Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
HR.1996.1605
Autorité:
Date décision:
14.02.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Conditions de validité quant au contenu du billet à ordre. Pluralité de langues dans la rédaction.
Résumé:
**Promesse pure et simple de payer admise.
Pluralité de langues possible dans la rédaction du titre pour autant que la dénomination du titre et la promesse de payer soient écrites dans la même langue.
Mauvaise foi du porteur du titre niée (art.1007 CO).**
Articles de loi:
Art. 1007 CO
Art. 1096 CO
A. F.
a fait notifier à T., le 14 octobre 1996, un
commandement
de payer dans une poursuite pour effets de change no.9642748,
d'un
montant de 6'130'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre
1995.
L'effet de change invoqué comme fondement de la poursuite est un
"billet
à ordre du 01.10.1994 échu le 01.10.1995 de $ 5'000'000 au cours
de
1.2260 (cours du 20.09.1995)". Le poursuivi a fait opposition au com-
mandement
de payer et l'Office des poursuites du district du Locle l'a
transmise
au président du tribunal de ce district. A l'audience, le pour-
suivant
a déposé un billet à ordre signé du poursuivi et se présentant
comme
suit (recto/verso) :
Le mandataire du poursuivi a conclu à la recevabilité de l'op-
position;
il a contesté la validité du billet à ordre, en invoquant que ce
titre
avait été volé et que l'affaire ayant donné lieu à l'émission de
l'effet
de change ne s'était pas conclue.
B. Par
décision du 25 octobre 1996, le président du Tribunal du
district
du Locle a déclaré l'opposition irrecevable. Il a considéré en
bref
que le billet à ordre produit était conforme aux énonciations prévues
à
l'article 1096 ch.1 et 2 CO, contrairement à ce qu'alléguait le poursui-
vi et
que ce dernier n'avait établi aucun élément permettant d'admettre
une
annulation du titre.
C. T.
recourt contre cette décision. Il invoque l'invalidi-
té du
billet à ordre qui ne comporte pas une promesse de payer et qui est
rédigé
en deux langues. Il fait valoir également que le contrat de base
n'a pas
été exécuté.
L'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dé-
pens.
Le président du tribunal n'a pas formulé d'observations.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et dans le délai légal de 5 jours
(art.185
LP), le recours est recevable.
2.
Selon l'article 1096 ch.2 CO, le billet à ordre doit contenir la
promesse
pure et simple de payer une somme déterminée. Usuellement, cette
promesse
s'exprime par la formule "je payerai ..." ou "nous payerons
..."
mais il
ne s'agit pas là d'une formule sacramentelle. Le billet à ordre
produit
ne comporte que la mention imprimée "paye" sans pronom personnel.
Il n'en
résulte toutefois fois pas, comme le soutient le recourant, que le
fait de
ne pas compléter le mot "paye" imprimé rend le document équivoque.
Il a
certes été jugé que l'expression "am 25 März 1971 zahle ... gegen
diesen
Wechsel an die Order ..." était ambiguë et que le seul texte im-
primé
pouvait être ou bien un impératif, auquel cas il s'agirait d'un man-
dat de
payer, ou bien une promesse de payer si on le comprend comme "ich
zahle"
(RSJ 1972, no.37, p.97). Toutefois, en français la forme "paye"
utilisée
est également celle de la troisième personne du présent de l'in-
dicatif.
Compte tenu de l'ensemble des mentions figurant sur le titre,
celui-ci
ne peut être compris que comme une promesse de payer en ce sens
que le
souscripteur T. paye contre ce billet à ordre la somme in-
diquée.
Même en tenant compte que le droit de change est caractérisé par
la
rigueur de la forme (ATF 108 II 319), le titre en cause ne peut prêter
à
confusion avec une lettre de change car il ne comporte ni un mandat de
payer
ni l'indication de celui qui devrait payer (tiré).
3. Le
billet à ordre doit en outre contenir la dénomination du ti-
tre
inséré dans le texte même et exprimé dans la langue employée pour la
rédaction
de ce titre (art.1096 ch.1 CO). Le recourant invoque la nullité
du
billet à ordre en cause du fait que la promesse de payer une somme
d'argent
est rédigée à la fois en français et en anglais. Le premier juge
a déjà
réfuté ce moyen de façon pertinente. Il suffit de rappeler que le
texte
du titre peut être rédigé en plusieurs langues, la seule exigence
étant
que la dénomination du titre (billet à ordre) doit être écrite dans
la même
langue que la promesse de payer (Honsell/Vogt/Watter, Obliga-
tionenrecht
II, no.5 ad art.1096 et citations). Cette exigence est remplie
en
l'espèce, l'engagement de payer du souscripteur étant écrite en fran-
çais
comme la dénomination de "billet à ordre".
4. En
dernier lieu, le recourant soutient que le contrat à l'ori-
gine de
l'émission du billet à ordre n'a pas été conclu de sorte que la
dette
causale est invalide ou éteinte. Ce faisant, comme il l'admet, le
recourant
soulève une exception fondée sur ses rapports personnels avec le
preneur.
Selon l'article 182 ch.4 LP, l'opposant à la poursuite qui al-
lègue
un tel moyen est tenu de déposer le montant de l'effet ou de fournir
des
sûretés équivalentes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors le
moyen
est irrecevable.
A
supposer recevable, il serait mal fondé. En effet, ce moyen ne
repose
que sur l'allégation du recourant, contenue dans une lettre du 18
octobre
1994 au preneur, annonçant la "cancellation" de ce titre et de
cinq
autres du même montant, au motif que l'affaire envisagée ne pourrait
être
réalisée. Le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était justi-
fié à
opposer au créancier primitif une exception tirée de leur rapport de
droit
fondamental et encore moins que l'actuel porteur de l'effet de chan-
ge
serait de mauvaise foi pour avoir connu cet éventuel vice affectant le
titre
au sens de l'article 1007 CO (ATF 99 Ia 6). De même, le recourant
n'a pas
rendu vraisemblable que le porteur de l'effet en cause serait de
mauvaise
foi pour l'avoir acquis d'un porteur qui l'aurait volé à un cer-
tain
Koury, comme allégué.
5. Mal
fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant supportera
les
frais de la cause, sans dépens, l'intimé ayant procédé personnellement
sans
l'assistance d'un avocat.
Par ces motifs
LA Ie COUR CIVILE
1. Rejette
le recours.
2. Met
à la charge du recourant les frais qu'il a avancés par 990 francs.
Neuchâtel,
le 14 février 1997