Bill of exchange valid despite bilingual wording

HR.1996.1605Autre juridiction14 févr. 1997Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F. appealed against the district president’s refusal to admit T.’s objection in debt enforcement based on a promissory note. The cantonal civil court held that the note met the formal requirements of Art. 1096 CO: the printed word ‘paye’ and the overall context constituted a valid unconditional promise to pay, and bilingual drafting did not invalidate the instrument because the title and promise were both in French. The debtor’s causal defenses were inadmissible in the enforcement proceeding without deposit or equivalent security, and no bad faith of the holder was shown. The appeal was dismissed and costs were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 1096 ch. 1 et 2 CO; pluralité de langues dans la rédaction d’un billet à ordre; promesse pure et simple de payer. Le billet à ordre n’exige pas de formule sacramentelle; l’interprétation du titre doit se faire d’après l’ensemble de ses mentions, et le terme imprimé « paye » peut valoir promesse de payer lorsqu’il ne prête pas à équivoque. La rédaction en plusieurs langues n’affecte pas la validité pour autant que la dénomination du titre et la promesse de payer soient exprimées dans la même langue. Les exceptions tirées des rapports personnels avec le preneur sont soumises aux exigences de la poursuite en effets de change; à défaut de dépôt ou de sûretés équivalentes, elles sont irrecevables. La mauvaise foi du porteur doit être rendue vraisemblable (consid. 2-4).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: HR.1996.1605

Autorité:

Date décision: 14.02.1997

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Conditions de validité quant au contenu du billet à ordre. Pluralité de langues dans la rédaction.

Résumé:

**Promesse pure et simple de payer admise.

Pluralité de langues possible dans la rédaction du titre pour autant que la dénomination du titre et la promesse de payer soient écrites dans la même langue.

Mauvaise foi du porteur du titre niée (art.1007 CO).**

Articles de loi:

Art. 1007 CO Art. 1096 CO

A. F. a fait notifier à T., le 14 octobre 1996, un

commandement de payer dans une poursuite pour effets de change no.9642748,

d'un montant de 6'130'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre

1995. L'effet de change invoqué comme fondement de la poursuite est un

"billet à ordre du 01.10.1994 échu le 01.10.1995 de $ 5'000'000 au cours

de 1.2260 (cours du 20.09.1995)". Le poursuivi a fait opposition au com-

mandement de payer et l'Office des poursuites du district du Locle l'a

transmise au président du tribunal de ce district. A l'audience, le pour-

suivant a déposé un billet à ordre signé du poursuivi et se présentant

comme suit (recto/verso) :

Le mandataire du poursuivi a conclu à la recevabilité de l'op-

position; il a contesté la validité du billet à ordre, en invoquant que ce

titre avait été volé et que l'affaire ayant donné lieu à l'émission de

l'effet de change ne s'était pas conclue.

B. Par décision du 25 octobre 1996, le président du Tribunal du

district du Locle a déclaré l'opposition irrecevable. Il a considéré en

bref que le billet à ordre produit était conforme aux énonciations prévues

à l'article 1096 ch.1 et 2 CO, contrairement à ce qu'alléguait le poursui-

vi et que ce dernier n'avait établi aucun élément permettant d'admettre

une annulation du titre.

C. T. recourt contre cette décision. Il invoque l'invalidi-

té du billet à ordre qui ne comporte pas une promesse de payer et qui est

rédigé en deux langues. Il fait valoir également que le contrat de base

n'a pas été exécuté.

L'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dé-

pens. Le président du tribunal n'a pas formulé d'observations.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

C O N S I D E R A N T

1. Interjeté dans les formes et dans le délai légal de 5 jours

(art.185 LP), le recours est recevable.

2. Selon l'article 1096 ch.2 CO, le billet à ordre doit contenir la

promesse pure et simple de payer une somme déterminée. Usuellement, cette

promesse s'exprime par la formule "je payerai ..." ou "nous payerons ..."

mais il ne s'agit pas là d'une formule sacramentelle. Le billet à ordre

produit ne comporte que la mention imprimée "paye" sans pronom personnel.

Il n'en résulte toutefois fois pas, comme le soutient le recourant, que le

fait de ne pas compléter le mot "paye" imprimé rend le document équivoque.

Il a certes été jugé que l'expression "am 25 März 1971 zahle ... gegen

diesen Wechsel an die Order ..." était ambiguë et que le seul texte im-

primé pouvait être ou bien un impératif, auquel cas il s'agirait d'un man-

dat de payer, ou bien une promesse de payer si on le comprend comme "ich

zahle" (RSJ 1972, no.37, p.97). Toutefois, en français la forme "paye"

utilisée est également celle de la troisième personne du présent de l'in-

dicatif. Compte tenu de l'ensemble des mentions figurant sur le titre,

celui-ci ne peut être compris que comme une promesse de payer en ce sens

que le souscripteur T. paye contre ce billet à ordre la somme in-

diquée. Même en tenant compte que le droit de change est caractérisé par

la rigueur de la forme (ATF 108 II 319), le titre en cause ne peut prêter

à confusion avec une lettre de change car il ne comporte ni un mandat de

payer ni l'indication de celui qui devrait payer (tiré).

3. Le billet à ordre doit en outre contenir la dénomination du ti-

tre inséré dans le texte même et exprimé dans la langue employée pour la

rédaction de ce titre (art.1096 ch.1 CO). Le recourant invoque la nullité

du billet à ordre en cause du fait que la promesse de payer une somme

d'argent est rédigée à la fois en français et en anglais. Le premier juge

a déjà réfuté ce moyen de façon pertinente. Il suffit de rappeler que le

texte du titre peut être rédigé en plusieurs langues, la seule exigence

étant que la dénomination du titre (billet à ordre) doit être écrite dans

la même langue que la promesse de payer (Honsell/Vogt/Watter, Obliga-

tionenrecht II, no.5 ad art.1096 et citations). Cette exigence est remplie

en l'espèce, l'engagement de payer du souscripteur étant écrite en fran-

çais comme la dénomination de "billet à ordre".

4. En dernier lieu, le recourant soutient que le contrat à l'ori-

gine de l'émission du billet à ordre n'a pas été conclu de sorte que la

dette causale est invalide ou éteinte. Ce faisant, comme il l'admet, le

recourant soulève une exception fondée sur ses rapports personnels avec le

preneur. Selon l'article 182 ch.4 LP, l'opposant à la poursuite qui al-

lègue un tel moyen est tenu de déposer le montant de l'effet ou de fournir

des sûretés équivalentes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors le

moyen est irrecevable.

A supposer recevable, il serait mal fondé. En effet, ce moyen ne

repose que sur l'allégation du recourant, contenue dans une lettre du 18

octobre 1994 au preneur, annonçant la "cancellation" de ce titre et de

cinq autres du même montant, au motif que l'affaire envisagée ne pourrait

être réalisée. Le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était justi-

fié à opposer au créancier primitif une exception tirée de leur rapport de

droit fondamental et encore moins que l'actuel porteur de l'effet de chan-

ge serait de mauvaise foi pour avoir connu cet éventuel vice affectant le

titre au sens de l'article 1007 CO (ATF 99 Ia 6). De même, le recourant

n'a pas rendu vraisemblable que le porteur de l'effet en cause serait de

mauvaise foi pour l'avoir acquis d'un porteur qui l'aurait volé à un cer-

tain Koury, comme allégué.

5. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant supportera

les frais de la cause, sans dépens, l'intimé ayant procédé personnellement

sans l'assistance d'un avocat.

Par ces motifs

LA Ie COUR CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant les frais qu'il a avancés par 990 francs.

Neuchâtel, le 14 février 1997

Mots-clés

debt enforcementpromissory notebill of exchangeformal validitybilingual draftingunconditional promise to payholder good faithpersonal defenses

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the note lacked the required unconditional promise to pay under Art. 1096 CO.

Solution extraite

The instrument contained a sufficient promise to pay; the printed word 'paye' in context could only be understood as a promissory undertaking by the signer.

Motifs extraits

A sacramental formula is not required. Reading the whole instrument, it could not be mistaken for a bill of exchange, and the French wording clearly conveyed a promise to pay.

Question juridique clé

Whether the bilingual drafting invalidated the promissory note under Art. 1096 CO.

Solution extraite

No. Multiple languages are permissible if the designation of the instrument and the promise to pay are written in the same language.

Motifs extraits

The title 'billet à ordre' and the promise to pay were both in French; the additional English wording did not defeat validity.

Question juridique clé

Whether defenses based on the underlying causal relationship and alleged bad faith of the holder could be raised in the enforcement proceeding.

Solution extraite

The defense was inadmissible because the debtor had not deposited the amount of the bill or provided equivalent security; in any event, bad faith of the holder was not made plausible.

Motifs extraits

Under Art. 182 ch. 4 LP, such personal defenses require deposit or equivalent security. The debtor also failed to show that the current holder knew of any defect or that the note had been stolen.

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