Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
HR.2009.19
Autorité:
HR1
Date décision:
19.11.2009
Publié le:
11.02.2010
Revue juridique:
Titre:
Recours contre un jugement de faillite. Consignation dans le délai de recours. Solvabilité établie après l'échéance du délai de recours.
Résumé:
**Recours contre un jugement de faillite et consignation de la dette (1ère condition).
Solvabilité rendue vraisemblable après l'échéance du délai de recours, grâce à une rentrée d'argent importante survenue durant la procédure de recours et documentée (2ème condition).
En bonne doctrine, ces moyens de preuves devraient être tenus pour tardifs. Ce serait cependant faire preuve de rigueur excessive que de les écarter puis de déduire - à la lumière des seules pièces déposées à l'appui du recours - que la solvabilité n'est pas rendue vraisemblable. Compte tenu de ce qu'il convient de ne pas retenir des exigences trop sévères pour admettre que le débiteur parviendra à terme à acquitter ses dettes exigibles, la seconde condition de l'article 174 al.2 LP doit être tenue pour remplie.**
Articles de loi:
Art. 174 al. 2 LP
Réf. : HR.2009.19-HR1/vc-ae
A. A
la requête de La compagnie d'assurances X., à Zurich, D. Sàrl s'est vu notifier
une commination de faillite en la poursuite no 20967251, portant sur un
montant de 7'019.80 francs plus intérêts et frais. Faute de paiement de cette
somme, la créancière a sollicité la faillite le 5 août 2009. Les parties ont
été convoquées à l'audience du 3 septembre 2009 de la présidente du Tribunal
civil du district de Neuchâtel. La débitrice a été informée que si elle
justifiait du paiement, avant l'audience, et auprès du tribunal, de la somme de
7'575.70, la poursuite serait éteinte. Personne n'a comparu à l'audience.
Constatant que la débitrice n'avait soulevé aucune des exceptions prévues par
les articles 172 et 173a LP, la présidente du Tribunal civil du district de
Neuchâtel a prononcé la faillite de D. Sàrl et en a fixé l'ouverture au jeudi 3
septembre 2009 à 08:30 heures.
B. D.
Sàrl recourt contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, sous suite de
frais et dépens. La société débitrice fait valoir en bref que son associé
gérant a été informé trop tard de l'audience, se trouvant à l'étranger, pour
payer le montant en souffrance. Il a consigné ce montant auprès de l'autorité
supérieure et la poursuivante va ainsi incessamment retirer sa commination de
faillite. Les deux premières conditions de l'annulation de la faillite sont
ainsi remplies. La recourante fait aussi valoir qu'elle est solvable. Elle fait
état d'une liste provisoire de créances à recouvrer, au 31 juillet 2009,
totalisant plus de 600'000 francs, dont un peu moins de 300'000 francs auprès
de Sotheby's qui est une institution mondialement connue. Elle est ainsi en
mesure de régler le total des poursuites ascendant à 156'441.90 francs, dont un
solde impayé de 82'954.05 francs, ainsi que des actes de défaut de biens pour
19'794.55 francs. Elle fait valoir en plus que son associé gérant I. doit se
voir accorder par la banque Y., très certainement d'ici au 10 octobre prochain,
un prêt personnel bien supérieur à 100'000 francs qui lui permettra de régler
pour le compte de la société recourante la totalité des poursuites en cours et
actes de défaut de biens.
C. Le
premier juge ne formule pas d'observations sur le recours. L'intimée ne procède
pas, serait-ce pour retirer la commination de faillite.
D. A
la requête de la recourante, l'exécution du jugement entrepris a été suspendue
par ordonnance du 17 septembre 2009.
E. Dans
ses observations du 2 octobre 2009 sur l'extrait du registre des poursuites qui
lui a été communiqué, la recourante confirme implicitement les termes de son
recours. Elle fait valoir que "contre toute attente" son
associé gérant I. n'a pas pu obtenir le crédit sollicité auprès de la banque
Y., malgré la valeur du stock de marchandises représentant 4'772'000 francs
selon la comptabilité et qui est assuré pour 18 millions de dollars. Décidé à
sauver sa société, I. a pris la décision de vendre son luxueux attique de [...]
et a fait appel à un courtier, fixant le prix à 7,9 millions de francs, mais au
minimum 6,5 millions de francs, le bien étant hypothéqué à hauteur de 3'745'825
francs. En réalisant ce bien, il pourra régler la totalité des dettes de la
recourante. Celle-ci sollicite un délai au 30 octobre 2009 pour indiquer
comment elle réglera les poursuites et les actes de défaut de biens.
F. Dans
le délai qu'elle avait sollicité et sur lequel le juge instructeur n'a pas
statué, la recourante dépose la copie de son extrait de compte bancaire dont il
résulte qu'elle s'est vu créditer par C. à Londres la somme de 3'450'000 francs
le 27 octobre 2009, suite à une opération de vente. Elle consigne simultanément
la somme de 110'000 francs auprès de l'Autorité de céans pour permettre le
règlement de la totalité des poursuites et actes de défaut de biens ascendant,
selon ses calculs, à 108'167.15 francs, dont à déduire la consignation déjà
opérée de 7'575.70 francs.
C O N S I D E R
A N T
1. La Cour civile est compétente pour statuer sur les
recours dirigés contre les jugements de faillite et rendus en application de
l’article 171 LP (art.174 LP, 15 LELP). Interjeté dans le délai utile de 10 jours
et dans les formes, le recours est recevable
2. Le jugement entrepris
est conforme à la loi. La première juge devait en effet prononcer la faillite
du recourant en application de l'article 171 LP,
car lorsqu'elle a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstances
permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa décision, selon les articles
172 à 173a LP.
3. Selon
l'article 174 al.2 LP, l'autorité de recours peut
annuler le jugement de faillite en particulier lorsque la dette, intérêts et
frais compris, a été payée (ch.1) ou que la totalité du montant à rembourser a
été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du
créancier (ch.2). Cette condition est réalisée en l’espèce puisque la
recourante a consigné au greffe de céans un montant de 7'575.70 francs,
correspondant à celui faisant l’objet de la poursuite.
4. a) L'annulation du jugement de faillite est soumise à une autre
condition. Il faut qu’en déposant le recours, le débiteur rende vraisemblable
sa solvabilité, c’est-à-dire qu’il dispose de liquidités objectivement
suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire
romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 et 11 ad art.174 LP ; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, no
44 ad art.174 LP). Concrètement, il suffit, pour l’annulation du jugement de
faillite, que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité.
Ce faisant, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères (Gilliéron,
op. cit. n. 45 ad art.174 ; Cometta, op. cit. n. 9 ad art.174 LP),
notamment lorsque la viabilité de l’entreprise du débiteur ne saurait être
déniée d’emblée et que le manque de liquidités suffisantes apparaît passager
(arrêt non publié du TF du 30 juin 2006 [5P.129/2006], cons. 2.2,
et la référence au message du Conseil fédéral, FF 1991 III 1ss, p.130/131,
confirmé le 25 septembre 2008, 5A_529/2008,
cons. 3.1).
b) En
l'espèce, on peut admettre que la poursuivie a rendu sa solvabilité
suffisamment vraisemblable. Sur les 18 poursuites ouvertes et totalisant
153'840.35 francs au moment de la faillite, un montant de 82'954.05 francs
était en souffrance, auquel s'ajoutent 8 actes de défaut de biens totalisant
19'794.55 francs (D.4). Sous réserve de quelques frais venus s'ajouter à cette
somme selon un décompte demandé par le mandataire du recourant à l'office des
poursuites (D.8, observations du 30 octobre 2009 p.2, faisant état de 3 fois
13.85 francs), cette somme est couverte par la consignation d'un montant de
110'000 francs opérée auprès de la Cour le même jour. Au demeurant le versement
3 jours plus tôt d'une somme de 3'450'000 francs sur le compte de la recourante
et provenant de C. à Londres est documenté. Par ailleurs, la liste d'œuvres
d'art propriétés de la recourante a été déposée à l'office des faillites, à
l'occasion de l'inventaire, le préposé les ayant mentionnées pour mémoire (au
prix d'achat de 2,8 mio de francs) et n'ayant encore procédé à aucune recherche
au port franc où elles sont déposées. Au vu de ce qui précède, la solvabilité
de la recourante est rendue vraisemblable, à tout le moins suffisamment pour
couvrir les dettes sous poursuites.
c) Il est vrai que la
recourante a déposé non pas dans le délai de recours, mais bien après celui-ci,
diverses preuves ; pour le faire, elle a profité d'abord du délai qui lui avait
été fixé uniquement pour se prononcer sur l'état des poursuites (et non pas
pour apporter d'autres preuves), puis d'un délai au 30 octobre 2009 qu'elle
avait seulement sollicité. En bonne doctrine, ces moyens de preuves devraient
être tenus pour tardifs (Cometta, Commentaire romand, précité, N. 7 et
10 ad art.174 LP). Ce serait cependant faire preuve de rigueur excessive que
d'écarter ces moyens de preuves puis de déduire – à la lumière des seules
pièces déposées à l'appui du recours – que la solvabilité n'est pas rendue
vraisemblable. Compte tenu de ce qu'il convient de ne pas retenir des exigences
trop sévères pour admettre que le débiteur parviendra à terme à acquitter ses
dettes exigibles (arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2008 précité, cons.2.2),
la seconde condition de l'article 174 al.2 LP doit être tenue pour remplie.
5. Le
jugement de faillite sera annulé et les frais de la cause mis à la charge de la
recourante, qui rendu la procédure nécessaire.
Le montant consigné en
faveur de la créancière lui sera versé (art.174 al.2
LP, RJN
1998 p.333 à 336). En revanche, le montant de 110'000 francs consigné le 30
octobre 2009 auprès de la Cour de céans par la recourante, à l'intention de ses
créanciers titulaires d'actes de défaut de biens ou de poursuites en cours,
doit lui être rétrocédé, à charge pour elle de procéder au règlement de ses
dettes. A défaut, l'un d'eux risque bien de requérir une nouvelle faillite,
laquelle serait alors examinée sous un autre jour.
**Par
ces motifs,
LA Ire COUR CIVILE**
1.
Admet le
recours et annule le jugement du 3 septembre 2009 prononçant la faillite de D.
Sàrl.
2.
Met à la
charge de la recourante les frais judiciaires, qu'elle a avancés, par 550
francs.
3.
Invite le
greffe du Tribunal cantonal à verser à la compagnie d'assurances X, le montant
de 7'575.70 francs consigné à son intention par la recourante, et à restituer à
la recourante les 110'000 francs consignés le 30 octobre 2009 sur le compte du
Tribunal cantonal.
Neuchâtel, le 19 novembre 2009
AU NOM DE LA Ire
COUR CIVILE
Le greffier Le
président