulé:
1.
lorsqu’un des époux était déjà marié au
moment de la célébration et que le précédent mariage n’a pas été dissous par le
divorce ou par le décès de son conjoint;
2.
lorsqu’un des époux était incapable de
discernement au moment de la célébration et qu’il n’a pas recouvré la capacité
de discernement depuis lors;
3.1
lorsque le mariage était prohibé en raison
de la nature d’un lien de parenté;
4.2
lorsque l’un des époux ne veut pas fonder
une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour
des étrangers.
1
Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le
partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO **2005 ** 5685; FF 2003 1192).
2 Introduit
par le ch. II 4 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en
vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO **2007 ** 5437; FF 2002 3469).
Art. 107 CC
Causes relatives
I. Cas
Un époux peut demander l’annulation du
mariage:
1.
lorsqu’il était incapable de discernement
pour une cause passagère lors de la célébration;
2.
lorsqu’il a déclaré par erreur consentir à
la célébration, soit qu’il n’ait pas voulu se marier, soit qu’il n’ait pas
voulu épouser la personne qui est devenue son conjoint;
3.
lorsqu’il a contracté mariage en ayant été
à dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de
son conjoint;
4.
lorsqu’il a contracté mariage sous la
menace d’un danger grave et imminent pour sa vie, sa santé ou son honneur, ou
ceux de l’un de ses proches.
Art. 1151CC
Rupture du lien conjugal
Un époux peut demander le divorce avant
l’expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont
pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de séparation en
droit du divorce), en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161; FF ** 2003** 3490 5310).