Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
HR.1998.1651
Autorité:
Date décision:
10.09.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1998, P.331
Titre:
Faillite, conditions d'un ajournement.
Résumé:
**Dans le cadre d'une faillite prononcée à la requête d'un créancier, la société anonyme poursuivie ne peut pas s'opposer à sa faillite en sollicitant l'ajournement, alors qu'elle n'a aucune intention de solliciter un sursis concordataire.
Une requête d'ajournement présentée oralement à l'audience n'est pas recevable, la procédure sommaire étant applicable.**
Articles de loi:
Art. 173a LP
Art. 174 LP
A. En date du 14 janvier 1997, la banque X. a
fait notifier à A.
SA un commandement de payer dans la
poursuite numéro …, portant sur
200'000 francs plus intérêts, qui a été
frappé d'opposition. Le président
du Tribunal civil du district du Locle a
rejeté la requête de mainlevée de
la banque X.. Sur recours de ce dernier,
la Cour de cassation civile a,
par arrêt du 4 décembre 1997, cassé la
décision entreprise et, statuant
elle-même, prononcé la mainlevée
provisoire de l'opposition. Le 16 mars
1998, la créancière a fait notifier à A.
SA une commination de faillite,
sur la base de laquelle elle a déposé le
21 avril 1998 une requête de
faillite. Les parties ont été citées à
comparaître à une audience le 14
mai 1998. La débitrice a été dûment
informée que si elle justifiait du
paiement, avant l'audience, de la somme
de 224'221 francs, la poursuite
serait éteinte. Lors de dite audience,
la poursuivie a déposé un lot de
pièces ainsi qu'une "requête orale
demandant l'ajournement de la
faillite". Elle a conclu au rejet
de la requête de faillite et s'est par
ailleurs opposée à la désignation d'un
curateur à la société. Le président
du tribunal a reporté sa décision au 20
mai 1998. Faute d'avoir reçu
diverses pièces qu'il requérait
notamment de la débitrice, il a reporté
son audience au 4 juin 1998.
B. Personne n'a comparu à l'audience précitée.
Le président a rendu
oralement son jugement, par lequel il
rejette la requête d'ajournement de
faillite de A. SA, et prononce la
faillite de cette dernière en en fixant
l'ouverture au 4 juin 1998 à 14.30
heures. Dans l'expédition écrite du
jugement notifiée aux parties le 26 juin
1998, le premier juge considère
en bref que l'article 725a CO ne trouve
pas application en l'espèce, dès
l'instant où la société n'est pas
surendettée au sens de l'article 725
al.2 CO. Considérant que la poursuivie
n'avait pas déposé de demande de
sursis concordataire, ni aucun de ses
créanciers, il s'est demandé si
l'article 173a al.2 LP était applicable.
Il a estimé que les conditions
pour l'obtention par la débitrice d'un
concordat judiciaire n'étaient pas
réunies, pour diverses raisons qu'il
analyse en faisant usage de son
pouvoir d'appréciation. Il relève à cet
égard qu'une appréciation
objective de la capacité de redressement
de la société doit être le critè-
re décisif de choix entre une procédure
concordataire et une procédure de
faillite.
C. A. SA recourt contre ce jugement, dont elle
demande
l'annulation après octroi de l'effet
suspensif, et elle conclut au pro-
noncé de l'ajournement de la faillite
pour un délai de trois mois. Se pré-
valant du droit de faire valoir des
faits nouveaux, elle dépose le bilan
intermédiaire au 30 avril 1998 dûment
accompagné du rapport de révision.
Elle fait valoir en bref que le premier
juge a mal évalué les éléments de
fait sur lesquels il s'est fondé pour
rejeter la requête d'ajournement.
Elle se plaint aussi d'une fausse
application de l'article 173a LP, repro-
chant au juge d'avoir basé sa réflexion
par analogie seulement sur les
probabilités pour la faillie d'obtenir
un concordat de ses créanciers,
alors qu'il est contraire tant à
l'esprit de la loi qu'au but même de
l'assainissement de n'accorder un
ajournement que si le concordat est pos-
sible; selon la recourante en effet, les
deux mesures ne doivent pas être
assimilées en raison de leur but et de
leur nature différents.
D. Le président du tribunal conclut au rejet du
recours sans pré-
senter d'observations. Dans le délai qui
lui a été fixé et qui était re-
porté (compte tenu des vacances
judiciaires) au 1er septembre 1998, la
banque X. n'a pas procédé.
E. L'exécution du jugement de faillite a été
suspendue par décision
du 15 juillet 1998, interdiction étant
de plus faite à la recourante d'a-
liéner ou de grever ses biens
immobiliers jusqu'à droit connu sur le re-
cours, et le Conservateur du registre
foncier du district du Locle étant
invité à annoter cette interdiction.
C O N S I D E R A N T
1. La Cour civile est l'autorité compétente
pour statuer sur les
recours dirigés contre les jugements de
faillite et rendus en application
de l'article 171 LP (art.174 LP, 15
LELP). Interjeté au surplus dans le
délai utile de 10 jours, le recours est
ainsi recevable.
La recourante produit, à l'appui de son
recours, le rapport de
l'organe de révision sur le bilan
intermédiaire de la société au 30 avril
1998, faisant valoir que ce rapport
remédie au grief du premier juge, se-
lon qui un bilan intermédiaire non
révisé était insuffisant. Elle voit
dans ce rapport un fait nouveau, au sens
de l'article 174 LP. En dehors de
cette disposition en effet, des faits
nouveaux et pièces nouvelles ne peu-
vent pas être invoqués, la Cour statuant
sur la base du dossier que le
premier juge avait en mains (RJN 1995
p.52, applicable à la Cour civile,
par renvoi de l'art.15 al.2 LELP).
L'argument de la recourante n'est tou-
tefois pas fondé. L'article 174 LP ne
trouve en effet aucune application.
On ne saurait considérer qu'on soit en
présence d'un fait nouveau impro-
prement dit selon l'article 174 al.1 LP,
puisque la pièce invoquée est
postérieure au jugement de faillite. On
ne saurait davantage appliquer
l'article 174 al.2 LP (fait nouveau
proprement dit), du moment que les
autres conditions d'application de cet
alinéa ne sont pas réalisées et que
les faits nouveaux sont énumérés
limitativement par cet alinéa (Message du
Conseil fédéral, FF 1991 III 130). Le
rapport annexé au recours doit en
conséquence être retourné à la
recourante.
2. Il convient de rappeler que la faillite de
la recourante a été
prononcée non pas à la suite d'un avis
de surendettement de la société
présenté par le conseil d'administration
(art.725a CO), mais bien sur ré-
quisition d'un créancier. L'article 725a
CO n'est donc pas applicable, et
du reste la recourante ne le prétend
pas.
La créance en poursuite n'ayant pas été
payée à la date de l'au-
dience de faillite, le 4 juin 1998, le
juge devait en principe prononcer
la faillite de la recourante (art.171
LP), les exceptions mentionnées aux
articles 172 et 173 LP n'étant pas
réalisées en l'espèce.
3. Le seul moyen soulevé par la débitrice pour
s'opposer à la fail-
lite était le dépôt d'une requête
d'ajournement de faillite intervenue
oralement à la première audience du 14
mai 1998. Selon elle, dans un tel
cas, le tribunal "peut ajourner le
jugement de faillite" (art.173a LP).
On doit d'abord constater que le premier
juge n'a pas eu raison
d'admettre comme recevable une
"requête orale", ainsi que l'indique le
procès-verbal de l'audience. En cette
matière, la procédure sommaire est
applicable (art.20 litt.a LELP), ce qui
implique l'usage de la forme écri-
te (art.376 litt.b, 377 CPC; arrêt de la
CCC du 24 mai 1994 en la cause
C.), ne serait-ce que pour permettre à
l'adverse partie de se prononcer
(art.378 CPC). En l'espèce la
créancière, informée par le juge, s'est pro-
noncée le 27 mai 1998 en tenant la
requête d'ajournement pour dilatoire.
4. a) Selon son titre marginal, l'article 173a
LP prévoit l'hypo-
thèse d'un ajournement de la faillite
"en cas de demande d'un sursis con-
cordataire ou extraordinaire ou
d'office". Selon la doctrine et la juris-
prudence, il résulte clairement du texte
de l'article 173a LP que le juge
dispose dans cette hypothèse d'un
pouvoir d'appréciation pour ajourner ou
non la
faillite (BlSchk 1983, no.93, p.113ss; Fritzsche/Walder, Schuldbe-
treibung
und Konkurs, 1993, II, p.45). Le juge ajournera en
principe le
jugement de faillite en cas de dépôt
d'une demande de sursis concordatai-
re, à moins que celle-ci ne soit
introduite à des fins dilatoires ou soit
d'emblée dénuée de toute chance de
succès (ibidem).
b) En l'espèce, la recourante n'envisage
nullement d'obtenir un
sursis concordataire, mais seulement un
ajournement de la faillite aux
fins, explique-t-elle, de pouvoir
réaliser l'immeuble dont elle est pro-
priétaire, ce qui lui fournirait les
liquidités nécessaires pour régler
les 224'221 francs objets de la
commination de faillite. Elle relève à cet
égard que les deux institutions
(ajournement et concordat) ont un but et
sont de nature très différents.
Toutefois, la recourante perd de vue que le
tribunal n'a la com-
pétence d'ajourner le jugement de
faillite, à teneur de l'article 173a LP,
que si une demande de sursis a été
introduite (al.1) ou si lui-même estime
(d'office) qu'un tel concordat paraît
possible (al.2). Or, en l'espèce, la
recourante ne requiert nullement un
ajournement en vue d'un concordat,
puisqu'elle s'emploie au contraire à
démontrer la différence entre les
deux institutions. Partant, le juge
devait s'arrêter là dans ses constata-
tions et rejeter la requête
d'ajournement sans autre examen, la loi étant
claire et ne prêtant pas à
interprétation.
c) Dès l'instant où la recourante confirme
n'avoir aucune inten-
tion de déposer une demande de sursis
concordataire, sa motivation tombe à
faux, l'article 173a LP n'ayant pas
d'autre but - si un concordat paraît
possible - que de laisser au débiteur le
temps nécessaire pour préparer sa
demande de sursis concordataire. Faute
d'avoir cette intention, la recou-
rante fait un usage détourné de
l'institution en cause. Partant, son re-
cours est mal fondé et doit être rejeté.
5. Le recours devant être rejeté, il convient
de fixer à nouveau le
moment où la faillite de la recourante
prend effet. Les frais de la cause
seront mis à la charge de la recourante
qui succombe, sans dépens à l'in-
timé qui n'a pas procédé.
Par ces motifs
LA Ie COUR CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Retourne à la recourante la pièce
annexée à son recours.
3. Dit que la faillite de A. SA, au
Locle, prend effet le 10 septembre
1998 à 14.00 heures.
4. Met à la charge de la recourante les
frais judiciaires qu'elle a avan-
cés par 550 francs, sans dépens à l'intimé.
Neuchâtel, le 10 septembre 1998