Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
HR.2010.28
Autorité:
HR1
Date décision:
27.10.2010
Publié le:
28.12.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.527
Titre:
Faillite volontaire : l'annulation d'un jugement la prononçant ne peut résulter d'un choix du requérant.
Résumé:
**Conditions de la faillite volontaire de l'article 191 LP.
L'annulation d'un jugement de faillite ne peut pas résulter d'un choix du requérant, mais est soumise aux conditions des dispositions légales applicables (174 et 191 LP), en l'espèce non réalisées.**
Articles de loi:
Art. 174 LP
Art. 191 LP
Réf. : HR.2010.28-HR1/tm-vc-ae
A. Le 20 avril 2010, X. a déposé une requête de faillite
volontaire auprès du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds. Il y
expliquait ne plus être en mesure de faire face à ses dépenses personnelles et
familiales, avoir deux jeunes enfants et une épouse chroniquement malade.
Jusqu'à la fin du mois de novembre 2009, il recevait l'aide de Pro Infirmis,
aux fins de faire des achats dans les magasins Caritas, mais depuis décembre
2009, Pro Infirmis ne l'aidait plus et il n'arrivait plus à subvenir à ses
besoins. En annexe à sa demande, il a joint un procès-verbal de saisie de
l'office des poursuites du 2 mars 2010 le concernant, d'où il ressort que le
montant de 2'000 francs sera saisi mensuellement sur son salaire du 1er novembre
2010 jusqu'au 31 janvier 2011, de même que la totalité de son treizième
salaire. Il a également joint une liste des poursuites ouvertes dont il ressort
un montant ouvert de 113'403.70 francs.
B. X. a successivement été convoqué aux audiences du président
du Tribunal civil de district de La Chaux-de-Fonds du 25 mai 2010, 22 juin 2010
et 17 août 2010. Ce n'est qu'à la dernière audience que la cause a été
débattue, X. n'ayant pas précédemment payé l'intégralité de l'avance de frais
requise. En cours de procédure, il a produit un nouvel extrait des poursuites
dont il ressort un montant ouvert de 122'215.35 francs.
C. Lors de son audience du 17 août 2010, le président du
Tribunal civil a entendu X., qui a confirmé sa demande de mise en faillite. Le
premier juge, constatant que l'insolvabilité était rendue vraisemblable et
qu'un règlement amiable était exclu, a prononcé la faillite volontaire de X. et
en a fixé l'ouverture au 17 août 2010 à 8h35.
D. Le 27 août 2010, X. s'est adressé au président du Tribunal
civil du district de La Chaux-de-Fonds en indiquant qu'il renonçait à sa
demande de mise en faillite, dans la mesure où il en avait mesuré les
conséquences, et qu'il en demandait l'annulation. Le président du Tribunal de
district a transmis ce courrier à la Ire Cour civile du Tribunal cantonal comme
objet de sa compétence.
C O N S I D E R A
N T
1. La Ire Cour
civile est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les jugements
de faillite et rendus en application de l'article 191 LP (art. 194 LP,
renvoyant aux art. 174 LP, 15 LELP
et 27 litt.c du Règlement du Tribunal cantonal).
Interjeté en temps
utile, le recours est très sommairement motivé et ne répond pas aux exigences
du recours en cassation civile (art. 415, 416 CPCN), dont les
règles sont applicables par renvoi de l'art. 15 al.2 LELP. En particulier, le
recourant n'indique pas en quoi le premier juge aurait faussement appliquée le
droit matériel, arbitrairement constaté les faits ou abusé de son pouvoir
d'appréciation ou encore violé une règle essentielle de procédure. Il ne fait
qu'exprimer le souhait de renoncer à sa requête, tranchée par le premier juge.
Le recours devrait donc être déclaré irrecevable.
Serait-il recevable – le
recours est pourvu d'une conclusion qui peut s'interpréter comme visant à
l'annulation du jugement prononcé -, le recours serait de toute façon mal
fondé.
2. a) Aux termes de l'article 191 LP, tout débiteur, sujet ou non à la
poursuite par voie de faillite, peut se déclarer insolvable en justice et requérir
du juge sa mise en faillite sans poursuite préalable (al.1). Le juge prononce
la faillite lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les
articles 333ss LP est exclue (al. 2).
b) Dans un arrêt du 23
mai 2007 (ATF 133
III 614), le Tribunal fédéral, statuant sur un recours contre le
refus de l'assistance judiciaire pour une requête de faillite volontaire, a
posé le principe suivant: l'article 191
LP demeure une procédure d'insolvabilité, dont le but est de
répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers.
Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à
abandonner à ses créanciers. Certes, le débiteur en tire une certaine protection
puisqu'il peut opposer son défaut de retour à meilleure fortune, retrouvant la
possibilité de mener un train de vie conforme à sa situation sans être réduit
au minimum vital. Mais, par cet article 191
LP, le législateur n'a pas voulu introduire et n'a pas introduit une
procédure de désendettement des particuliers, pour régler le problème du
surendettement des débiteurs les plus obérés, qui n'ont plus d'actifs et n'ont
même pas les moyens d'avancer les frais de la procédure. Dans ce dernier cas,
l'assistance judiciaire doit être refusée, la requête de faillite personnelle
étant vouée à l'échec, faute de biens à réaliser conformément au but de
l'institution (cons.6.1.2). Le Tribunal fédéral a écarté l'objection de
certains auteurs (Cometta,
Perrin, Brunner) qui relèvent l’inégalité de traitement entre le débiteur
qui a des biens et celui qui n'en a pas du tout. La Cour de céans a appliqué
cette jurisprudence récemment (HR.2009.28
du 8 mars 2010).
3. Dans le cadre de l'article 174 LP, auquel renvoie l'article 194 LP, il
est admis que les novas, soit des faits survenus après la déclaration de la
faillite mais avant l'arrêt de la juridiction de recours, peuvent être pris en
compte par l'autorité supérieure. L'examen d'un recours contre une faillite à
la demande du débiteur devant intervenir sur la base des conditions de
l'article 191 LP et de celles de
l'article 174 LP, des novas
pourraient être prises en compte.
Selon la doctrine, qui
reprend une jurisprudence cantonale, l'art. 174
al.2 LP n'entrerait pas en ligne de compte en cas de recours du
débiteur contre un jugement de faillite volontaire, même s'il invoque une
erreur essentielle. Une faillite prononcée à la demande d'un débiteur qui a
déclaré son insolvabilité, déposé son bilan, ne pourrait être révoquée qu'en
application de l'article 195 al.1 LP (Gilliéron,
Commentaire de la LP, n.51 in fine ad art. 191 LP; Staehelin, SchKG III, n.30 in fine ad art. 191 LP). La question peut toutefois rester
ouverte puisque même sous l'angle de l'article 174
al.2 LP, le recours serait mal fondé.
4. Le recourant indique
renoncer à sa demande de faillite personnelle, en ayant dans l'intervalle
mesuré les conséquences. On pourrait retenir, mutatis mutandis, que la
réquisition de faillite a été retirée (art. 174
al.2 ch.3 LP). Une des conditions d'annulation du jugement de
faillite serait dès lors remplie. En revanche, le recourant ne fournit aucune
indication sur sa solvabilité – autre que celle qui figurait déjà dans le dossier
et dont le juge de première instance a retenu à raison qu'elle prouvait
l'insolvabilité de X. La deuxième condition de l'article 174
al.2 LP fait ainsi défaut.
Par ailleurs, on ne peut
pas considérer que le premier juge aurait, du point de vue des règles sur la
cassation civile, mal appliqué l'article 194 LP. Sur la base des éléments
figurant au dossier, si l'insolvabilité est avérée, on peut également exclure
la possibilité d'un règlement amiable des dettes, dans la mesure où certains
créanciers ont d'ores et déjà obtenu une saisie, qui ramène le justiciable au
minimum vital et ne lui laisse dès lors aucun disponible pour satisfaire
d'autres créanciers. A défaut de disposer encore d'autres actifs, qu'ils soient
liquides ou non, disponibilités qui paraissent inexistantes dans la mesure où
la paiement de l'avance de frais au tribunal a déjà mis X. devant de grandes
difficultés (deux reports du prononcé de la faillite dans la mesure où l'avance
de frais n'avait pas été faite), on voit mal comment ses créanciers pourraient
être satisfaits, tout comme on n'imagine pas ceux qui ont obtenu des saisies de
salaire y renoncer au profit des autres créanciers. Dans cette perspective, le
premier juge a à raison retenu qu'un règlement amiable des dettes était exclu.
5. L'annulation d'un jugement
de faillite ne peut pas résulter d'un choix du requérant (même s'il s'est
trompé sur les conséquences de la faillite – Staehelin, op. cit. n.30 ad art. 191 LP), mais est soumise aux
conditions des dispositions légales précitées, qui ne sont en l'espèce pas
réalisées. Le recours contre le prononcé de faillite, pour autant que
recevable, ne peut donc qu'être rejeté.
Comme indiqué ci-dessus
(cons.3), un jugement de faillite à la demande du débiteur peut en revanche
être révoqué aux conditions de l'article 195 LP, procédure qui relève du
président du Tribunal de district (art. 10 al.2 lit.c LELP), que le
recourant peut saisir s'il considère ces conditions remplies.
Les frais du recours,
arrêté à 440 francs, seront mis à la charge du recourant, qui succombe.
**Par ces motifs,
LA Ire COUR CIVILE**
1. Rejette le recours.
2. Fixe à 440 francs les frais de la procédure
de recours et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.
Neuchâtel, le 27
octobre 2010
AU NOM DE LA Ire COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges
Art. 1741LP
4. Recours
1 La décision du juge de la faillite peut être
déférée à l'autorité judiciaire supérieure dans les dix jours à compter de sa
notification. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se
sont produits avant le jugement de première instance.
2 L'autorité judiciaire supérieure peut annuler le
jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable
sa solvabilité et qu'il établit par titre que depuis lors:
1.
la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2.
la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès
de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que
3.
le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3 Si l'autorité judiciaire supérieure accorde l'effet
suspensif au recours, elle prend les mesures conservatoires nécessaires à
sauvegarder les intérêts des créanciers (art. 170).
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995
1227; FF 1991 III 1).
Art. 191 LP
B. A la
demande du débiteur
1 Le débiteur peut lui-même requérir sa
faillite en se déclarant insolvable en justice.
2 Lorsque toute possibilité de règlement
amiable des dettes selon les art. 333 ss
est exclue, le juge prononce la faillite.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF ** 1991**
III 1).