Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
HR.2008.42
Autorité:
HR1
Date décision:
16.02.2009
Publié le:
24.11.2009
Revue juridique:
RJN 2009, P.405
Titre:
Un accord global qui prévoit un échelonnement des paiements du montant dû ne vaut pas novation.
Résumé:
**Accord global prévoyant un échelonnement des paiements du montant dû. Le montant de la créance totale est resté identique, seules les modalités de son paiement ont changé. Aussi n'y a-t-il pas de différences suffisamment marquées entre la créance originaire et celle prévue dans l'accord conclu entre les parties pour admettre qu'il y a eu novation. Partant, le créancier n'a pas besoin d'entamer de nouvelles poursuites mais peut se baser sur la créance qui avait déjà fait l'objet d'une poursuite antérieure pour requérir la faillite.
____________________
Par arrêt du 27.05.2009 (réf. 5A_190/2009), le TF a rejeté le recours en matière de droit civil déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 116 CO
Art. 171 LP
Art. 172 LP
Art. 174 LP
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 27.05.2009
Réf. 5A_190/2009
Réf. : HR.2008.42-HR1/ae
A. Le
30 avril 2007, C. a requis une poursuite à l’encontre d’H. SA. Le 21 mai 2007,
un commandement de payer pour un montant de 60'431 francs avec intérêts à 5%
dès le 27 avril 2007 a été notifié à H. SA (poursuite n° [...]). H. SA a fait
opposition à ce commandement de payer.
Par
requête du 10 août 2007, C. a sollicité la faillite d’H. SA, pour un montant de
23'254.44 francs, retenu par jugement du Tribunal des prud’hommes du district
de Neuchâtel du 19 décembre 2005.
Par
jugement du 3 septembre 2007, le Tribunal des prud’hommes du district de
Neuchâtel a condamné H. SA à payer à C. 8'551.20 francs, avec intérêts à 5%
(soit 6'500 francs plus 1'055.70 francs plus 541.70 francs plus 453.80 francs).
La mainlevée définitive de l’opposition formée dans la poursuite n° [...] a été
prononcée à concurrence des montants et intérêts précités.
Un
accord global portant sur les divers litiges entre les parties a été conclu le
4 septembre 2007. Au terme de cet accord, H. SA devait verser à C. 27'083.60
francs pour solde de tout compte en règlement de toute prétention que celui-ci
aurait contre H. SA, selon un plan de paiement précis, moyennant que la réquisition
de faillite du 10 août 2007 soit retirée. L’accord prévoyait à son chiffre 7
« qu’en cas de retard dans le versement d’un des acomptes, l’ensemble
de la somme restant due devient immédiatement exigible, C. étant dès cet
instant libre de déposer, sans mise en demeure ou avertissement préalable, une
réquisition de faillite à l’égard de la débitrice H. SA. »
H.
SA ne s’est pas conformée aux échéances fixées par la convention.
Le
19 mai 2008, C. a fait notifier un commandement de payer à H. SA pour un
montant de 19'583.60 francs avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre
2007, auquel elle a fait opposition. La cause de l’obligation était « solde
dû selon convention du 4 septembre 2007 ».
A
la requête de C., H. SA s’est vu notifier le 1er octobre 2008 une
commination de faillite en la poursuite n° [...] portant sur 8'551.20 francs
plus intérêts.
Le
10 octobre 2008, H. SA a déposé une plainte LP à l’encontre de la commination
de faillite. L’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des
poursuites et des faillites a rejeté la plainte en considérant que les
arguments d’H. SA étaient des questions de droit purement matériel qui devaient
être tranchées par le juge de la faillite.
Aucun
paiement n’étant intervenu, C. a déposé une réquisition de faillite le 22
octobre 2008.
Les
parties ont été convoquées à l'audience du président du Tribunal civil du
district de Neuchâtel le 1er décembre 2008 à laquelle seul le
mandataire du créancier a comparu. Le président du Tribunal a prononcé la
faillite de H. SA et en a fixé l'ouverture le 1er décembre 2008 à 11h30.
B. H.
SA recourt contre ce jugement, concluant à ce que l’effet suspensif soit
accordé, à ce que le jugement de faillite du 1er décembre 2008 soit
annulé et partant à ce que la requête de faillite du 22 octobre soit rejetée,
avec suite de frais et dépens.
En substance,
elle fait valoir que la réquisition de faillite contre H. SA se fondait
exclusivement sur le commandement de payer dans la poursuite n° [...] et que
les montants auxquels prétendait C. ne correspondaient à rien. En effet, selon
elle, C. avait agi comme si aucune convention n’était intervenue le 4 septembre
2007, soit après la notification du commandement de payer dans la poursuite n°
[...] et la levée d’opposition par jugement du Tribunal des prud’hommes du 3 septembre.
Or, elle allègue que cette convention valait novation. Ainsi, la réquisition de
faillite se fondait sur une dette inexistante, puisque novée et il était exclu
de requérir une faillite sur la base d’une dette inexistante. Selon elle, C.
l’admettait lui-même puisqu’il avait introduit de nouvelles poursuites le 10
avril 2008, notifiées le 19 mai 2008, qui portaient sur le « solde dû
selon la convention du 04.09.2007 ». En outre, la recourante allègue que
ces divers arguments étaient mentionnés dans la décision de l’Autorité
cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des
faillites qui les avaient rejetés en considérant qu’ils étaient des arguments
de fonds à examiner par le juge de faillite. Le premier juge avait en main la
décision et il n’en avait pas tenu compte ce qui constituait une violation de
l’article 172 LP.
C. Le
président du Tribunal n’a pas d’observation à formuler sur le recours. L’intimé
conclut au rejet de ce dernier, sous suite de frais et dépens.
A
la requête de la recourante, l’exécution du jugement de faillite du 1er
décembre 2008 a été suspendue par ordonnance du 17 décembre 2008. La recourante
a déposé des observations sur la liste des poursuites le 24 décembre 2008.
C O N S I D E R
A N T
1. La
Cour civile est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les
jugements de faillite et rendus en application de l'article 171 LP (art.174 LP, 15
LELP). Interjeté en outre dans le délai utile de 10 jours et dans les formes,
le recours est recevable.
2. La
recourante fait valoir que le premier juge a violé l’article 172 LP en ne tenant pas compte de la décision de
l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et
des faillites du 19 novembre 2008 selon laquelle il appartenait au juge de la
faillite d’examiner si l’argumentation selon laquelle la convention conclue le
4 septembre 2007 emportait novation.
L’article
172 chiffre 3 LP prévoit que le juge rejette la
réquisition de faillite lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a
été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé
un sursis. Le rejet de la requête peut avoir lieu aussi pour des motifs de
droit matériel, qui peuvent être mis en relation avec l’extinction de la dette.
Il en est exigé la preuve par titre, au
degré de la certitude ; le degré de la simple vraisemblance est
insuffisant (CR – LP-Flavio Cometta, art. 172 LP N 6).
Le
grief de la recourante est infondé. Certes, le premier juge avait connaissance
de la décision de l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices
des poursuites et des faillites qui avait d’ailleurs été déposée par le
créancier. Cela étant, la recourante n’a pas déposé en première instance la
convention du 4 septembre 2007 dont elle fait valoir qu’elle vaut novation et
elle n’a pas non plus comparu à l’audience du 1er décembre 2008 pour
faire valoir ses arguments. Le premier juge n’avait pas à prendre en
considération les arguments invoqués par la recourante sur la seule base de la
décision de l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites
et des faillites. Ainsi, c’est à juste titre qu’il a prononcé la faillite de la
recourante en application de l’article 171 LP.
3. L’article
174 alinéa 1 LP permet aux parties de faire valoir
devant l’autorité judiciaire supérieure, sans restriction, les faits nouveaux
improprement dits, à savoir des faits qui s’étaient déjà produits au moment du
jugement de faillite mais qui, pour une raison quelconque, n’ont pas été pris
en considération dans le jugement. Il s’agit dès lors d’examiner si la
convention du 4 septembre 2007, qui n’a pas été prise en compte par le premier
juge, vaut novation et si dès lors, la faillite a été requise sur la base d’une
dette inexistante parce que novée.
La
novation est un contrat par lequel les parties éteignent une ancienne obligation
en lui substituant une obligation nouvelle, distincte de l’ancienne. Le contrat
de novation emporte ainsi un double accord de volontés : l’extinction de
la créance ancienne et la création de la nouvelle obligation, ce second élément
trouvant sa cause dans l’avènement de la première opération (CR – CO I -Denis Piotet, art. 116 CO N 1). L’obligation créée par novation doit
présenter des différences suffisamment marquées d’avec l’ancienne, celles-ci
expliquant que les parties aient recouru à cette institution. Une simple
modification du contenu ou de l’étendue de la prestation ne justifie dans la
règle pas une transformation de l’obligation originaire, et n’exige pas son
remplacement par une nouvelle (Denis Piotet, op cit, art. 116 CO N 6).
L’art.
116 alinéa 1 CO confirme la règle générale de
l’art. 8 CC ; celui qui veut établir l’extinction de sa dette par
novation, ou celui qui prétend exercer une nouvelle créance née d’une novation,
doit établir cette dernière (Piotet, op. cit, art. 116 CO N 9).
La
transformation conventionnelle d’une dette payable en une fois en une dette payable
par acomptes modifie le contenu du contrat mais ne touche pas à son identité ;
sauf preuve contraire, elle n’emporte pas novation (ATF 69 II 298, JT 1944 I
39).
Ce
qui permet souvent de distinguer la novation de l’obligation, c’est
l’incompatibilité de la nouvelle créance avec l’ancienne. Il n’y a point
incompatibilité lorsque sont accordés des délais de paiement. La novation ne
résulte pas non plus de la signature d’un nouveau titre de créance. En effet,
la créance subsiste, seul a changé le moyen de preuve (Pierre Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2e édition, Berne 1997, p.
771, 772 et jurisprudence citée).
En
l’espèce, il ressort de la convention conclue entre les parties le 4 septembre
2007 qu’il est prévu un échelonnement des paiements du montant dû par la recourante.
Le montant de la créance totale est resté identique, seules les modalités de
son paiement ont changé. Aussi n’y a-t-il pas de différences suffisamment
marquées entre la créance originaire et celle prévue dans l’accord conclu entre
les parties pour admettre qu’il y a eu novation. En outre, la convention
prévoit qu’ « en cas de retard dans le versement d’un des acomptes,
l’ensemble de la somme restant due devient immédiatement exigible, Monsieur C.
étant dès cet instant libre de déposer, sans mise en demeure ou avertissement
préalable, une réquisition de faillite à l’égard de la débitrice H. SA».
Il ressort de cette formulation que l’intimé n’avait pas à entamer de nouvelles
poursuites mais pouvait se baser sur une des créances qui avait déjà fait
l’objet de poursuites pour requérir la faillite. Que le créancier ait fait
notifier une nouvelle poursuite le 10 avril 2008, portant sur le « solde
dû selon la convention du 04.09.2007 » n’est pas déterminant en l’espèce.
Au vu de ce qui précède, la convention
conclue entre les parties le 4 septembre 2007 ne vaut pas novation. Il y a lieu
d’admettre que l’intimé était fondé à requérir la faillite sur la base de la
créance qui a fait l’objet de la poursuite n°[...]. Cela étant, la recourante
n'allègue ni ne prouve qu'elle aurait payé la dette en souffrance (art.174 al.2 ch1 LP). Le recours doit donc être rejeté.
4. La
recourante supportera les frais de la procédure de recours.
**Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Dit que la
faillite de H. SA à Marin-Epagnier prendra effet le lundi 16 février 2009 à
14:00 heures.
3.
Met à la
charge de la recourante les frais judiciaires qu’elle a avancés par 620 francs.
Neuchâtel, le 16 février 2009
AU NOM DE LA Ie COUR
CIVILE
Le greffier Le président
Art. 116 CO
C. Novation
I. En général
1 La novation ne se présume point.
2 En particulier, la novation ne résulte pas de
la souscription d’un engagement de change en raison d’une dette existante, ni
de la signature d’un nouveau titre de créance ou d’un nouvel acte de
cautionnement; le tout, sauf convention contraire.
Art. 1711
LP
D. Jugement de faillite
1. Déclaration
Le juge statue sans retard et même en l’absence des
parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art.
172 à 173 a.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309;
FF 1991 III 1).
Art. 172 LP
2. Rejet de la réquisition de faillite
Le juge rejette la réquisition de faillite dans les
cas suivants:
1.
lorsque l’autorité de surveillance a
annulé la commination;
2.1
lorsqu’il a été accordé au débiteur
la restitution d’un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d’une opposition
tardive (art. 77).
3.
lorsque le débiteur justifie par
titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le
créancier lui a accordé un sursis.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309;
FF 1991 III 1).
Art. 1741
LP
4. Recours
1 La décision du juge de la faillite peut être
déférée à l’autorité judiciaire supérieure dans les dix jours à compter de sa
notification. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se
sont produits avant le jugement de première instance.
2 L’autorité judiciaire supérieure peut annuler
le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que depuis lors:
1.
la dette, intérêts et frais compris,
a été payée;
2.
la totalité du montant à rembourser
a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier
ou que
3.
le créancier a retiré sa réquisition
de faillite.
3 Si l’autorité judiciaire supérieure accorde
l’effet suspensif au recours, elle prend les mesures conservatoires nécessaires
à sauvegarder les intérêts des créanciers (art. 170).
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309;
FF 1991 III 1).