Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
MP.2013.59
Autorité:
CIVIL
Date décision:
25.06.2013
Publié le:
17.02.2014
Revue juridique:
RJN 2013, P.141
Titre:
Attribution de la garde pendant la séparation. Critère de la disponibilité.
Résumé:
**Rappel des critères en matière d'attribution de la garde.
La garde est ici attribuée à la mère qui présente une plus grande disponibilité que le père et qui, pendant la vie commune, a été davantage présente auprès des enfants.**
Articles de loi:
Art. 176 al. 3 CC
Extrait des considérants:
Les
époux, qui ont deux enfants, nés en 2006 et 2009, sont divisés quant à
l'attribution de la garde pendant la séparation.
(…)
15. En
vertu de l’art. 176 al. 3 CC relatif à
l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le
juge ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de
la filiation ; il peut notamment attribuer la garde des enfants à un seul
des parents. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière
de divorce sont applicables par analogie. La règle fondamentale en ce domaine
est l’intérêt de l’enfant, celui des père et mère étant relégué au second plan.
Dans chaque cas, l’attribution doit se faire de manière à répondre le mieux
possible aux besoins des enfants. Au nombre des critères essentiels entrent en
ligne de compte les relations personnelles entre les deux parents et l’enfant,
les capacités éducatives respectives des parents et leur aptitude à prendre
soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper. Il faut choisir la solution
qui, au regard des données de l’espèce est la mieux à même d’assurer à l’enfant
la stabilité et les relations nécessaires à un développement harmonieux des
points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178,
p.179).
16. Dans
le cas présent, comme les parties ne sont pas encore séparées, il n’est pas
possible d’utiliser le critère relatif à la favorisation des relations entre
les enfants et l’autre parent. Il n’est pas allégué que l’un des parents
présenterait des signes faisant penser à un disfonctionnement propre à mettre
en péril la prise en charge des enfants (par exemple une maladie de nature
psychique, une addiction). Il est vrai que le mari allègue que l’épouse, ce
qu’elle conteste, a délaissé les tâches ménagères. Cet élément, à supposer
établi, n’est pas significatif. Il doit être remis dans un contexte inhabituel
qui voit des époux affrontant des difficultés conjugales et s’opposant dans une
procédure judiciaire, demeurer sous le même toit. Les éventuels problèmes
rencontrés dans ce cadre par l’épouse doivent être considérées comme
ponctuelles parce que liées aux difficultés conjugales rencontrées.
La
capacité éducative de chacun des parents est bonne. Elle est également
équivalente. On ne saurait suivre ici le raisonnement du mari puisque, comme on
vient de le voir, les reproches qu’il adresse à l’épouse sont liés au contexte
conjugal, sans rapport avec sa réelle capacité éducative.
Au plan
de la disponibilité, la balance penche en faveur de la mère. En effet, même
s’il n’est pas question de reprocher au mari le fait qu’il travaille à plein
temps, on constate qu’objectivement il occupe un poste de cadre dans une grande
entreprise, qui implique logiquement qu’il soit très occupé. De son côté,
l’épouse est pleinement disponible puisqu’elle n’a pas d’activité
professionnelle. Le fait que le mari puisse déployer son activité, du moins en
partie, depuis son domicile ne remet pas en cause l’appréciation qui précède.
D’une part, en effet, compte tenu des fonctions importantes qu’occupe le mari,
que traduit le montant de sa rémunération, on doit retenir qu’il ne lui est pas
possible de travailler, comme il l’a affirmé en audience, en pouvant tout faire
depuis la maison. Comme il l’a également déclaré et comme le montrent les frais
professionnels qui lui sont versés chaque mois, sa tâche implique également une
certaine représentation d’entreprise qui ne se conçoit évidemment pas depuis
son domicile. D’autre part, même si l’on doit suivre le raisonnement du mari,
il n’en demeure pas moins qu’en tant qu’employé à 100% sa disponibilité est de
toute façon moindre que celle de la mère. Il n’existe pas par ailleurs d’autre
élément impérieux qui devrait conduire à refuser l’attribution de la garde à la
mère, quand bien même elle serait moins disponible que le père.
Il y a
lieu de souligner que le constat qui précède, soit le fait que la mère soit
davantage disponible que le père, n’est pas simplement une constatation de fait
fondée sur la situation actuelle. En effet, cette situation résulte elle-même
de ce que les parties ont décidé au moment où ils se sont mariés, en tous les
cas au moment où ils ont eu ensemble un premier enfant. Attribuer la garde à la
mère revient au fond à confirmer ce que les parties avaient décidé pour la vie
commune. Certes, aujourd’hui, une séparation intervient. Il n’en demeure pas
moins que l’épouse a par la force des choses été davantage présente que le mari
auprès des enfants. On peut également admettre dans ce contexte que, vu leur
âge, la personne primaire de référence demeure encore leur mère.
La garde sur les enfants doit ainsi être attribuée à cette dernière.
par ces
motifs :
4. Attribue
à la mère la garde sur A. né en 2006 et B. né en 2009.
La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 2013
Art. 176 CC
Organisation
de la vie séparée
1 A la requête
d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:
1.
fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des
parties à l'autre;
2.
prend les mesures en ce qui concerne le logement et le
mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si les circonstances le
justifient.
2 La requête
peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle
impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu'il y
a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les
dispositions sur les effets de la filiation.